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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-144 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme PANTEL, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER, ROUX, BABARY et CHASSEING, Mme DINDAR, MM. FROGIER, HINGRAY, LEVI et LONGEOT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAVIER et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A – Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2029 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. »
B – À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
C – Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Gouvernement a envoyé un signal fort et positif à l’Assemblée nationale en retenant dans la liste des amendements soumis à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution un amendement prorogeant les dispositifs de défiscalisation applicables dans les DROM jusqu’en 2029 (nouvel article 3 septies). Toutefois, pour des raisons techniques, cette prorogation n’a pas été rendue effective pour les mêmes dispositifs dans les COM.

Cet amendement vise donc à ce que les dispositifs soient à nouveau alignés. Il ne serait pas normal que les collectivités ultramarines soient traitées différemment du fait de leur statut sur un sujet pourtant aussi transversal.

Afin d’encourager les investissements productifs dans certains secteurs d’activité jugés prioritaires pour l’économie et les emplois, il a été institué en 1986 un dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer communément appelé « défiscalisation ». Le dispositif a démontré son efficacité, ce qu’a confirmé le Président de la République lors de son allocution en Polynésie française en juillet dernier, et a été régulièrement prorogé depuis sa création.

Cependant, compte tenu de l’effort d’investissement nécessaire pour relancer l’économie dans les départements et collectivités d’outre-mer et sortir de la crise de la Covid-19, l’échéance actuelle du dispositif, c’est-à-dire 2025, est devenue désormais trop proche et constitue un frein pour lancer des projets. En effet, il a été constaté un délai de 4 ou 5 ans entre le lancement des études à l’origine du projet et sa mise en service effective. Ce délai est indispensable à la réalisation des recherches foncières, des études techniques et environnementales ainsi que des études de marché, au dépôt, à l’instruction et à l’obtention des permis de construire et des diverses autorisations administratives et environnementales, à la préparation, à l’instruction et à l’obtention de demande d’agrément fiscal locale et de la demande d’agrément fiscal nationale, au dépôt à l’instruction et à l’obtention des accords de crédits bancaires, puis à la réalisation de l’investissement lui-même, au recrutement et à la formation du personnel appelé à le faire fonctionner l’investissement et pour finir à sa mise en service ou à son ouverture au public. Ainsi, si une entreprise décidait de lancer actuellement un nouveau programme d’investissement, elle prendrait le risque que la date d’échéance actuelle du dispositif soit arrivée à son terme avant d’avoir pu achever le parcours administratif et technique nécessaire à la réalisation de son projet.

Il convient donc de proroger d’ores et déjà le dispositif jusqu’au 31 décembre 2029, afin d’offrir un cadre juridique et fiscal stable aux promoteurs de projets, et leur donner confiance pour étudier et lancer de nouveaux investissements et permettre la relance de l’économie et des emplois.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.