Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1218 rect. 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHAUVET, DELCROS, DUFFOURG, KERN et LE NAY, Mme LOISIER, MM. Pascal MARTIN et MOGA et Mmes RACT-MADOUX, SOLLOGOUB et VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le nombre : « 25,6875 » est remplacé par le nombre : « 32,0625 » ;
2° À la troisième ligne, le nombre : « 23,5625 » est remplacé par le nombre : « 25,6875 ».
Objet
Cet amendement de coordination vise à mettre en conformité les bases de références légales relatives aux tarifs normaux sur l'énergie pour 2023, en cohérence avec la réforme issue de la loi de finance pour 2021.
En effet, aux termes de la réforme adoptée à l’article 54 de la loi de finances pour 2021, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) doit être intégrée en 2023 dans le nouveau dispositif de calcul et de reversement de l’accise perçue sur l’électricité.
Dans ce cadre, le montant cumulé fixé à l’article 266 quinquies C du code des douanes, correspondant à la part départementale et à la part communale de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICFE) qui doit s’appliquer à compter du 1er janvier 2023, a été fixé à 9,5625 €/MWh. Or cet article a été entretemps abrogé par l’ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 (article 7) portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.
Pour les trois accises sur l’énergie (électricité, gaz et charbon), il convient désormais de se référer à ce nouveau code et plus particulièrement à son article L.312-37, qui fixe les tarifs normaux concernant l’accise sur l’électricité, aujourd'hui ainsi rédigé :
CATÉGORIE FISCALE | TARIF NORMAL |
Ménages et assimilés | 25,6875 |
Petites et moyennes entreprises | 23,5625 |
Haute puissance | 22,5 |
Les deux premiers tarifs (ménages et assimilés et PME) comprennent la part départementale de la TICFE dont le montant appliqué depuis 2022 est fixé à 3,1875 €/MWh, mais non celui de la part communale dont l’intégration dans le nouveau dispositif interviendra en 2023.
En cohérence et en prévision de cette intégration, ces deux tarifs normaux doivent donc être actualisés à hauteur de 32,0625 €/MWh pour les ménages et assimilés et 25,6875 €/MWh pour les PME, nonobstant le fait que la prorogation du bouclier tarifaire souhaitée par le Gouvernement conduira, en pratique, au maintien en 2023 d’un tarif dérogatoire de 1€/MWh pour les ménages.
Dans le détail:
· Pour les ménages et assimilés, ce nouveau tarif normal de 32,0625 €/MWh se décompose de la manière suivante :
- 22,5/MWh (haute puissance correspondant à l’ex contribution au service public de l'énergie) ;
- 3,1875 €/MWh (montant de la part départementale) ;
- 6,375 €/MWh (montant de la part communale).
Le montant cumulé des parts départementales et communales, soit 9,5625 €/MWh, correspond exactement au montant antérieurement fixé à l’article 266 quinquies C du code des douanes avant son abrogation.
· Pour les PME, le montant cumulé des parts départementales et communales est trois fois inférieur à celui des ménages; ce afin de maintenir l’écart initialement fixé lors de la mise en conformité des taxes locales sur l’électricité au droit communautaire – dans le cadre de la loi de 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité – qui a ensuite été confirmé lors de la réforme adoptée dans la loi de finances pour 2021.