Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 392 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
Sauf urgence,
Objet
Cet amendement vise à supprimer la notion d’urgence de l’article afin de tenir compte de la particularité de la protection de l’enfance qui s’inscrit, malheureusement, dans l’urgence en permanence.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 136 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
lorsque ce dernier est capable de discernement
Objet
L’audition de l’enfant, avant toute décision visant à le confier ou non à un tiers digne de confiance, a pour objet d’éclairer le magistrat sur la décision à prendre.
Il ne s’agit pas de faire peser sur l’enfant le choix et la responsabilité de la décision, mais de permettre au juge des enfants de prendre connaissance des liens établis avec la personne susceptible de l’accueillir mais également des tensions ou des craintes pouvant exister envers cette personne.
Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d’exprimer, à sa manière, son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l’accueillir.
Il n’y a dès lors pas lieu de limiter cette audition aux seuls enfants capables de discernement.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 182 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEVI et Mmes GUIDEZ et PERROT ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
lorsque ce dernier est capable de discernement
Objet
L’audition de l’enfant, avant toute décision visant à le confier ou non à un tiers digne de confiance, a pour objet d’éclairer le magistrat sur la décision à prendre.
Il ne s’agit pas de faire peser sur l’enfant le choix et la responsabilité de la décision, mais de permettre au juge des enfants de prendre connaissance des liens établis avec la personne susceptible de l’accueillir mais également des tensions ou des craintes pouvant exister envers cette personne.
Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d’exprimer, à sa manière, son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l’accueillir.
Il n’y a dès lors pas lieu de limiter cette audition aux seuls enfants capables de discernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 224 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
lorsque ce dernier est capable de discernement
Objet
L’audition de l’enfant, avant toute décision visant à le confier ou non à un tiers digne de confiance, a pour objet d’éclairer le magistrat sur la décision à prendre.
Il ne s’agit pas de faire peser sur l’enfant le choix et la responsabilité de la décision, mais de permettre au juge des enfants de prendre connaissance des liens établis avec la personne susceptible de l’accueillir mais également des tensions ou des craintes pouvant exister envers cette personne.
Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d’exprimer, à sa manière, son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l’accueillir.
Il n’y a dès lors pas lieu de limiter cette audition aux seuls enfants capables de discernement.
Cet amendement a été proposé par la CNAPE.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 296 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
lorsque ce dernier est capable de discernement
Objet
L’audition de l’enfant, avant toute décision visant à le confier ou non à un tiers digne de confiance, a pour objet d’éclairer le magistrat sur la décision à prendre.
Il ne s’agit pas de faire peser sur l’enfant le choix et la responsabilité de la décision, mais de permettre au juge des enfants de prendre connaissance des liens établis avec la personne susceptible de l’accueillir mais également des tensions ou des craintes pouvant exister envers cette personne.
Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d’exprimer, à sa manière, son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l’accueillir.
Il n’y a dès lors pas lieu de limiter cette audition aux seuls enfants capables de discernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 383 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
lorsque ce dernier est capable de discernement
Objet
Le projet de loi considère les enfants placés à l’aide sociale à l’enfance comme des mineurs capables de discernement alors que la jurisprudence estime que la capacité de discernement débute à partir de treize ans.
Il s’agit par cet amendement de rappeler que la notion de discernement vise la connaissance des droits de l’enfant dont l’accès est d’autant plus difficile pour des jeunes souvent déscolarisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 225 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. SUEUR, Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, HARRIBEY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure prise par le juge en cas d’urgence est caduque à l’expiration d’un délai de trois mois si elle n’est pas suivie de l’évaluation prévue par l’alinéa précédent. » ;
Objet
Cet amendement, inspiré d’une recommandation de la CNCDH, prévoit une sanction de caducité si la mesure de placement, lorsqu’elle est prise en urgence et donc sans évaluation préalable, n’est pas suivie des investigations prévues par l’article, par exemple dans un délai de trois mois (recommandation de la CNCDH).
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 54 rect. sexies 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. de BELENET, Mmes DEVÉSA et DINDAR, MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS, LAFON, HINGRAY, LEVI, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mmes SAINT-PÉ et VÉRIEN et MM. LOUAULT, LONGEOT et KERN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont informées de leur droit à solliciter auprès du juge qu’il désigne soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’il rencontre, dans les conditions prévues à l’article 375-4 du présent code. » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser que le tiers de confiance (TDC) ou membre de la famille est informé par le juge des enfants de la possibilité de solliciter auprès de lui un accompagnement renforcé tel qu’une action éducative en milieu ouvert (AEMO).
Le Défenseur des Droits constate l’insuffisance du soutien des départements tant sur les plans financiers que sur le plan de l’accompagnement éducatif des TDC et membres de la famille à qui les enfants sont confiés.
L’adoption d’un amendement à l’Assemblée Nationale permet de garantir cet accompagnement par un référent de l’ASE en l’absence de mesure d’AEMO.
Cependant, la désignation d’un référent ASE n’est, en pratique, pas de nature à assurer un suivi rapproché du mineur confié contrairement à une mesure d’AEMO.
L’article L375-4 du Code Civil prévoit déjà la possibilité pour le juge de prendre une mesure d’AEMO en complément de la mesure de placement. Cependant, cette pratique n’est pas suffisamment répandue.
Si le fait d’imposer la mise en place d’une AEMO pour l’ensemble des mineurs confiés à un tiers digne de confiance apparaît peu opportune, une simple évaluation de cette opportunité dans les décisions du juge apparaît insuffisante et n’est pas de nature à avoir des effets significatifs.
Faire reposer la mise en place de cette AEMO sur la demande expresse du tiers digne de confiance ou du membre de la famille pourrait constituer un bon compromis et pourra permettre d’augmenter la portée de l’accompagnement offert à ces derniers.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 404 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont informées de leur droit à solliciter auprès du juge qu’il désigne soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’il rencontre, dans les conditions prévues à l’article 375-4 du présent code. » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser que le tiers de confiance (TDC) ou le membre de la famille est informé par le juge des enfants de son droit à solliciter auprès de lui un accompagnement renforcé tel qu’une action éducative en milieu ouvert (AEMO).
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 324 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre de la famille ou le tiers digne de confiance est informé de son droit à solliciter auprès du juge qu’il désigne soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’il rencontre, dans les conditions prévues à l’article 375-4 du présent code » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser que le TDC ou membre de la famille est informé de son droit à solliciter auprès du juge une accompagnement renforcé tel qu’une AEMO.
Le Défenseur des Droits constate l’insuffisance du soutien des départements tant sur les plans financiers que sur le plan de l’accompagnement éducatif des TDC et membres de la famille à qui les enfants sont confiés.
L’adoption d’un amendement à l’Assemblée Nationale permet de garantir cet accompagnement par un référent de l’ASE en l’absence de mesure d’AEMO.
Cependant, la désignation d’un référent ASE n’est, en pratique, pas de nature à assurer un suivi rapproché du mineur confié contrairement à une mesure d’AEMO.
L’article L 375-4 du Code Civil prévoit déjà la possibilité pour le juge de prendre une mesure d’AEMO en complément de la mesure de placement. Cependant, cette pratique n’est pas suffisamment répandue.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 432 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 est versée à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental d’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil lorsque l’enfant réside au domicile de cette personne. »
Objet
Le présent amendement apporte une clarification rédactionnelle.
L’article 1er bis prévoit que, dans le cas d’un enfant placé au service de l’ASE mais qui réside au domicile de ses parents, la famille continue de percevoir l’allocation de rentrée scolaire.
La commission a déjà apporté des précisions à cet article inséré par l’Assemblée nationale, pour s’assurer de l’effectivité de la mesure. La rédaction proposée par le présent amendement sécurise davantage le dispositif et permettra de bien viser les situations de placement avec résidence de l’enfant à domicile.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 16 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mmes SOLLOGOUB et JOSEPH, MM. BRISSON, FRASSA, BONNUS et CALVET, Mmes Frédérique GERBAUD et SCHALCK, MM. LEFÈVRE, KERN, CHARON, LONGEOT, MIZZON, BELIN et LEVI, Mme DREXLER, MM. CADEC et DAUBRESSE, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. ROJOUAN et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ? L?article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou sur décision du juge, à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion jusqu?à la majorité de l?enfant » ;
2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Une part de ces allocations, à l?appréciation du juge, peut être versée sur sa décision à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu?à la majorité de l?enfant ou, le cas échéant, jusqu?à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l?enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d?urgence et à titre exceptionnel. »
II. ? Un décret fixe les conditions d?application du présent article.
Objet
Depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l?enfant, la Caisse des Dépôts a pour mission de recevoir les allocations de rentrée scolaire (ARS) des enfants confiés au service de l?ASE. Les sommes sont versées sur un compte de dépôt spécialisé et conservées jusqu?à leur majorité ou leur émancipation.
Le présent amendement prévoit la possibilité pour le juge de réserver à l?enfant placé, sur le modèle de ce qui se pratique pour les ARS, tout ou partie des allocations familiales qui sont aujourd?hui versées à l?ASE sauf décision exceptionnelle du juge.
Ce dispositif a vocation à augmenter les moyens de l?enfant en difficulté sociale, dans la perspective de sa majorité ou de son émancipation, et non à abaisser ceux de l?ASE.
En effet d?une part, la perte de recettes pour la collectivité est compensée à due concurrence et d?autre part, le versement à l?ASE des allocations dues à la famille pour l?enfant qui lui est confié, constitue une économie minime en volume, réalisée par le Conseil Départemental. Cette économie est par ailleurs temporaire et son impact limité puisqu?elle induit des dépenses sociales nouvelles pour la collectivité, au moment de l?émancipation ou de la majorité de l?enfant.
Rappelons en effet qu?une large part des jeunes sans domicile fixe sont d?anciens enfants confiés à l?ASE. Ils ont la plupart du temps rompu avec leur famille au sens large.
Ce dispositif vise ainsi à enrayer la précarité structurelle des anciens enfants confiés à l?ASE, sur le modèle de la réforme des ARS engagée en 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 51 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et DÉTRAIGNE, Mme PUISSAT et MM. LEFÈVRE, MILON, SAVARY, HOUPERT et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « président du conseil général », sont insérés les mots : « au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance » ;
b) Après le mot : « maintenir », est inséré le mot : « partiellement » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du quatrième mois suivant la décision du juge, le montant de ce versement ne peut excéder 35 % de la part des allocations familiales dues pour cet enfant. »
Objet
Cet amendement reprend l’article 1er de la proposition de loi de Christophe BÉCHU relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce service par décision du juge, adoptée par le Sénat le 27 mars 2013.
La très grande majorité des enfants placés est retirée à leur famille sur décision de justice et confiée au service de la protection de l'enfance des départements, qui assurent dès lors en lieu et place de leurs parents défaillants, l'ensemble des responsabilités et des frais liés à l'exercice de la parentalité.
Cette mission confiée aux Conseils départementaux est reconnue par le code de la sécurité sociale, qui prévoit en son article L. 521-2, le versement des allocations familiales aux services d'aide sociale à l'enfance, lorsqu'un enfant a été confié à ce service par décision du juge. Le législateur avait ainsi voulu porter très logiquement au bénéfice de la collectivité une allocation correspondant pour partie à la charge qu'il supporte.
Néanmoins, actuellement, possibilité est laissée au juge, soit d'office, soit sur saisine du Président du Conseil départemental, de maintenir le versement des allocations familiales à la famille, lorsque celle-ci continue à participer de façon effective à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou pour faciliter le retour de celui-ci dans son foyer.
Force cependant est de constater que le principe est devenu l'exception dans la pratique, alors même que la grande majorité de ces enfants est retirée à leurs parents pour des raisons de maltraitance et de négligence grave.
Force est de constater également que les allocations de rentrée scolaire sont exclues de ce dispositif, alors même que les départements supportent l'intégralité des dépenses liées à la scolarisation de ces enfants.
Cette situation pose manifestement un problème de justice et d'équité entre les familles, de moralisation de nos dispositifs d'aide sociale ainsi que de meilleures utilisations des fonds publics, à un moment où nos collectivités et les départements en particulier, connaissent des contraintes budgétaires croissantes.
Le présent amendement a pour objet de combler ces lacunes, en revenant à la volonté initiale du législateur, que les allocations familiales bénéficient à ceux qui assurent l'entretien effectif des enfants en appliquant le principe « absence de charges, absence de ressources ».
Indolore pour les finances publiques, juste pour les familles, nécessaire pour l'enfant, cet amendement vise à rétablir un équilibre indispensable entre les charges éducatives et les moyens mobilisés pour les assurer, tout en laissant au juge, sur saisine uniquement du Président du Conseil départemental, la possibilité de moduler la répartition.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 175 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 2
1° Au début
Ajouter le mot :
Après
2° Remplacer les mots :
est remplacée par
par les mots :
, sont insérés
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction issue de la séance publique de l’Assemblée nationale qui prévoyait l’autorisation du service gardien à accomplir un ou plusieurs actes relevant de l’autorité parentale y compris en cas de poursuite ou condamnation des parents à des crimes ou délits sur l’enfant tout en corrigeant une coquille.
Il prévoit ainsi de revenir sur la limitation de la durée d’autorisation du service gardien à exercer l’acte ou les actes relevant de l’autorité parentale à un an renouvelable introduit en commission des affaires sociales.
La décision autorisant le gardien à exercer un acte relevant de l’autorité parentale ne peut avoir qu’une portée ponctuelle et porter sur une ou plusieurs mesures précises ; il s’agit d’une décision exceptionnelle, susceptible d’appel, qui ne peut donc avoir une portée à caractère général et illimité dans le temps. De plus, l’appréciation de l’autorisation à accorder se fait en fonction de la nécessité de l’acte à accomplir peu important sa durée. C'est pourquoi l'amendement prévoit de supprimer cette limitation.
Enfin, une coquille dans la rédaction de l’article 2 revenait à supprimer la possibilité pour le juge des enfants d’autoriser un seul acte relevant de l’autorité parentale et l'amendement prévoit donc de rétablir cette possibilité en modifiant la rédaction du deuxième alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 339 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la liste des actes usuels pouvant être automatiquement délégués. »
Objet
Ce projet de loi entend assouplir les conditions dans lesquelles le juge peut déléguer une partie des attributs de l’autorité parentale au gardien de l’enfant, lorsque leur exercice n’est pas conciliable avec la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative. Cette mesure permettra de faciliter la vie quotidienne de l’enfant comme celle du gardien de l’enfant.
Toutefois, par l’expérience des associations de protection de l’enfance notamment, il est relevé que certains actes usuels, relevant de l’autorité parentale sont autant d’obstacles qu’il serait logique de surmonter. Certains de ces actes, comme le fait d’aller chez un coiffeur, d’avoir l’autorisation d’aller en sortie scolaire ou d’être photographié lors de la photo de classe, sont des actes du quotidien qu’il serait bénéfique d’attribuer automatiquement au gardien de l’enfant, pour simplifier la vie quotidienne de chacun et permettre un plein épanouissement de l’enfant, sans plus de contraintes que nécessaires.
Cet amendement vise ainsi à permettre la délégation automatique de certains de ces actes usuels, définis par décret, au gardien de l’enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 138 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 2 |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
….- Après le même deuxième alinéa de l’article 375-7 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, cette exception n’est permise que le temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle en application des articles 390 et 373 ou d’une délégation d’autorité parentale en application de l’article 377. »
.... – Le premier alinéa de l’article 377 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation peut également être requise par le mineur lui-même lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en application des articles 375 et suivants. »
Objet
Aujourd’hui seul le juge des enfants peut être saisi directement par le mineur. Le juge des tutelles peut uniquement être saisi par les parents ou alliés et le ministère public ou se saisir d’office. Pourtant, les mineurs non accompagnés (MNA) sont toujours susceptibles de faire l’objet d’une mesure de tutelle (articles 390 et 373 du Code Civil) ou d’une délégation d’autorité parentale (article 377 du Code Civil). En effet, leurs représentants légaux sont soit décédés, soit privés de l'exercice de l'autorité parentale au sens de l’article 373 du Code Civil, c’est-à-dire qu’ils sont « hors d'état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause. »
Mais l’assistance éducative n’assure qu’imparfaitement la protection juridique de l’enfant. L’accompagnement des MNA nécessite donc d’accomplir de nombreux actes non-usuels, s’agissant de leur prise en charge en santé (mise en place d’un traitement médical, psychothérapies de longue durée, vaccination non obligatoire…) de l’accompagnement dans leurs démarches administratives (établissement d’un passeport…), de la continuité de leur éducation (changements d’établissement, orientation vers la filière générale ou professionnelle, signature des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage…), ou des actes du quotidien. Cependant, la limitation d’un an introduite en Commission, en plus d’être renouvelable, n’est pas de nature à limiter l’excès dans l’utilisation des autorisations exceptionnelles pour les MNA. En effet, il existe un risque que la possibilité d’autoriser des actes multiples incite les juges des enfants à utiliser davantage cette option – ne retenant pas son caractère exceptionnel - et conduise à renoncer à penser à des statuts plus adaptés pour les MNA, notamment la tutelle, seule mesure à même d’assurer leur protection juridique effective.
Cet amendement prévoit donc la saisine directe du juge des tutelles par les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle. Tout en circonscrivant la possibilité d’autoriser le gardien à accomplir des actes non-usuels sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale au temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle ou une délégation d’autorité parentale.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 55 rect. quater 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. de BELENET, Mmes DINDAR, DOINEAU, JACQUEMET et VÉRIEN et MM. DÉTRAIGNE, KERN, LOUAULT et LONGEOT ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le même deuxième alinéa de l’article 375-7 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, cette exception n’est permise que le temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle en application des articles 390 et 373 ou d’une délégation d’autorité parentale en application de l’article 377. »
Objet
L’objet de cet amendement vise à accompagner les mineurs non accompagnés (MNA).
Cet amendement circonscrit la possibilité d’autoriser le gardien à accomplir des actes non-usuels sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale au temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle ou une délégation d’autorité parentale.
Il existe un risque que la possibilité d’autoriser des actes multiples incite les juges des enfants à utiliser davantage cette option – au détriment de son caractère exceptionnel – et conduise à renoncer à penser à des statuts plus adaptés pour les MNA, notamment la tutelle, seule mesure à même d’assurer leur protection juridique effective.
Les mineurs non accompagnés sont en effet toujours susceptibles de faire l’objet d’une mesure de tutelle (articles 390 et 373 du code Civil) ou d’une délégation d’autorité parentale (article 377 du code Civil). En effet, leurs représentants légaux sont soit décédés, soit privés de l’exercice de l’autorité parentale au sens de l’article 373 du code Civil, c’est-à-dire qu’ils sont « hors d’état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause. »
L’assistance éducative n’assure qu’imparfaitement la protection juridique de l’enfant. L’accompagnement des MNA nécessite d’accomplir de nombreux actes non-usuels, s’agissant de leur prise en charge en santé (mise en place d’un traitement médical, psychothérapies de longue durée, vaccination non obligatoire…) de l’accompagnement dans leurs démarches administratives (établissement d’un passeport…), de la continuité de leur éducation (changements d’établissement, orientation vers la filière générale ou professionnelle, signature des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage…), ou des actes du quotidien. La CNCDH et le Défenseur des Droits recommandent d’ailleurs aux départements de saisir systématiquement le juge aux affaires familiales afin que leur soit déférée la tutelle des MNA.
La limitation d’un an introduite en Commission, en plus d’être renouvelable, n’est pas de nature à limiter le détournement que constitue l’utilisation des autorisations exceptionnelles pour les MNA.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 57 rect. sexies 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. de BELENET, Mmes DINDAR, JACQUEMET, SAINT-PÉ et VÉRIEN et MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS, DÉTRAIGNE, DUFFOURG, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et LONGEOT ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le premier alinéa de l’article 377 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation peut également être requise par le mineur lui-même lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en application des articles 375 et suivants. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir la saisine directe du juge des tutelles par les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, aux fins d’ouverture d’une délégation totale ou partielle de l’autorité parentale.
Cette avancée permettrait notamment de faciliter l’ouverture d’une délégation de l’autorité parentale pour les mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Les mineurs non accompagnés sont en effet toujours susceptibles de faire l’objet d’une mesure de tutelle (articles 390 et 373 du Code Civil) ou d’une délégation d’autorité parentale (article 377 du Code Civil). En effet, leurs représentants légaux sont soit décédés, soit privés de l'exercice de l'autorité parentale au sens de l’article 373 du Code Civil, c’est-à-dire qu’ils sont « hors d'état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause. »
L’assistance éducative n’assure qu’imparfaitement la protection juridique de l’enfant. L’accompagnement des MNA nécessite d’accomplir de nombreux actes non-usuels, s’agissant de leur prise en charge en santé (mise en place d’un traitement médical, psychothérapies de longue durée, vaccination non obligatoire…) de l’accompagnement dans leurs démarches administratives (établissement d’un passeport…), de la continuité de leur éducation (changements d’établissement, orientation vers la filière générale ou professionnelle, signature des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage…), ou des actes du quotidien. La CNCDH et le Défenseur des Droits recommandent d’ailleurs aux départements de saisir systématiquement le juge aux affaires familiales afin que leur soit déférée la tutelle des mineurs non accompagnés (MNA).
La limitation d’un an introduite en Commission, en plus d’être renouvelable, n’est pas de nature à limiter le détournement que constitue l’utilisation des autorisations exceptionnelles pour les MNA.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 412 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le premier alinéa de l’article 377 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation peut également être requise par le mineur lui-même lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en application des articles 375 et suivants. »
Objet
Cet amendement prévoit la saisine du juge des tutelles par les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, aux fins d’ouverture d’une délégation totale ou partielle de l’autorité parentale. Il s'agit notamment de faciliter l’ouverture d’une délégation de l’autorité parentale pour les mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 226 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au déploiement des centres parentaux prévus par l’article L. 222-5-53 du code de l’action sociale et des familles, visant notamment à examiner le rôle de ces centres parentaux dans la continuité de la prise en charge des enfants, dans la lutte contre les ruptures de parcours, et dans le maintien des liens avec les parents lorsque ce maintien répond à l’intérêt supérieur de l’enfant, à faire émerger les freins éventuels au développement des centres parentaux et à proposer des recommandations pour les éliminer.
Objet
Les professionnels de la protection de l’enfance n’ont souvent ni le temps, ni la formation pour faire un véritable travail avec les parents des enfants protégés. La marge de progrès est immense dans ce domaine et doit tenir compte des progrès de la science soulignés par la commission des 1000 premiers jours.
La place des parents et le travail avec eux est le point faible du projet de loi enfance.
Pourtant, la loi du 14 mars 2016 prévoyait à cet égard la création de centres parentaux, via l’article L. 222-5-3 du code de l’action sociale et des familles. Le centre parental est un cadre spécifique de soutien à la conjugalité et à la parentalité dans un contexte d’enfance en danger. Dans des situations à forts risques psycho-médico-sociaux, il vise à donner à l’enfant, dès sa vie prénatale si nécessaire, un cadre de sécurité optimal pour son développement en soutenant le couple. Ces centres prennent en charge les parents qui ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction parentale et leurs enfants.
Le présent amendement vise à examiner le déploiement effectif des centres parentaux afin de pouvoir poursuivre la valorisation du travail avec les parents en protection de l’enfance, garantissant à l’enfant le droit de vivre en famille en sécurité.
De surcroît, l’article 2 du projet de loi a éveillé des inquiétudes : la CNCDH craint que les dispositions de l’article 2 du présent texte ne nuisent au dialogue préalable à toute décision judiciaire entre le juge et les parents tandis que Défenseure des droits émet également une mise en garde « sur le risque pour les services d’être tentés d’avoir recours à ce type de demande, faute de travail suffisant avec les parents ».
Nous proposons que le travail avec les parents en protection de l’enfance soit beaucoup plus valorisé via la poursuite du développement de véritables centres parentaux protégeant l’enfant avec ses deux parents et garantissant son droit de vivre en famille en sécurité. L’évaluation permettra ainsi de faire émerger les obstacles au déploiement des centres parentaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 347 rect. 11 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L’article 373-1 du code civil est complété par les mots : « , à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » ;
II. Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l’article 373-3 est supprimé ;
Objet
Il convient de rétablir l’article 2 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et de supprimer l’ajout inséré par la commission des affaires sociales du Sénat qui prévoit que si un parent a été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision judiciaire antérieure, le juge peut confier l’enfant à un tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil.
Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée Nationale qui vise à éviter qu’un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale, par le juge pénal ou le juge aux affaires familiales, ne recouvre automatiquement cet exercice en cas de décès du parent qui l’exerçait seul.
Il s’agit de protéger l’enfant au moment du décès (ou de la perte de l’autorité parentale) du parent qui exerçait seul l’autorité parentale avant que le juge ne soit saisi et non de prévoir que le juge puisse être saisi aux fins de confier l’enfant à un tiers, ce que le code civil permet déjà (art.373-3 alinéa 2).
Il convient donc de rétablir la rédaction prévoyant que si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.
Cette rédaction permet d’écarter provisoirement le parent défaillant qui s’est vu retirer judiciairement l’exercice de l’autorité parentale (en raison par exemple de son absence, de sa violence, de sa toxicomanie etc…) dans l’attente de la décision du juge aux fins de délégation de l’exercice de l’autorité parentale au profit de la personne ou du service qui a accueilli l’enfant (décision qui pourra le cas échéant accorder et aménager des droits au profit du parent survivant si la situation le permet).
D’autre part dès lors que le présent projet de loi prévoit de supprimer la dévolution automatique de l’exercice de l’autorité parentale prévue à l’article 373-1 du code civil en cas de décès ou de perte de l’exercice de l’autorité parentale du parent qui l’exerçait seul, il convient en cohérence de supprimer l’alinéa 1er de l’article 373-3 du code civil selon lequel la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1 du code civil, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 348 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 373-3 du code civil prévoit dans sa rédaction actuelle que le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11 du code civil.
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé la mention « à titre exceptionnel ». Cette suppression ne présente aucune plus-value. Confier l’enfant à un tiers ne constitue pas une décision ordinaire. Le seul intérêt de l’enfant ne constitue pas une garantie suffisante dès lors que cette notion est floue et à géométrie variable.
Les dispositions actuelles ne font pas de l’hypothèse dans laquelle le parent est privé de l’exercice de l’autorité parentale une condition permettant de confier un parent à un tiers. Dès lors, il convient donc de rappeler le caractère exceptionnel de la mesure afin que des parents exerçant l’autorité parentale ne puisse se voir retirer leur enfant que lorsque des conditions exceptionnelles le justifient.
Confier l’enfant à un tiers relève de l’office du juge des enfants et non du juge aux affaires familiales. Pour celui-ci, l’acte doit demeurer exceptionnel.
Seules des circonstances très particulières et donc nécessairement exceptionnelles peuvent en justifier. Il convient donc de conserver la mention « à titre exceptionnel ».
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 227 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 TER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
son intérêt commande une autre solution
par les mots :
l’intérêt respectif des frères et sœur commandent d’autres solutions
Objet
Cet amendement vise à préciser que l’intérêt des frères et sœurs doit aussi être pris en compte dans la définition du lieu de placement. En effet, il arrive dans certaines situations que l’intérêt des frères et sœurs du mineur concerné suggère de procéder à un accueil séparé, ou une mesure d’assistance éducative ne concernant qu’un des enfants de la fratrie. Cet amendement est suggéré par UNICEF France
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 48 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. de BELENET, HENNO et LE NAY, Mme VERMEILLET, M. LAMÉNIE, Mmes FÉRAT, HERZOG et LOPEZ, M. GUERRIAU, Mmes VÉRIEN, Frédérique GERBAUD, DREXLER, PERROT et GUIDEZ, M. Alain MARC, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, LEFÈVRE, BELIN, DÉTRAIGNE, CHASSEING, BONHOMME et HOUPERT, Mme JACQUEMET, M. CIGOLOTTI, Mmes BILLON, LÉTARD et de LA PROVÔTÉ et MM. DUFFOURG et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enfant a été victime de violences commises par l’un ou l’autre de ses parents et qu’il exprime son souhait de ne pas être mis en leur présence, temporaire ou permanente, on ne peut pas l’y contraindre. »
Objet
Le présent amendement vise à éviter de contraindre un enfant à revoir ses parents, lorsque celui-ci a été victime de violences de leur part et qu’une remise en contact est envisagée.
En effet, lorsqu’un enfant exprime le souhait de ne pas être remis en contact avec l’un de ses parents ou les deux, il faut qu’il puisse être entendu.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 228 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Examiner la suspension de l’autorité parentale de l’auteur des violences jusqu’à ce que le juge ait statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité parentale de l’auteur des violences doit être spécialement motivée, et le juge doit se prononcer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 ; »
2° Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Se prononcer, le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue à l’alinéa précédent est prononcée, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; ».
Objet
Le présent amendement propose de rétablir cet article qui modifiait l’article 515-11 du code civil relatif aux mesures pouvant être ordonnées dans le cadre d’une ordonnance de protection afin d’inciter le juge aux affaires familiales à confier à la victime de violences conjugales, seule, l’exercice de l’autorité parentale pendant la durée d’une ordonnance de protection.
Il s’agit de mieux protéger les enfants dans les circonstances de violences conjugales et de leur éviter, ainsi qu’au parent victime, toute pression du parent violent pendant la durée de l’ordonnance.
En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, aucune piste ne doit être ignorée et il est nécessaire de proposer au juge un maximum d’instruments lui permettant de mettre la victime à l’abri et de garantir sa sécurité lorsqu’elle dénonce les violences. Il convient donc de rétablir cet article.
Les auteurs du présent amendement proposent une rédaction alternative à celle supprimée en commission. Il s’agit de prévoir l’examen systématique de la suspension de l’autorité parentale de l’auteur des violences dans le cadre de l’ordonnance de protection. Il complète et renforce les dispositions prévues par les précédents textes de loi en la matière sur l’examen du DVH par le juge. Un conjoint violent n’est pas un bon père.
Cet amendement, inspiré des recommandations des associations d’accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants, est donc une mesure de protection de l’enfance et de lutte contre le maintien de l’emprise du parent violent sur sa victime.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 393 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du 5° de l’article 515-11 du code civil, les mots : « Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et » sont remplacés par les mots : « Confier l’exercice de l’autorité parentale à la partie demanderesse et se prononcer ».
Objet
Cet article a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat au motif que le dispositif était satisfait par le droit en vigueur. Il ressort pourtant des échanges avec les associations que le juge aux affaires familiales renonce encore trop souvent à confier à la victime de violences conjugales l’exercice de l’autorité parentale pendant la durée de l’ordonnance de protection estimant que la victime est dans une situation plus précaire que l’auteur ce qui est incohérent.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 232 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an suite à la promulgation de la présente loi, un rapport examinant la possibilité d’une généralisation du protocole relatif à la prise en charge des enfants suite au meurtre d’un parent par l’autre parent, actuellement mis en œuvre dans le département de la Seine-Saint-Denis, permettant au procureur - du fait de l’urgence - de prendre une ordonnance de placement immédiate au profit de l’aide sociale à l’enfance, suivie d’une hospitalisation d’une semaine du ou des enfants en unité pédopsychiatrique, semaine pendant laquelle peuvent être prises les décisions relevant de l’exercice de l’autorité parentale dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Objet
Le présent amendement est inspiré des recommandations du Centre Hubertine Auclert. L’article 378-2 du code civil permet d’ores-et-déjà, depuis la loi du 28 décembre 2019, la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent.
Le protocole relatif aux féminicides mis en place par le département de la Seine-Saint-Denis, pionnier en la matière, a fait ses preuves dans l’accompagnement et la mise à l’abri des enfants survivants au meurtre commis par un de leurs parents sur l’autre. Il a d’ailleurs été conforté par le nouvel article 378-2 du code civil. Le présent amendement propose d’examiner par le biais d’un rapport la possibilité de la généralisation du protocole féminicide de la Seine-Saint-Denis à l’ensemble du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 71 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et DINDAR, M. LEVI, Mme VÉRIEN, MM. LONGEOT, LOUAULT, KERN, Jean-Michel ARNAUD, MILON et DÉTRAIGNE, Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. LAFON, LE NAY et DELCROS ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à aller au bout de la logique de suppression du recours à des structures non adaptées à la prise en charge d’enfants vulnérables. Elle supprime donc la possibilité de recourir aux structures d’accueil collectif de mineurs, dites structures « jeunesse et sport » (structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1.).
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 139 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à aller au bout de la logique de suppression du recours à des structures non adaptées à la prise en charge d’enfants vulnérables. Elle supprime donc la possibilité de recourir aux structures d'accueil collectif de mineurs, dites structures « jeunesse et sport » (structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1.).
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 325 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET et M. THÉOPHILE ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'hébergement hôtelier n'est jamais une solution adaptée pour un mineur pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance, qui doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement digne durant toute la durée de la mesure de protection.
Aussi, cet amendement propose de supprimer la dérogation visant à permettre, dans certains cas, l'utilisation de l'hébergement hôtelier pour une durée limitée à deux mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 365 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le gouvernement a annoncé son intention d’interdire le placement à l’hôtel de mineurs de l’ASE.
Le projet de loi prévoit certes l’interdiction à l’article 3 mais l’alinéa 4 prévoit une exception concernant le placement hôtelier des enfants pour répondre à des situations d’urgence.
Or, l’urgence est aujourd’hui malheureusement la norme pour le placement d’enfants.
L'encadrement des placements à l’hôtel est un progrès mais qui demeure insuffisant, raison pour laquelle nous souhaitons une interdiction totale du placement à l'hôtel.
Nous considérons que les enfants placés n’ont pas leur place dans des hôtels et que l’Etat doit garantir une place pour chaque jeune dans un foyer ou une maison d’accueil nous demandons la suppression de cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 405 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à interdire totalement le recours à des structures non adaptées à la prise en charge d’enfants vulnérables, conformément à l'avis de la Défenseure des droits.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 236 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette prise en charge ne peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement, relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du présent code, à l’exception des périodes de vacances scolaires ou de loisirs. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs pour les périodes dérogatoires de vacances et de loisirs. » ;
II. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
vingt-quatrième
par le mot :
sixième
Objet
Il ne saurait être autorisé le recours aux nuitées hôtelières ou en gîtes touristiques pour assurer l’hébergement des mineurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, cette pratique étant incompatible avec la protection due aux enfants, dans leur intérêt supérieur. En conséquence, il convient d’édicter formellement cette interdiction, comme le recommandent de nombreux observateurs dont le Défenseur des Droits. Cette interdiction entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi.
Les seuls séjours autorisés dans les structures de tourisme sont relatifs à l’exercice du droit aux loisirs et aux vacances des enfants concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 406 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
un
Objet
Cet amendement vise à réduire à un mois l'accueil en urgence des mineurs au titre de la protection de l'enfance dans des structures "jeunesse et sport".
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 216 rect. 13 décembre 2021 |
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Mme LÉTARD, M. HENNO, Mme BILLON, MM. CANÉVET et KERN, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, LAFON et DÉTRAIGNE, Mme HERZOG et MM. POADJA, HINGRAY, DUFFOURG et CHAUVET ARTICLE 3 |
Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
reconnu par la maison départementale des personnes handicapées
par les mots :
dès lors que la maison départementale des personnes handicapées a rendu une décision d’orientation vers un établissement spécialisé et adapté, qui doit les prendre en charge de manière effective
Objet
Dans un contexte marqué par la difficulté d’accès aux soins des enfants confiés à l’ASE et le manque de réponse adaptée aux besoins des enfants de l’ASE par ailleurs reconnus en situation de handicap, il s’agit de rappeler la nécessité, dans l’intérêt des mineurs concernés, de garantir la mise en œuvre de la décision d’orientation de la MDPH, ainsi que la responsabilité des autorités chargées de son exécution.
La mise en œuvre d’une décision de protection de l’enfance ne peut en aucun cas se substituer à l’organisation d’une prise en charge spécialisée, en ambulatoire, mais aussi dans le cadre d’une prise en charge globale pour les enfants nécessitant une continuité des soins que ne peuvent garantir les familles d’accueil de l’ASE ou les maisons d’enfants.
Cet amendement vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux des enfants les plus vulnérables, et prévenir les violences institutionnelles grâce au respect de leurs droits, à la santé notamment.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 416 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 4, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les modalités de sanction en cas de manquement à ces obligations
Objet
Cet amendement propose que le décret fixant les conditions d'application de l'article, relative aux dérogations possibles à l'interdiction de l'hébergement dans des structures "jeunesse et sport", fixe également les modalités de sanction en cas d'abus.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 58 rect. quinquies 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. de BELENET, Mmes DINDAR, JACQUEMET et VÉRIEN et MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS, DÉTRAIGNE, DUFFOURG, HINGRAY, KERN, LAFON, LEVI, LE NAY, LOUAULT et LONGEOT ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
vingt-quatrième
par le mot :
douzième
Objet
Cet amendement vise à réduire d’un an le délai d’adptation des départements à l’obligation d’arrêter de recourir à des hotels pour héberger des enfants protégés.
L’annonce de cet encadrement a dejà conduit de nombreux départements à réduire drastiquement leur recours à l’hotel. Les quelques départements qui placent toujours des enfants à l’hotel auront assez d’une année à partir de la promulgation de la loi pour changer leurs pratiques et trouver, en lien avec le Secrétariat d’État à l’enfance et aux familles, des solutions plus satisfaisantes et respectueuses des droits des enfants accueillis.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 172 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
vingt-quatrième
par le mot :
douzième
Objet
Cet amendement prévoit de revenir au délai d'un an initialement prévu pour la mise en oeuvre de l'interdiction de l'hébergement hôtelier. En effet, il apparait que la transition ayant déjà été débuté, une durée de deux ans pour mettre en oeuvre cette interdiction est longue, notamment compte tenu de la situation dans laquelle cela met les mineurs protégés. Une mise en oeuvre rapide est donc préférable tout en laissant aux départements une année pour prévoir une organisation nouvelle suite à cette interdiction.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 349 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
vingt-quatrième
par le mot :
douzième
Objet
Le présent amendement vise à restreindre le délai d’entrée en vigueur de l'interdiction générale du recours à l'hôtel pour les mineurs confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance à douze mois au lieu de vingt-quatre mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 407 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
vingt-quatrième
par le mot :
douzième
Objet
Cet amendement propose de réduire de deux ans à un an le délai pour les départements de se conformer à l’interdiction de recourir à des hôtels pour héberger des enfants protégés
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 25 rect. ter 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. CHASSEING, MENONVILLE, Alain MARC, MÉDEVIELLE, LAGOURGUE, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
vingt-quatrième
par le mot :
treizième
Objet
Le présent amendement propose d’avancer l’entrée en vigueur de l’interdiction de placement en hôtels à 12 mois de transition, plutôt que 24 mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 433 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 3° de l’article L. 226-3-1, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 434 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa des 4° et 5° de l’article L. 312-5, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 310 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Jusqu’à l’entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d’encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles peut être accueillie dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
Amendement de repli qui prévoit qu’un décret puisse être pris afin de prévoir des mesures d’encadrement adaptés dans l’attente de l’interdiction en hébergement hôtelier si la durée n’est pas abaissée à un an. Durant la durée de transition et avant l’interdiction, il apparait essentiel de permettre l’encadrement des jeunes protégés pour palier les limites connues de ces lieux d’hébergement si la durée n’est pas limitée.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 394 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéas 14 et 15
Remplacer le mot :
treizième
par le mot :
septième
Objet
Cet amendement vise à réduire les délais de mise en œuvre de l’interdiction des mesures de placement à l’hôtel de mineurs de l’ASE.
Actuellement, l’article 3 prévoit un délai d’un an pour mettre en œuvre cette interdiction, nous proposons de réduire ce délai à six mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 47 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB, MM. de BELENET, HENNO et LE NAY, Mme VERMEILLET, M. LAMÉNIE, Mmes HERZOG et LOPEZ, M. GUERRIAU, Mmes VÉRIEN, Frédérique GERBAUD, PERROT et GUIDEZ, M. Alain MARC, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BELIN, DÉTRAIGNE, CHASSEING, HOUPERT et CIGOLOTTI, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ et MM. DUFFOURG et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l?article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l?article L. 311-8 du code de l?action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-8-? ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-?. ? La prise en charge de mineurs au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 dans des structures relevant du code de commerce, du code du tourisme ou des articles L. 227-4 ou L. 321-1 du présent code est interdite.
« Le projet d?établissement ou de service des établissements et services mentionnés au 1° du I de l?article L. 312-1 peut toutefois prévoir le recours à ce type de structures à titre exceptionnel dans le cadre de l?application de l?article R. 221-11 et relatif à l?accueil et aux conditions d?évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dont la durée ne peut excéder le temps des investigations nécessaires en vue d?évaluer ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d?origine, sa nationalité et son état d?isolement. »
Objet
Le présent amendement vise à interdire le recours à l?hébergement hôtelier qui n?est pas adapté à la prise en charge de mineurs dans la durée.
Il vient encadrer encore plus strictement les dispositions relevant de l?hébergement hôtelier, ne le permettant que de façon exceptionnelle et le temps nécessaire à l?évaluation de la situation des demandeurs.
Il s?agit de concrétiser dans la loi les engagements du Gouvernement sur l?hébergement hôtelier, tout en prenant en compte les situations particulières des MNA.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 183 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEVI et Mmes GUIDEZ et PONCET MONGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au 1° du même I sont définies par voie réglementaire notamment en ce qui concerne le taux d’encadrement des mineurs et jeunes majeurs accompagnés par les professionnels exerçant au sein de ces établissements et services, dont une part minimale détient des diplômes et qualifications précisées par arrêté. »
Objet
Des normes minimales d’encadrement fixeraient un socle en deçà duquel l’accompagnement des enfants et jeunes majeurs ne peut être assuré dans des conditions de sécurité requises, tant pour les enfants que pour les professionnels. Elles garantiraient une qualité de prise en charge minimum sur la base de laquelle les négociations budgétaires pourraient être menées dans une optique d’amélioration continue du service rendu. Elles favoriseraient enfin une équité de traitement entre les enfants, quels que soient le lieu, la modalité d’accueil ou d’accompagnement.
En vertu du II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. »
Cet article n’est pas spécifique aux établissements et services relevant de la protection de l’enfance. Il ne précise également pas expressément que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement comprennent des normes et critères d’encadrement.
Depuis l’introduction de ces dispositions par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, aucun décret n’est venu préciser de normes et critères d’encadrement pour l’ensemble des établissements et services relevant de l’aide sociale à l’enfance. Seules existent des normes, anciennes, concernant les pouponnières et les lieux de vie et d’accueil.
Des travaux sont en cours en vue de l’élaboration d’un décret fixant ces normes et critères d’encadrement dans les établissements de la protection de l’enfance. Ils sont néanmoins loin d’être aboutis. Une inscription dans la loi garantirait leur finalisation et leur extension aux services mettant en œuvre les mesures de milieu ouvert.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 298 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au 1° du même I sont définies par voie réglementaire notamment en ce qui concerne le taux d’encadrement des mineurs et jeunes majeurs accompagnés par les professionnels exerçant au sein de ces établissements et services, dont une part minimale détient des diplômes et qualifications précisées par arrêté. »
Objet
Des normes minimales d’encadrement fixeraient un socle en deçà duquel l’accompagnement des enfants et jeunes majeurs ne peut être assuré dans des conditions de sécurité requises, tant pour les enfants que pour les professionnels. Elles garantiraient une qualité de prise en charge minimum sur la base de laquelle les négociations budgétaires pourraient être menées dans une optique d’amélioration continue du service rendu. Elles favoriseraient enfin une équité de traitement entre les enfants, quels que soient le lieu, la modalité d’accueil ou d’accompagnement.
En vertu du II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, « Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. »
Cet article n’est pas spécifique aux établissements et services relevant de la protection de l’enfance. Il ne précise également pas expressément que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement comprennent des normes et critères d’encadrement.
Depuis l’introduction de ces dispositions par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, aucun décret n’est venu préciser de normes et critères d’encadrement pour l’ensemble des établissements et services relevant de l’aide sociale à l’enfance. Seules existent des normes, anciennes, concernant les pouponnières et les lieux de vie et d’accueil.
Des travaux sont en cours en vue de l’élaboration d’un décret fixant ces normes et critères d’encadrement dans les établissements de la protection de l’enfance. Ils sont néanmoins loin d’être aboutis. Une inscription dans la loi garantirait leur finalisation et leur extension aux services mettant en œuvre les mesures de milieu ouvert.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 346 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KAROUTCHI, Henri LEROY et BRISSON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme LASSARADE, M. LONGUET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SIDO, BOUCHET et GENET, Mme DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et BELIN et Mme LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. Leurs règles de financement et de tarification sont régies par des conventions bilatérales conclues entre les lieux de vie et d’accueil et les organismes utilisateurs. »
Objet
Cet amendement propose de revenir au texte initial de l’article en ce qu'il ne prévoyait ni règles de tarification ni de financement.
En effet, dans la mesure où ils ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, les Lieux de Vie et d’Accueil ne font pas partie des schémas départementaux et n'ont pas recours aux financements publics. Les organismes utilisateurs ne sont pas solidaires d'éventuels déficits générés par les LVA qui sont seuls redevables de leurs pertes. Aussi, il n’y a pas d’organisme « financeur » pour les LVA mais des « utilisateurs », qui payent une prestation de services délivrées par des entreprises de droit privé. Le terme « financement » est donc inapproprié.
Par ailleurs, le décret auquel renvoie l’article attribue aux présidents des conseils départementaux le pouvoir de fixer la tarification journalière des LVA. Or, les départements ne sont pas les seuls à recourir aux services des LVA (PJJ, ARS). Un tel pouvoir n’est donc pas justifié.
En outre, la pratique révèle que certains départements, qui bien souvent n’ont pas recours aux LVA fixent systématiquement des prix de journées identiques et trop faibles. Cela entretient une normalisation des places ce qui va à l'encontre de la singularité de chaque LVA.
Cette modification érigeant le retour à un conventionnement de gré de gré permettra aux Organismes Utilisateurs d’adapter les conditions de tarification à la réalité de chaque LVA et aux prestations spécifiques qu’ils peuvent offrir.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 427 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. Leurs règles de financement et de tarification sont régies par des conventions bilatérales conclues entre les lieux de vie et d’accueil et les organismes utilisateurs. »
Objet
Un Lieu de vie et d'accueil (LVA) est une structure sociale ou médico-sociale de petite taille assurant un accueil et un accompagnement personnalisé en petit effectif, d'enfants, d'adolescents et d'adultes, en situation familiale, sociale ou psychologique problématique. Ils occupent une position à la limite des établissements médico-sociaux et des accueils familiaux. Ils sont une alternative pour des personnes pour lesquelles un accompagnement professionnel et fortement personnalisé est préconisé. Les LVA sont particulièrement sollicités pour des enfants, adolescents ou adultes pour lesquels les caractéristiques institutionnelles des établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas indiquées.
Cet amendement propose que les règles de financement et de tarification soient régies par des conventions bilatérales conclues entre les LVA et les organismes utilisateurs.
En effet, dans la mesure où ils ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, les LVA ne font pas partie des schémas départementaux et n'ont pas recours aux financements publics. Les organismes utilisateurs ne sont pas solidaires d'éventuels déficits générés par les LVA qui sont seuls redevables de leurs pertes. Aussi, il n’y a pas d’organisme « financeur », pour les LVA mais des « utilisateurs », qui payent une prestation de services délivrées par des structures de droit privé à but non lucratif. Le terme « financeur » est donc inapproprié.
Par ailleurs, le Décret n°2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d'accueil, auquel renvoie le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, attribue aux présidents des conseils départementaux le pouvoir de fixer la tarification journalière des LVA. Or, les départements ne sont pas les seuls à recourir aux services des LVA (PJJ, ARS). Un tel pouvoir n’est donc pas justifié.
En outre, la pratique révèle que certains départements, qui bien souvent n’ont pas recours aux LVA fixent systématiquement des prix de journées identiques et trop faibles. Cela entretient une normalisation des places ce qui va à l'encontre de la singularité de chaque LVA.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 363 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-3. – Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1, autres que la collectivité en charge de la protection de l’enfance et sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat d’objectifs et de moyens avec la collectivité en charge de la protection de l’enfance.
« Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat.
« Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.
« Ce contrat vaut convention d’aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027.
Objet
Cet amendement vise à encourager le développement des CPOM sur le secteur des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements et services de l’aide sociale à l’enfance) afin de permettre la modernisation du dialogue entre les pouvoirs publics et les établissements sociaux. Le CPOM permet de concentrer les échanges entre établissements et conseils départementaux sur les stratégies de réponses aux besoins des territoires et aux conditions générales de santé financière des établissements parties prenantes au contrat, et remplace le dialogue de tarification traditionnel fondé sur un examen exhaustif des charges des établissements.
La contractualisation s’est développée dans le champ social et médico-social sous l’impulsion du législateur et des pouvoirs publics. La démarche contractuelle s’inscrit dans une évolution des politiques publiques initiée au début des années 2000 visant à moderniser et à restructurer le secteur social et médico-social. Le mouvement de contractualisation a pour objet de mettre en place un nouveau cadre institutionnel et de nouveaux modes de gestion et de relations entre pouvoirs publics et acteurs du secteur. Outre l’allégement des procédures budgétaires, la signature d’un contrat permet de passer d’un dialogue et d’une négociation annuelle à un cadre négocié portant sur un dialogue de gestion dont le spectre est bien plus large que la seule tarification. Les CPOM, dès lors qu’ils ont été négociés, permettent aux autorités de tarification de se concentrer sur leur cœur de métier, soit le pilotage des objectifs sociaux et médico-sociaux, le contrôle d’efficience et l’évaluation des pratiques.
Le CPOM est donc un outil permettant de moderniser le dialogue entre les autorités de tarification et les gestionnaires d’établissements et de services de l’aide sociale à l’enfance, en fixant des objectifs de qualité et d’efficience en contrepartie de perspectives financières pluriannuelles pour les structures gérées. Il constitue un véritable outil de gestion budgétaire au service de la stratégie d’un gestionnaire, partagée et validée par le financeur public.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 350 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS B |
I. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
peut décider
par les mots :
propose systématiquement
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les mêmes conditions que définies au premier alinéa, il est systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de la personne accompagnée en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction des besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être examiné à l’entrée au collège.
« Le parrainage et le mentorat sont notifiés dans le document mentionné à l’article L. 223-1-1. »
Objet
Le parrainage est un dispositif permettant au mineur confié à l’aide sociale à l’enfance de tisser de liens affectifs et sociaux qui pourront perdurer au-delà de sa prise en charge en protection de l’enfance. Il apparaît opportun qu’il puisse être proposé de manière systématique au mineur protégé.
En outre, le mentorat qui est complémentaire au parrainage est un dispositif qui lutte efficacement contre les difficultés scolaires et d’insertion professionnelle rencontrées par les jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Convaincu de l’efficacité du mentorat, le gouvernement a lancé le plan « 1 jeune, 1 mentor » en mars 2021. Aussi, afin de permettre aux acteurs associatifs de mieux accompagner les jeunes de l’ASE, il apparait nécessaire d’enrichir le dispositif prévu par l’article 3 Bis B en ajoutant le principe d’une proposition de mentorat au mineur au moment de l’entrée au collège du jeune, à chaque fois que sa situation le permet et avec l’accord de l’autorité parentale. Ce faisant, selon son âge et au gré de ses besoins, chaque jeune de l’ASE pourra être soutenu par un parrain ou un mentor
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 103 8 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 3 BIS B |
Alinéa 2
1° Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent et accompagnent le parrain ou la marraine et veillent au bien-être et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dans le cadre d’un parrainage, l’enfant n’est pas « confié », au sens juridique du terme, au parrain ou à la marraine. Il est simplement en relation avec ce dernier, sur des temps définis. Il n’y a pas lieu à « contrôler » le parrain ou la marraine, même s’il peut être soutenu dans son rôle auprès de l’enfant. L’association ou le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage doivent toutefois veiller à ce que les temps passés auprès du parrain ou de la marraine s’inscrivent dans l’intérêt supérieur de l’enfant et respectent son bienêtre.
Par ailleurs, les dispositions actuelles du projet de loi institutionnalisent le parrainage en lui donnant un cadre strict. Or, pour porter ses fruits et apporter un soutien autre aux enfants accompagnés en protection de l’enfance, ce dispositif doit continuer à répondre à une certaine souplesse, notamment en ce qui concerne la détermination des temps passés avec le parrain ou la marraine, en accord avec l’enfant, ses parents et le service ou l’établissement le prenant en charge.
Un cadre trop rigide pourrait dissuader tout potentiel bénévole à s’inscrire dans une démarche de parrainage.
La charte nationale du parrainage d’enfants qui fixe les principes de l’engagement de ces bénévoles semble suffisante sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un décret fixant les règles strictes encadrant cette pratique.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 300 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 3 BIS B |
Alinéa 2
1° Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent et accompagnent le parrain ou la marraine et veillent au bien-être et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dans le cadre d’un parrainage, l’enfant n’est pas « confié », au sens juridique du terme, au parrain ou à la marraine. Il est simplement en relation avec ce dernier, sur des temps définis. Il n’y a pas lieu à « contrôler » le parrain ou la marraine, même s’il peut être soutenu dans son rôle auprès de l’enfant. L’association ou le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage doivent toutefois veiller à ce que les temps passés auprès du parrain ou de la marraine s’inscrivent dans l’intérêt supérieur de l’enfant et respectent son bienêtre.
Par ailleurs, les dispositions actuelles du projet de loi institutionnalisent le parrainage en lui donnant un cadre strict. Or, pour porter ses fruits et apporter un soutien autre aux enfants accompagnés en protection de l’enfance, ce dispositif doit continuer à répondre à une certaine souplesse, notamment en ce qui concerne la détermination des temps passés avec le parrain ou la marraine, en accord avec l’enfant, ses parents et le service ou l’établissement le prenant en charge.
Un cadre trop rigide pourrait dissuader tout potentiel bénévole à s’inscrire dans une démarche de parrainage.
La charte nationale du parrainage d’enfants qui fixe les principes de l’engagement de ces bénévoles semble suffisante sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un décret fixant les règles strictes encadrant cette pratique.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 294 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS B |
Après l'article 3 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant évalue l’opportunité de mobiliser la société civile autour de l’enfance protégée, notamment par le soutien scolaire, l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, et par le développement d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et un ou plusieurs tiers bénévoles, désignés parrains ou marraines. Dans ce dernier cas, l’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le tiers à qui est confié l’enfant. Les règles encadrant le parrainage d’enfants, et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfants en France, ainsi que les associations reconnues au plan national, signataires d’une charte et participant à la définition du parrainage, sont précisées par voie réglementaire. »
Objet
Le parrainage vient aider l’enfant à construire une relation de long terme avec un adulte hors du cadre familial et des professionnels de l'aide sociale à l’enfance (ASE).
En complément du placement et du soutien scolaire, le parrainage permet ainsi à l'enfant de découvrir un environnement différent et une ouverture sur d'autres horizons. Il participe à sa construction personnelle en s’appuyant sur une relation et des moments privilégiés et réguliers avec une tierce personne bénévole, parfois en échappatoire aux cadres coexistant, et en soutien dans les moments difficiles.
Alors que le parrainage s’est développé dans le pays depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le parrainage de proximité ne trouve de cadre dans le droit actuel, qu'au travers de l’arrêté du 11 août 2005 qui fixe une charte du parrainage à laquelle adhèrent une quarantaine d’associations.
En donnant un cadre juridique plus solide au parrainage de proximité, cet amendement vise à lever des freins à son développement à travers le pays, tout en garantissant son caractère multiforme et son existence en dehors du cadre de l'ASE.
En 2013, un rapport de l'IGAS estimait à seulement 1 200 le nombre d'enfants parrainés. En 2020, selon la DGCS, près de 3 000 parrainages étaient en cours en 2020 par les trois grandes associations que sont Parrains par mille, le réseau France Parrainage et l'UNAPP.
Alors que le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat estime que « la reconnaissance législative du parrainage pourra légitimer et encourager cette pratique vertueuse », le rapporteur reconnaît également que nous sommes aujourd’hui encore loin de l’objectif de 10 000 parrainages à l’horizon 2022 fixé par le gouvernement.
En outre, un élément essentiel manque pour parachever la reconnaissance de ce dispositif clé : le fait de rendre obligatoire l’inscription du projet de parrainage prescrit pour les enfants suivis par les services de l’Aide sociale à l’enfance au sein du Projet Pour l’Enfant (PPE).
Du fait de l’absence de reconnaissance du dispositif dans ce document, la place des parrains, marraines et de l’association est mise à mal au fur et à mesure de l’évolution des situations des enfants. En effet, le lien privilégié créé entre les parrains, marraines et leur filleul est trop rarement pris en compte par les services de l’ASE et peut facilement être rompu, au détriment d’enfants ayant déjà vécu des ruptures traumatiques dans leur parcours.
En complément de l’article 3 bis B adopté à l’Assemblée nationale et par la commission au Sénat, cet amendement a pour objectif de favoriser encore davantage ce dispositif vertueux et la mobilisation de la société civile autour de l’enfance protégée, notamment par le parrainage, le soutien scolaire ou l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, en inscrivant la nécessité d'évaluer leur pertinence au sein du projet pour l'enfant.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 140 rect. 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 BIS C (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312-1. »
Objet
Dans son rapport de 2019, la députée Perrine Goulet explique qu’il « semblerait assez logique que les parlementaires disposent, à l’instar de ce que prévoit l’article 719 du code de procédure pénale sur le droit de visite dans les lieux privatifs de liberté, d’un droit de visite législatif dans les structures de la protection de l’enfance. » Cet amendement vient formaliser cette proposition.
Afin de s’assurer de la bonne condition d’accueil des mineurs pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance et pour contribuer au mieux à l’amélioration de l’accompagnement social de ce public vulnérable, il semble tout à fait recevable que les parlementaires puissent visiter les foyers de l’Aide sociale à l’enfance.
Par cet amendement, nous proposons donc de réintroduire le droit de visite pour les parlementaires dans les lieux d'hébergement des enfants bénéficiant des services de l'aide sociale à l'enfance.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 337 rect. bis 14 décembre 2021 |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR ARTICLE 3 BIS C (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312-1. »
Objet
L’amendement prévoit de rétablir l’article 3 bis C qui vise à instituer un droit de visite des parlementaires au sein des établissements de l’aide sociale à l’enfance, après information du président du conseil départemental.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 396 9 décembre 2021 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 BIS C (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312-1. »
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l’article 3 bis C au motif que le droit de visite parlementaire ne s’applique qu’aux lieux de privation de libertés.
La restriction de l’accès des parlementaires aux établissements de l’aide sociale à l’enfance pose question d’autant que l’actualité a dévoilé les nombreux manquements des institutions de protection de l’enfance.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 33 2 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 3 BIS D |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 112-3, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , à favoriser son insertion sociale et professionnelle » ;
Objet
L’article 3 bis D vise à garantir une solution d’accompagnement à chaque jeune de l’aide sociale à l’enfance devenant majeur. Afin de renforcer cette mesure, l’amendement présenté prévoit d’introduire au sein des missions de la protection de l’enfance celle de favoriser l’insertion des publics visés afin que les politiques de l’enfance soient ancrées dans une temporalité de long terme en cohérence avec la cible de palier les sorties sèches. L’insertion du majeur issu de l’aide sociale à l’enfance nécessite que, dès sa prise en charge par les services de protection de l’enfance, des politiques de long terme soient mises en oeuvre. La protection de l’enfance en ce sens joue un rôle central dans le développement des mineurs et dans leur insertion tant dans le dispositif qu’une fois qu’ils en sont sortis à leur majorité.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 428 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS D |
I. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Les jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa. » ;
II. - Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. » ;
III. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le dispositif mentionné à l’article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 du présent code ainsi qu’aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement relevant du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès. »
Objet
Le Gouvernement réaffirme son souhait de prévenir les ruptures de parcours pour les jeunes majeurs ayant bénéficié d’une mesure de l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité pour ce public présentant des facteurs importants de vulnérabilité lors de leur passage à la majorité. Le présent amendement vise à clarifier la rédaction, afin de préciser que l’accompagnement par les conseils départementaux n’est pas nécessairement temporaire, mais doit se poursuivre tant que les conditions de manque de ressources ou de soutien familial suffisant sont réunies. Les conditions de difficultés d’insertion sociale, trop imprécises, sont également supprimées en ce qui concerne l’accompagnement que peuvent proposer les départements aux jeunes majeurs de moins de 21 ans qui ne sont pas passés par l’aide sociale à l’enfance.
Enfin, cet amendement précise que le dispositif de Garantie Jeune est systématiquement proposé aux jeunes majeur passés par des dispositifs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, en plus de l’être à ceux passés par l’aide sociale à l’enfance.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 59 rect. quinquies 13 décembre 2021 |
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Mme BILLON, M. de BELENET, Mmes DEVÉSA, DINDAR, JACQUEMET et VÉRIEN et MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS, DÉTRAIGNE, DUFFOURG, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et LONGEOT ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
À titre temporaire,
Objet
Supprimer le critère de durée temporaire, toute prise en charge en protection de l’enfance étant, par définition, temporaire.
Le maintien de la mention « à titre temporaire » est de nature à inciter les départements à n’octroyer des aides que très provisoires.
Or, on le sait, certaines « aides provisoires jeunes majeurs » sont particulièrement courtes et les disparités territoriales nombreuses.
Ainsi, le CESE indiquait que « L’enquête ELAP qui repose sur des témoignages de jeunes dans différents départements fait état de durées courtes qui les installent dans la précarité. Dans les deux départements du Nord et du Pas de Calais, 88 % des contrats sont signés pour une durée inférieure ou égale à six mois alors que dans les départements d’Ile-de-France seulement 35 % des contrats jeunes majeurs ont cette durée ».
Le rapport indique également que « seulement 1 % des contrats jeunes majeurs ont une durée supérieure à un an ».
Une mesure de protection de l’enfance est par définition provisoire – y compris pour les mineurs – et nécessairement circonscrite à la fin de la situation de danger (ou la majorité) des intéressés. Il est donc inutile donc de préciser cette mention dans la loi.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 143 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
À titre temporaire,
Objet
Supprimer le critère de durée temporaire, toute prise en charge en protection de l’enfance étant, par définition, temporaire.
Le maintien de la mention « à titre temporaire » crée de la confusion à cet article et est de nature à inciter les départements à n’octroyer des aides que très provisoires.
Or, on le sait, certaines « aides provisoires jeunes majeurs » sont particulièrement courtes et les disparités territoriales nombreuses.
Ainsi, le CESE indiquait que « L’enquête ELAP qui repose sur des témoignages de jeunes dans différents départements fait état de durées courtes qui les installent dans la précarité. Dans les deux départements du Nord et du Pas de Calais, 88 % des contrats sont signés pour une durée inférieure ou égale à six mois alors que dans les départements d’Ile-de-France ce sont seulement 35 % des contrats jeunes majeurs qui ont cette durée ».
Le rapport indique également que « seulement 1 % des contrats jeunes majeurs ont une durée supérieure à un an ».
Une mesure de protection de l’enfance est par définition provisoire – y compris pour les mineurs – et nécessairement circonscrite à la fin de la situation de danger (ou la majorité) des intéressés. Il est donc inutile de préciser cette mention dans la loi.
Cet amendement est issu d’une proposition d’UNICEF France.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 238 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
À titre temporaire,
Objet
Supprimer le critère de durée temporaire, toute prise en charge en protection de l’enfance étant, par définition, temporaire.
Le maintien de la mention « à titre temporaire » est de nature à inciter les départements à n’octroyer des aides que très provisoires.
On constate déjà que certaines « aides provisoires jeunes majeurs » sont particulièrement courtes et les disparités territoriales nombreuses.
Une mesure de protection de l’enfance est par définition provisoire – y compris pour les mineurs – et nécessairement circonscrite à la fin de la situation de danger (ou la majorité) des intéressés. Il est donc inutile donc de préciser cette mention dans la loi.
Amendement travaillé avec UNICEF France
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 311 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
À titre temporaire,
Objet
Cet amendement vise à supprimer le caractère temporaire prévu par l’article dans l’accompagnement des jeunes majeurs.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 386 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
À titre temporaire,
Objet
Cet amendement vise à supprimer le critère de durée temporaire puisque par définition toute prise en charge en protection de l’enfance est temporaire. Par ailleurs, la prise en charge des jeunes majeurs est actuellement inférieure à un an dans 99% des cas. Dès lors cette mention doit être supprimée.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 408 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
À titre temporaire,
Objet
Cet amendement vise à supprimer le critère de durée temporaire, toute mesure de protection de l'enfance étant par définition provisoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 60 rect. quinquies 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. de BELENET, Mmes DEVÉSA, DINDAR, JACQUEMET et VÉRIEN et MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS, DÉTRAIGNE, DUFFOURG, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et LONGEOT ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
À titre temporaire
par les mots :
Pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois
Objet
Cet amendement vise à instaurer une durée minimale de six mois de prise en charge provisoire par l’aide sociale à l’enfance pour les jeunes majeurs qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
On le sait, certaines « aides provisoires jeunes majeurs » sont particulièrement courtes et les disparités territoriales nombreuses.
Ainsi, le CESE indiquait que « L’enquête ELAP qui repose sur des témoignages de jeunes dans différents départements fait état de durées courtes qui les installent dans la précarité.
Dans les deux départements du Nord et du Pas de Calais, 88 % des contrats sont signés pour une durée inférieure ou égale à six mois alors que dans les départements d’Ile-de-France seulement 35 % des contrats jeunes majeurs ont cette durée ».
Afin d’éviter les prises en charge courtes se limitant à trois ou quatre mois et garantir un niveau minimal d’accompagnement, il convient de fixer une durée minimale de six mois dans la loi.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 239 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
À titre temporaire
par les mots :
Pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois
Objet
Cet amendement vise à instaurer une durée minimale de six mois de prise en charge provisoire par l’aide sociale à l’enfance pour les jeunes majeurs qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
On le sait, certaines « aides provisoires jeunes majeurs » sont particulièrement courtes et les disparités territoriales nombreuses.
Afin d’éviter les prises en charge courtes se limitant à trois ou quatre mois et garantir un niveau minimal d’accompagnement, il convient de fixer une durée minimale de six mois dans la loi.
Cet amendement de repli est suggéré par UNICEF France.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 409 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
À titre temporaire
par les mots :
Pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois
Objet
Cet amendement vise à fixer une durée minimale de six mois de prise en charge provisoire par l’aide sociale à l’enfance pour les jeunes majeurs qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. il s'agit d'éviter les prises en charge courtes de trois ou quatre mois et de garantir un niveau minimal d’accompagnement.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 242 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
les majeurs
par les mots :
avec leur accord, les majeurs
Objet
Cet amendement vise à associer réellement les jeunes majeurs à la construction de l’accompagnement qui leur est ouvert, afin de de leur permettre de sortir de manière sécurisée de la protection de l’enfance, dans le respect de son degré d’autonomie. Cette co-construction répond aux attente formulées par le collectif Cause Majeur !
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 72 rect. 13 décembre 2021 |
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Mmes DOINEAU et DINDAR, M. LEVI, Mme VÉRIEN, MM. LONGEOT, LOUAULT, KERN, Jean-Michel ARNAUD, MILON et DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA, JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG et CIGOLOTTI, Mmes SAINT-PÉ et BILLON et MM. LAFON, LE NAY et DELCROS ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité,
Objet
Cet amendement vise à supprimer le critère lié à la prise en charge préalable à l’aide sociale à l’enfance pour le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur. Cet amendement est suggéré par UNICEF France.
Au-delà de la condition préexistante (« éprouver des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants »), la nouvelle rédaction pose une nouvelle condition tenant à la prise en charge préalable par l’aide sociale à l’enfance.
Cette nouvelle condition exclut les jeunes majeurs n’ayant pas été confiés à l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité et qui pourtant sont parfois particulièrement vulnérables de sorte qu’une prise en charge de l’aide sociale à l’enfance se révèle salvatrice.
C’est également le cas de nombreux mineurs non accompagnés atteignant leur majorité durant les procédures d’évaluation et d’accès à la protection de l’enfance qui s’étendent parfois sur plusieurs mois. Cette formulation, en précisant que la prise en charge doit relever de l’ASE, exclut également les mineurs ayant fait l’objet d’une prise en charge par la PJJ durant leur minorité.
Certaines jurisprudences illustrent de manière éclairante des situations pour lesquelles une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance s’est révélée salutaire alors que l’adolescent n’avait pas été pris en charge en qualité de mineur. Une jeune majeure, seule et sans ressources, qui suivait des études en France a ainsi obtenu du tribunal administratif qu’il enjoigne au département de réexaminer sa situation alors qu’elle n’avait jamais été prise en charge par l’ASE durant sa minorité (TA Cergy-Pontoise, réf. lib., 28 janvier 2016, n o 1600348)
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 142 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité,
Objet
Au-delà de la condition préexistante (« éprouver des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants »), la nouvelle rédaction pose une nouvelle condition à l’accès à l’ASE pour les jeunes majeurs, tenant à la prise en charge préalable par l’aide sociale à l‘enfance. Or, cette nouvelle condition exclut les jeunes majeurs n’ayant pas été confiés à l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité et qui pourtant sont parfois particulièrement vulnérables.
C’est également le cas de nombreux mineurs non accompagnés atteignant leur majorité durant les procédures d’évaluation et d’accès à la protection de l’enfance qui s’étendent parfois sur plusieurs mois. Certaines jurisprudences illustrent de manière éclairante des situations pour lesquelles une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance s’est révélée salutaire alors que l’adolescent n’avait pas été pris en charge en qualité de mineur. Une jeune majeure, seule et sans ressources, qui suivait des études en France a ainsi obtenu du tribunal administratif qu’il enjoigne au département de réexaminer sa situation alors qu’elle n’avait jamais été prise en charge par l’ASE durant sa minorité (TA Cergy-Pontoise, réf. lib., 28 janvier 2016, n o 1600348)
En outre, selon la Défenseure des Droits, cette modification du droit marque bien « un recul par rapport au droit actuel puisqu’elle exclut des mesures d’accompagnement jeunes majeurs, tous les jeunes adultes de 18 à 21 ans qui n’auraient pas été pris en charge, du temps de leur minorité, par l’ASE » tout en précisant être fréquemment sollicitée dans des situations de MNA qui, du fait des multiples obstacles à leur prise en charge durant leur minorité, ne parviennent que très difficilement à faire reconnaître leur âge et leur identité avant leurs 18 ans, mais peuvent prétendre à un accompagnement en qualité des jeunes majeurs.
Cet amendement, travaillé avec Unicef France, vise à supprimer le critère lié à la prise en charge préalable à l’aide sociale à l’enfance pour le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 387 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité,
Objet
Cet amendement vise à supprimer le critère lié à la prise en charge préalable à l’aide sociale à l’enfance pour le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 426 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité,
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 388 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants n’ayant pas été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité.
Objet
Cet amendement de repli vise à maintenir la faculté pour le Conseil départemental de proposer une prise en charge temporaire aux jeunes majeurs n’ayant pas été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 205 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 BIS D |
Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
- sont ajoutés les mots : « ou de discriminations en raison de leur orientation sexuelle ou de genre » ;
Objet
Cet amendement vise à ce que les jeunes LGBTI chassés de leur domicile familial puissent être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Des associations comme SOS-homophobie s’inquiètent de l’augmentation des signalements au sein de la famille. Les périodes de confinement ont été difficiles pour les jeunes LGBTI dont l’identité n’est pas acceptée par leurs familles. Aux jeunes directement chassés par leur famille, souvent sans ressources et solutions d’hébergement, s’additionnent ceux endurant insultes et harcèlement au sein du domicile familial.
Ces récits de discrimination et de violence ont été compilés dans le rapport 2021 de SOS homophobie présenté le lundi 17 mai à l’occasion de la Journée Internationale de la lutte contre l’homophobie et la transphobie. Outre les difficultés conjoncturelles causées par les restrictions des relations sociales pour la jeunesse, la hausse des violences au sein du cercle familial proche est structurelle. Le sentiment d’impunité lié au caractère privé du cercle familial, souvent soustrait au regard de la société et de la justice, créé un environnement favorable à l’exacerbation des expressions LGBTIphobes.
La défaillance des pouvoirs publics est actuellement compensée par le secteur associatif. Le présent amendement vise à au contraire à ce que la puissance publique assume ses responsabilités quand cela est nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 313 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
le
par les mots :
la seconde occurrence du
Objet
Rédactionnel
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 435 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
le
par les mots :
la seconde occurrence du
Objet
Rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 370 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS D |
Après l'article 3 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la systématisation de l’accompagnement des jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale, jusqu’à leur vingt et un ans.
Objet
Cet amendement de repli vise à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance vers l’autonomie, en remettant un rapport sur l’opportunité de l’accompagnement obligatoire des majeurs de moins de 21 ans par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 176 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 BIS E (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci doit formaliser une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. »
Objet
Le parcours de soins des mineurs protégés constitue un réel enjeu. En effet, seulement 1/3 de ces enfants bénéficient d’un bilan de santé à l’entrée dans le dispositif et 30% de ces mineurs bénéficient d’une notification MDPH. Le constat en la matière fait en outre état d’un parcours de soins complexe, marqué par des difficultés d’accès aux soins somatiques et psychique. L'article 3 bis E introduit à l'Assemblée nationale prévoyait de donner comme mission aux services de l'aide sociale à l'enfance de veiller à l’accès et à la continuité des soins des enfants pris en charge, notamment pour les enfants en situation de handicap en intégrant au projet pour l'enfant une coordination du parcours de soins de l'enfant protégé. Cela constitue ainsi un réel enjeu de santé publique.
C’est pourquoi, il est proposé par le présent amendement de réintroduire cette disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 243 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS E (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci doit formaliser une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. »
Objet
Cet amendement rétablit une disposition, introduite à l’Assemblée nationale et supprimée en commission par le rapporteur, visant à inscrire dans le projet pour l’enfant la formalisation d’un parcours de soins coordonné.
Pour les professionnels de la santé de l’enfant protégé, la formalisation d’une coordination de parcours de soins dans le cadre du projet pour l’enfant, est indispensable pour plus de rigueur, d’équité et d’ambition dans la réponse aux besoins en santé globale des mineurs en protection de l’enfance.
Depuis deux décrets de 2019, des expérimentations permises par l’article 51 de la LFSS 2018 permettent d’étudier les modalités de cette coordination du parcours de soins dès l’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance. Cette approche montre d’ores et déjà ses premiers résultats et facilite l’accès aux professionnels nécessaires aux besoins de santé des enfants et des adolescents. Si la poursuite de ces expérimentations et leur évaluation doivent permettre d’identifier les modalités de mise en oeuvre optimale de cette coordination, il n’y a pas lieu d’attendre leurs conclusions pour inscrire dans la loi la coordination du parcours de soins des enfants protégés. C’est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 177 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 BIS F (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant. »
Objet
Il apparaît essentiel que la situation du mineur protégé sur les plans pédiatrique, psychique et social soit mieux prise en compte tout au long de son parcours au sein de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, il est important que le rapport annuel sur la situation de l’enfant prévu à l’article 375 du code civil comprenne un bilan médico-psychologique à l’instar de ce qui est prévu dans le code de l’action sociale et des familles pour le projet pour l’enfant. Ce bilan permettra de mieux prendre en compte les besoins de l’enfant en matière de santé globale et d’éclairer le juge des enfants sur l’évolution de l’enfant dans le cadre de la mesure de protection.
Le présent amendement vise donc à réintroduire l'article 3 bis F dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale qui prévoit de spécifier le contenu du rapport annuel en prévoyant qu'il doit composer un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 144 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 3 BIS G |
Supprimer les mots :
, pour une durée maximale de six mois renouvelable,
Objet
Les mesures d'actions éducatives en milieu ouvert renforcées/intensifiées (AEMO-R) sont ordonnées par les juges des enfants et s'adressent à un ou plusieurs enfants en situation de danger. Ces mesures de protection maintiennent le mineur dans son milieu familial, permettent de le suivre dans son développement et d'apporter aide et conseil à la famille.
La limitation de la durée des AEMO-R ne semble pas avoir été instaurée dans la recherche de l’intérêt des enfants. En effet, la durée d’une mesure d’assistance éducative doit pouvoir varier et s’adapter en fonction des besoins de l’enfant et de l’évolution de sa situation de danger. Le juge des enfants est souverain et en tant que « gardien de l’enfant » est le plus à même de définir une solution correspondant au temps de l’enfant.
Le syndicat de la Magistrature relève qu’en pratique, les AEMO-R de six mois sont parfois insuffisantes. Les circonscrire à six mois obligera le juge à examiner de nouveau la situation au risque, dans ces cas, de renforcer le prononcé de mesures sans audience.
Le juge est le mieux à même, dans sa relation avec le conseil départemental à qui il confie l’enfant, à définir la meilleure durée pour une AEMO-R. Il a la possibilité d’assortir son ordonnance d’une demande de rapport sur l’évolution de la situation du mineur durant la mise en œuvre de la mesure, afin de la réorienter le cas échéant.
En conséquence, cet amendement supprime la limitation de six mois des actions éducatives en milieu ouvert renforcées ou intensifiées.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 178 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 BIS G |
Supprimer les mots :
, pour une durée maximale de six mois renouvelable,
Objet
L'article 3 bis G vise à compléter l’article 375-2 du code civil qui prévoit qu’en cas de maintien de l’enfant dans son milieu actuel, " le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre".
L'article prévoit ainsi de permettre au juge de moduler l’accompagnement prévu pour la famille en le renforçant ou en l’intensifiant.
Cet amendement vise à supprimer la limitation de six mois des AEMO renforcées ou intensifiées introduite en commission des affaires sociales.
Or, l’ajout de cette précision semble inopportune en ce que l’article 375 alinéa 3 prévoit déjà que la décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans et que la mesure peut être renouvelée par décision motivée. En outre, l’article 375-6 du code civil prévoit que les "décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues".
De plus, aucune autre durée n’est précisée pour les mesures d’assistance éducative prononcées au fond, y compris pour la mesure de placement la plus attentatoire aux droits parentaux. Il serait donc peu compréhensible de prévoir une durée plus limitée pour la mesure d’AEMO renforcée que pour la mesure de placement.
Il est ainsi préférable de laisser au juge des enfants le soin de fixer lui-même la durée de l’AEMO renforcée.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 413 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 3 BIS G |
Supprimer les mots :
, pour une durée maximale de six mois renouvelable,
Objet
Cet amendement vise à supprimer la limitation de six mois des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) renforcées ou intensifiées.
La durée d’une mesure d’assistance éducative doit en effet pouvoir s’adapter aux besoins de l’enfant et à l’évolution de sa situation de danger. Le juge des enfants est souverain et en tant que « gardien de l’enfant » est le plus à même de définir une solution correspondant au temps de l’enfant.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 351 9 décembre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS H |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction issue de la séance publique de l’Assemblée nationale introduisant la possibilité pour le juge des enfants d’ordonner une mesure de médiation familiale en complément d’une mesure d’assistance éducative.
En effet, en commission des affaires sociales du Sénat, cette disposition a été complétée par la précision que les parents devront être informés par le juge des enfants des mesures d’aide éducative dont ils pourraient bénéficier dans un cadre administratif.
Or, cette information est déjà donnée par les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance en application de l’article L. 223-1 du CASF, sans qu’il ne soit nécessaire de la réitérer par le juge.
En outre, les mesures des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du CASF sont des mesures de protection administrative, intervenant hors cadre judiciaire, et donc hors cadre de la médiation familiale ordonnée par le juge. Les informations à cette protection doivent donc être délivrées aux parents par le conseil départemental qui en a la charge et non par le juge des enfants.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir la rédaction suivante : « Art. 375-4-1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 244 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS H |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours par le juge à la mesure de médiation familiale est conditionné à l’audition préalable par le juge de chacun des parents séparément ainsi qu’à celle de l’enfant ou des enfants, éventuellement accompagnés de leurs avocats respectifs. »
Objet
On retrouve ici des difficultés précédemment pointées dans les textes sur les violences intrafamiliales. Comment qualifier ou repérer l’emprise de manière manifeste ? De même, on sait que des mères victimes de violences conjugales peuvent, par peur, chercher à tout prix à dissimuler les violences dont elles sont victimes, ou les nier.
Dans les situations de violences intrafamiliales, la médiation, qu’elle soit pénale ou familiale, est déconseillée en toutes circonstances. Pourtant, il a fallu de nombreux efforts aux associations spécialisées, aux avocats et aux militants des droits des femmes pour obtenir par voie législative l’interdiction formelle de la médiation familiale dans les situations de violences conjugales.
La circonspection est donc de mise ici, bien qu’il puisse être utile voire opportun d’aider les parents à résoudre des différends familiaux qui ne sont pas sources de violences.
Le présent amendement conditionne donc le recours à la mesure de médiation familiale à l’audition préalable de chacun des parents, séparément, et de leurs enfants.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 104 8 décembre 2021 |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS H |
Après l’article 3 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental désigne, au sein du service d’aide sociale à l’enfance, un référent "handicap et protection de l’enfance" chargé de faire l’interface avec les maisons départementales des personnes handicapées afin qu’une réponse adaptée soit apportée aux besoins des enfants porteurs de handicap et accompagnés en protection de l’enfance. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 146-3, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et un référent protection de l’enfance » et les mots : « est désigné » sont remplacés par les mots : « sont désignés ».
Objet
La désignation, au sein de chaque conseil départemental et de chaque maison départementale des personnes handicapées, d’un référent institutionnel permettrait d’en améliorer la connaissance mutuelle, de fluidifier leurs relations et de permettre un traitement facilité voire une résolution plus rapide des situations d’enfants à la fois porteurs de handicap et relevant de la protection de l’enfance, de manière à répondre pleinement à leurs besoins.
La désignation de tels référents a été portée par le Défenseur des Droits dans son rapport « handicap et protection de l’enfance : des droits pour les enfants invisibles » paru en 2015.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 145 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS H |
Après l’article 3 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental désigne, au sein du service d’aide sociale à l’enfance, un référent "handicap et protection de l’enfance" chargé de faire l’interface avec les maisons départementales des personnes handicapées afin qu’une réponse adaptée soit apportée aux besoins des enfants porteurs de handicap et accompagnés en protection de l’enfance. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 146-3, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et un référent protection de l’enfance » et les mots : « est désigné » sont remplacés par les mots : « sont désignés ».
Objet
La désignation, au sein de chaque conseil départemental et de chaque maison départementale des personnes handicapées, d’un référent institutionnel permettrait d’en améliorer la connaissance mutuelle, de fluidifier leurs relations et de permettre un traitement facilité voire une résolution plus rapide des situations d’enfants à la fois porteurs de handicap et relevant de la protection de l’enfance, de manière à répondre pleinement à leurs besoins.
La désignation de tels référents a été portée par le Défenseur des Droits dans son rapport « handicap et protection de l’enfance : des droits pour les enfants invisibles » paru en 2015.
Cet amendement est issu d’une proposition de la Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant (CNAPE).
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 185 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEVI et Mmes GUIDEZ et PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS H |
Après l’article 3 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental désigne, au sein du service d’aide sociale à l’enfance, un référent "handicap et protection de l’enfance" chargé de faire l’interface avec les maisons départementales des personnes handicapées afin qu’une réponse adaptée soit apportée aux besoins des enfants porteurs de handicap et accompagnés en protection de l’enfance. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 146-3, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et un référent protection de l’enfance » et les mots : « est désigné » sont remplacés par les mots : « sont désignés ».
Objet
La désignation, au sein de chaque conseil départemental et de chaque maison départementale des personnes handicapées, d’un référent institutionnel permettrait d’en améliorer la connaissance mutuelle, de fluidifier leurs relations et de permettre un traitement facilité voire une résolution plus rapide des situations d’enfants à la fois porteurs de handicap et relevant de la protection de l’enfance, de manière à répondre pleinement à leurs besoins.
La désignation de tels référents a été portée par le Défenseur des Droits dans son rapport « handicap et protection de l’enfance : des droits pour les enfants invisibles » paru en 2015.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 208 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LAFON, LONGEOT et HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, LE NAY et POADJA et Mmes BILLON et LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS H |
Après l’article 3 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental désigne, au sein du service d’aide sociale à l’enfance, un référent "handicap et protection de l’enfance" chargé de faire l’interface avec les maisons départementales des personnes handicapées afin qu’une réponse adaptée soit apportée aux besoins des enfants porteurs de handicap et accompagnés en protection de l’enfance. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 146-3, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et un référent protection de l’enfance » et les mots : « est désigné » sont remplacés par les mots : « sont désignés ».
Objet
La désignation, au sein de chaque conseil départemental et de chaque maison départementale des personnes handicapées, d’un référent institutionnel permettrait d’en améliorer la connaissance mutuelle, de fluidifier leurs relations et de permettre un traitement facilité voire une résolution plus rapide des situations d’enfants à la fois porteurs de handicap et relevant de la protection de l’enfance, de manière à répondre pleinement à leurs besoins.
La désignation de tels référents a été portée par le Défenseur des Droits dans son rapport « handicap et protection de l’enfance : des droits pour les enfants invisibles » paru en 2015.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 301 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS H |
Après l’article 3 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental désigne, au sein du service d’aide sociale à l’enfance, un référent "handicap et protection de l’enfance" chargé de faire l’interface avec les maisons départementales des personnes handicapées afin qu’une réponse adaptée soit apportée aux besoins des enfants porteurs de handicap et accompagnés en protection de l’enfance. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 146-3, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et un référent protection de l’enfance » et les mots : « est désigné » sont remplacés par les mots : « sont désignés ».
Objet
La désignation, au sein de chaque conseil départemental et de chaque maison départementale des personnes handicapées, d’un référent institutionnel permettrait d’en améliorer la connaissance mutuelle, de fluidifier leurs relations et de permettre un traitement facilité voire une résolution plus rapide des situations d’enfants à la fois porteurs de handicap et relevant de la protection de l’enfance, de manière à répondre pleinement à leurs besoins.
La désignation de tels référents a été portée par le Défenseur des Droits dans son rapport « handicap et protection de l’enfance : des droits pour les enfants invisibles » paru en 2015.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 146 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 3 BIS I (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le l de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222-5-2-1 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 3 bis I introduit à l’Assemblée nationale permettant l’accès des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au dispositif du logement social en tant que public prioritaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle dans le cadre de leur projet d’autonomie.
Selon les statistiques d’avant-crise, un quart des personnes sans abri sont d’anciens enfants placés auprès de l’ASE. Aujourd’hui ce chiffre atteint 40 % pour les personnes sans domicile fixe de moins de 25 ans, comme le souligne notamment le collectif Cause Majeur !
Pour tenter de répondre à ce constat alarmant, cet amendement modifie le code de la construction et de l’habitation afin de permettre aux jeunes majeurs sortant du dispositif de protection de l’enfance de bénéficier d’un logement social de manière prioritaire.
Cet amendement est issu de la proposition de loi relative à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance de la députée Isabelle Santiago.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 179 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 BIS I (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le l de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222-5-2-1 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la disposition prévue à l’Assemblée nationale prévoyant l’accès des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance au dispositif du logement social en tant que public prioritaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle dans le cadre de leur projet d’autonomie.
En effet, l'étude "Quitter l’Aide Sociale à l’Enfance. De l’hébergement institutionnel aux premiers pas sur le marché résidentiel" réalisée par l'INED souligne l'importance pour l'insertion des jeunes majeurs de parvenir à une stabilité résidentielle. Il est ainsi constaté que "Dans ce projet, le parc social joue un rôle important. Ces logements sont en effet plus accessibles financièrement que ceux du marché privé et ils garantissent une stabilité résidentielle, la durée du bail étant illimitée. Dès lors, un grand nombre des enquêtés est inscrit sur les listes de demandeurs.".
De plus cette étude souligne également qu'en France, en 2012, 23 % des utilisateurs des services d'aide aux sans-domicile nés en France avaient été placés dans leur enfance, alors que cette proportion était seulement de l’ordre de 2 à 3 % dans la population générale.
Ainsi, afin de sécuriser la sortie des jeunes de l'aide sociale à l'enfance il apparait pertinent de conserver l'avancée introduite à l'Assemblée nationale en rendant prioritaire les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 245 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS I (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le l de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222-5-2-1 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. »
Objet
Cet amendement rétablit une disposition introduite par les député·e·s socialistes en première lecture afin de réduire les difficultés d’accès au logement que rencontrent les jeunes tout juste sortis de l’aide sociale à l’enfance et éviter qu’ils ne se retrouvent à la rue.
Aujourd’hui, un quart des personnes sans-abri nées en France sont d’anciens enfants placés auprès de l’ASE ; et ce chiffre plafonne à 40 % s’agissant des jeunes de moins de 25 ans.
Cet amendement vise donc à modifier le code de la construction et de l’habitation pour permettre aux jeunes majeurs sortant du dispositif de protection de l’enfance de bénéficier d’un logement social de manière prioritaire.
Cet amendement est issu de la Proposition de loi relative à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance dont Isabelle Santiago est l’auteure.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 397 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 BIS I (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le l de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222-5-2-1 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. »
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé cet article issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale qui visait à étendre aux mineurs émancipés et aux jeunes majeurs pris en charge par l’ASE l’accès aux logements sociaux.
Alors qu’un quart des sans-domicile-fixe sont des anciens enfants placés à l’ASE, l’Etat doit prendre ses responsabilités et investir davantage dans la construction de logements sociaux pour permettre de loger les plus précaires, et notamment ces jeunes.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 218 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. HENNO, CANÉVET et KERN, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, LAFON et DÉTRAIGNE, Mme HERZOG et MM. POADJA, HINGRAY, DUFFOURG, DELCROS et CHAUVET ARTICLE 3 BIS I (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le l de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles, ou bénéficiant ou ayant bénéficié d’une décision de protection prévue au 5° de l’article L. 222-5 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de cette décision. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 352 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS I (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le l de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après leurs vingt et un ans révolus. »
Objet
Afin de prévenir les ruptures de parcours pour les jeunes majeurs ayant bénéficié d’une mesure de l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité, le Gouvernement propose de faciliter l’accès au logement social pour les jeunes majeurs sortant de l’ASE. Ce public présente des facteurs importants de vulnérabilité lors de leur passage à la majorité, en particulièrement en matière de logement puisque selon une étude de l’INED, les personnes ayant connu un placement durant l’enfance sous largement surreprésentées parmi les personnes sans domicile fixe.
Le présent amendement propose que les jeunes ayant connu une mesure de placement durant leur minorité fasse parti des publics prioritaires pour accéder à un logement social.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 246 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 TER |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après les mots : « sa majorité, », sont insérés les mots : « ou au plus vite dans sa dernière année de minorité s’il a été pris en charge après ses dix-sept ans » ;
Objet
L’article 3 ter prévoit que l’entretien de préparation à l’autonomie soit effectué au plus tard un avant avant la majorité du mineur prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. La défenseure des droits s’est inquiétée cette disposition du fait que de nombreux mineurs - notamment des mineurs non accompagnés - sont pris en charge après l’anniversaire de leur dix-sept ans. Si l’entretien de préparation devait être réalisé avant leur entrée dans le dispositif, ces mineurs en perdraient le bénéfice. Dans leur situation, cet entretien est pourtant rendu d’autant plus nécessaire que la prise en charge est tardive.
Cet amendement vise à rendre effectif l’entretien préparatoire à la majorité au plus tôt lorsque l’entrée du mineur en protection de l’enfance est postérieure aux dix-sept ans du mineur.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 379 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 TER |
Alinéa 4
Après les mots :
les mots : «
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie et l’informer des mesures qui seront prises pour le soutenir jusqu’à ses vingt-cinq ans » ;
Objet
Cet amendement vise à envisager l’accompagnement des jeunes majeurs au-delà de 21 ans et jusqu’à 25 ans. Le recul de l’âge de décohabitation du domicile parental se situe autour de 25 ans et l’âge du premier emploi stable aux alentours de 27 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 186 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEVI et Mmes GUIDEZ, PONCET MONGE et PERROT ARTICLE 3 TER |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager et lui notifier » ;
Objet
Il importe de notifier aux jeunes concernés les conditions de leur accompagnement, de sorte qu’ils puissent former un recours à l’encontre de cette décision, conformément à leurs droits.
Néanmoins, la rédaction actuelle du projet de loi pourrait laisser penser que le projet d’accompagnement est présenté au jeune concerné sans que ce dernier n’ait été impliqué dans son élaboration. Il importe dès lors de rappeler que ce projet d’accompagnement doit être envisagé avec le jeune, dans un esprit de co-construction.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 209 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LAFON, LONGEOT et HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, POADJA, LE NAY et DÉTRAIGNE et Mmes FÉRAT, BILLON et LÉTARD ARTICLE 3 TER |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager et lui notifier » ;
Objet
Il importe de notifier aux jeunes concernés les conditions de leur accompagnement, de sorte qu’ils puissent former un recours à l’encontre de cette décision, conformément à leurs droits.
Néanmoins, la rédaction actuelle du projet de loi pourrait laisser penser que le projet d’accompagnement est présenté au jeune concerné sans que ce dernier n’ait été impliqué dans son élaboration. Il importe dès lors de rappeler que ce projet d’accompagnement doit être envisagé avec le jeune, dans un esprit de co-construction.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 257 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 TER |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager et lui notifier » ;
Objet
Il importe de notifier aux jeunes concernés les conditions de leur accompagnement, de sorte qu’ils puissent former un recours à l’encontre de cette décision, conformément à leurs droits.
Néanmoins, la rédaction actuelle du projet de loi pourrait laisser penser que le projet d’accompagnement est présenté au jeune concerné sans que ce dernier n’ait été impliqué dans son élaboration. Il importe dès lors de rappeler que ce projet d’accompagnement doit être envisagé avec le jeune, dans un esprit de co-construction.
Cet amendement a été proposé par la CNAPE.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 304 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 3 TER |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager et lui notifier » ;
Objet
Il importe de notifier aux jeunes concernés les conditions de leur accompagnement, de sorte qu’ils puissent former un recours à l’encontre de cette décision, conformément à leurs droits.
Néanmoins, la rédaction actuelle du projet de loi pourrait laisser penser que le projet d’accompagnement est présenté au jeune concerné sans que ce dernier n’ait été impliqué dans son élaboration. Il importe dès lors de rappeler que ce projet d’accompagnement doit être envisagé avec le jeune, dans un esprit de co-construction.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 247 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 QUATER |
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et l’accompagner dans la recherche de solutions alternatives et effectives dans l’hypothèse où ce majeur serait en situation difficile
Objet
L’article 3 quater instaure un entretien postérieur à la majorité pour dresser le bilan du parcours du jeune majeur et de son accès à l’autonomie. Néanmoins, aucun accompagnement n’est réellement prévu afin de rechercher des solutions alternatives et effectives, ce qui a alerté la défenseure des droits.
Cet amendement propose d’étendre les missions de l’entretien effectué six mois après la sortie de l’ASE pour rendre effectif cet accompagnement. Il a été recommandé par SOS Villages d’enfants.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 248 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 QUATER |
Alinéa 10, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en prévoyant notamment que les personnes de confiance désignées par les mineurs bénéficient d’une sensibilisation aux droits des enfants et aux droits spécifiques des enfants de l’aide sociale à l’enfance
Objet
Bien qu’il soit prévu que les modalités d’application du présent article seront fixées par décret, il parait utile aux auteurs du présent amendement de mentionner expressément que les personnes de confiance désignées par les mineurs bénéficient d’une sensibilisation aux droits des enfants et aux droits spécifiques des enfants de l’aide sociale à l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 203 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l'article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Veiller à ce que les enfants qui lui sont confiés bénéficient d’une vie quotidienne et d’une scolarité sans stigmatisation ni harcèlement. »
Objet
Cet amendement précise que le service de l'aide sociale à l'enfance est chargé de veiller à ce que les enfants qui lui sont confiés bénéficient d'une vie quotidienne et d'une scolarité sans stigmatisation ni harcèlement.
Dans le récent rapport "A (h)auteur d'enfant", il ressort en effet que les enfants de l'ASE aspirent à davantage d'anonymat par rapport à leur protection par le service de l'ASE, notamment dans leur scolarité.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 204 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l'article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Favoriser un accompagnement systémique de la famille de l’enfant durant sa protection et le prolonge le temps nécessaire lorsque l’enfant revient au domicile familial. »
Objet
Cet amendement vise à favoriser l'accompagnement des familles de l'enfant durant sa protection et lorsque l'enfant revient au domicile familial afin de favoriser la possibilité d'un retour de l'enfant dans sa famille.
Il s'agit d'une recommandation du rapport "A (h)auteur d'enfants" du 20 novembre 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 389 rect. 10 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l'article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8° de l’article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble de ces missions sont accomplies sans violences physiques ou psychologiques exercées sur l’enfant. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les violences que peuvent subir certaines enfants accueillis par l’ASE. Conformément à l’avis rendu par le Défenseur des Droits, UNICEF France recommande que soit mentionné, comme pour ce qui concerne l’autorité parentale dans le code civil, que les missions de l’aide sociale à l’enfance sont accomplies sans violences physiques ou psychologiques sur l’enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 318 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l'article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « de s’assurer », sont insérés les mots : « de la qualité ».
Objet
Cet amendement vise à spécifier que les contrôles des conditions de placement des mineurs par les services de l’aide sociale doivent cibler la qualité du placement afin de parvenir à mieux détecter les situations de maltraitance.
L'article L 221-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le service de l'aide sociale à l'enfance " contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement". L'insertion de cette notion de qualité est pertinente afin de renforcer la protection des jeunes placés.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 27 rect. ter 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. CHASSEING, MENONVILLE, Alain MARC, MÉDEVIELLE, LAGOURGUE, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 222-2 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « vingt et un », sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».
Objet
Cet article inscrit dans la loi la possibilité pour les départements de prolonger la prise en charge des jeunes majeurs par les services de la protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 25 ans. Cet âge de 25 ans correspond à l’âge minimal de déclenchement d’un certain nombre de minima sociaux et rejoint l’âge médian de départ du domicile parental, estimé en France à 23,7 ans.
Par ailleurs, elle étend la possibilité de bénéficier de l’aide à domicile aux mineurs de moins de 25 ans, au lieu de 21 ans.
Alors que plus de 60% des jeunes issus de l’ASE quittent l’école sans formation ni diplôme et qu’un sans-abri sur quatre est issu de l’ASE, il paraît essentiel de renforcer l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeur issus de l’ASE, jusqu’à l’obtention d’un emploi stable et, au plus tard, jusqu’à l’âge de 25 ans. Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 147 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 222-2 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « vingt et un », sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».
Objet
Cet amendement porte un article additionnel qui inscrit dans la loi la possibilité, pour les départements, de prolonger la prise en charge des jeunes majeurs par les services de la protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 25 ans.
Cet âge de 25 ans recoupe l’âge minimal de déclenchement d’un certain nombre de minima sociaux et rejoint par ailleurs l’âge moyen de décohabitation du domicile parental, aujourd’hui estimé à 24 ans.
En creux, cet amendement proposé par l’association Repairs entend réaffirmer la spécificité propre de la politique de protection de l’enfance, qui est d’être une politique de suppléance parentale.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 326 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 222-2 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « vingt et un », sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité, pour les départements, de prolonger la prise en charge des jeunes majeurs par les services de protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 25 ans.
Il s'agit en effet de l’âge minimal de déclenchement d’un certain nombre de minima sociaux et rejoint par ailleurs l’âge moyen de décohabitation du domicile parental, aujourd’hui estimé à 24 ans. En creux, cet amendement entend réaffirmer la spécificité propre de la politique de protection de l’enfance, qui est d’être une politique de suppléance parentale.
Il permet donc à des jeunes majeurs, qui ne bénéficient bien souvent d'aucun soutien familial, d'être accompagnés et soutenus durant leur parcours d'insertion.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 28 rect. ter 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. CHASSEING, MENONVILLE, Alain MARC, MÉDEVIELLE, LAGOURGUE, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « vingt et un », sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Cet article inscrit dans la loi la possibilité, pour les départements, de prolonger la prise en charge des jeunes majeurs par les services de la protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 25 ans. Cet âge de 25 ans recoupe l’âge minimal de déclenchement d’un certain nombre de minima sociaux et rejoint par ailleurs l’âge moyen de décohabitation du domicile parental, aujourd’hui estimé à 24 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 180 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et DEVÉSA, M. DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN et JACQUEMET, M. KERN, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, LEVI et HINGRAY, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, MM. LE NAY, LAFON, POADJA et DUFFOURG, Mme MALET, M. CHAUVET, Mme DINDAR, M. DELCROS, Mme PERROT et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l'article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 223-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil départemental accompagne dans la consultation de leurs dossiers les mineurs ou les jeunes majeurs pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222-5. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l’étranger lorsqu’elles n’ont pas été accompagnées par un organisme autorisé pour l’adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental. »
Objet
Le présent amendement propose que les mineurs ou jeunes pris en charge ou antérieurement pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ainsi que les personnes adoptées qui recherchent leurs origines, puissent bénéficier d’un accompagnement systématique dans la lecture de leur dossier par des travailleurs sociaux ou des psychologues du département.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 17 rect. nonies 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, DINDAR, DOINEAU, FÉRAT, HERZOG, GATEL, GUIDEZ, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, PERROT, TETUANUI, JACQUEMET, VÉRIEN et VERMEILLET et MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, CAPO-CANELLAS, CHAUVET, de BELENET, DELCROS, DUFFOURG, Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE, HINGRAY, LAUGIER, LEVI, LOUAULT, Pascal MARTIN, MOGA, MIZZON, LONGEOT, LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 375-1 du code civil, il est inséré un article 375-1-… ainsi rédigé :
« Art. 375-1-... – Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative. »
II. – Le II de l’article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à codifier la disposition de l’article 13 de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale qui affirme que tout mineur qui se livre à la prostitution est un mineur en danger, qui relève de la protection du juge des enfants.
La prostitution des mineurs est un phénomène en plein essor, qui pourrait concerner de 7 000 à 15 000 jeunes, majoritairement de filles ayant entre 15 et 17 ans. Cette conduite à risque peut concerner tous les milieux sociaux.
Ces jeunes adolescentes ne se perçoivent bien souvent pas comme des victimes et affirment exercer leur liberté, leur droit à disposer de leur corps. Par conséquent elles ne demandent pas de protection, ne portent pas plainte, ne dénoncent par leur proxénète et ne participent que peu aux enquêtes et aux jugements.
Les professionnels de la protection de l’enfance eux-mêmes méconnaissent parfois les dispositions de la loi du 4 mars 2002.
Or, la prostitution est par nature une violence, a fortiori pour des mineurs. Elle a des conséquences physiques et psychiques dévastatrices.
Comme la exprimé avec force Mme Champrenault, présidente du groupe de travail sur la prostitution des mineurs, devant la délégation aux droits des femmes du Sénat, il est primordial de rappeler cette conviction fondamentale : la prostitution n’est pas l’expression de la liberté des enfants ou adolescents mais une conduite à risque. Les victimes mineures doivent être protégées et accompagnées afin de les sortir de la spirale dans laquelle elles sont tombées et de leur permettre de se reconstruire.
Il apparaît donc nécessaire d’inscrire dans le code civil la nécessité de protéger tout mineur tombé dans la prostitution. Tel est dalleurs une des recommandations du groupe de travail sur la prostitution des mineurs, présidé par Mme Champrenault, qui a présenté son rapport à Adrien Taquet le 28 juin 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 253 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 375-9 du code civil, il est inséré un article 375-… ainsi rédigé :
« Art. 375-…. – Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative. »
Objet
Cet amendement reprend les recommandations du groupe de travail relatif à la prostitution des mineurs, dont le rapport a été remis au Gouvernement le 28 juin 2021, et qui considère comme prioritaire et urgente la codification dans le code civil du II. de l’article 13 de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.
Le groupe de travail souligne notamment : "Aux termes de la loi du 4 mars 2002, « la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République » et « tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative ». Ces dispositions solennelles et à haute valeur proclamatoire ne figurent pourtant ni dans le code pénal (pour la première) ni dans le code civil (pour la seconde) ni dans aucun code. Comment s’étonner, dans ces conditions, que certains professionnels puissent encore répondre à des parents que dans la mesure où leur fille mineure était consentante à sa prostitution on ne pouvait rien faire car c’était sa liberté ? Ou encore hésiter à actionner les dispositifs de saisine de l’autorité judiciaire par crainte de déclencher des poursuites contre le mineur prostitué en raison du fait qu’il se prostitue ? La prostitution des mineurs n’est-elle pas interdite en France ? Et le mineur prostitué n’est-il pas considéré comme victime ?".
Les auteurs du présent amendement se proposent donc de satisfaire cette recommandation en ajoutant au code civil un nouvel article au sein des dispositions relatives à l’assistance éducative.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 254 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article 226-14 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aux termes du II de l’article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger ; ».
Objet
Afin de mieux accompagner les mineurs victimes de prostitution, il est proposé ici une nouvelle dérogation à l’exercice du secret professionnel prévu par l’article 226-13 du code pénal. Il s’agit d’étendre le dispositif de levée du secret professionnel (article 226-14 du code pénal) dès lors qu’un mineur exerce une activité prostitutionnelle, sans qu’il y ait nécessité que ce mineur soit victime de sévices ou privations laissant présumer des violences à son encontre. Cette rédaction reprend en outre les dispositions de l’article 13 de la loi du 4 mars 2002 indiquant expressément que "Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger".
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 355 rect. 10 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° bis de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° … Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ; ».
Objet
Le nombre de mineurs confrontés à la prostitution augmente fortement en France depuis plusieurs années. S’il reste encore difficile de mesurer le phénomène rapport prostitution des mineurs, les services du ministère de l’Intérieur et ceux du ministère de la Justice note une constante augmentation importante du phénomène depuis 2011. L’association contre la prostitution des mineurs estime qu’entre 7000 et 10 000 mineurs seraient victimes de prostitution sur le territoire français.
La prostitution des mineurs est interdite en France. La loi du 4 mars 2002 dispose : « La prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République » (article 13.I). En vertu de cette loi, « Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative » (article 13.II).
Cependant, cette disposition n’a jamais été insérée dans un code et ne bénéficie donc pas d’une visibilité suffisante. Le rapport que la Gouvernement a commandé à Catherine Champrenault et qui s’appuie sur les travaux d’un groupe pluridisciplinaire note qu’encore trop de professionnels confrontés à la prostitution des mineurs n’évaluent pas cette situation comme une mise en danger en particulier lorsque les adolescents ou adolescentes ne se reconnaissent pas encore comme victimes. Conformément aux préconisations de ce groupe de travail, le Gouvernement propose cet amendement qui permet d’inscrire l’accompagnement des enfants victimes de prostitution parmi les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance. Cette disposition réaffirme le statut de victime qui doit être accordé aux mineurs en situation de prostitution quel que soit leur parcours.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 249 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prostitution des mineurs non accompagnés y associant l’ensemble des partenaires utiles afin de mieux identifier les spécificités de l’exploitation sexuelle de ces mineurs, d’élaborer des outils adaptés à leur situation à destination des professionnels afin de renforcer leur identification et leur accompagnement. Ce rapport associe en particulier le haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains et le conseil national de la protection de l’enfance.
Objet
Comme le rappelle Catherine Champrenault, procureure générale près la cour d’appel de Paris et présidente du groupe de travail sur la prostitution des mineurs dans son rapport, les MNA forment l’essentiel des victimes masculines de la prostitution des mineurs. Elle note également que la prise en charge de ces mineurs particulièrement vulnérables par l’aide sociale à l’enfance intervient « après un certain temps » et que les spécificités de cette population appellent des travaux complémentaires. Il convient donc d’approfondir ce travail par la remise d’un rapport spécifique associant les partenaires identifiés, notamment dans les départements d'outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 252 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’amélioration de la coopération entre les acteurs de prévention de la prostitution des mineurs, en examinant en particulier la mise en place de protocoles efficaces de repérage et d’accompagnement entre le parquet, la justice, la protection de l’enfance, l’Éducation nationale et les professionnels de santé.
Objet
Le présent amendement est un amendement d’appel visant à souligner, dans la droite ligne des recommandations remises au Gouvernement l’été dernier, la nécessaire coordination institutionnelle dans la prévention de la prostitution des mineurs ainsi que dans la protection des mineurs victimes.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 353 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s’il a été définitivement condamné soit pour un crime, soit pour les délits prévus :
« – Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;
« - Au chapitre II du titre II du livre II du même code, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;
« - Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code et à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 ;
« - Au titre Ier du livre III du même code ;
« - A la section 2 du chapitre II, du titre II du livre III du même code ;
« -Au titre Ier du livre IV du même code ;
« Au titre II du livre IV du même code.
« L’incapacité prévue au premier alinéa s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
« – Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;
« - Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
« - Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« -A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;
« – À la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;
« – Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
« – À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Le respect des incapacités mentionnées aux précédents alinéas est vérifié, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions et lors de leur exercice à intervalles de temps réguliers.
« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues par le présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ;
2° Au III de l’article L. 214-1-1, les mots : « à l’exception de celles des 4° et 5° de cet article » sont supprimés.
II. – 1° Le présent article entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
2° Le III de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
Conformément à ce qui a été préconisé par le Conseil d’Etat dans son avis, cet amendement vise à clarifier le régime juridique de l’incapacité d’une personne à intervenir ou à exercer une fonction dans un établissement relevant du code de l’action sociale et des familles (CASF) en raison de ses antécédents judiciaires.
La rédaction de l’article L.133-6 du CASF est clarifiée, en introduisant d’une part une distinction selon la nature de l’infraction commise (atteintes aux personnes et atteintes aux biens), et en précisant d’autre part le quantum de la peine prononcée selon le type de délit.
Cet amendement modifie par ailleurs l’état du droit en ajoutant les crimes et délits suivants : les destructions, dégradations et détériorations dangereuses, les actes de terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Cet amendement conserve les améliorations apportées par la Commission des affaires sociales à l’alinéa prévoyant les modalités de contrôle des antécédents, par référence à la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).
Dès lors que le texte prévoit la consultation du FIJAIS, il convient de préciser que toute condamnation définitive figurant dans ce fichier entraîne l’incapacité prévue par les nouvelles dispositions même si la condamnation ne figure plus au bulletin n°2 du casier judiciaire, notamment parce qu’elle a été réhabilitée.
Enfin, la rédaction de l’article L.214-1-1 du CASF est également revue, afin d’être mise en cohérence avec l’article L.133-6. Suite à la réécriture de l’article L.133-6, ses alinéas 4° et 5° n’existent plus, alors qu’ils sont mentionnés par l’article L. 214-1-1.
Afin de permettre la mise en œuvre effective des dispositions de l’article L.133-6 du CASF, la Direction générale de la cohésion sociale développe un système informatique dont il est estimé que son délai de mise en œuvre permettra l’application de ces dispositions 9 mois à compter de la publication de la présente loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 315 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après les mots :
à intervalles de temps réguliers
insérer les mots :
n’excédant pas trois ans
Objet
L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles traite des incompatibilités en matière d’aide sociale et prévoit notamment une liste de crimes et de délits pour lesquels, lorsqu’une personne aurait fait l’objet d’une condamnation définitive, nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil dans le secteur social ou médico-social. L'article 4 vise ainsi à compléter cet article et prévoit qu'une vérification « à intervalle de temps régulier » du réexamen des antécédents judiciaires en cours d’emploi est prévu.
Or, il apparait important d’assurer que le contrôle soit régulier et que la durée entre deux contrôles n’excèdent pas trois ans. C'est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 401 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
à intervalles de temps réguliers
par les mots :
a minima tous les trois ans
Objet
Les carences en matière de contrôle ont été dénoncées par les anciens enfants placés à l'aide sociale à l'enfance.
Les contrôles à intervalles de temps régulier est donc un progrès mais la période entre les contrôles doit être bornée dans le temps pour éviter les abus.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 187 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEVI et Mmes GUIDEZ et PONCET MONGE ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après le mot :
réguliers,
insérer les mots :
par l’intermédiaire du parquet,
Objet
La vérification des antécédents judiciaires de tous les salariés et bénévoles, effectuée au moment du recrutement mais aussi en cours d’activité, nécessite des procédures simples et rapides.
Or, les établissements et services relevant de l’aide sociale à l’enfance ne peuvent faire directement la demande de transmission du B2 auprès du service du casier judiciaire national. De même concernant le FIJAISV, seuls les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ou des agences régionales de santé peuvent y avoir accès par le biais des directions concernées. Les services du conseil départemental doivent passer par l’intermédiaire des services de la préfecture.
Le parquet ayant accès aux vérifications du B2 et du FIJAISV, il pourrait être identifié comme unique intermédiaire dans la recherche et la vérification de ces antécédents. Cette désignation s’inscrirait dans la continuité de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 210 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LAFON, LONGEOT et HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, POADJA, LE NAY et DÉTRAIGNE et Mmes FÉRAT, BILLON et LÉTARD ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après le mot :
réguliers,
insérer les mots :
par l’intermédiaire du parquet,
Objet
La vérification des antécédents judiciaires de tous les salariés et bénévoles, effectuée au moment du recrutement mais aussi en cours d’activité, nécessite des procédures simples et rapides.
Or, les établissements et services relevant de l’aide sociale à l’enfance ne peuvent faire directement la demande de transmission du B2 auprès du service du casier judiciaire national. De même concernant le FIJAISV, seuls les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ou des agences régionales de santé peuvent y avoir accès par le biais des directions concernées. Les services du conseil départemental doivent passer par l’intermédiaire des services de la préfecture.
Le parquet ayant accès aux vérifications du B2 et du FIJAISV, il pourrait être identifié comme unique intermédiaire dans la recherche et la vérification de ces antécédents. Cette désignation s’inscrirait dans la continuité de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 255 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après le mot :
réguliers,
insérer les mots :
par l’intermédiaire du parquet,
Objet
La vérification des antécédents judiciaires de tous les salariés et bénévoles, effectuée au moment du recrutement mais aussi en cours d’activité, nécessite des procédures simples et rapides.
Or, les établissements et services relevant de l’aide sociale à l’enfance ne peuvent faire directement la demande de transmission du B2 auprès du service du casier judiciaire national. De même concernant le FIJAISV, seuls les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ou des agences régionales de santé peuvent y avoir accès par le biais des directions concernées. Les services du conseil départemental doivent passer par l’intermédiaire des services de la préfecture.
Le parquet ayant accès aux vérifications du B2 et du FIJAISV, il pourrait être identifié comme unique intermédiaire dans la recherche et la vérification de ces antécédents. Cette désignation s’inscrirait dans la continuité de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs.
Cet amendement a été proposé par la CNAPE.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 307 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Après le mot :
réguliers,
insérer les mots :
par l’intermédiaire du parquet,
Objet
La vérification des antécédents judiciaires de tous les salariés et bénévoles, effectuée au moment du recrutement mais aussi en cours d’activité, nécessite des procédures simples et rapides.
Or, les établissements et services relevant de l’aide sociale à l’enfance ne peuvent faire directement la demande de transmission du B2 auprès du service du casier judiciaire national. De même concernant le FIJAISV, seuls les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ou des agences régionales de santé peuvent y avoir accès par le biais des directions concernées. Les services du conseil départemental doivent passer par l’intermédiaire des services de la préfecture.
Le parquet ayant accès aux vérifications du B2 et du FIJAISV, il pourrait être identifié comme unique intermédiaire dans la recherche et la vérification de ces antécédents. Cette désignation s’inscrirait dans la continuité de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 441 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « au domicile » sont remplacés par les mots : « le cas échéant au lieu d’exercice » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs vivant le cas échéant au lieu d’exercice du demandeur est inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. »
II. – Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
La nouvelle rédaction de l’article L.421-3 du CASF permet d’éclaircir le sujet des personnes sollicitant un agrément d’assistant maternel pour un exercice en maisons d’assistantes maternelles uniquement, c’est à dire hors de leur domicile, et dont en application du cadre normatif actuel on contrôle le bulletin n°2 des majeurs vivant à leur domicile alors que ce n’est pas nécessaire.
Enfin, la rédaction de l’article L.421-3 du CASF est revue afin d’inscrire l’obligation de contrôle du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) des majeurs vivant au domicile de l’assistant familial ou de l’assistant maternel lors de sa demande d’agrément.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 260 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
prévention
insérer les mots :
, de lutte contre les violences faites aux enfants, y compris sexuelles,
II. – Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
maltraitance
insérer les mots :
et de lutte contre les violences faites aux enfants, y compris sexuelles
Objet
Cet amendement propose de mentionner explicitement la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants dans la politique de prévention ainsi que dans la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance. Il s’agit d’une proposition de l’ONG ECPAT France.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 258 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 2, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
pris après avis du Défenseur des droits
Objet
Le présent amendement demande à ce que le Défenseur des droits soit associé à la rédaction du décret précisant les modalités de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 259 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 4, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette stratégie prend en compte la santé globale des enfants protégés définie comme un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Objet
L’article 5 formalise des dispositifs de lutte contre la maltraitance dans les projets d’établissements et les schémas d’organisation, notamment au sein du schéma d’organisation sociale et médico-sociale.
Le présent amendement propose de considérer la santé globale telle que définie par l’organisation mondiale de la santé (OMS) comme un volet complémentaire de la stratégie des établissements de l’aide sociale à l’enfance.
Les professionnels exerçant dans ces établissements souhaitent que la santé prise en compte dans sa globalité, intégrant le bien-être des mineurs, soit une priorité de la politique de protection de l’enfance. Pour sa part, la haute autorité de santé décline des recommandations qui « prennent en considération la notion de développement et de bien-être, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant et à la loi réformant la protection de l’enfance. Elles intègrent la santé des mineurs/jeunes majeurs dans la démarche d’accompagnement global et comme faisant pleinement partie du projet pour l’enfant. »
La prise en compte de la santé globale de l’enfant trouve donc toute sa place dans la stratégie de prévention et de lutte contre la maltraitance des établissements.
Elle ne pourra cependant pas faire l’économie de la formation des professionnels à la prise en compte de la santé en termes de prévention primaire et secondaire, d’éducation et de promotion de la santé ainsi qu’aux besoins du mineur ou du jeune majeur et à la connaissance des problématiques de santé et au repérage précoce des signes d’alertes.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 309 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 5 |
Alinéa 4, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle prévoit un dispositif de prévention et de lutte contre la prostitution des mineurs.
Objet
Cet amendement précise que la stratégie de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en place par les établissements et services de l'aide sociale à l'enfance prévoit un dispositif particulier de prévention et de lutte contre la prostitution des mineurs. Une sensibilisation particulière au risque de prostitution des enfants de l'ASE est nécessaire dans ces établissements, à la fois pour les professionnels en charge des enfants et pour les enfants accompagnés par l'ASE. Il conviendrait de prévoir des réunions associant l'ensemble des acteurs en vue de lutter contre la prostitution des mineurs, de davantage sensibiliser et informer les professionnels à travers leur formation sur l'existence des réseaux de prostitution, leurs modes de recrutement, les signes d'alerte et de développer les partenariats avec les associations spécialisées.
Cette proposition est issue des recommandations du rapport "A (h)auteur d'enfants" remis par Gautier Arnaud-Melchiorre au Gouvernement le 20 novembre 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 29 rect. ter 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. CHASSEING, MENONVILLE, Alain MARC, MÉDEVIELLE, LAGOURGUE, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et le nombre de jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance par tranches d’âge
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser le contenu du rapport présenté annuellement par le Président du Conseil départemental, en incluant le recensement du nombre de jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance par tranches d’âge.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 354 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Maltraitance
« Art. L. 119-1. – La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action, compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux, ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »
Objet
La politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, formalisée à l’article 5 du présent projet de loi à travers les projets d’établissements ou de service et les schémas territoriaux, doit être nécessairement structurée par une référence nationale commune pour tous les acteurs concernés par l’alerte, le repérage et le traitement des risques et situations de maltraitance.
Cette définition, permettant de mieux appréhender les phénomènes complexes de maltraitance, est issue du vocabulaire partagé de la maltraitance, transversal aux publics mineurs et majeurs, élaboré dans le cadre d’une démarche nationale de consensus (2019-2021) pilotée par la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance, instance conjointe au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) et au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Elle sera également inscrite au sein du futur référentiel d’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2022.
Ce vocabulaire partagé est également composé d’une caractérisation des différentes situations de maltraitance possibles pour aider les professionnels et le grand public, en particulier les personnes en situation de vulnérabilité, dans l’analyse collective, la cessation et la prévention des maltraitances.
En figurant au sein du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, cette référence commune devient un des principes généraux guidant l’action sociale et médico-sociale et permet de consacrer la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance comme constitutive de cette dernière.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 126 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
du référentiel national
par les mots :
des référentiels
Objet
Cet amendement vise à permettre la pluralité des référentiels pour ce qui concerne l’évaluation de la situation des enfants en danger. En effet, la diversité des situations rencontrées oblige à privilégier des approches pluridisciplinaires. C’est pourquoi le référentiel de la Haute Autorité de Santé (HAS), pour pertinent qu’il soit, ne saurait s’avérer suffisant.
Cet amendement vise donc à ouvrir la possibilité de recourir à d’autres référentiels que ceux élaborés par la HAS.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 127 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
santé,
par les mots :
santé et des conseils départementaux en charge de la politique d’aide sociale à l’enfance,
Objet
Cet amendement vise à intégrer les Départements dans l’élaboration du référentiel d’évaluation. Il s’agit de préciser dans la loi que les Conseils départementaux seront régulièrement consultés pour l’élaboration dudit référentiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 74 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et DINDAR, M. LEVI, Mme VÉRIEN, MM. LONGEOT, LOUAULT, KERN, Jean-Michel ARNAUD, MILON et DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA, JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG et CIGOLOTTI, Mmes SAINT-PÉ et BILLON et MM. LAFON, LE NAY et DELCROS ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Après les mots :
sont informées
insérer les mots
dans un délai de trois mois
Objet
Cet amendement vise à préciser que les personnes ayant transmis une information préoccupante au président du conseil départemental sont informées des suites données dans un délai de trois mois, dans le sens de la réglementation actuelle. Cet amendement est travaillé avec UNICEF France.
L’examen en commission a permis – de manière opportune - d’introduire une disposition prévoyant l’information sur les suites données à une information préoccupante auprès de son émetteur. Or la transmission de cette information sur les suites données n’est inscrite dans aucun délai ce qui risque de la rendre ineffective.
Le délai de trois mois est d’ores et déjà prévu dans la réglementation.
En effet, le décret du 28 octobre prévoit que « L'évaluation est réalisée sous l'autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l'âge du mineur, notamment s'il a moins de deux ans. »
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 262 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Après les mots :
sont informées
insérer les mots :
dans un délai de trois mois
Objet
Cet amendement vise à préciser que les personnes ayant transmis une Information préoccupante au président du Conseil Départemental sont informées des suites données dans un délai de trois mois, dans le sens de la réglementation actuelle.
L’examen en commission a permis - de manière opportune - d’introduire une disposition prévoyant l’information sur les suites données à une IP auprès de son émetteur. Or la transmission de cette information sur les suites données n’est inscrite dans aucun délai ce qui risque de la rendre ineffective.
Le délai de trois mois est d’ores et déjà prévu dans la réglementation.
En effet, le décret du 28 octobre prévoit que « L’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans. »
Cet amendement est travaillé avec UNICEF France.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 327 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Après les mots :
sont informées
insérer les mots :
dans un délai de trois mois
Objet
Cet amendement vise à préciser que les personnes ayant transmis une Information préoccupante au président du Conseil Départemental sont informées des suites données dans un délai de trois mois, dans le sens de la réglementation actuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 436 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – À la première phrase du II de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 66 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN, SOLLOGOUB et BILLON et MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, DELCROS et LONGEOT ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 226-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information est délivrée au plus tard trente jours après la clôture de l’évaluation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 226-3 puis, le cas échéant, dans les trente jours suivant toute mesure prise à l’égard de l’enfant. Toutefois, lorsque le président du conseil départemental estime que des informations portées à sa connaissance ne sont pas préoccupantes, il en informe sans délai la personne qui les lui a communiquées. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures prises à l’égard de l’enfant ; cette information doit être délivrée dans les trente jours suivant la demande qui lui en est faite ».
Objet
Aujourd'hui, dans le cas d'un signalement fait à la cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes; le président du conseil départemental informe les personnes qui lui ont signalé la situation préoccupante d'un enfant des suites qui ont été donné.
Toutefois, le président du conseil départemental n'est tenu par aucun délai et il arrive que cette obligation ne soit pas respecté, ce qui est problématique pour les professionnels comme pour les élus locaux dans le suivi de ces mineurs. Cet amendement entend donc renforcer cette obligation en lui ajoutant un délai formel maximum de 30 jours, débutant à la fin de l'évaluation de la situation de l'enfant, pour communiquer les informations requises à la personne ayant signalé cette situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 36 rect. quater 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER, ANGLARS et CUYPERS, Mme GOSSELIN, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LAMÉNIE, GENET, SAURY, LEFÈVRE, BURGOA, CADEC et BELIN, Mme de CIDRAC et M. GREMILLET ARTICLE 7 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
ordonner
insérer les mots :
, d’office ou à la demande des parties,
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux parties de demander la collégialité en matière d’assistance éducative.
Selon l’étude d’impact du projet de loi, le recours à la collégialité doit permettre « de mettre fin à l’isolement du juge dans les dossiers en assistance éducative les plus complexes ».
Or, laisser à la seule initiative du juge la possibilité de demander la collégialité ne permettra pas de répondre complètement à cet objectif.
En effet, s’il semble opportun que le juge puisse demander à confronter son avis avec une formation collégiale, les parties doivent pouvoir également faire la demande de la collégialité auprès du juge des enfants, allant dans le sens d’une plus grande indépendance dans la décision rendue.
Le présent amendement propose donc que la collégialité en matière d’assistance éducative puisse être demandée à la fois par le juge, mais aussi par les parties.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 64 rect. quinquies 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. de BELENET, Mmes de LA PROVÔTÉ, DEVÉSA, DINDAR, JACQUEMET et VÉRIEN et MM. CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, DUFFOURG, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et LONGEOT ARTICLE 7 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
ordonner
insérer les mots :
, d’office ou à la demande des parties,
Objet
Cet amendement vise à ce que la collégialité en matière d’assistance éducative puisse être demandée par les parties.
Selon l’étude d’impact du projet de loi, le recours à la collégialité doit permettre « de mettre fin à l’isolement du juge dans les dossiers en assistance éducative les plus complexes ». Or, laisser à la seule initiative du juge la possibilité de demander la collégialité ne permettra pas de répondre complètement à cet objectif. En effet, s’il semble opportun que le juge puisse demander à confronter son avis avec une formation collégiale, les parties doivent pouvoir également faire la demande de la collégialité auprès du juge des enfants, allant dans le sens d’une plus grande indépendance dans la décision rendue.
Le présent amendement propose donc que la collégialité en matière d’assistance éducative puisse être demandée à la fois par le juge, mais aussi par les parties.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 150 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
ordonner
insérer les mots :
, d’office ou à la demande des parties,
Objet
Selon l’étude d’impact du projet de loi, le recours à la collégialité doit permettre « de mettre fin à l’isolement du juge dans les dossiers en assistance éducative les plus complexes ». Or, laisser à la seule initiative du juge la possibilité de demander la collégialité ne permet pas de répondre complètement à cet objectif.
En effet, s’il semble opportun que le juge puisse demander à confronter son avis avec une formation collégiale, les parties doivent pouvoir également faire la demande de la collégialité auprès du juge des enfants, allant dans le sens d’une plus grande pertinence dans la décision rendue.
Le présent amendement, issu d’une proposition du Conseil national des barreaux, propose donc que la collégialité en matière d’assistance éducative puisse être demandée à la fois par le juge, mais aussi par les parties.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 163 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, BELRHITI, JOSEPH et DUMONT ARTICLE 7 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
ordonner
insérer les mots :
, d’office ou à la demande des parties,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la collégialité en matière d’assistance éducative puisse être demandé par les parties. Selon l’étude d’impact du projet de loi, le recours à la collégialité doit
permettre « de mettre fin à l’isolement du juge dans les dossiers en assistance éducative les plus complexes ».
Or, laisser à la seule initiative du juge la possibilité de demander la collégialité ne permettra pas de répondre complètement à cet objectif. En effet, s’il semble opportun que le juge puisse demander à confronter son avis avec une formation collégiale, les parties doivent pouvoir également faire la demande de la collégialité auprès du juge des enfants, allant dans le sens d’une plus grande indépendance dans la décision rendue.
Le présent amendement propose donc que la collégialité en matière d’assistance éducative puisse être demandé à la fois par le juge, mais aussi par les parties.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 402 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 7 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
ordonner
insérer les mots :
, d’office ou à la demande des parties,
Objet
Cet amendement vise à autoriser les parties à demander le recours à la collégialité dans le cadre des mesures d’assistance éducative.
Selon l'étude d'impact, le recours à la collégialité permet de mettre fin à l’isolement du juge dans les dossiers en assistance éducative les plus complexes, garantit une plus grande indépendance dans la décision et renforce les garanties d’impartialité en raison de la pluralité de juges, auteurs de la décision.
Aussi, il semble souhaitable que les parties puissent également faire la demande de la collégialité auprès du juge des enfants, pour une plus grande indépendance dans la décision rendue.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 356 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 6, seconde phrase
Après les mots :
juge des enfants
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Initialement, et ce jusqu’au passage en séance publique devant l’Assemblée nationale, il était prévu un renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire sans préciser sa composition laissant ainsi une souplesse organisationnelle indispensable à l’effectivité de cette disposition.
Or, lors de l’examen du texte en séance publique devant l’Assemblée nationale, l’ajout des termes précisant que la formation collégiale « est composée de trois juges des enfants en exercice » a été introduit par l’amendement n° 510. Cette rédaction induisait que la formation collégiale ne soit constituée que de juges des enfants, sans tenir compte de la réalité de la carte judiciaire, et notamment de la situation des 24 tribunaux judiciaires ne comportant qu'un seul juge des enfants ou encore de celle composée que de deux juges des enfants. Cette composition exclusive de juge des enfants empêchait de facto le renvoi à la collégialité dans les juridictions où il n'y a pas trois juges des enfants disponibles pour statuer.
L’écriture actuelle du texte issu d’un amendement adopté en commission des affaires sociales du Sénat, bien qu’elle présente le mérite de venir corriger l’effet induit par l’écriture retenue devant l’Assemblée nationale demeure insatisfaisante. Fixer dans la loi que la formation doit en priorité être composée de juges des enfants en fonction ou d‘ancien juges des enfants est source de complexité organisationnelle et fait peser un risque contentieux non négligeable dans le cas où la formation collégiale aurait été formée par des juges alors même qu’un actuel ou un ancien juge des enfants était finalement disponible.
Cela oblige les chefs de juridictions à faire des vérifications fastidieuses avant de désigner les membres de la formation collégiale. Cette priorité à désigner des actuels ou anciens juges de enfants peut être inscrite dans une circulaire ; et nous l’avons déjà indiqué dans l’étude d’impact de la présente loi. L’inscrire dans la loi c’est rigidifier sans raison le processus.
En outre, si la spécificité du droit pénal des mineurs a été consacrée principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 et impose une spécialisation de la juridiction de jugement, cette spécialisation ne s’impose pas à la compétence civile du juge des enfants et par conséquent à l’assistance éducative, rendant donc tout à fait justifié de prévoir une composition présidée par un juge des enfants et composée de deux juges du tribunal judiciaire, lesquels ont par ailleurs tous reçu une formation spécifique à la justice des mineurs au cours de leur formation initiale ainsi que pendant l'exercice de leurs fonctions, et sont donc tous compétents pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant.
De plus, ce choix de ne pas venir préciser la composition de la formation présente l’avantage d’aligner la formation collégiale du juge des enfants statuant en matière civile sur les schémas déjà existants dans le code de l’organisation judiciaire pour le juge aux affaires familiales ou encore le juge de l’exécution et dont la souplesse en gestion est déjà éprouvée.
Pour toutes ces raisons, il convient de revenir à la rédaction issue de la commission des affaires sociales devant l’Assemblée nationale : « En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 154 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 375-6 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 375-6. – Les décisions prises en matière d’assistance éducative doivent être exécutées dans les meilleurs délais par les services auxquels l’enfant est confié. A défaut, le juge qui a pris la décision est informé dans le même temps des motifs qui ont empêché son exécution. Il peut alors en modifier les modalités afin que la décision soit rendue applicable sans délai.
« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête conjointe des parents, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui- même assisté de son avocat ou du ministère public, après que leur avis a été recueilli. »
Objet
Cet amendement vise à replacer le juge au centre des décisions pour l’enfant et à renforcer l’information transmise par les services départementaux concernant l’exécution des mesures éducatives.
Dans un contexte où le juge est compétent pour prendre des décisions en matière d’assistance éducative, il est difficilement compréhensible qu’il n’ait par ailleurs aucune information régulière sur l’exécution des mesures qu’il a prononcées pour l’enfant, tout comme l’avocat de l’enfant qui doit préparer la défense de son client. Ce manque d’information et de transparence des mesures exécutées par l’ASE est préjudiciable à l’enfant. Il convient donc d’inviter les services de l’ASE à informer régulièrement le juge de l’évolution des mesures éducatives afin que sa décision soit rendue applicable sans délai.
Le présent amendement prévoit en outre que si les décisions prises en matière d'assistance éducative ne sont pas exécutées dans les meilleurs délais par les services, le juge qui a pris la décision est informé des motifs qui ont empêché son exécution et qu’il peut, en conséquence, modifier les modalités de la mesure afin que la décision soit rendue applicable sans délai.
De même, l’amendement prévoit que l’avis des parties soit recueilli lorsque le juge modifie ou rapporte la décision prise en matière d’assistance éducative et que l’avocat de l’enfant peut lui aussi demander la modification ou la suppression de la décision prise en matière d’assistance éducative.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 38 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER, BELIN, ANGLARS, CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LAMÉNIE, GENET, SAURY, LEFÈVRE, BURGOA et CADEC, Mme GOSSELIN, MM. MEIGNEN et GREMILLET et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 375-6 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 375-6. - Les décisions prises en matière d’assistance éducative doivent être exécutées dans les meilleurs délais par les services auxquels l’enfant est confié. À défaut, le juge qui a pris la décision est informé dans le même temps des motifs qui ont empêché son exécution. Il peut alors en modifier les modalités afin que la décision soit rendue applicable sans délai.
« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même assisté de son avocat ou du ministère public, après que leur avis a été recueilli. »
Objet
Par cet amendement, il s’agit de replacer le juge au centre des décisions pour l’enfant et de renforcer l’information transmise par les services départementaux concernant l’exécution des mesures éducatives. Aujourd’hui, les services de l’aide sociale à l’enfance restent au cœur des dispositifs d’accueil et de l’exécution des mesures éducatives prononcées par le juge.
Or, si l’ASE a une obligation de transmettre un rapport pour le juge et les parties sur les mesures éducatives exécutées par ses services, il est regrettable que ce rapport ne soit transmis uniquement qu’à l’échéance de la mesure.
De plus, dans la pratique, on constate que le rapport de l’ASE est transmis très tardivement par ses services et que les avocats et le juge en prennent connaissance seulement quelques jours avant l’audience de renouvellement des mesures éducatives. Il est difficilement compréhensible que le juge n’ait aucune information régulière sur l’exécution des mesures qu’il a prononcé pour l’enfant, tout comme l’avocat de l’enfant qui doit préparer la défense de son client.
Ce manque d’information et de transparence des mesures exécutées par l’ASE est inéluctablement préjudiciable à l’enfant. Il convient donc d’inviter les services de l’ASE à adresser régulièrement des rapports au cours de la mesure et informer en temps réel le juge de sa bonne exécution. En outre, il est nécessaire que les parties soient informées de l’évolution des mesures éducatives et que leur avis soit recueilli sur ces dernières.
Le présent amendement prévoit donc que si les décisions prises en matière d'assistance éducative ne sont pas exécutées dans les meilleurs délais par les services, le juge qui a pris la décision est informé des motifs qui ont empêché son exécution et qu’il peut, en conséquence, modifier les modalités de la mesure afin que la décision soit rendue applicable sans délai.
De même, l’amendement prévoit que l’avis des parties soit recueilli lorsque le juge modifie ou rapporte la décision prise en matière d’assistance éducative et que l’avocat de l’enfant peut lui-aussi demander la modification ou la suppression de la décision prise en matière d’assistance éducative.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 165 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BELRHITI, M. BRISSON, Mmes JOSEPH et DUMONT et M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 375-6 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 375-6. - Les décisions prises en matière d’assistance éducative doivent être exécutées dans les meilleurs délais par les services auxquels l’enfant est confié. À défaut, le juge qui a pris la décision est informé dans le même temps des motifs qui ont empêché son exécution. Il peut alors en modifier les modalités afin que la décision soit rendue applicable sans délai.
« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même assisté de son avocat ou du ministère public, après que leur avis a été recueilli. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent replacer le juge au centre des décisions pour l’enfant et renforcer l’information transmise par les services départementaux concernant l’exécution des mesures éducatives.
Aujourd’hui, les services de l’aide sociale à l’enfance restent au cœur des dispositifs d’accueil et de l’exécution des mesures éducatives prononcées par le juge. Or, si l’ASE a une obligation de transmettre un rapport pour le
juge et les parties sur les mesures éducatives exécutées par ses services, il est regrettable que ce rapport ne soit transmis uniquement qu’à l’échéance de la mesure. De plus, dans la pratique, on constate que le rapport de l’ASE est transmis très tardivement par ses services et que les avocats et le juge en prennent connaissance seulement quelques jours avant l’audience de renouvellement des mesures éducatives.
Il est difficilement compréhensible que le juge n’ait aucune information régulière sur l’exécution des mesures qu’il a prononcé pour l’enfant, tout comme l’avocat de l’enfant qui doit préparer la défense de son client. Ce manque d’information et de transparence des mesures exécutées par l’ASE est inéluctablement préjudiciable à l’enfant.
Il convient donc d’inviter les services de l’ASE à adresser régulièrement des rapports au cours de la mesure et informer en temps réel le juge de sa bonne exécution. En outre, il est nécessaire que les parties soient informées de l’évolution des mesures éducatives et que leur avis soit recueilli sur ces dernières.
Le présent amendement prévoit donc que si les décisions prises en matière d'assistance éducative ne sont pas exécutées dans les meilleurs délais par les services, le juge qui a pris la décision est informé des motifs qui ont empêché son exécution et qu’il peut, en conséquence, modifier les modalités de la mesure afin que la décision soit rendue applicable sans délai.
De même, l’amendement prévoit que l’avis des parties soit recueilli lorsque le juge modifie ou rapporte la décision prise en matière d’assistance éducative et que l’avocat de l’enfant peut lui-aussi demander la modification ou la suppression de la décision prise en matière d’assistance éducative.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 357 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 375-1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec le mineur capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. »
Objet
Cet amendement introduit d’abord un troisième alinéa à l’article 375-1 du code civil pour permettre l’audition systématique du mineur capable de discernement par le juge des enfants en assistance éducative.
Cet entretien est déjà pratiqué par la majorité des juges des enfants et permet de recueillir systématiquement la parole du mineur discernant. L’ajout de cette disposition est ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cet amendement introduit ensuite un quatrième alinéa modifiant la rédaction issue de la commission des affaires sociales du Sénat pour ajouter, aux côtés de la désignation par le juge des enfants d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, celle par le même juge d’un administrateur ad hoc pour le mineur non capable de discernement.
Cet ajout permet de prendre en compte la parole de l’enfant non capable de discernement, en la faisant porter par un administrateur ad hoc indépendant, conformément à l’article 388-2 du code civil.
Enfin, la précision ajoutée en commission des affaires sociales du Sénat selon laquelle lorsque l’aide sociale à l’enfance (ASE) demande cette désignation au juge des enfants, ce dernier y fait droit, n’est pas reprise. En effet, elle n’est pas justifiée car elle revient à prioriser la demande de l’ASE par rapport à d’autres demandes qui seraient adressées au juge, dont celle du mineur ou des parents. Une telle priorisation de la demande de l’ASE ne serait en outre pas compréhensible pour les parties à l’audience en assistance éducative. En tout état de cause, le juge des enfants fera droit à cette demande de désignation si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant et devra donc motiver sa décision de ne pas y droit. Il est ainsi préférable de laisser le juge en décider in concreto.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 437 14 décembre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 357 du Gouvernement présenté par |
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M. BONNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 BIS |
Amendement n° 357, alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À la demande du président du conseil départemental, le juge des enfants saisit le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat pour l’enfant capable de discernement.
Objet
Alors que l'article 7 bis prévoyait que le juge puisse demander la désignation d'un avocat pour l'enfant discernant, la commission a complété ce dispositif afin d'élargir les possibilités de désignation d'un avocat pour l'enfant, sans la rendre systématique. Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) étant bien placé pour déterminer si une telle désignation correspond à l'intérêt de l'enfant, la commission a inscrit dans le texte la possibilité pour le département de demander au juge qu'il fasse désigner un avocat pour l'enfant discernant.
Si l'amendement du Gouvernement apporte des compléments utiles pour l'audition du mineur et la désignation d'administrateurs ad hoc, il supprime l'ajout de la commission sur la désignation d'un avocat pour le mineur à la demande de l'ASE.
Le présent sous-amendement complète donc l'amendement afin de maintenir la disposition introduite par la commission des affaires sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 158 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« De son initiative ou à la demande du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige.
« Lorsqu’une ordonnance de placement provisoire est prise par le procureur ou le juge des enfants, le juge des enfants sollicite le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat pour l’enfant capable de discernement.
« Lorsqu’un placement est demandé par l’enfant, l’une des parties ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants saisit le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat pour l’enfant capable de discernement. »
Objet
Lorsqu’une mesure de placement est envisagée ou ordonnée, les implications sont telles que l’assistance d’un avocat est toujours bénéfique.
La présence d’un avocat est obligatoire au pénal. Devant le juge des enfants, en matière d’assistance éducative, ou devant le juge aux affaires familiales, la présence de l’avocat ne l’est pas. Si l’enfant a le droit d’être assisté d’un avocat, c’est au juge de lui faire connaître ce droit et il apparaît que l’enfant connaît ou comprend très rarement le droit d’être assisté par un avocat. En conséquence, les avocats sont très peu sollicités et ces procédures importantes sont privées d’un acteur pouvant jouer un rôle clé de conseil et d’accompagnement auprès de l’enfant.
En effet, un avocat formé aux droits de l’enfant joue un rôle de facilitateur, notamment pour que l’enfant s’exprime plus facilement. L’avocat a un rôle important à jouer en expliquant le rôle du juge, en accompagnant l’enfant dans sa compréhension des termes juridiques de la décision afin qu’il la comprenne mieux, et qu’il adhère à la mesure proposée par le magistrat.
Cet amendement, travaillé avec Unicef France, a donc pour objet en (I) d’harmoniser l’écriture de l’article 7 bis, et en (II) de rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour l’enfant lorsqu’un placement est demandé par l’une des parties, l’enfant ou l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou en cas d’ordonnance de placement provisoire (OPP).
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 159 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« De son initiative ou à la demande du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige. »
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier l’écriture de l’article 7 bis.
La présence d’un avocat est obligatoire au pénal. Devant le juge des enfants, en matière d’assistance éducative, ou devant le juge aux affaires familiales, la présence de l’avocat ne l’est pas. Si l’enfant a le droit d’être assisté d’un avocat, c’est au juge de lui faire connaître ce droit et il apparaît que l’enfant connaît ou comprend très rarement le droit d’être assisté par un avocat. En conséquence, les avocats sont très peu sollicités et ces procédures importantes sont privées d’un acteur au rôle important.
En effet, un avocat formé aux droits de l’enfant joue un rôle de facilitateur, notamment pour que l’enfant s’exprime plus facilement. L’avocat a un rôle important à jouer en expliquant le rôle du juge, en accompagnant l’enfant dans sa compréhension des termes juridiques de la décision afin qu’il la comprenne mieux, et qu’il adhère à la mesure proposée par le magistrat.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 202 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, LAGOURGUE, MENONVILLE, WATTEBLED, Alain MARC et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
le juge des enfants
insérer les mots :
informe le mineur capable de discernement que ce dernier dispose du droit d’être assisté par un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Il
Objet
Cet amendement précise que le juge des enfants est tenu d'informer le mineur capable de discernement qui fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative de son droit à être assisté par un avocat. Il s'agit d'une recommandation du rapport "A (h)auteur d'enfant" remis samedi 20 novembre dernier au Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 399 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
peut demander
par le mot :
demande
Objet
La désignation d'un avocat pour l'enfant doit être généralisée par le juge des enfants.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 329 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
À la demande du service départemental de l’aide sociale à l’enfance
par les mots :
Lors du renouvellement d’une demande de placement
Objet
En vertu du respect de la séparation des pouvoirs mais également pour préserver l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'apparaît pas souhaitable que la saisine du bâtonnier pour la désignation d'un avocat pour l'enfant soit faite sur demande des services de l'aide sociale à l'enfance. Il est en effet préférable de laisser le juge prendre cette décision dans l'intérêt de l'enfant.
Il apparait cependant pertinent, dans le cas des renouvellements de placement de prévoir la systématisation de la présence d'un avocat pour l’enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 414 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase, les mots : « en informe » sont remplacés par le mot : « consulte » ;
Objet
Cet amendement propose que le juge soit consulté, et non plus seulement informé, avant un changement de lieu de placement, sauf en cas d’urgence.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 63 rect. quinquies 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. de BELENET, Mmes de LA PROVÔTÉ, DINDAR, JACQUEMET et VÉRIEN et MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS, Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE, DUFFOURG, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et LONGEOT ARTICLE 8 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° À la première phrase, les mots : « il en informe » sont remplacés par les mots : « il consulte » ;
2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le juge dispose de quinze jours pour rendre un avis sur la décision du service départemental. Passé ce délai, l’avis est réputé conforme. » ;
3° La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas d’urgence, le juge compétent est avisé de la modification du lieu de placement dans les meilleurs délais. »
Objet
L’objet de cet amendement est que le juge soit consulté, et non plus seulement avisé, avant un changement de lieu de placement, sauf en cas d’urgence.
Les changements de lieu de placement peuvent avoir d’importantes conséquences sur l’enfant. Il parait normal que le juge des enfants qui suit l’enfant soit informé, mais aussi qu’il puisse donner son avis sur ce changement de placement. Sans retour de la part du juge au bout de 15 jours après la notification par le conseil départemental, le changement de lieu de placement est considéré comme approuvé.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 331 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR ARTICLE 8 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° À la première phrase, les mots : « il en informe » sont remplacés par les mots : « il consulte » ;
2° Après la même première phrase, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « Le juge dispose de quinze jours pour donner son avis sur la décision du service départemental. Passé ce délai, la décision est réputée approuvée. » ;
3° La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas d’urgence, le juge compétent est avisé de la modification du lieu de placement dans les meilleurs délais. »
Objet
L’objet de cet amendement est que le juge soit consulté, et non plus seulement avisé, avant un changement de lieu de placement, sauf en cas d’urgence. Les changements de lieu de placement peuvent avoir d’importantes conséquences sur l’enfant. Il parait légitime que le juge des enfants en soit informé et qu’il puisse donner son avis sur ce changement de placement.
Afin de ne pas causer de préjudice à l'enfant, cet amendement prévoit un délai de quinze jours durant lequel le juge peut donner son avis sur le changement de lieu de placement. En l'absence de réponse du juge, le changement de lieu de placement est considéré comme approuvé.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 316 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 8 |
Alinéas 2 et 3, première phrase
Remplacer les mots :
de placement
par les mots :
d’accueil
Objet
Cet amendement prévoit une modification de la terminologie afin de favoriser la notion d’accueil du jeune plutôt que de placement. En effet, bien que le lieu d'accueil soit défini suite à une décision de placement il apparait préférable de considérer qu'une fois le placement réalisé le lieu devient celui de l'accueil du jeune.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 398 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
de placement
par les mots :
d’accueil
Objet
La notion de placement relève d’une définition beaucoup plus large que la notion d’accueil qui relève essentiellement de l’accueil familial. Le placement peut s’effectuer dans le même hôtel sans pour autant rassembler une fratrie, pour cette raison nous préférons la notion d’accueil.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 425 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 8 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
décision
insérer les mots :
, en application du troisième alinéa de l'article 375-7 du code civil
Objet
Cet amendement précise le fondement sur lequel les séparations des fratries peuvent être effectuées, selon une recommandation de la Défenseure des droits.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 5 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PUISSAT et LAVARDE, MM. SOL, PANUNZI, CADEC, BURGOA et PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. ANGLARS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SOMON et CHAIZE, Mme GOY-CHAVENT, M. BACCI, Mme NOËL, MM. BONNUS, CARDOUX, BOUCHET, PIEDNOIR et SIDO, Mmes DUMONT, Marie MERCIER et DEMAS, MM. PERRIN, RIETMANN et Jean Pierre VOGEL, Mme RICHER, MM. BONHOMME, SAVIN, SAURY, BRISSON et LEFÈVRE, Mmes IMBERT, JOSEPH et BERTHET, M. CHARON, Mmes MULLER-BRONN et BOURRAT, MM. Cédric VIAL et SAVARY, Mme Frédérique GERBAUD, M. MILON, Mmes GRUNY et BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et BOULOUX, Mme DI FOLCO et MM. HUSSON, TABAROT, GENET, SAUTAREL, ROJOUAN et GREMILLET ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
Le premier alinéa de l’article
par les mots :
L’article
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
À la seconde phrase
par les mots :
Aux première et seconde phrases du premier alinéa
III. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspension de l’agrément, l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois. Durant cette période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. Le maintien de la rémunération ne peut faire l'objet d'aucune compensation. » ;
Objet
L’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles précise que si les conditions de l’agrément détenu par un assistant familial cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, il peut décider de suspendre l’agrément.
L’article L. 421-8, s’appliquant aussi bien aux assistants familiaux employés par des personnes privées que par des personnes publiques, prévoit actuellement que le délai de suspension est plafonné à quatre mois.
Ce délai s’avère souvent insuffisant pour que le Département et la justice puissent vérifier les faits. Dès lors, le président du conseil départemental peut se retrouver contraint de retirer l’agrément, éventuellement à tort dans le cas où les faits ne sont finalement pas avérés. Un délai plus long permettrait de donner plus de temps au président du conseil départemental pour prendre une décision éclairée.
L’amendement proposé prévoit ainsi de pouvoir renouveler une fois le délai de suspension de quatre mois des contrats des assistants familiaux, lorsque cela sera jugé nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 69 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, FAVREAU, HENNO et HUGONET, Mmes SCHALCK, GUIDEZ, Valérie BOYER et NOËL, MM. SAUTAREL, CAMBON, SEGOUIN, PANUNZI, CADEC, MEIGNEN, PELLEVAT, BOUCHET, PERRIN et RIETMANN, Mme JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme CHAUVIN, MM. LEFÈVRE et SAVARY, Mmes CANAYER et LASSARADE, M. CALVET, Mme Laure DARCOS, M. SIDO, Mmes JACQUES et PUISSAT, MM. BURGOA et GENET, Mme RICHER, MM. SOMON et RAPIN, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. BRISSON, CARDOUX et SOL, Mmes SOLLOGOUB, de LA PROVÔTÉ, BELRHITI et LOPEZ, MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mme BOURRAT, MM. ROJOUAN, JOYANDET, SAVIN, HOUPERT, BELIN et LONGEOT, Mmes GOSSELIN et BORCHIO FONTIMP, M. BABARY, Mme Frédérique GERBAUD, M. GREMILLET, Mmes RAIMOND-PAVERO, BILLON, IMBERT et DOINEAU et M. CHARON ARTICLE 9 |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
calculé au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants
Objet
Cet amendement vise à clarifier la portée de la revalorisation, prévue par le projet de loi, de la rémunération des assistants familiaux employés tant par des personnes privées que par des personnes publiques.
Si le salaire minimum de croissance mensuel constituera désormais une garantie légale dès le premier enfant accueilli, la formulation que cet amendement entend supprimer est ambigüe. En effet, la notion de « durée de prise en charge du ou des enfants » n’est pas définie par la loi. Elle pourrait ainsi mener à des interprétations qui seraient défavorables aux assistants familiaux et conduire in fine à ce que la rémunération demeure, dans certains cas, inférieure à un Smic.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 266 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
calculé au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants
Objet
La proratisation de la durée de prise en charge de l’enfant risquerait donc de précariser l’assistant familial. En effet, chaque accueil dans l’intérêt de l’enfant est différent, pour un assistant familial qui n’aurait qu’un enfant, susceptible de rentrer les weekends chez ses parents ou pendant les vacances sera fortement pénalisé par cette disposition, son salaire risque d’être impacté, bien en deçà du SMIC.
Continuer de précariser ces professionnels n’est pas tolérable, il est nécessaire de garantir à tous les assistants familiaux le salaire minimum de croissance mensuel.
Il conviendrait donc de supprimer la mention "calculé au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants", tel est l'objet de cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 431 11 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
calculé au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants
Objet
Cet amendement vise à clarifier la portée de la revalorisation, prévue par le projet de loi, de la rémunération des assistants familiaux employés tant par des personnes privées que par des personnes publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 319 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « Dans les deux mois » sont remplacés par les mots : « Dans les six mois » ;
2° Les mots : « d’un stage » sont remplacés par les mots : « d’une formation » ;
3° Les mots : « d’une durée définie » sont remplacés par les mots : « dont la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis ».
Objet
Amendement d’appel- Le rôle d’assistants familiaux est central à la prise en charge des jeunes protégés. Pour autant, actuellement la législation prévoit une formation en amont de la prise en charge d’enfants dans le cadre des assistants maternels et un stage préparatoire pour les assistants familiaux. Il apparait préférable, compte tenu de la complexité des histoires de vie et des problématiques auxquels font face les jeunes protégés de renforcer la formation des assistants familiaux en amont de l’accueil des publics ciblés. La durée, le contenu et les modalités de validation seraient définis par décret.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 269 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16. – Il est conclu entre l’assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil annexé au contrat de travail.
« Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d’accueil et celui du service ou organisme employeur à l’égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l’arrivée de l’enfant dans la famille d’accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. Il précise les modalités d’information de l’assistant familial sur la situation de l’enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l’assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l’enfant. Il reproduit les dispositions du projet pour l’enfant mentionnées à l’article L. 223-1-2 relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire de l’assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d’accueil.
« Ce contrat comprend l’organisation des congés, relais, week-end, repos, répit et toute disposition relative nécessaire à l’accompagnement et au projet personnalisé de l’enfant confié.
« Le contrat précise également si l’accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L’accueil est continu s’il est prévu pour une durée supérieure à trente jours calendaires consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle, lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches ; l’accueil qui n’est pas continu, est intermittent.
« Le contrat d’accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d’accueil.
« Sauf situation d’urgence mettant en cause la sécurité de l’enfant, l’assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu’elle accueille à titre continu ou intermittent ; elle participe à l’évaluation de la situation de ce mineur. »
Objet
Cet amendement réécrit L. 421-16 afin de lutter contre l’épuisement professionnel des assistants familiaux et préserver l’ensemble de la famille d’accueil et par conséquent limiter les risques de maltraitance psychologique ou/et physique des enfants confiés.
Il s’agirait de permettre un temps de repos élémentaire et nécessaire pour la famille d’accueil, afin, notamment de pouvoir retrouver l’intimité du foyer qui lors de l’exercice de cette profession est qualifié de lieu public, se ressourcer et prendre du recul sur des situations parfois très difficiles portées par tous les membres de la famille afin d’éviter les ruptures dans le parcours chaotique des enfants confiés. Les temps de répit et de repos sont élémentaires pour ces familles, or nombreuses sont les familles d’assistants familiaux qui ne peuvent pas en bénéficier, particulièrement pendant la période de crise de Covid-19.
Cet amendement a également pour but de supprimer dans la mention de remplacement temporaire, la précision du « à domicile ».
En effet, l’enfant peut être confié temporairement avec accord du service à un membre de la famille d’accueil ou autre personne proche résidant dans un autre logement avec ou sans un contrat de parrainage, voire un Tiers digne de confiance.
De même il est essentiel pour l’accompagnement de l’enfant qu’il soit dès que possible préparé à la séparation de l’assistant familial en vue de prévenir de possibles troubles de l’attachement et sa préparation plus tard à l’autonomie
Concernant, l’accueil intermittent, ils sont très ponctuels et de courtes durée, limités à 15 jours par la loi de 2005, les associations d’assistants familiaux demandent à ce qu’ils soit étendus à 30 jours calendaires afin de permettre à l’assistant familial de prendre plus de 14 jours de congés consécutifs ou d’être remplacé pour un court arrêt maladie ou pour un week-end de repos/répit.
Il nécessaire de prévoir et étudier les modalités de remplacement de l’assistant familial en amont, elles doivent impérativement apparaitre dans le contrat d’accueil et le Projet pour l’enfant (PPE), pour prévenir l’épuisement, le « burn-out », et les démissions d’une profession qui peinent à recruter.
La loi doit interdire à l’employeur de refuser d’octroyer la pose des congés payés à l’assistant familial, pour le seul motif d’absence de solution de remplacement, au dernier moment.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 270 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’insère dans l’accompagnement de l’enfant mineur et du jeune majeur en s’appuyant sur ses antécédents, et participe à l’éclairage du corps médico-social ainsi que de l’autorité judiciaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant et du jeune majeur. »
Objet
Les assistants familiaux sont au cœur de la vie de l’enfant placé, pourtant, ils n’ont aucun lien avec la procédure judiciaire qui les concerne. Ni en amont. Ni en aval.
En ce qui concerne les informations qu’ils pourraient avoir dans le dossier en amont, les types de violences sont fondamentales. Nous avons recueilli le récit d’une assistante familiale qui a accueilli un jeune qui avait été maltraité par sa mère. celle-ci avait pris l’habitude de le mettre régulièrement sous une douche froide, et de lui écraser ses mégots de cigarettes sur le visage.
Elle l’ignorait. Lors de la première douche, l’enfant s’est débattu, a vécu un véritable traumatisme. Lorsqu’elle est sortie fumer une cigarette, il est arrivé en la giflant pour faire tomber la cigarette de sa bouche. Cette absence d’information n’est pas propice à la création d’une bonne relation entre l’enfant et l’assistante familiale qui l’accueille. Pourquoi n’ont-elles pas accès à ces informations ? Si on ne les juges pas capables d’avoir des réactions appropriées avec ces informations, pourquoi leur confie-t-on des enfants ?
En aval, ils côtoient l’enfant tous les jours, peuvent parler de leurs évolutions, de leurs récits, de leurs rapports aux autres enfants et aux adultes. Pourquoi ne sont-ils donc jamais entendus pour évoquer les signes de fragilité, ou dé consolidation des enfants dont on leur confie la garde.
Il conviendrait donc dans l'intérêt supérieur de l'enfant que l'assistant familial soit intégré à l'éclairage du corps médico-social et qu'il puisse avoir connaissance de l'intégralité du dossier de l'enfant avant de l'accueillir au sein de son foyer.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 271 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la santé peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place d’une coordination entre les différentes assistantes familiales d’un secteur, qui a pour mission de leur rendre régulièrement visite, d’échanger avec elles sur les différentes problématiques qu’elles rencontrent, ainsi que d’organiser des groupes de parole réguliers.
Objet
Le quotidien des assistants familiaux est marqué par l’isolement. Seuls avec des enfants aux parcours complexes. Seuls avec des difficultés importantes pour prendre des congés. Seuls et sans relai et sans lieu d’échange sur les difficultés rencontrées. Afin d’améliorer la situation des enfants qui sont sous leur garde, il est fondamental que des moments d’échange des pratiques soient organisés. Afin que le quotidien de ces femmes, car ce sont en grande partie des femmes, soit amélioré et que l’attractivité et le goût pour ce métier demeure, rompre l’isolement est une priorité.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 272 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la santé peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place de formations, initiales ainsi que ponctuelles, des assistants familiaux aux troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, aux troubles du spectre autistique, ainsi qu’aux autres formes de handicaps qui auraient pu être ignorés dans le parcours de l’enfant.
Cette expérimentation peut permettre de compléter les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
La question du handicap est une question centrale au sein de l’aide sociale à l’enfance. Des troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que des troubles du spectre autistique ont pu être ignorés dans le parcours de l’enfant. Cela a plusieurs conséquences : des enfants ont pu être placés auprès des services d’aide à l’enfance après une mauvaise appréciation de leur situation. De même, les assistants familiaux qui les accueillent peuvent être débordés par les conséquences de ces troubles qui affectent les comportements des enfants et devant lesquelles elles se trouvent démunies, il conviendrait donc de former ces professionnels au mieux pour qu'ils soient plus à même de répondre à ces problématiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 70 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et MOGA, Mmes SAINT-PÉ, DINDAR, PUISSAT et VÉRIEN, M. Pascal MARTIN, Mme Frédérique GERBAUD, M. DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA et GUILLOTIN, MM. Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET et LONGEOT, Mme JACQUEMET, M. CHASSEING, Mmes LÉTARD et de LA PROVÔTÉ et MM. DUFFOURG, Stéphane DEMILLY et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 423-29 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 423-29-… ainsi rédigé :
« Art. L. 423-29-…. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un week-end de repos mensuel qui ne s’impute pas sur la durée de congé payé qui lui est accordée.
« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 423-33 sont applicables à tout week-end de repos mentionné au premier alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement propose de consolider juridiquement, ce qui est déjà pratiqué dans certains départements, les week-ends dits « de répit » ou « pour souffler » pour les assistants familiaux. Mis en place pour répondre à une forte attente de ces professionnels de la Protection de l’Enfance qui se voient confiés des enfants ou des jeunes au profil complexe, ce dispositif permet d’éviter l’essoufflement de ces assistants familiaux qui sont extrêmement sollicités et mobilisés.
Cet amendement poursuit deux objectifs :
Le premier, c’est l’intérêt de l’enfant. Parce que dans toute famille, l’enfant est amené à passer des temps chez ses grands-parents, chez des amis, l’enfant confié aurait ainsi des temps « préparés », des temps de rencontres qui sortent du cadre habituel, qui rompent avec son quotidien, de nouvelles relations et découvertes, qui lui permettent d’aller vers d’autres réseaux pour qui il compte, qui lui témoigne de l’intérêt, qui participent à son développement et à son épanouissement selon ses besoins.
Ces séquences ne sont pas des ruptures, mais bien un accueil complémentaire adapté qui fait partie du PPE, donc tenant compte du parcours socio-éducatif, pédagogique voire parcours de soin de l’enfant. Ces week-ends « ressources » doivent offrir toute la garantie d’un accueil répondant aux intérêts de l’enfant.
Le second est lié au métier d’assistant familial. Ces professionnels de la Protection de l’enfance sont souvent très sollicités par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance afin d’assurer l’accueil d’enfants au profil complexe, faute de structures adaptées. Ces accueils impliquent de nombreux déplacements liés aux problématiques rencontrées par l’enfant, une vigilance extrême et une grande disponibilité. Afin d’éviter leur essoufflement et leur découragement, un week-end ressource de temps en temps présente des avantages incontestables. C’est un temps bénéfique pour eux et pour leurs familles, parce qu’ils sont confrontés quotidiennement à des spécificités qui pèsent sur tous les membres de la famille, plus encore que pour les autres accueils. Ces prises en charge spécifiques peuvent entraîner sur le long terme une charge morale insupportable, une perte de sens pour une profession choisie, qui dès lors peut sembler subie, et, dans le pire des cas, une exaspération face à l’enfant confié.
Cette proposition a donc un intérêt partagé. Elle permet une continuité et une stabilité de l’accueil de l’enfant, parce que le professionnel reste disponible et serein. C’est une opportunité pour le développement et l’épanouissement de l’enfant. C’est une chance pour les uns et les autres de prendre du recul et de mieux se retrouver.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 430 11 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 423-29 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 423-29-… ainsi rédigé :
« Art. L. 423-29-…. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un week-end de repos mensuel qui ne s’impute pas sur la durée de congé payé qui lui est accordée.
« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 423-33 sont applicables à tout week-end de repos mentionné au premier alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement propose de consolider juridiquement la pratique, dans certains départements, de week-ends dits "de répit" pour les assistants familiaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 378 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 421-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services compétents du conseil départemental effectuent des visites régulières et inopinées afin de vérifier que les conditions sont remplies pour le bien-être des enfants ainsi que pour le maintien de l’agrément. » ;
Objet
Pour lutter contre les situations de maltraitance, il faut renforcer les contrôles effectués.
Selon une étude de la fédération nationale des assistants familiaux et protection de l'enfance, il existe environ 18 % de familles d’accueil maltraitante.
Il ne s’agit pas d’une généralité, cependant il est nécessaire d’agir pour que ces situations cessent.
Pour garantir la protection de l’enfance il est nécessaire de renforcer les contrôles par un agent de l’État afin que le département ne soit pas juge et partie.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 377 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le quatrième alinéa de l’article L. 421-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf urgence, toute suspension d’agrément après transmission d’informations préoccupantes telles que définies par l’article L. 226-3 est précédée d’une enquête de terrain par les personnes désignées à l’article L. 226-2-1. » ;
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire une enquête minimale avant le retrait d'un agrément.
L'intérêt de l'enfant est au-dessus de tout. Il n'empêche que nombre d'assistantes familiales témoignent du fait que les retraits d'agrément qui, de fait, s’accompagnent du retrait des enfants sont souvent décidés sans la moindre preuve empirique.
Ainsi, nous demandons qu'il y ait a minima une enquête - aussi rapide que possible - pour avérer les faits qui peuvent être reprochés aux assistantes familiales.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 442 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la même personne avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est le cas échéant présentée. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer la protection des enfants accueillis chez un assistant maternel ou un assistant familial. A cette fin, le retrait d’agrément devient par le présent amendement opposable sur l’ensemble du territoire. Ainsi, un assistant maternel ou familial qui se voit retirer un agrément ne pourrait pas, même s’il en fait la demande, dans le même département ou un autre département, se voir octroyer un nouvel agrément avant l’expiration d’un délai approprié. Les modalités mises en œuvre de cette disposition, notamment la durée d’opposabilité du retrait, seront définies par décret en Conseil d’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 44 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAURY, Jean Pierre VOGEL, LAMÉNIE, CARDOUX, BURGOA, CAMBON et PELLEVAT, Mmes DEMAS et JOSEPH, M. SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, BELIN, BONHOMME, HOUPERT et BRISSON et Mmes Frédérique GERBAUD et RAIMOND-PAVERO ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
défini par voie réglementaire
par les mots :
d’un an
Objet
Cet amendement précise le délai de carence entre le retrait, le non-renouvellement ou le refus de l’agrément de l’assistant maternel ou familial et la délivrance d’un nouvel agrément à la même personne en le fixant à un an minimum.
En effet, il n’est pas rare qu'à la suite du retrait, du non-renouvellement ou du refus d’agrément d’une personne en qualité d’assistant maternel ou familial, cette dernière présente une nouvelle demande d’agrément dans un laps de temps très court. Les services du Département sont donc contraints d’instruire la demande rapidement, sans que les conditions d’accueil des enfants n’aient pour autant évolué depuis le retrait ou le refus d’agrément.
L’administration devrait pouvoir bénéficier d’un an minimum pour mobiliser les agents nécessaires à l’instruction de ces nouvelles demandes d’agrément. Ce délai d’un an minimum avant la délivrance d’un nouvel agrément garantirait également une meilleure prise en charge des enfants en donnant aux personnes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’un retrait d’agrément le temps nécessaire au mûrissement de leur projet ou à la remise en cause de leurs pratiques professionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 45 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAURY, Jean Pierre VOGEL, LAMÉNIE, CARDOUX et BURGOA, Mme THOMAS, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mmes DEMAS, MULLER-BRONN et JOSEPH, MM. BELIN, SAUTAREL, LEFÈVRE, BONHOMME et BRISSON, Mmes Frédérique GERBAUD et BOURRAT, MM. HOUPERT et BOULOUX et Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article 706-25-9 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux présidents de conseil départemental et aux agents spécialement habilités par les présidents de conseil départemental, pour les décisions administratives d’agrément, lorsque l’objet de la décision est l’exercice d’une activité ou d’une profession impliquant l’hébergement d’un ou plusieurs mineurs au domicile de la personne concernée par la décision administrative. Le fichier peut être consulté à partir de l’identité du destinataire de l’agrément et de toute personne vivant à son domicile ; ».
Objet
Pour garder des enfants à son domicile, les assistants maternels ou familiaux doivent disposer d'un agrément délivré par le président du Conseil départemental, attestant de leurs capacités à assurer la santé, la sécurité, l'éveil et le développement des enfants, pendant le temps d'accueil. Afin de garantir que les candidats à l'agrément ne représentent pas un danger pour les enfants qui seront accueillis, les départements apparaissent comme légitimes à disposer d'informations pénales les concernant.
Si d'ores et déjà les présidents de conseil départemental sont destinataires par l'intermédiaire des préfets d'informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) relatives à la personne qui demande l'agrément, il n'existe aucun dispositif permettant de consulter le FIJAIT des autres personnes vivant au domicile des assistants maternels ou familiaux, susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité des enfants accueillis. En outre, une consultation directe du FIJAIT par des agents départementaux habilités, et non plus par l'intermédiaire des préfets, simplifierait et accélèrerait la procédure d'agrément.
Cet amendement vise donc d'une part à étendre la consultation du FIJAIT à l'ensemble des personnes vivant au domicile des assistants maternels ou familiaux et d'autre part à instaurer une consultation de ces informations par des agents départementaux spécialement habilités.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 68 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN, SOLLOGOUB et BILLON, MM. DÉTRAIGNE, LE NAY et DELCROS, Mme DOINEAU et MM. LONGEOT et Pascal MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’exercice de l’activité ou de la profession implique l’hébergement d’un ou plusieurs mineurs au domicile de la personne concernée par la décision administrative, l’accès du préfet ou de l’administration est étendu aux informations contenues dans le fichier portant sur l’ensemble des personnes vivant à ce domicile » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’exercice de l’activité ou de la profession constituant l’objet de cette décision implique que son destinataire héberge un ou plusieurs mineurs à son domicile, elles peuvent consulter le fichier à partir de l’identité de toute personne à ce domicile » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’exercice de l’activité ou de la profession constituant l’objet d’une décision implique que son destinataire héberge un ou plusieurs mineurs à son domicile, ces informations portent sur l’ensemble des personnes vivant à ce domicile. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 46 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAURY, Jean Pierre VOGEL, LAMÉNIE, BURGOA et CARDOUX, Mme DEMAS, MM. BRISSON et HOUPERT, Mmes THOMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. LEFÈVRE, BELIN et BONHOMME, Mme DUMONT, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH, M. SAUTAREL, Mmes BOURRAT et Frédérique GERBAUD et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux présidents de conseil départemental et aux agents spécialement habilités par les présidents de conseil départemental, pour les décisions administratives d’agrément, lorsque l’objet de la décision est l’exercice d’une activité ou d’une profession impliquant l’hébergement d’un ou plusieurs mineurs au domicile de la personne concernée par la décision administrative. Le fichier peut être consulté à partir de l’identité du destinataire de l’agrément et de toute personne vivant à son domicile. »
Objet
Pour garder des enfants à son domicile, les assistants maternels ou familiaux doivent disposer d'un agrément délivré par le président du Conseil départemental, attestant de leurs capacités à assurer la santé, la sécurité, l'éveil et le développement des enfants, pendant le temps d'accueil. Afin de garantir que les candidats à l'agrément ne représentent pas un danger pour les enfants qui seront accueillis, les départements apparaissent comme légitimes à disposer d'informations pénales les concernant.
Si d'ores et déjà les présidents de conseil départemental sont destinataires par l'intermédiaire des préfets d'informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) relatives à la personne qui demande l'agrément, il n'existe aucun dispositif permettant de consulter le FIJAISV des autres personnes vivant au domicile des assistants maternels ou familiaux, susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité des enfants accueillis. En outre, une consultation directe du FIJAISV par des agents départementaux habilités, et non plus par l'intermédiaire des préfets, simplifierait et accélèrerait la procédure d'agrément.
Cet amendement vise donc d'une part à étendre la consultation du FIJAISV à l'ensemble des personnes vivant au domicile des assistants maternels ou familiaux et d'autre part à instaurer une consultation de ces informations par des agents départementaux spécialement habilités.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 369 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Face à la pénurie d’assistantes familiales constatées depuis plusieurs années, le gouvernement déroge au droit du travail en autorisant une exception à l’âge de départ à la retraite des assistantes familiales.
Cette mesure, ne saurait être une solution pérenne pour la sécurité et le bien-être des enfants confiés.
Surtout, cela revient à faire travailler plus longtemps les assistantes familiales qui subissent déjà les inégalités des précédentes réformes des retraites et ne répond pas à l'urgence de revalorisation des revenus de ces travailleuses précaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 344 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, CONCONNE et BONNEFOY, MM. TEMAL et PLA, Mmes BLATRIX CONTAT et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, Mickaël VALLET et Joël BIGOT, Mmes MONIER, POUMIROL et FÉRET et MM. DEVINAZ, CARDON, TISSOT et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « L. 423-33 et » sont supprimés.
Objet
Cet amendement étend le champ de l'article L422-1 à l'article L423-33 du code de l'action sociale et des familles. Il permet donc aux assistants familiaux employés par une personne morale de droit public de cumuler l'accueil du ou des enfants confiés avec l'exercice d'une autre activité professionnelle, sous réserve d'accord de l'employeur et de comptabilité de l'exercice de cette activité avec l'accueil du ou des enfants.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 322 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
arrêtées par le ministre chargé de la santé, après définition conjointe par les représentants des départements et le ministre chargé de la santé
par les mots :
identifiées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements
Objet
L'article 12 prévoit l’inscription de la PMI dans la stratégie nationale de santé en assurant que des priorités pluriannuelles d’actions en matière de protection et de promotion maternelle et infantiles oient identifiées. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’alinéa 4. En effet la loi confie à l’Etat la politique de santé (article L. 1411-1 du code de la santé publique) et prévoit que celle-ci comprend notamment l'animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile.
Or, la rédaction actuelle prévoit que la définition des priorités pluriannuelles d'action en matière de PMI soit réalisée conjointement par les départements et le ministre chargé de la santé. Cela revient à remettre en cause le pilotage confié par la loi à l’Etat.
Il apparait donc qu'une concertation avec les représentants des départements est préférable afin de mieux articuler les priorités de santé publique identifiées au niveau national comme principaux déterminants de la santé des enfants, avec les activités déployées par les services de PMI sur les territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 358 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
arrêtées par le ministre chargé de la santé, après définition conjointe par les représentants des départements et le ministre chargé de la santé
par les mots :
identifiées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’alinéa 4.
Cette disposition de l'article 12 s’inscrit dans le cadre d’une gouvernance nationale rénovée de la PMI en vue de renforcer la cohérence entre les politiques nationales et les enjeux territoriaux.
La loi confie à l’Etat la politique de santé (article L. 1411-1 du code de la santé publique) et prévoit que celle-ci comprend notamment l'animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile.
Or, la rédaction issue de la commission des affaires sociales du Sénat aboutit à remettre en cause ce pilotage confié par la loi à l’Etat et qui implique que la définition et la fixation de ces priorités nationales de santé, notamment en matière de protection maternelle et infantile, relèvent de la seule responsabilité de l'Etat et, en particulier, du ministre chargé de la santé, dans le cadre de la stratégie nationale de santé.
Bien entendu, compte tenu des enjeux en question, cette démarche devra nécessairement se faire en concertation avec les représentants des départements. Ainsi la loi prévoit qu’un décret précisera les modalités d'identification de ces priorités pluriannuelles notamment leur calendrier. L'ADF sera bien entendu concertée sur ce projet de décret.
Concrètement, il s’agira d’identifier comme prioritaires, de façon concertée, des thématiques de santé publique (ex : lutte contre l’obésité, ou santé mentale, etc) que les départements seront invités à mettre en œuvre de façon pluriannuelle dans le cadre de leurs missions habituelles, de manière adaptée aux conditions de leur territoire (épidémiologiques, sociodémographiques, expérience d’actions antérieures…).
Ce dispositif permettra ainsi de mieux articuler les priorités de santé publique identifiées au niveau national comme principaux déterminants de la santé des enfants, avec les activités déployées par les services de PMI.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 390 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Après le mot :
départements
insérer les mots :
, le président du conseil de la caisse nationale de l’assurance maladie
Objet
Cet amendement prévoit la participation du président du Conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie à la concertation autour des priorités pluriannuelles d’action.
Il semble indispensable d’associer l’Assurance Maladie dans le pilotage de la politique de protection maternelle et infantile.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 35 2 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 2111-3, les mots : « contre les » sont remplacés par les mots : « et d’accompagnement des » ;
Objet
Cet amendement prévoit de privilégier une vision inclusive du handicap telle que celle guidant les politiques publiques dans ce domaine depuis plusieurs années. À défaut d’une prévention contre les handicaps de l’enfance, il apparait préférable de favoriser une politique active de prévention et d’accompagnement des handicaps de l’enfance. Cette formulation privilégiant la notion d’accompagnement est le corollaire des différentes mesures mises en oeuvre dans le cadre d’une société plus inclusive.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 362 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 11
1° Après les mots :
selon des normes minimales
insérer les mots :
d’effectifs
2° Supprimer les mots :
et actualisées au moins tous les cinq ans
Objet
Cet amendement vise, d’une part, à préciser que les normes minimales dont il est question sont des normes d’effectifs et, d’autre part, à supprimer le principe d’une révision de ces normes tous les cinq ans.
En effet, tout l’enjeu de cette gouvernance rénovée de la PMI est de passer d’une logique de normes d’activité à une logique de résultats et de service rendu à la population par l’instauration d’objectifs nationaux de santé publique.
Ces objectifs visant à garantir un niveau minimal de service rendu à la population se présenteront sous forme de pourcentage de la population bénéficiaire des différentes missions des PMI.
Il convient de préciser que cela ne remet pas en cause la compétence des départements dont les missions en matière de PMI restent identiques. Les représentants des départements, et en premier lieu l’ADF, seront associés à la construction de ces objectifs nationaux de santé publique en s’appuyant notamment sur les objectifs de prévention déclinés dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance eux-mêmes inspirés par les propositions du rapport de Mme Peyron. Ces objectifs seront fixés par un décret en conseil d’Etat et permettront de garantir un niveau minimal de réponse aux besoins des populations concernées.
Il importe, bien évidemment, que les moyens mis en place par les départements soient suffisants pour atteindre ces objectifs, ce que garantit la fixation de normes minimales d’effectifs.
En revanche, l’alinéa 11 adopté en commission des affaires sociales du Sénat qui rétablit la notion de normes minimales sans préciser qu’il s’agit de normes d’effectifs conduit à faire coexister deux logiques différentes, à savoir des objectifs de santé publique chiffrés et des normes minimales d’activité, ce qui est non seulement redondant, mais risque surtout de créer de la confusion, et donc de l’inefficacité quand il s’agira de mettre en œuvre ces dispositions.
En effet, c’est bien le service rendu à la population qui est l’objectif in fine des politiques de santé publique et qu’il convient en conséquence de rendre lisible à tous.
C’est pourquoi il est nécessaire de préciser qu’il s’agit uniquement de maintenir des normes minimales d’effectifs, déjà existantes, qui viendront compléter les nouveaux objectifs nationaux de santé publique.
Par ailleurs, prévoir une révision périodique de ces normes minimales d’effectifs introduit une complexité lourde et inutile. En effet, cette nouvelle approche sous forme d’objectifs populationnels permettra un ajustement par les départements des effectifs nécessaires, sur la base des normes minimales d’effectifs fixées au niveau réglementaire, en fonction des évolutions des populations concernées et de leurs besoins. Elle permet de conserver une souplesse de gestion par les départements, au plus près des besoins territoriaux, dans le respect d’un cadre national minimal opposable.
Enfin, il convient de souligner que cette mesure ne crée pas de charge nouvelle pour les départements et ne modifie pas l’équilibre actuel, en matière de décentralisation et de libre administration des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 130 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 12 BIS A |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III – Avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de cette dernière est remis par le Gouvernement aux départements et au Parlement.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les résultats tirés de l’évaluation qui sera faite de l’expérimentation seront communiqués aux Départements et au Parlement. Ils prendront la forme d’un rapport remis par le Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 438 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 BIS A |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.
Objet
Cet amendement rédactionnel prévoit qu’un rapport est remis au Parlement - et non au Gouvernement comme le prévoit l'article - avant toute généralisation de l’expérimentation des maisons de l’enfant et de la famille, comme il en est d'usage pour l'évaluation d'une expérimentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 75 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU, DEVÉSA, VÉRIEN, FÉRAT et JACQUEMET, M. KERN, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, LEVI et HINGRAY, Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ, MM. LE NAY et LAFON, Mme BILLON, MM. POADJA et DUFFOURG, Mme MALET, M. CHAUVET, Mme DINDAR, M. DELCROS, Mme PERROT et M. LONGEOT ARTICLE 12 BIS A |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III – Avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de cette dernière est remis au Gouvernement et aux départements.
Objet
L’expérimentation des maisons de l’enfant et de la famille doit bien évidemment faire l’objet d’une évaluation. Les conclusions de celle-ci devront bénéficier d’une concertation entre le Gouvernement et les Départements avant son éventuelle généralisation.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 190 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEVI et Mmes GUIDEZ, PONCET MONGE et PERROT ARTICLE 13 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
L’État assure la coordination de ses missions
par les mots :
Le préfet de département, en tant que représentant de l’État, assure la coordination des missions de l’État
Objet
La protection de l’enfance relève de la compétence des conseils départementaux au titre de l’aide sociale à l’enfance mais également de la compétence de l’Etat via divers services déconcentrés.
Une coordination des services de l’État, conduite par le préfet de département, devrait permettre une plus grande cohérence et la mobilisation des différents acteurs qui concourent à la protection de l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 302 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 13 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
L’État assure la coordination de ses missions
par les mots :
Le préfet de département, en tant que représentant de l’État, assure la coordination des missions de l’État
Objet
La protection de l’enfance relève de la compétence des conseils départementaux au titre de l’aide sociale à l’enfance mais également de la compétence de l’Etat via divers services déconcentrés.
Une coordination des services de l’État, conduite par le préfet de département, devrait permettre une plus grande cohérence et la mobilisation des différents acteurs qui concourent à la protection de l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 439 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Alinéa 16, première phrase
Supprimer les mots :
de deux députés, de deux sénateurs,
Objet
La composition du Conseil national de la protection de l’enfance, qui compte 82 membres, est aujourd’hui déterminée par décret (article D. 148-2 du code de l’action social et des familles). Le CNPE comprend cinq collèges qui représentent les institutions, la société civile et les associations, les professionnels, les organismes de formation et des personnalités qualifiées.
La composition actuelle du CNPE ne prévoit pas la présence de parlementaires, même si des députés et des sénateurs peuvent y siéger au titre des personnalités qualifiées.
Conformément aux orientations du Bureau du Sénat fixées en 2015, il n’est pas souhaitable de multiplier les instances extérieures au Parlement au sein desquelles des parlementaires siègent ès qualité.
Le présent amendement entend donc supprimer la présence de deux députés et de deux sénateurs au CNPE, prévue à l’article 13 du projet de loi.
Des parlementaires ou anciens parlementaires pourront toujours y siéger au titre des personnalités qualifiées, au regard de leurs compétences et de leur expérience dans le champ de la protection de l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 403 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 13 |
Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
magistrats,
insérer les mots :
d’avocats,
Objet
Cet amendement vise à compléter la composition du Conseil national de la protection de l’enfance, en y intégrant les avocats. Ces derniers ont en effet autant leur place au sein de ce Conseil que les magistrats, dès lors qu’ils représentent les intérêts des mineurs tout au long de la procédure civile et garantie l’exercice effectif de ses droits procéduraux.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 41 rect. quater 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER, ANGLARS, CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LAMÉNIE, GENET, SAURY, LEFÈVRE, BURGOA et CADEC, Mme GOSSELIN, MM. MEIGNEN et BELIN, Mme de CIDRAC et M. GREMILLET ARTICLE 13 |
Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
magistrats,
insérer les mots :
d’avocats désignés par le Conseil national des barreaux,
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la présence d’avocats dans la composition du futur Conseil national de la protection de l’enfance.
En effet, la rédaction actuelle de l’article ne prévoit pas la présence spécifique des avocats dans ce nouvel organe, qui aura pourtant pour mission de rendre des avis et formuler toutes propositions utiles relatives à la protection del’enfance.
Cette absence est d’autant plus incompréhensible que l’avocat estun acteur clé du parcours judiciaire de l’enfant.
En effet, l’avocat permet de recueillir la parole de l’enfant, quel que soit son âge, de recentrer les interventions sur les besoins fondamentaux de l’enfant ou encore de s’assurer de la compréhension par celui-ci des procédures mises en place et de son adhésion. Surtout, il permet d’assurer une présence continue auprès de l’enfant en l’accompagnant dans toutes les procédures judiciaires dont il est l’objet.
Grâce à leur expérience et leur expertise pour faire vivre les droits des enfants, les avocats permettront d’enrichir utilement les travaux du Conseil national de la protection de l’enfance.
Le présent amendement vise donc à prévoir la nomination, par le Conseil national des barreaux, instance représentative de la profession, d’avocats au sein de la composition du Conseil national de la protection de l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 160 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 |
Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
magistrats,
insérer les mots :
d’avocats désignés par le Conseil national des barreaux,
Objet
Dans sa rédaction actuelle l’article ne prévoit pas la présence spécifique d’avocats dans le Conseil national de la protection de l’enfance, qui aura pourtant pour mission de rendre des avis et formuler toutes propositions utiles relatives à la protection de l’enfance. Cette absence est d’autant plus regrettable que l’avocat est pourtant un acteur clé du parcours judiciaire de l’enfant.
Son rôle est de recueillir la parole de l’enfant, quel que soit son âge, de recentrer les interventions sur les besoins fondamentaux de l’enfant ou encore de s’assurer de la compréhension par celui-ci des procédures mises en place et de son adhésion. Il permet également d’assurer une présence continue auprès de l’enfant en l’accompagnant dans toutes les procédures judiciaires dont il est l’objet.
Ainsi, grâce à leur expérience et leur expertise pour faire vivre les droits des enfants, les avocats permettront d’enrichir utilement les travaux du Conseil national de la protection de l’enfance.
Le présent amendement vise donc à prévoir la nomination, par le Conseil national des barreaux, instance représentative de la profession, d’avocats au sein de la composition du Conseil national de la protection de l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 168 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BELRHITI, M. BRISSON et Mmes JOSEPH et DUMONT ARTICLE 13 |
Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
magistrats,
insérer les mots :
d’avocats désignés par le Conseil national des barreaux,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent prévoir la présence d’avocats dans la composition du futur Conseil national de la protection de l’enfance.
En effet, la rédaction actuelle de l’article ne prévoit pas la présence spécifique des avocats dans ce nouvel organe, qui aura pourtant pour mission de rendre des avis et formuler toutes propositions utiles relatives à la protection de l’enfance.
Cette absence est d’autant plus incompréhensible que l’avocat est un acteur clé du parcours judiciaire de l’enfant. En effet, l’avocat permet de recueillir la parole de l’enfant, quel que soit son âge, de recentrer les interventions sur les besoins fondamentaux de l’enfant ou encore de s’assurer de la compréhension par celui-ci des procédures mises en place et de son adhésion. Surtout, il permet d’assurer une présence
continue auprès de l’enfant en l’accompagnant dans toutes les procédures judiciaires dont il est l’objet.
Grâce à leur expérience et leur expertise pour faire vivre les droits des enfants, les avocats permettront d’enrichir utilement les travaux du Conseil national de la protection de l’enfance. Le présent amendement vise donc à prévoir la nomination, par le Conseil national des barreaux, instance représentative de la profession, d’avocats au sein de la composition du Conseil national de la protection de l’enfance.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 49 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB, MM. de BELENET, HENNO et LE NAY, Mme VERMEILLET, M. LAMÉNIE, Mmes FÉRAT, HERZOG et LOPEZ, M. GUERRIAU, Mmes VÉRIEN, PERROT et GUIDEZ, M. Alain MARC, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BELIN, DÉTRAIGNE, CHASSEING et HOUPERT, Mmes JACQUEMET et MULLER-BRONN, M. CIGOLOTTI, Mmes LÉTARD et de LA PROVÔTÉ et MM. DUFFOURG, LEVI et DELCROS ARTICLE 13 |
Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
accompagnées
insérer les mots :
, de représentants des avocats, de représentants du Défenseur des droits
Objet
Le présent amendement vient compléter la composition du CNPE par la présence de représentants d’avocat ainsi du défenseur des droits, afin d’avoir une vision plus juridique et réglementaire au sein même du Conseil.
Cette composition, plus ouverte, répond à la réalité actuelle du CNPE et il apparaît nécessaire de la pérenniser.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 170 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, ANGLARS et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CADEC et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mmes IMBERT, JOSEPH et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MILON, MOUILLER, PANUNZI, PERRIN et POINTEREAU, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme RICHER et MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et SAVIN ARTICLE 13 |
Alinéa 16, première phrase
1° Après les mots :
de l’aide sociale à l’enfance,
insérer les mots :
de représentants d’organismes de formation,
2° Après la première occurrence des mots :
d’associations
insérer les mots :
et d’organismes
Objet
Le présent amendement complète la composition du Conseil national de la protection de l’enfance afin que les organismes de formation des professionnels de la protection de l’enfance soient représentés au sein de ce conseil.
Ces organismes sont aujourd’hui membres de CNPE et ils doivent continuer d’y siéger. Il convient donc de remédier à cet oubli dans la composition du CNPE proposée à l’article 13 du projet de loi.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 274 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 16, première phrase
Après les mots :
de l’aide sociale à l’enfance
insérer les mots :
, notamment des représentants d’associations d’assistants familiaux
Objet
Les assistants familiaux sont au cœur de la vie des enfants placés, il est donc nécessaire de les intégrer au sein du comité national de la protection de l’enfance les représentants des assistants familiaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 161 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 |
Alinéa 16, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Sa présidence est assurée par un membre du collège des personnalités qualifiées.
Objet
Pour assurer une plus grande indépendance dans la poursuite de ses missions, il est proposé que la présidence du conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) soit assurée par un membre du collège des personnalités qualifiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 332 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR ARTICLE 13 |
Alinéa 16, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Sa présidence est assurée par un membre du collège des personnalités qualifiées.
Objet
Le Conseil national de la protection de l'enfance, dont les membres sont répartis dans différents collèges représentant les institutions, les collectivités, la société civile, les associations, les administrations compétentes, les associations de professionnels et les organismes de formation, est également composé de personnalités qualifiées oeuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.
Afin d'assurer une plus grande indépendance dans la poursuite de ses missions et notamment celle de conseil du Gouvernement, le présent amendement prévoit que la présidence du CNPE soit assurée par un membre du collège des personnalités qualifiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 360 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° D’analyser les demandes émanant des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État, qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents. »
Objet
Le droit de l’enfant à connaître ses parents est prévu par l’article 7 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. La convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ratifiée par la France en 1998 consacre également en son article 30 le droit de chaque enfant adopté d’accéder à son histoire personnelle.
Pour les personnes ayant été adoptées à l’étranger, les attentes sont de plus en plus fortes et il est fondamental que l’État y apporte une réponse à la hauteur des enjeux. Or rechercher ses origines, pour un Français né et adopté à l’étranger, est aujourd’hui rendu complexe par l’absence d’organisation claire de cette recherche.
Sans pouvoir garantir un résultat, il apparaît essentiel de faciliter les démarches des adoptés. Cet amendement vise à confier cette mission au nouvel organisme qui réalisera une première analyse de la demande émanant d’une personne qui recherche ses origines afin de l’orienter en fonction de sa situation.
La synergie souhaitée et opérée dans le GIP permettra de mutualiser les compétences des organismes qui le composent et d’offrir un service public d’information et d’orientation sur la recherche des origines afin de répondre aux demandes des adoptés ainsi qu’à celles des pupilles et anciens pupilles.
Cette orientation peut en effet varier selon les situations : Pour les personnes ayant été adoptées par l’intermédiaire de l’agence française de l’adoption, celle-ci les accompagne dans le cadre de sa mission d’intermédiaire pour l’adoption. Pour les personnes ayant été adoptées par un organisme autorisé pour l’adoption, celui-ci les accompagne dans le cadre de leur mission d’intermédiaire pour l’adoption internationale. Pour les personnes nées sous le secret, l’accompagnement est réalisé par le conseil national d’accès aux origines personnelles les accompagne. Pour les pupilles de l’État qui ne sont pas nés sous le secret et les enfants adoptés à l’étranger par l’intermédiaire d’un organisme autorisé pour l’adoption qui a fermé ses portes, c’est le conseil départemental qui détient le dossier dans ses archives qui réalise cet accompagnement. Enfin, pour les personnes adoptées à l’étranger en démarche individuelle, les pièces du dossier sont détenues par la MAI qui renvoie vers les conseils départementaux pour un accompagnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 1 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, BAZIN et BELIN, Mmes BERTHET et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CARDOUX et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DUMONT, M. FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. GENET et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, MOUILLER, PERRIN et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RICHER et MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVIN et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 13 |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
et les départements
par les mots :
, les départements et un représentant administratif de l’Assemblée des départements de France
Objet
L’article 13 du projet de loi acte la création d’un organisme national unique compétent pour appuyer l’Etat et les Conseils départementaux dans la définition et la mise en œuvre de la politique d’accès aux origines personnelles, d’adoption nationale et internationale, de prévention et de protection de l’enfance. Il aurait également pour mission d’assurer un centre national de ressources en appui aux équipes des Départements, de l’autorité judiciaire et des associations.
Pour l’Assemblée des Départements de France (ADF), compte tenu des compétences des Départements en matière de protection de l’enfance, la création d’un nouveau GIP regroupant le GIP Enfance en Danger, l’Agence Française de l’Adoption (AFA) et les secrétariats généraux du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP), du Conseil national de l’adoption (CNA) et du Conseil national de la prévention et de la protection de l’enfance, n’est envisageable qu’à plusieurs conditions strictes, notamment en termes de gouvernance.
Ce nouveau GIP doit réserver un siège spécifique pour l’ADF, lui permettant de jouer son rôle d’interface entre tous les Départements dont les spécificités peuvent varier d’un territoire à un autre.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 76 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU, DEVÉSA, VÉRIEN et JACQUEMET, M. KERN, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, LEVI et HINGRAY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LE NAY, LAFON, POADJA, DUFFOURG et CHAUVET, Mmes BILLON et DINDAR et MM. DELCROS et LONGEOT ARTICLE 13 |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
et les départements
par les mots :
, les départements et un représentant administratif de l’Assemblée des départements de France
Objet
L’article 13 du projet de loi acte la création d’un organisme national unique compétent pour appuyer l’État et les Conseils départementaux dans la définition et la mise en œuvre de la politique d’accès aux origines personnelles, d’adoption nationale et internationale, de prévention et de protection de l’enfance. Il aurait également pour mission d’assurer un centre national de ressources en appui aux équipes des Départements, de l’autorité judiciaire et des associations.
Le présent amendement vise à concrétiser une demande de l’ADF acceptée par le Gouvernement : réserver un siège spécifique pour l’ADF dans le nouveau GIP, afin de lui permettre de jouer son rôle d’interface entre tous les Départements dont les spécificités peuvent varier d’un territoire à un autre.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 131 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 13 |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
et les départements
par les mots :
, les départements et un représentant administratif de l’Assemblée des départements de France
Objet
Cet amendement vise à intégrer un représentant de l’ADF dans la gouvernance du nouveau GIP dont la création est prévue par l’article 13.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 2 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, BAZIN et BELIN, Mmes BERTHET et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CARDOUX et CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DEMAS, DESEYNE et DUMONT, M. FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. GENET et GREMILLET, Mmes GRUNY et IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, MOUILLER, PERRIN et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RICHER et MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVIN et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La présidence du groupement est confiée à un président ou à une présidente de conseil départemental.
Objet
L’article 13 du projet de loi acte la création d’un organisme national unique compétent pour appuyer l’Etat et les Conseils départementaux dans la définition et la mise en œuvre de la politique d’accès aux origines personnelles, d’adoption nationale et internationale, de prévention et de protection de l’enfance. Il aurait également pour mission d’assurer un centre national de ressources en appui aux équipes des Départements, de l’autorité judiciaire et des associations.
Au nom de la Décentralisation et des missions confiées aux Départements, ce nouveau GIP doit être présidé par un représentant des Conseils départementaux, à l’instar du GIP Enfance en danger actuel.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 77 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU, DEVÉSA, VÉRIEN et JACQUEMET, M. KERN, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, LEVI et HINGRAY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LE NAY, LAFON, POADJA, DUFFOURG et CHAUVET, Mmes BILLON et DINDAR et MM. DELCROS et LONGEOT ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La présidence du groupement est confiée à un président ou à une présidente de conseil départemental.
Objet
Au nom de la Décentralisation et des missions confiées aux Départements, ce nouveau GIP doit être présidé par un Président ou Présidente de Département, à l’instar du GIP Enfance en danger actuel.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 132 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La présidence du groupement est confiée à un président ou à une présidente de conseil départemental.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que la présidence du nouveau GIP revient de droit à un(e) Président(e) de Département, à l’instar du GIP Enfance en danger actuel. Il s’agit de conserver la place qu’occupent déjà les élus départementaux dans le pilotage du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 417 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La présidence du groupement est confiée à un président ou à une présidente de conseil départemental.
Objet
Cet amendement propose de confier la présidence du nouveau groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, de l'adoption et l'accès aux origines personnelles à un président ou une présidente de conseil départemental, comme c'est le cas actuellement pour le GIP Enfance en danger actuel.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 359 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
I. – Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) L’article L. 225-7 est abrogé ;
II. – Alinéa 46
Remplacer les mots :
Il est institué
par les mots :
L’agence française pour l’adoption met en œuvre
Objet
Cet amendement donne compétence à l’agence française de l’adoption pour gérer la base de données nationale des agréments (BDNA). Cet outil permettra notamment de mettre en relation les départements qui le souhaitent pour trouver une famille à chaque enfant.
En effet, l’article 13 intègre l’Agence française pour l’adoption (AFA) au sein du nouveau groupement d’intérêt public et lui permet d’apporter un appui aux conseils départementaux qui le souhaitent pour l’accompagnement des candidats à l’adoption y compris nationale.
Dès lors, la gestion directe par l’agence française de l’adoption de cette base apparaît nécessaire pour mener à bien cette mission en matière d’adoption nationale.
Enfin, cet amendement tire la conséquence de la création de cette base de données en abrogeant l’article L.225-7 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que les départements transmettent au ministre chargé de la famille les décisions relative à l’agrément en vue d’adoption.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 191 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE, Jean-Michel ARNAUD et LEVI et Mmes GUIDEZ et PONCET MONGE ARTICLE 13 |
Alinéa 53
Rétablir le c bis dans la rédaction suivante :
c bis) Après le 5° du même article L. 226-3-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l’État, dont le représentant de l’État dans le département, l’agence régionale de santé, le rectorat et l’autorité judiciaire, dont le président du tribunal judiciaire du ressort et le procureur de la République du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours et de garantir l’accès aux soins, en particulier en pédopsychiatrie, des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge. » ;
Objet
Cette disposition du projet de loi a été supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat alors qu’elle apparait fondée.
L’observatoire départemental de protection de l’enfance doit jouer un rôle d’alerte, d’impulsion et d’orientation de la politique publique de protection de l’enfance au niveau départemental.
Si des disparités territoriales existent quant à leur organisation et moyens de fonctionnement, il convient de les renforcer, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins pédopsychiatriques.
Au regard de sa composition pluri-institutionnelle, des missions qui lui sont déjà dévolues, notamment en termes de connaissance des réalités et des besoins du territoire, il semble être le plus à même d’exercer des missions de coordination de la politique départementale de protection de l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 194 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 |
Alinéa 53
Rétablir le c bis dans la rédaction suivante :
c bis) Après le 5° du même article L. 226-3-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l’État, dont le représentant de l’État dans le département, l’agence régionale de santé, le rectorat et l’autorité judiciaire, dont le président du tribunal judiciaire du ressort et le procureur de la République du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge. » ;
Objet
Cette disposition du projet de loi a été supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat alors qu’elle apparaît fondée.
L’observatoire départemental de protection de l’enfance doit jouer un rôle d’alerte, d’impulsion et d’orientation de la politique publique de protection de l’enfance au niveau départemental.
Si des disparités territoriales existent quant à leur organisation et moyens de fonctionnement, il convient de les renforcer.
Au regard de sa composition pluri-institutionnelle, des missions qui lui sont déjà dévolues, notamment en termes de connaissance des réalités et des besoins du territoire, il semble être le plus à même d’exercer des missions de coordination de la politique départementale de protection de l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 275 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 53
Rétablir le c bis dans la rédaction suivante :
c bis) Après le 5° du même article L. 226-3-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l’État, dont le représentant de l’État dans le département, l’agence régionale de santé, le rectorat et l’autorité judiciaire, dont le président du tribunal judiciaire du ressort et le procureur de la République du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge. » ;
Objet
Cette disposition du projet de loi a été supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat alors qu’elle apparait fondée.
L’observatoire départemental de protection de l’enfance doit jouer un rôle d’alerte, d’impulsion et d’orientation de la politique publique de protection de l’enfance au niveau départemental.
Si des disparités territoriales existent quant à leur organisation et moyens de fonctionnement, il convient de les renforcer.
Au regard de sa composition pluri-institutionnelle, des missions qui lui sont déjà dévolues, notamment en termes de connaissance des réalités et des besoins du territoire, il semble être le plus à même d’exercer des missions de coordination de la politique départementale de protection de l’enfance.
Cet amendement a été proposé par la CNAPE.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 303 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 13 |
Alinéa 53
Rétablir le c bis dans la rédaction suivante :
c bis) Après le 5° du même article L. 226-3-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l’État, dont le représentant de l’État dans le département, l’agence régionale de santé, le rectorat et l’autorité judiciaire, dont le président du tribunal judiciaire du ressort et le procureur de la République du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge. » ;
Objet
Cette disposition du projet de loi a été supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat alors qu’elle apparait fondée.
L’observatoire départemental de protection de l’enfance doit jouer un rôle d’alerte, d’impulsion et d’orientation de la politique publique de protection de l’enfance au niveau départemental.
Si des disparités territoriales existent quant à leur organisation et moyens de fonctionnement, il convient de les renforcer.
Au regard de sa composition pluri-institutionnelle, des missions qui lui sont déjà dévolues, notamment en termes de connaissance des réalités et des besoins du territoire, il semble être le plus à même d’exercer des missions de coordination de la politique départementale de protection de l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 162 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 |
Alinéa 61, première phrase
Après le mot :
informations
insérer les mots :
, au suivi des conditions de prise en charge des mineurs en danger,
Objet
En 2019, l’IGAS rendait un rapport sur les délais d’exécution des décisions de justice en matière de protection de l’enfance. Outre un manque de données tant au niveau départemental que national sur les délais d’exécution, le rapport fait état d’une tendance à l’accroissement de ces délais. A titre d’exemple, s’agissant des mesures d’AEMO, 1/3 des départements présente des délais d’exécution moyens supérieurs à 4 mois et deux tiers des délais moyens sont compris entre 0 et 3 mois. En moyenne 8 à 9 % des mesures d’AEMO sont en attente de mise en œuvre.
Il en est aussi des décisions de placement en souffrance d’exécution.
Or cet accroissement des délais d’exécution des décisions de justice a des conséquences préjudiciables à tous les stades de la prise en charge pouvant entraîner une mise en danger de l’enfant, des ruptures de prises en charge, des orientations par défaut ou encore des fins de mesures trop précoces et peu anticipées.
En conséquence, cet amendement vise à renforcer le rôle de l’Observatoire national de la protection de l’enfance en lui octroyant un droit de regard sur les conditions de prise en charge des mineurs en danger afin de permettre une remontée d’informations, notamment sur l’exécution des décisions de justice en matière de protection de l’enfance.
Cet amendement est issu d'une proposition d'UNICEF France.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 201 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MENONVILLE, LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 13 |
Alinéa 61, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, notamment un référentiel national portant sur le rôle et la pratique du référent de l'aide sociale à l'enfance
Objet
En accord avec les préconisations du rapport de la Mission La parole aux enfants "A (h)auteur d'enfants" remis au Ministre Adrien Taquet le 20 novembre dernier, cet amendement vise à clarifier le rôle et à harmoniser les pratiques du référent de l'aide sociale à l'enfance afin d'améliorer l'accompagnement des enfants de l'ASE sur l'ensemble du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 32 rect. ter 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. CHASSEING, MENONVILLE, Alain MARC, MÉDEVIELLE, LAGOURGUE, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 13 |
Alinéa 61, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que le suivi et l’évaluation du référentiel national d’évaluation des situations de risque pour la protection de l’enfance
Objet
Cet amendement précise que l’Observatoire national de la protection de l’enfance est chargé du suivi et de l’évaluation du référentiel national d’évaluation des situations de risque pour la protection de l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 440 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Alinéa 65
Rédiger ainsi cet alinéa :
– à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ;
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 277 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 147-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 147-1. – Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, le groupement d’intérêt public Agence française de l’adoption, les départements, la collectivité territoriale de Corse et les collectivités d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles des pupilles de l’État et des personnes adoptées, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l’accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
« Il est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés (justice, affaires étrangères, affaires sociales, santé, intérieur, outremer), d’un représentant des conseils départementaux, d’un représentant de la collectivité de Corse, de deux représentants d’associations de défense des droits des femmes, de deux représentants d’associations de familles adoptives, de deux représentants d’associations de personnes adoptées, d’un représentant d’associations de personnes dont la conception a été médicalement assistée avec don de gamètes, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. » ;
2° L’article L. 147-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 147-2. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles reçoit :
« 1° La demande d’accès à la connaissance des origines de la personne pupille ou ancienne pupille de l’État, ou adoptée, formulée :
« – si elle est majeure, par celle-ci ;
« – si elle est mineure et qu’elle a atteint l’âge de discernement, par celle-ci avec l’accord de ses représentants légaux ;
« – si elle est majeure et placée sous tutelle, par son tuteur ;
« – si elle est décédée, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
« 2° La déclaration de la mère, le cas échéant, du père de naissance ou par laquelle chacun d’entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
« 3° Les déclarations d’identité formulées par les ascendants, les descendants et collatéraux privilégiés des parents de naissance des personnes adoptées ;
« 4° La demande de l’un des parents de naissance s’enquérant de leur recherche éventuelle par la personne adoptée. » ;
3° Après l’article L. 147-5, il est inséré un article L. 147-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 147-5-.... – Pour satisfaire aux demandes des personnes adoptées nées à l’étranger dont il est saisi, le conseil recueille, auprès de l’Autorité centrale pour l’adoption, de l’Agence française de l’adoption ou des organismes autorisés et habilités pour l’adoption, les renseignements qu’ils peuvent obtenir des autorités du pays d’origine de l’enfant en complément des informations reçues initialement. » ;
4° Après l’article L. 147-6, il est inséré un article L. 147-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 147-6-.... – Le conseil accompagne la personne adoptée ou pupille ou ancienne pupille de l’État, après s’être assuré qu’elle maintient sa demande, dans la recherche de ses origines personnelles éventuellement pour localiser et retrouver ses parents de naissance dont l’identité n’est pas couverte par le secret et entrer en contact avec eux, après avoir recueilli leur accord, et dans le respect de la vie privée des personnes concernées. »
Objet
Actuellement le Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) refuse d’instruire les demandes d’accès aux origines personnelles des personnes adoptées à l’étranger alors que la loi du 22 janvier 2002 -dans son intitulé même- dit qu’elle concerne les personnes adoptées sans distinction selon leur lieu de naissance. De 2002 à 2007, le CNAOP n’a pas refusé d’instruire les demandes de personnes nées à l’étranger, notamment en Allemagne, Autriche pendant les années d’occupation par l’armée française et en Indochine ; et ce, même si la mère de naissance n’avait pas accouché sous le secret et pour cause, cette possibilité ne lui étant pas donnée. Le CNAOP a ainsi aidé de nombreuses personnes nées à l’étranger adoptées par des familles résidant en France, à retrouver leurs origines.
La recherche d’informations sur son histoire “d’avant” est de même nature, que l’on soit né ici ou ailleurs et l’instruction d’une demande d’accès aux origines relève de la même logique: les adoptés “à l’international” revendiquent de plus en plus d’être eux aussi accompagnés lorsqu’ils désirent comprendre leur histoire.
Par ailleurs, il ne saurait être opposé à la personne adoptée que la législation de son pays de naissance ne prévoit pas l’accouchement sous secret, car cette personne peut avoir été un enfant trouvé ; il peut toujours y avoir eu remise sous le secret.
Pour résoudre cette difficulté de l’existence ou non d’un secret, il serait opportun de clarifier les textes du code de l’action sociale et des familles relatifs au CNAOP, tout en toilettant le texte, notamment en ce qui concerne sa composition, afin d’y associer les acteurs oubliés en 2002, notamment les associations de personnes adoptées et les organismes autorisés pour l’adoption.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 192 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEVI et Mmes GUIDEZ, PONCET MONGE et PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 226-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, il analyse l’adéquation entre les besoins identifiés au titre de la protection de l’enfance et l’offre disponible au niveau du territoire et étudie tout moyen visant à résorber d’éventuelles listes d’attente ; »
2° Le 4° de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « et les avis formulés par l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ».
Objet
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance doit jouer un rôle d’alerte, d’impulsion et d’orientation de la politique publique de protection de l’enfance au niveau départemental.
A cet égard, il doit être en mesure de diagnostiquer les insuffisances au vu des besoins identifiés et des réponses apportées et de proposer des ajustements. Les corrections qu’il proposera doivent permettre d’enrayer l’affaiblissement du dispositif départemental lorsqu’il se traduit notamment par des réponses par défaut et l’allongement des listes d’attente.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 213 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LAFON, LONGEOT et HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, POADJA, LE NAY et DÉTRAIGNE et Mmes SAINT-PÉ, FÉRAT, BILLON et LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 226-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, il analyse l’adéquation entre les besoins identifiés au titre de la protection de l’enfance et l’offre disponible au niveau du territoire et étudie tout moyen visant à résorber d’éventuelles listes d’attente ; »
2° Le 4° de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « et les avis formulés par l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ».
Objet
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance doit jouer un rôle d’alerte, d’impulsion et d’orientation de la politique publique de protection de l’enfance au niveau départemental.
A cet égard, il doit être en mesure de diagnostiquer les insuffisances au vu des besoins identifiés et des réponses apportées et de proposer des ajustements. Les corrections qu’il proposera doivent permettre d’enrayer l’affaiblissement du dispositif départemental lorsqu’il se traduit notamment par des réponses par défaut et l’allongement des listes d’attente.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 276 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Alinéa
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 226-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, il analyse l’adéquation entre les besoins identifiés au titre de la protection de l’enfance et l’offre disponible au niveau du territoire et étudie tout moyen visant à résorber d’éventuelles listes d’attente ; »
2° Le 4° de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « et les avis formulés par l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ».
Objet
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance doit jouer un rôle d’alerte, d’impulsion et d’orientation de la politique publique de protection de l’enfance au niveau départemental.
À cet égard, il doit être en mesure de diagnostiquer les insuffisances au vu des besoins identifiés et des réponses apportées et de proposer des ajustements. Les corrections qu’il proposera doivent permettre d’enrayer l’affaiblissement du dispositif départemental lorsqu’il se traduit notamment par des réponses par défaut et l’allongement des listes d’attente.
Cet amendement a été propose par la CNAPE.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 305 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 226-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, il analyse l’adéquation entre les besoins identifiés au titre de la protection de l’enfance et l’offre disponible au niveau du territoire et étudie tout moyen visant à résorber d’éventuelles listes d’attente ; »
2° Le 4° de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « et les avis formulés par l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ».
Objet
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance doit jouer un rôle d’alerte, d’impulsion et d’orientation de la politique publique de protection de l’enfance au niveau départemental.
A cet égard, il doit être en mesure de diagnostiquer les insuffisances au vu des besoins identifiés et des réponses apportées et de proposer des ajustements. Les corrections qu’il proposera doivent permettre d’enrayer l’affaiblissement du dispositif départemental lorsqu’il se traduit notamment par des réponses par défaut et l’allongement des listes d’attente.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 3 rect. 10 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC et BAZIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CADEC et LEFÈVRE, Mme VENTALON, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. CAMBON, Mme HERZOG, MM. PERRIN, Cédric VIAL et CHASSEING, Mme de CIDRAC, MM. CAPUS et BONHOMME, Mme DUMONT, MM. GENET, BOUCHET, LONGUET, ANGLARS, LONGEOT, Jean-Marc BOYER, Jean Pierre VOGEL et BURGOA, Mme GARNIER, MM. SOMON, BONNUS et BRISSON, Mme Nathalie DELATTRE, MM. HENNO, RIETMANN et LEVI, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, TABAROT, POINTEREAU et SAVARY, Mmes NOËL, BOURRAT et Valérie BOYER et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la publication de la présente loi, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur contrat dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur d’établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. – L’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « nommée par le président du conseil départemental et d’un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « et d’un directeur nommé par le président du conseil départemental » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de rattacher, au département, les directeurs des établissements d'aide sociale à l'enfance.
En effet, les lois de décentralisation ont confié, aux départements, la protection de l'enfance. Aujourd'hui, le président du conseil départemental et son département sont comptable du service rendu et de son efficacité.
Il apparait donc cohérent que ce dernier puisse être recruter, voir évaluer, les directeurs des établissements ASE de son département et ce, dans un souci d'efficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 278 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article additionnel instaure à titre expérimental un comité départemental de gouvernance territoriale partagée entre l’État et le département pour la protection de l’enfance chargé de piloter localement la politique de protection de l’enfance.
Les observatoires départementaux de la protection de l’enfance sont déjà chargés d’animer la politique partenariale à l’échelle de chaque département. Il convient donc plutôt de renforcer l’application des lois de 2007 et 2016, de s’assurer du développement des observatoires dans chaque département plutôt qu’obscurcir le paysage institutionnel avec un nouveau comité qui ne se réunirait que ponctuellement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 323 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
deux ans
Objet
Cet amendement vise à réduire la durée de l’expérimentation à deux ans afin de privilégier à moyen terme la mise en place d’outils de gouvernance pérenne. En effet, une expérimentation sur cinq ans risque d'empêcher ces comités, si leur utilité est assuré lors de celle-ci, de devenir un outil efficace déployer sur tout le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 364 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
deux ans
Objet
Cet amendement vise à proposer une durée d'expérimentation plus courte pour le dispositif instituant un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.
La durée de cinq ans paraît en effet trop longue et ne semble pas permettre de se projeter clairement vers un renforcement du dialogue sur le terrain entre les différentes instances concernées par cette politique. Il s'agit pourtant de l'objectif poursuivi par l'ensemble des acteurs.
Une expérimentation et un retour plus rapides permettront sans aucun doute d'améliorer concrètement les échanges dans les territoires, au profit des enfants relevant de cette protection.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 195 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 BIS |
I. – Alinéa 1
Supprimer le mot :
volontaires
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
III. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
généralisation
par le mot :
pérennisation
Objet
En 2020, un rapport de l’IGAS proposait la création de « comités départementaux de la protection de l'enfance chargés d'assurer l'appui et la coordination des interventions et de reprendre les missions des ODPE, sous la co-présidence du président du conseil départemental, du préfet et du président du tribunal judiciaire ». Le rapport précisait bien que ces comités devaient être créés “dans chaque département” afin “d’organiser les relations entre les acteurs locaux, les processus d’informations réciproques et de décision, de faciliter la mise œuvre de la stratégie nationale et des schémas départementaux de prévention et de protection de l’enfance et des décisions, ainsi que celle des décisions judiciaires et administratives”.
Le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat convient elle-même que cette disposition permettrait de « mieux articuler les acteurs intervenant auprès des enfants, afin de garantir aux mineurs protégés une prise en charge coordonnée et sans rupture de parcours ».
Ainsi donc une déclinaison du dispositif proposé par l’IGAS fondée sur le volontariat uniquement ne permettrait pas de répondre de manière satisfaisante aux objectifs ciblés au sein du rapport de l’IGAS qui, encore une fois, envisage de facto sa généralisation à l’ensemble du territoire.
En conséquence, cet amendement, soutenu par l'association d'entraide entre pairs par et pour les enfants placés à l'ASE Repairs !, vise à étendre le dispositif proposé par l’article 13 bis à l’ensemble du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 133 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département
par les mots :
présidé par le président du conseil départemental auquel sont associés les représentants de l’État
Objet
Cet amendement vise à confier la présidence du Comité départemental pour la protection de l’enfance au président du Conseil départemental. Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le dispositif sera co-piloté par le Préfet et le Président du département.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 14 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BONNUS, BOUCHET et BURGOA, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT, CARDOUX, LAMÉNIE, MANDELLI et PIEDNOIR, Mmes DEMAS et de CIDRAC, M. MILON, Mme LOPEZ, MM. FRASSA, PERRIN et RIETMANN, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, MM. COURTIAL et BONHOMME, Mmes MALET, MICOULEAU et SCHALCK, MM. SAURY, Bernard FOURNIER, BRISSON, LEFÈVRE, de NICOLAY, SIDO et Jean-Marc BOYER, Mme LASSARADE, MM. SOMON et CAMBON, Mmes JOSEPH, BOURRAT et VENTALON, MM. DARNAUD, Cédric VIAL et SAVARY, Mmes PLUCHET, Frédérique GERBAUD et CANAYER, M. SAVIN, Mme GRUNY, M. BELIN, Mme DREXLER, MM. BABARY, RAPIN, CADEC et TABAROT, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET, MEIGNEN, SAUTAREL et GENET, Mmes CHAUVIN et IMBERT, M. CHARON et Mme DI FOLCO ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et de la protection maternelle et infantile
par les mots :
, de la protection maternelle et infantile et du handicap
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux représentants des services du département chargé du handicap de siéger dans le comité départemental pour la protection de l’enfance, espace de coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance.
Ainsi, pourront être coordonnées les actions menées par l’ASE, la MDPH et l’ARS notamment en matière de garantie des places en ITEP et en IME pour les enfants en situation de handicap pris en charge par l’ASE.
En effet, il peut arriver que des enfants pris en charge par les services de l’ASE avec une orientation de la MDPH en ITEP ou IME ne puissent bénéficier d’une solution par manque de coordination des besoins avec l’ARS.
Cet amendement autorise ces services à se coordonner en formation restreinte quand la prise en charge d’un enfant en situation de handicap se caractérise par une particulière complexité.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 112 8 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance
par les mots :
et des associations gestionnaires des établissements et services de protection de l’enfance
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 193 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEVI et Mmes GUIDEZ et PONCET MONGE ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance
par les mots :
et des associations gestionnaires des établissements et services de protection de l’enfance
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 214 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LAFON, LONGEOT et HENNO, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, POADJA, LE NAY, DÉTRAIGNE et DELCROS et Mmes BILLON et LÉTARD ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance
par les mots :
et des associations gestionnaires des établissements et services de protection de l’enfance
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 308 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance
par les mots :
et des associations gestionnaires des établissements et services de protection de l’enfance
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 173 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 13 BIS |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Des associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance.
Objet
L'article 13 bis introduit en commission des affaires sociales au Sénat prévoit la mise en place d’une expérimentation instituant pour les départements volontaires un comité départemental pour la protection de l’enfance co-présidé par le président du département et le préfet. Ce comité aurait pour rôle de réunir l’ensemble des acteurs locaux œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance (département, État, autorité judiciaire, professionnels de la protection de l’enfance, CAF) afin d’en coordonner les actions et définir leurs orientations et initiatives communes.
Cet amendement vise à compléter dispositif en intégrant les associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance aux comités pour la protection de l’enfance. Ces associations ont vocation, en application de l’article L. 224.11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, à venir en aide moralement et matériellement aux personnes admises, ou ayant été admises dans le service de l’aide sociale à l’enfance. Leur présence au sein des comités départementaux pour la protection de l’enfance apparait donc essentiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 196 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 BIS |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Des associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance.
Objet
Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance ont vocation, en application de l’article L. 224.11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, à venir en aide moralement et matériellement aux personnes admises, ou ayant été admises dans le service de l’aide sociale à l’enfance.
A cet égard, leur présence au sein des comités départementaux pour la protection de l’enfance semble pertinente tout en garantissant une représentation indispensable des publics concernés au sein des organismes publics chargés de la protection de l’enfance.
En conséquence, cet amendement vise à compléter le dispositif expérimental proposé par l’article 13 bis en intégrant ces associations aux comités pour la protection de l’enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 384 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 BIS |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Des associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance.
Objet
Cet amendement vise à compléter le dispositif expérimental proposé par l’article 13 bis en intégrant les associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance aux comités pour la protection de l’enfance.
La présence des associations au sein des comités départementaux pour la protection de l’enfance semble indispensable à la bonne représentation des publics concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 197 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 BIS |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° De personnes bénéficiant ou ayant bénéficié d’un placement en application de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une mesure d’assistance éducative en application du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil. Les modalités de désignation des membres assurent une représentation juste et proportionnée des spécificités d’accueil, d’hébergement et de mesures éducatives des enfants par le service d’aide sociale à l’enfance dans le département.
Objet
Cet amendement a pour objet d’intégrer les jeunes ayant fait partie ou faisant partie du système de protection de l’enfance au sein du comité départemental expérimental pour la protection de l’enfance.
Il s’agit en effet de recueillir l’avis et les conseils des enfants placés et anciens enfants placés dans ces instances, qui pourraient ainsi devenir des outils d’autoévaluation pour les départements en plus de contribuer à libérer la parole des enfants.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 415 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 13 BIS |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° De personnes ayant bénéficié d’un placement en application de l’article L. 221-1 ou d’une mesure d’assistance éducative en application du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil.
Objet
Cet amendement propose d’intégrer les jeunes ayant fait partie du système de protection de l’enfance au sein du comité départemental expérimental pour la protection de l’enfance.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 111 8 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Une nouvelle instance de coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance pourrait avoir pour conséquence de complexifier le dispositif.
Une instance regroupant l’ensemble des acteurs locaux de la protection de l’enfance existe déjà sous la forme de l’observatoire départemental de protection de l’enfance.
Au regard de sa composition pluri-institutionnelle, des missions qui lui sont déjà dévolues, notamment en termes de connaissance des réalités et des besoins du territoire, il semble être le plus à même d’exercer des missions de coordination de la politique départementale de protection de l’enfance
Si des disparités territoriales existent quant à leur organisation et moyens de fonctionnement, il conviendrait davantage de les renforcer.
Les activités du comité départemental pour la protection de l’enfance pourraient être centrées sur la coordination des actions menées dans le cadre de l’accompagnement d’un enfant ou d’un jeune présentant une situation complexe ou étant confronté à un dysfonctionnement grave dans sa prise en charge, missions prévues à l’alinéa 9. Il pourrait alors favoriser la recherche et la mise en œuvre de réponses pluridisciplinaires adaptées aux besoins individuels de ces enfants.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 306 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Une nouvelle instance de coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance pourrait avoir pour conséquence de complexifier le dispositif.
Une instance regroupant l’ensemble des acteurs locaux de la protection de l’enfance existe déjà sous la forme de l’observatoire départemental de protection de l’enfance.
Au regard de sa composition pluri-institutionnelle, des missions qui lui sont déjà dévolues, notamment en termes de connaissance des réalités et des besoins du territoire, il semble être le plus à même d’exercer des missions de coordination de la politique départementale de protection de l’enfance
Si des disparités territoriales existent quant à leur organisation et moyens de fonctionnement, il conviendrait davantage de les renforcer.
Les activités du comité départemental pour la protection de l’enfance pourraient être centrées sur la coordination des actions menées dans le cadre de l’accompagnement d’un enfant ou d’un jeune présentant une situation complexe ou étant confronté à un dysfonctionnement grave dans sa prise en charge, missions prévues à l’alinéa 9. Il pourrait alors favoriser la recherche et la mise en œuvre de réponses pluridisciplinaires adaptées aux besoins individuels de ces enfants.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 174 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 8, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il présente, en lien avec les observatoires départementaux de protection de l’enfance s’ils sont établis sur le territoire, un bilan annuel sur la situation de la protection de l’enfance dans le département et le rend public.
Objet
Cet amendement vise à prévoir au sein des comités départementaux pour la protection de l’enfance mis en oeuvre dans les départements volontaires, la production et la publication d’un rapport annuel sur la situation de la protection de l’enfance du département.
Le manque de chiffres consolidés au niveau national sur la protection de l’enfance (évènements indésirables graves, sorties sèches de l’ASE à 18 ans, etc.) ne permet pas aujourd’hui de disposer d’un état des lieux satisfaisant. Il apparait pertinent de spécifier que ce bilan serait réalisé en lien avec les observatoires départementaux de protection de l'enfance afin d'assurer une coopération efficace entre ces différentes entités.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 198 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 8, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il présente un bilan annuel sur la situation de la protection de l’enfance dans le département et le rend public.
Objet
Le manque de chiffres consolidés au niveau national sur la protection de l’enfance ne permet pas aujourd’hui de disposer d’un état des lieux satisfaisant qui pourrait orienter correctement les politiques publiques. La production de données au niveau départemental pourrait répondre à ce besoin.
A cet égard, cet amendement vise donc à compléter le dispositif expérimental proposé par l’article 13 bis, en demandant la production et la publication d’un rapport annuel sur la situation de la protection de l’enfance par le Comité départemental de la Protection de l’Enfance créé par cet article.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 320 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 13 BIS |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Il peut élaborer un projet territorial de la protection de l’enfance, dont l’objet est l’amélioration de la mise en œuvre des politiques de protection de l’enfance telle que prévue par l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles afin de permettre l’association de ces acteurs ainsi que des professionnels intervenant dans les domaines de la santé, de la prévention, du logement, de l’hébergement et de l’insertion.
Objet
Cet amendement prévoit la création d’un projet territorial de santé mentale lors de l’expérimentation visant à permettre dans les départements volontaire la mise en place de comités départementaux pour la protection de l’enfance. Dans son rapport de novembre 2021, la Défenseure des droits constate « que le travail partenarial entre les services de l’ASE et le secteur sanitaire (services de pédopsychiatrie, ARS) fait trop souvent défaut. » Dans le cadre de la santé mentale les projets territoriaux de santé mentale ont prouvé leur utilité au sein des territoires ayant élaboré ces derniers. Il apparait donc pertinent de considérer l’utilité d’un tel outil à la faveur de la protection de l’enfance.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 200 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L. 224-11 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations de pair-aidance en protection de l’enfance ont vocation à représenter et accompagner les personnes confiées ou ayant été confiées aux services de la protection de l’enfance. Leurs actions de pair-aidance participent à l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance. »
Objet
Cet présent amendement a pour objet d’actualiser la dénomination des associations représentants les pupilles et anciens pupilles qui interviennent depuis de nombreuses années au profit des mineurs et jeunes confiés ou accueillis à l’aide sociale à l’enfance, tout en reconnaissant la diversité associative des organisations d’anciens enfants confiés à l’ASE et en favorisant en conséquence leur pluralité au sein d’un même département.
De plus, il entend reconnaître la pratique de pair-aidance, déjà bien établie dans le secteur médico-social. Ainsi l’usage du terme « pair-aidance », en lieu et place du terme « entraide », permet de légitimer l’action de ces associations dans le champ large de l’intervention sociale.
Enfin, il renforce leurs missions de représentation et d’accompagnement au côté de leur participation à l’effort d’insertion des personnes accueillies en protection de l’enfance.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 321 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du même article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’instituer en son sein un conseil départemental des enfants et des jeunes confiés à la protection de l’enfance composé de représentants des enfants et des jeunes confiés en protection de l’enfance, membres d’un conseil de la vie sociale. Ce conseil est amené à s’exprimer sur les sujets d’intérêt des enfants et jeunes confiés en protection de l’enfance et à rendre un avis dans le cadre de l’élaboration et l’exécution du schéma départemental de protection. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la participation collective des enfants et des jeunes confiés en créant, à l’échelle départementale, un conseil des enfants et des jeunes confiés sur le modèle du conseil départemental des jeunes de la protection de l’enfance de Gironde. Ce conseil serait amené à s’exprimer sur les sujets d’intérêt des enfants et jeunes confiés en protection de l’enfance et à rendre un avis dans le cadre de l’élaboration et l’exécution du schéma départemental de protection. Celui-ci serait placé au sein de l’ODPE qui se chargerait d’organiser sa création.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 199 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instaurent un conseil départemental des enfants et des jeunes confiés à la protection de l’enfance, placé auprès de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance.
II. – Le conseil mentionné au I est composé de représentants des enfants et des jeunes confiés en protection de l’enfance, membres d’un conseil de la vie sociale.
III. – Le conseil mentionné au I est amené à s’exprimer sur les sujets qui intéressent les enfants et les jeunes confiés en protection de l’enfance. En outre, il est amené à rendre un avis dans le cadre de l’élaboration et l’exécution du schéma départemental de protection.
Objet
Cet amendement, issu d'une proposition de l'association d'entraide entre pairs par et pour les enfants placés Repairs !, vise à renforcer la participation collective des enfants et des jeunes confiés en créant, à l’échelle départementale, un conseil des enfants et des jeunes confiés, sur le modèle du conseil départemental des jeunes de la protection de l’enfance de Gironde. Cette expérience concluante gagnerait à être expérimentée plus largement.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 385 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un conseil départemental des enfants et des jeunes confiés à la protection de l’enfance, placé auprès de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance.
II. – Le conseil mentionné au I est composé de représentants des enfants et des jeunes confiés en protection de l’enfance, membres d’un conseil de la vie sociale.
III. – Le conseil mentionné au I est amené à s’exprimer sur les sujets qui intéressent les enfants et les jeunes confiés en protection de l’enfance. En outre, il est amené à rendre un avis dans le cadre de l’élaboration et l’exécution du schéma départemental de protection.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la participation collective des enfants et des jeunes confiés en créant, à l’échelle départementale, un conseil des enfants et des jeunes confiés, sur le modèle du conseil départemental des jeunes de la protection de l’enfance de Gironde. Cette expérience concluante gagnerait à être expérimentée plus largement.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 420 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 |
Avant l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les parents ne résident pas sur le sol français, l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale est présumée. »
Objet
Cet amendement vise présumer de l'impossibilité pour les parents de mineurs isolés étrangers d'exercer l'autorité parentale dès lors qu'ils ne résident pas en France, afin de faciliter la prise en charge des ces mineurs par les services de l'enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 19 rect. 10 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI, BILLON et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CHARON et CHAUVET, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMONT, EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et HERZOG, M. HINGRAY, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LEVI et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Pascal MARTIN et MEIGNEN, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme THOMAS ARTICLE 14 |
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Est créée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 221-1 à L. 221-9 ;
2° Est créée une section 2 intitulée « Conditions d’accueil et d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille » et comprenant les articles L. 221-10 à L. 221-13 tels qu’ils résultent de la présente loi.
II. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
…. – L’article L. 221-2-2 devient l’article L. 221-10 et est ainsi modifié :
Objet
Pour plus de clarté et une meilleure lisibilité des textes, cet amendement insère dans le chapitre Ier du titre II du livre II du Code de l’action sociale et des familles une section spécifique consacrée aux conditions d’accueil et d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, en miroir de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire du code.
L’article L. 221-2-2 dudit code sera ainsi inclus dans cette nouvelle section et deviendra l’article L. 221-10.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 20 rect. 10 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI, BILLON et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CHARON et CHAUVET, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMONT, EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et HERZOG, M. HINGRAY, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LEVI et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Pascal MARTIN et MEIGNEN, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme THOMAS ARTICLE 14 BIS |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
À la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-13 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 221-2-5
par la référence :
L. 221-13
Objet
Au regard de la création de la nouvelle section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, l’article L. 221-2-5 est renuméroté article L. 221-13 et intègre ladite nouvelle section.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 285 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 14 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette réévaluation de minorité a lieu après une décision du juge des enfants, le juge des enfants peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Objet
Cet amendement a pour objet de protéger réellement les mineurs non accompagnés contre les réévaluations en rappelant la possibilité d’ordonner des astreintes pour assurer l’exécution effective des décisions du juge à l’origine de l’orientation.
L’amendement adopté en Commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l’initiative des départements. Cependant, il faut noter que l’orientation du mineur dans le cadre de la répartition nationale repose toujours sur une décision judiciaire – parquet ou juge des enfants – en application des alinéas 3 et 4 de l’article 375-5 du Code Civil. Ainsi, lorsqu’un second département réévalue la minorité d’un jeune qui lui est orienté, il s’agit en réalité d’un défaut d’exécution d’une décision de justice ayant autorité de chose jugée. Ces défauts d’exécution sont parfois constatés et sanctionnés par les tribunaux administratifs, mais encore faut-il que le mineur soit appuyé par des associations ou des avocats.
La loi prévoit la possibilité pour le juge des enfants d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, mais cette possibilité est rarement mobilisée en matière d’assistance éducative. Cela constitue pourtant un moyen supplémentaire pour le juge, qui constaterait des défauts d’exécution récurrents ou de délais excessifs, des procédures dilatoires, de s’assurer de la bonne exécution de ses décisions.
Cet amendement vise à rappeler cette possibilité dans le cas des décisions d’orientation prises par les juges des enfants.
Cet amendement est proposé et travaillé avec UNICEF France.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 375 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 14 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette réévaluation de minorité a lieu après une décision du juge des enfants, le juge des enfants peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Objet
Cet amendement a pour objet de protéger réellement les mineur·es non accompagné·es contre les réévaluations en rappelant la possibilité d’ordonner des astreintes pour assurer l’exécution effective des décisions du juge à l’origine de l’orientation.
La loi prévoit la possibilité pour le juge des enfants d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, mais cette possibilité est rarement mobilisée en matière d’assistance éducative.
Cela constitue pourtant un moyen supplémentaire pour le juge, qui constaterait des défauts d’exécution récurrents ou de délais excessifs, de s’assurer de la bonne exécution de ses décisions.
Cet amendement vise à rappeler cette possibilité dans le cas des décisions d’orientation prises par les juges des enfants.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 374 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « , selon le cas, le procureur de la République ou » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette orientation n’est possible que sur décision du juge des enfants. »
Objet
Cet amendement a pour objet de protéger les mineur·es non accompagné·es contre les réévaluations en limitant les décisions d’orientation aux décisions du juge des enfants et donc en s’assurant que les décisions à l’origine de la réorientation aient donc toujours autorité de la chose jugée.
Le juge des enfants devrait donc toujours être saisi et, en tant que gardien de l’intérêt de l’enfant, prendre la décision de saisir la cellule nationale et le cas échéant décider de l’opportunité d’une réorientation.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 280 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Le décret du 30 janvier 2019 a autorisé la création du fichier AEM (appui à l’évaluation de la minorité) et les dispositions de l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et permet l’enrôlement dans ce fichier des données biographiques et biométriques des personnes se déclarant mineurs non accompagnés (MNA). Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles il appartient au président du conseil département de décider s’il souhaite solliciter le préfet dans l’évaluation de la minorité et de l’isolement du MNA. L’objectif de cet article est donc de rendre obligatoire le recours au ficher AEM.
Ce dispositif et tout particulièrement l’obligation de consulter le "fichier des MNA" est vivement contesté par 15 départements, comme la Seine-Saint-Denis, la Gironde ou encore Paris, qui refusent formellement d’y faire appel. Parmi ces départements, certains d’entre eux, notamment en région francilienne, accueillent un nombre important de mineurs non accompagnés. Le refus de ces départements fait que près de 40% des personnes se définissant comme MNA et ne sont pas enregistrées dans le traitement.
L’article 15 met donc une pression supplémentaire sur les Départements pour que ce fichier
soit efficient, avec des sanctions financières. En effet, si un département n’organise pas la présentation des MNA et ne transmet pas tous les mois les décisions individuelles prises à l’issue des évaluations, la contribution forfaitaire de l’Etat pour la phase d’évaluation ne lui sera pas versée (pour 100 MNA la contribution forfaitaire s’élève à 50 000 euros).
Le fichier AEM fragilise considérablement l’accès des MNA à la protection. Les mineurs non accompagnés sont particulièrement vulnérables, cette volonté de fichage et d’affichage est délétère.
De plus, cet article, ne relève pas d’une question de protection de l’enfance mais plus d’un enjeu de régulation des flux migratoire et met à mal la règle de présomption de minorité en passant d’une évaluation « en cas de doute » à une évaluation sauf en cas de « minorité manifeste ».
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 286 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article contraint les départements à organiser la présentation d’une personne s’étant déclarée mineure à la préfecture afin que les services de l’Etat puissent recourir au fichier d’Appui à l’Evaluation de la Minorité (AEM) de façon systématique. De plus, il rend obligatoire la transmission par le département au représentant de l'Etat des décisions prises à la suite de l'évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et conditionne le versement de la contribution forfaitaire de l’État attribuée aux départements à la transmission de ces informations.
Pourtant, il semble manifestement que les orientations de cet article sont prises en dehors de toute évaluation rationnelle de l’usage du fichier AEM en matière de protection des droits des enfants et de l’intérêt supérieur de l’enfant. En octobre 2020, les Ministres concernés ont bien commandé une mission d’évaluation sur la prise en charge des jeunes se déclarant mineurs non accompagnés aux Inspections Générales de la Justice (IGJ), de l’Administration (IGA) et des Affaires Sociales (IGAS) qui aurait pu évaluer la pertinence d’un tel dispositif dans la protection de l’enfance. Mais les Inspections Générales ont rendu leurs conclusions postérieurement à la rédaction du présent projet de loi et le rapport n’a par ailleurs jamais été rendu public.
Bien loin donc d’un réel souci de protection des droits des mineurs puisque l’article a été rédigé antérieurement à toute évaluation, l'objectif affiché du fichier AEM et de ses corollaires, les fichiers Visabio et AGDREF, est plutôt de lutter contre l'immigration irrégulière, ce qui constitue un détournement de la finalité de la protection de l'enfance. Cet article fait donc passer la question migratoire avant celle des droits de l’enfant et de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Or la priorité pour les départements, dans la mission sociale qui est la leur, doit être de défendre l’intégrité et les droits des personnes se déclarant mineurs, et non de participer aux prérogatives de l’Etat en matière de politique migratoire. L’objectif d’un projet de loi dédié à la protection de l’enfance doit être de garantir aux départements les moyens nécessaires à la conduite de leurs missions d’accueil et d’accompagnement sociales, et non de surveillance et de fichage des enfants.
En somme, une telle proposition inefficace n’apportant aucune protection supplémentaire pour les enfants et les jeunes majeurs, ni aucun soutien aux départements dans leurs missions d’accueil et d’accompagnement, n’a pas sa place dans un tel projet de loi. En conséquence, nous demandons la suppression de cet article 15.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 366 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe CRCE s’était déjà opposé à la création de ce fichier lors de l'examen du projet de loi Asile et Immigration en considérant que le fichage d'enfants est contraire aux principes internationaux consacrant l'intérêt supérieur de l'enfant.
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE maintiennent leur refus d’instaurer une obligation pour les départements d'utiliser le fichier d’appui à l’évaluation de la minorité relatif aux mineur·es non accompagné·es
Ce fichier AEM est contraire au droit international qui prévoit que les données recueillies sur les enfants ne doivent être utilisées qu'à des fins de protection de l'enfance.
L’objectif affiché par le gouvernement consiste à lutter contre l'immigration irrégulière, ce qui constitue un détournement de la finalité de la protection de l'enfance.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 281 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du premier alinéa de l’article 375 du code civil, après les mots : « du service », sont insérés les mots : « ayant recueilli l’enfant provisoirement ou ».
II. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article L. 223-2 et saisit sans délai le juge des enfants en vue de l’application du premier alinéa de l’article L. 375-5 du code civil. L’accueil provisoire d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision du juge compétent
III. – Alinéas 3 à 13
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. – Au cours des mesures provisoires prises en application du premier alinéa de l’article 375-5 du code civil, le juge statue sur la situation de danger et la minorité de la personne mentionnée au I.
« Il prend en compte les documents présentés par la personne en application de l’article 47 du même code.
« Il peut ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative en application de l’article 1183 du code de procédure civile.
« Il peut ordonner les examens prévus à l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.
« Le juge convoque les parties dans un délai qui ne peut excéder quinze jours en application de l’article 1184 du code de procédure civile.
« III. – Si au terme des mesures provisoires, la personne est reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge prend une mesure d’assistance éducative dans les conditions prévues à l’article 375 du code civil. Le juge demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du même code.
« Si au terme des mesures provisoires, la personne n’est pas reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge des enfants prend une décision de non-lieu à assistance éducative laquelle met fin à l’ensemble des mesures provisoires décidées antérieurement. L’intéressé peut interjeter appel de cette décision dans les conditions prévues à l’article 1191 du code de procédure civile. »
IV. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV,
Objet
Cet amendement vise à replacer le juge des enfants comme acteur central de la procédure d’évaluation chargé de déterminer (avec l’appui des départements et des services de l’état le cas échéant), en même temps que l’existence d’un danger ou d’un risque de danger, si la personne est mineure ou non – conformément aux articles 375 et suivants du Code Civil.
Cet amendement prévoit l’ordonnance de mesures provisoires par le juge des enfants, lorsqu’il est saisi sans délai par le service auprès de qui le mineur se déclarant privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est présenté, et le maintien de l’accueil provisoire d’urgence tant que la décision du juge n’intervient pas.
En effet, la compétence du parquet de prendre des mesures provisoires ne peut en principe être exercée qu’en cas d’urgence grave, en dehors du temps de présence au tribunal du juge des enfants. Concernant les mineurs non accompagnés elle est utilisée systématiquement alors qu’en réalité les conditions de son exercice ne sont pas remplies.
En conséquence, dans la grande majorité des cas, le département et le parquet sont les seuls à statuer sur la minorité et l’isolement des mineurs isolés qui ne sont pas en capacité d’exercer un recours.
Cet amendement rétablit le rôle central du juge des enfants.
Ce dernier est souverain dans son appréciation de la majorité ou de la minorité. Il prend en compte les documents d’état civil présentés par le mineur, et ordonne leur vérification le cas échéant. L’article 1183 du code de procédure civile lui donne de larges pouvoirs afin de prendre les mesures les plus adaptées. Il peut ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions du mineur et requérir des examens médicaux ainsi que toute mesure d’investigation et d’orientation éducative. Ainsi, il peut prescrire toute mesure de nature informer sa décision, y compris l’évaluation sociale par le président du conseil départemental.
Le juge peut ordonner les examens prévus à l’article 388 du Code Civil selon la procédure définie à cet article.
Cela permet de mettre un terme aux ruptures de protection et la violation des droits fondamentaux des mineurs dont les départements refusent l’admission à l’aide sociale à l’enfance, qui sont reconnus a postériori sur décision du Juge des Enfants après plusieurs mois passés sans protection.
Alors que le droit international1 et la jurisprudence consacrent le principe de présomption de minorité et que l’architecture de la procédure d’évaluation actuelle repose en partie sur le ce dernier, les différentes réformes ne lui ont pas donnée toute sa portée. Cet amendement y remédie en réaffirmant qu’un jeune se présentant comme mineur doit être considéré comme tel jusqu’à ce qu’une décision de justice ayant autorité de chose jugée (donc une décision du juge des enfants) soit rendue. Durant toute la procédure judiciaire, sa prise en charge doit être assurée en protection de l’enfance.
Cet amendement est proposé par UNICEF France.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 21 rect. 10 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI, BILLON et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CHARON et CHAUVET, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMONT, EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et HERZOG, M. HINGRAY, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LEVI et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Pascal MARTIN et MEIGNEN, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme THOMAS ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – À la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 221-11 et L. 221-12 ainsi rédigés :
II. – Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
L. 221-2-4
par la référence :
L. 221-11
2° Compléter cet alinéa par les mots :
selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2
III. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Durant la période d’accueil provisoire d’urgence, la situation de l’intéressé est évaluée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 221-12.
« À l’issue de cette évaluation, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu de l’article L. 226-4 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire.
« S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne le refus de prise en charge. En ce cas, l’accueil provisoire mentionné au I du présent article prend fin.
IV. – Alinéa 3
1° Remplacer la mention :
II
par la référence :
Art. L. 221-12. – I. –
2° Après les mots :
de la personne mentionnée au I
insérer les mots :
de l’article L. 221-11
V. – Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’outre-mer.
VI. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Il appartient à la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille d’établir sa minorité par une pièce d’identité ou par des documents d’état civil légalisés dans les conditions prévues au II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ou, à défaut, authentifiés par les autorités consulaires de son pays d’origine établies en France.
VII. – Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
manifeste
insérer les mots :
ou, lorsque l’intéressé justifie de la réalisation de la démarche en vue d’obtenir l’un des documents mentionnés à l’alinéa précédent mais que ces démarches n’ont pas abouti
VIII. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
quatrième
IX. – Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
X. – Alinéa 12
1° Remplacer la mention :
IV
par la mention :
III
2° Compléter cet alinéa par les mots :
de l’article L. 221-11
XI. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III
XII. – Alinéa 14
1° Remplacer la mention :
V
par la mention :
IV
2° Supprimer les mots :
à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionnée au I
3° Remplacer la mention :
IV
par la mention :
III
Objet
Cet amendement modifie profondément l’article 15 du projet de loi. L’article L. 221-2-4 initialement prévu est scindé en deux articles, l’article L. 221-11 et l’article L. 221-12. Ces articles intègrent ensemble la nouvelle section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 221-11 définit les conditions d’accueil provisoire d’urgence des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille.
L’article L. 221-12 détermine les conditions dans lesquelles l’évaluation de la minorité est réalisée. Tout d’abord, sa rédaction prend en compte la jurisprudence de la Cour de cassation, dont il résulte qu’il appartient à la personne qui se déclare mineure d’établir sa minorité par des documents ayant force probante.
À cet égard, lorsque l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité du pays d’origine, il paraît opportun d’exiger que les documents d’état civil produits soient légalisés conformément aux dispositions du II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, aux termes desquelles « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour produire ses effets », pour les personnes dont le pays d’origine n’est pas membre de l’Union européenne ou n’a pas conclu de convention bilatérale avec la France, ou à tout le moins que ces documents aient été authentifiés par les autorités consulaires du pays en question. Cette formalité serait de nature à éviter un grand nombre de contentieux relatifs à l’authenticité des documents fournis par les intéressés.
L’évaluation par les investigations prévue par l’article 15 du projet de loi ne revêtirait qu’un caractère subsidiaire dans les cas où le mineur a établi qu’il est dans l’incapacité de présenter des documents authentifiés, qu’il a effectué des démarches en ce sens qui n’ont pas encore abouti ou que sa minorité est manifeste.
Cet amendement supprime le dixième alinéa de l’article 15 du projet de loi, qui ne paraît pas nécessaire puisque le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont déjà consacré le principe selon lequel la majorité d’une personne ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes ou de son seul enregistrement dans le fichier AEM, de même que les alinéas 9, 11 et une partie du 13 afin de ne pas alourdir davantage le fonctionnement du dispositif.
Enfin, cet amendement supprime, au sein de l’alinéa 14 de l’article 15 du projet de loi, le renvoi à un décret en Conseil d’État de la fixation de la durée de l’accueil provisoire d’urgence. Cette durée varie considérablement d’un département à l’autre, il ne paraît donc pas opportun de réglementer de manière uniforme la durée de l’accueil provisoire d’urgence, cette durée n’ayant, en tout état de cause, pas de caractère obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 373 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 du présent code et du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire.
III. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au
par le mot :
le
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir le renvoi essentiel aux dispositions relatives à l’accueil provisoire d’urgence (tel qu’aujourd’hui prévu dans la partie réglementaire du CASF), primordial pour assurer la protection immédiate effective des MNA et son inscription dans le droit commun.
En effet, l’article 15 dans sa réaction actuelle supprime le renvoi pourtant essentiel à l’article L223- 2 de CASF.
Seul ce renvoi est de nature à garantir aux MNA le bénéfice du droit commun de la protection de l’enfance et leur accueil inconditionnel dès le premier jour, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (les autorités judiciaires sont aujourd’hui avisées immédiatement puis saisies après 5 jours en vue de la mise en œuvre de mesures provisoires de protection).
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 292 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2
II. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire.
III. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir le renvoi essentiel aux dispositions relatives à l’accueil provisoire d’urgence (tel qu’aujourd’hui prévu dans la partie réglementaire du CASF), primordial pour assurer la protection immédiate effective des MNA et son inscription dans le droit commun.
En effet, l’article 15 dans sa rédaction actuelle supprime le renvoi pourtant essentiel à l’article L223-2 de CASF.
Seul ce renvoi est de nature à garantir aux MNA le bénéfice du droit commun de la protection de l’enfance et leur accueil inconditionnel dès le premier jour, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (les autorités judiciaires sont aujourd’hui avisées immédiatement puis saisies après 5 jours en vue de la mise en œuvre de mesures provisoires de protection).
L’amendement qui se contenterait de renvoyer à un décret, la définition de la durée de l’« accueil provisoire d’urgence », est loin de rassurer. Il valide le principe d’un « accueil provisoire d’urgence » parallèle et dérogatoire, spécifique aux MNA, qui seraient à disposition de l’autorité administrative, sans contrôle de l’autorité judicaire et peu importe l’accord de leurs représentants légaux.
Cet amendement rétablit également ces dispositions qui prévoient le maintien de l’accueil provisoire d’urgence, tant que la décision (de placement provisoire) de l’autorité judiciaire n’intervient pas.
Cet amendement a été travaillé avec UNICEF France.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 290 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 15 |
Alinéa 3
Après la référence :
I
insérer les mots :
et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit
Objet
Le guide ministériel des bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant mineurs non accompagnés (MNA) de décembre 2019, suggère qu’il est pertinent de « permettre à la personne de bénéficier d’un temps de répit lors de son accueil et préalablement au début de la procédure d’évaluation de sa situation. Ce temps peut contribuer à éviter que l’évaluation repose sur des éléments recueillis sur des mineurs en souffrance, épuisés, parfois en errance psychique, et donc incapables d’apporter des réponses détaillées et cohérentes, notamment concernant leur parcours de vie. Cette période peut par ailleurs être mise à profit pour que le jeune se repose, soit mis en confiance et soit informé dans une langue comprise et parlée sur les différentes formes de protection dont il peut bénéficier ainsi que sur les modalités pratiques et les conséquences de la procédure dans laquelle il s’est engagé. ».
Le temps de répit peut également permettre aux services du département, via un médecin agréé, de réaliser un bilan de l’état de santé de la personne se déclarant mineur en cohérence avec l’article 24 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui dispose que « « L’enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux. L’État met un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur l’information de la population ainsi que sur la diminution de la mortalité infantile. Les États encouragent à cet égard la coopération internationale et s’efforcent d’assurer qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à des services de santé efficaces. »
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à inscrire dans la loi la mise en place d’un temps de répit préalable à l’évaluation de la minorité et de l’isolement afin de rendre son bénéfice systématique.
Cet amendement est proposé par UNICEF France.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 367 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…. – L’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour les Conseils départementaux d'organiser la présentation des personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés en préfecture, le recours au fichier nationale biométrique d'appui à l'évaluation de la minorité, et la transmission des informations des départements vers les préfectures.
La finalité poursuivie par ces dispositions de lutte contre l'immigration irrégulière ... est incompatible avec l'ambition que se donne cette proposition de loi, à savoir la protection des enfants. Avant d'être étrangers, ces mineurs non accompagnés sont des enfants, et au même titre que les enfants nés sur notre sol ils méritent et nécessitent notre protection.
C'est pourquoi nous proposons avec le présent amendement de mettre tout simplement fin aux fichiers de données, en abrogeant l’article 142-3 du CESEDA.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 289 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 15 |
I. – Après l'alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« La présentation par la personne mentionnée au I d’un document d’état civil non formellement contesté rend inutile toute investigation complémentaire, en application de l’article 47 du code civil.
« Si une légalisation du document est nécessaire, le président du conseil départemental assiste le mineur dans ses démarches auprès des autorités consulaires, sous réserve de s’être assuré qu’il n’est pas susceptible de déposer une demande d’asile.
« En cas de doute sur l’authenticité des documents détenus par la personne et uniquement dans ce cas, le président du conseil départemental peut solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne. Cette vérification ne peut revêtir un caractère systématique.
« La possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé.
« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne présente aucun document d’état civil, ou lorsque le ou les documents présentés ont été formellement contestés sans que cela permettre de conclure à la majorité de l’intéressé, le président du conseil départemental assiste la personne dans ses démarches auprès des autorités de son pays d’origine et leurs représentations consulaires afin de reconstituer son état civil.
« Si à l’occasion des démarches entreprises auprès des autorités du pays d’origine, il s’avère qu’aucun acte d’état civil n’a été établi dans leur pays d’origine ou que l’intéressé ne peut les y faire établir, une requête est introduite devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir un jugement déclaratif de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance en application de l’article 46 du code civil. »
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 9
Après les mots :
s’appuyant
insérer les mots :
sur les documents présentés par la personne,
Objet
Cet amendement vise à garantir l’examen neutre de la minorité d’une personne se déclarant mineur à travers la préservation de son droit à l’identité tel qu’établi par l’article 8 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, en prévoyant la reconnaissance des documents d’état civil présentés par les mineurs, quitte ensuite, en cas de doute, à procéder à leur vérification.
Il préserve ainsi la reconnaissance des documents d’état civil présentés par les personnes se déclarant mineures. En effet, dans la grande majorité des situations, même lorsque les jeunes présentent un document d’état civil dont l’authenticité n’a pas été contestée, ils restent soumis aux autres méthodes d’évaluation de leur minorité pratiquée au sein des départements. Pourtant, la présomption de validité des actes d’état civil établis à l’étranger codifiée à l’article 47 du Code civil devrait, en principe, s’appliquer sans qu’il y ait lieu d’exiger que l’authenticité de ces pièces soit corroborée par des indices supplémentaires. De même, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, affirme également que « les documents qui sont disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire »
Enfin, il est courant que la seule possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers soit considérée par les autorités comme la preuve de la majorité des jeunes demandeurs. Les conséquences sont parfois désastreuses sur l’exercice des droits des jeunes. Dans certains cas, ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux, aboutissant à des condamnations, à des incarcérations, au remboursement des dépenses engagées pour leur prise en charge à l’ASE (jusqu’à 200 000 euros dans certaines situations) et à des interdictions de territoire français (jusqu’à cinq ans).
Pourtant la possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé qui doit donc être soumis le cas échéant à une évaluation de sa minorité, selon les modalités prévues, et en toute impartialité.
Le présent amendement rappelle donc les principes qui définissent les modalités d’évaluation d’un document d’état civil présenté par un jeune se déclarant mineur et rappelle les conditions selon lesquelles une évaluation de sa minorité doit être réalisée même en cas de présentation d’un faux document.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 335 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR ARTICLE 15 |
I. – Après l'alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« La présentation par la personne mentionnée au I d’un document d’état civil non formellement contesté rend inutile toute investigation complémentaire, en application de l’article 47 du code civil.
« Si une légalisation du document est nécessaire, le président du conseil départemental assiste le mineur dans ses démarches auprès des autorités consulaires, sous réserve de s’être assuré qu’il n’est pas susceptible de déposer une demande d’asile.
« En cas de doute sur l’authenticité des documents détenus par la personne et uniquement dans ce cas, le président du conseil départemental peut solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne. Cette vérification ne peut revêtir un caractère systématique.
« La possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé.
« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne présente aucun document d’état civil, ou lorsque le ou les documents présentés ont été formellement contestés sans que cela permettre de conclure à la majorité de l’intéressé, le président du conseil départemental assiste la personne dans ses démarches auprès des autorités de son pays d’origine et leurs représentations consulaires afin de reconstituer son état civil.
« Si à l’occasion des démarches entreprises auprès des autorités du pays d’origine, il s’avère qu’aucun acte d’état civil n’a été établi dans leur pays d’origine ou que l’intéressé ne peut les y faire établir, une requête est introduite devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir un jugement déclaratif de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance en application de l’article 46 du code civil. »
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 9
Après les mots :
s’appuyant
insérer les mots :
sur les documents présentés par la personne,
Objet
Cet amendement vise à garantir le droit à l’identité (article 8 de la CIDE) en prévoyant la reconnaissance des documents d’état civil présentés par les mineurs, leur vérification et leur reconstitution le cas échéant.
Dans la grande majorité des situations, même lorsque les jeunes demandeurs présentent un document d’état civil dont l’authenticité n’a pas été contestée, ils sont soumis aux autres méthodes d’évaluation : des entretiens d’évaluation sociale sont réalisés, voire des examens médicaux de détermination de l’âge sont ordonnés sur réquisition du parquet. La présomption de validité des actes d’état civil établis à l’étranger codifiée à l’article 47 du Code civil s’applique pourtant en principe sans qu’il y ait lieu d’exiger que l’authenticité de ces pièces soit corroborée par des indices supplémentaires.
En pratique, il est courant que les autorités administratives ou judiciaires disqualifient les documents présentés par les jeunes demandeurs au motif qu’ils ne comportent pas de photographie et donc qu’il est impossible de confirmer l’appartenance de l’acte au jeune. Par ailleurs, les conseils départementaux se contentent parfois du simple examen rapide des documents présentés réalisé lors de l’entretien d’évaluation sociale par des professionnels non formés à l’expertise documentaire. Pourtant, la possibilité de contredire la présomption d’authenticité des actes d’état civil doit s’opérer à travers la mise en œuvre d’une procédure légale de vérification avec garanties.
Enfin, il est très régulier que la seule possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers soit considérée par les autorités en elle-même comme la preuve de la majorité des jeunes demandeurs.
Les conséquences sont parfois désastreuses sur l’exercice des droits des jeunes dont la minorité est contestée. Dans certains cas, ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux, aboutissant à des condamnations à des incarcérations, le remboursement des dépenses engagées pour leur prise en charge à l’ASE (jusqu’à 200 000 euros dans certaines situations) et des interdictions de territoire français (jusqu’à cinq ans).
Enfin, il est extrêmement rare qu’au stade de l’évaluation, les services en charge accompagnent les intéressés dans la reconstitution de leur état civil lorsque celui-ci est absent.
Cette reconstitution est pourtant explicitement prévue à l’article 8 de la CIDE.
Le présent amendement rappelle ces principes, définit les conditions dans lesquelles la présomption d’authenticité des documents d’état civil peut être renversée ainsi que la façon dont le département peut assister le mineur dans la reconstitution de son état civil, en complément des autres méthodes d’évaluation.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 288 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 15 |
I. – Alinéas 5 à 11 et 13
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
L’article 15 contraint les départements à organiser la présentation des personnes se présentant comme mineur en préfecture et prévoit également que le conseil départemental puisse demander à l’autorité judiciaire de recourir aux tests osseux dans le cadre de l’évaluation de minorité. La double finalité que ces dispositions poursuivent, à savoir la lutte contre l’immigration irrégulière et la protection de l’enfance sont inconciliables.
D’une part, l’enregistrement des données personnelles des mineurs à d’autres fins que celles liées à leur protection est manifestement contraire aux recommandations du Comité des Droits de l’Enfant. L’objectif affiché de cet outil est de lutter contre le « nomadisme » des jeunes présentant successivement une demande de protection dans plusieurs départements, alors même que ce phénomène n’est pas documenté.
D’autre part, le recours à des tests osseux est contesté sur le plan scientifique et éthique par les médecins. Le Haut Conseil de la Santé Publique dans son rapport du 23 janvier 2014 précise que « la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ».
Il conclut : « Il n’est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n’est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n’est pas mis en œuvre dans l’intérêt thérapeutique de la personne. ». De même l’avis de la Conférence nationale consultative des droits de l’homme en 2013 (Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national) précisait : « L’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et la communauté médicale ont plus précisément relevé que le test osseux comporte des possibilités d’erreur en ne permettant pas de poser une distinction nette entre 16 et 18 ans. Constat d’autant plus problématique que la plupart des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire français sont âgés de 16 ans ou plus ». En conséquence, en juin 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme recommandait « qu’il soit mis fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. ».
Les méthodes d’évaluation de la minorité doivent découler en priorité de l’entretien pluridisciplinaire et non de la comparaison d’éléments fondés sur la seule apparence et sur des tests osseux à la fiabilité contestable. Il est impératif de recourir à d’autres méthodes de détermination d’âge, respectueuses des droits de l’enfant avec la mise en place d’un système d’évaluation uniforme de la situation des MNA fondée sur des éléments objectifs et conforme au principe de présomption de minorité.
Parce qu’un texte sur la protection ne saurait se satisfaire d’un mélange des genres avec des dispositions relatives à la politique migratoire et, dans tous les cas, contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant et contesté par l’ensemble des organisations consultatives et associatives, nous demandons, par le biais de cet amendement, la suppression du recours au fichier AEM et aux tests osseux.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 42 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER, ANGLARS, CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD et MM. LAMÉNIE, GENET, SAURY, LEFÈVRE, BURGOA, BELIN et GREMILLET ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 5 rendant obligatoire, pour tous les départements, le recours au fichier d’aide à l’évaluation de la minorité (AEM).
D’une part, cet alinéa introduit la possibilité que la présomption de minorité puisse être écartée, lorsque celle-ci n’est pas manifeste.
Il s’agit pourtant d’un principe absolu, qui ne peut être renversé que dans l’hypothèse de la fraude.
De plus, la dernière phrase de l’alinéa tend à instaurer un recours systématique et obligatoire au fichier d’aide à l’évaluation de la minorité(AEM).
La création de ce fichier est critiquable dès lors qu’il suppose, pour sa mise en œuvre, le lancement d’investigations dont la durée d’accomplissement est incompatible avec le principe selon lequel le Président du Conseil départemental doit offrir à tout jeune mineur en danger un accueil inconditionnel d’urgence pendant une première période de cinq jours (article L. 223-2 du CASF).
Cet accueil provisoire d’urgence constitue un droit absolu pour le jeune et une obligation pour le Conseil départemental.
Enfin, l’utilisation de données relatives à des éléments en seul lien avec l’évaluation de la minorité et de l’isolement risque d’être effectuée par les préfets, qui y ont un accès, à des fins différentes, lors de l’instruction des demandes d’admission au séjour présentées à l’approche de la majorité, pour lesquelles l’état civil et la nationalité doivent être justifiés.
L’utilisation de ce fichier se trouvera donc détournée de son objet initial et en conséquence dénuée de fondement légal.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet alinéa.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 279 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste
par les mots :
En l’absence de documents d’état civil valables
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que la présentation des MNA en préfecture et le recours au fichier AEM n’ont lieu qu’en l’absence de documents d’état civil valables.
Il permet de réaffirmer le principe de la présomption d’authenticité des documents d’état civil posé par l’article 47 du Code Civil.
En effet, la présentation par la personne d’un document d’état civil non formellement contesté doit rendre inutile toute investigation complémentaire – dont l’utilisation du fichier AEM - en application de l’article 47 du Code Civil.
L’absence de validité s’entend comme l’établissement formel, après toutes vérification utiles, du fait que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité au sens du même article.
La circulaire du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des Conseils Départementaux indique clairement que « la vérification documentaire revêt une importance particulière. En effet, lorsque les documents d’identité sont authentiques et s’appliquent bien à la personne qui les détient, cette vérification a pour effet de rendre inutile toute investigation complémentaire. Il doit toutefois être relevé que la possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé. »
Le guide ministériel des bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement de décembre 2019 indique également qu’ « En l’absence de documents officiels attestant de l’identité et donc de l’âge de la personne évaluée, l’avis sur la minorité et l’isolement formulé par le service chargé de l’évaluation repose sur la concordance et la plausibilité des informations recueillies lors du ou des entretiens, complétées autant que possible par celles communiquées par les professionnels assurant la prise en charge lors de la mise à l’abri. Cet avis participe à fonder la décision du président du conseil départemental. »
C’est également la condition posée à l’utilisation des examens d’âge osseux à l’article 388.
Compte tenu du caractère intrusif et aléatoire de l’utilisation du fichier AEM pour aider à la détermination de la minorité des personnes se présentant MNA, il convient de poser cette garantie essentielle.
Cet amendement de repli est proposé par UNICEF France.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 334 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR ARTICLE 15 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste
par les mots :
En l’absence de documents d’état civil valables
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que la présentation des MNA en préfecture et le recours au fichier AEM n’ont lieu qu’en l’absence de documents d’état civil valables.
Il permet de réaffirmer le principe de la présomption d’authenticité des documents d’état civil posé par l’article 47 du Code Civil.
En effet, la présentation par la personne d’un document d’état civil non formellement contesté doit rendre inutile toute investigation complémentaire – dont l’utilisation du fichier AEM - en application de l’article 47 du Code Civil.
L’absence de validité s’entend comme l’établissement formel, après toutes vérification utiles, du fait que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité au sens du même article.
La circulaire du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des Conseils Départementaux indique clairement que « la vérification documentaire revêt une importance particulière. En effet, lorsque les documents d’identité sont authentiques et s’appliquent bien à la personne qui les détient, cette vérification a pour effet de rendre inutile toute investigation complémentaire. Il doit toutefois être relevé que la possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé. »
Le guide ministériel des bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement de décembre 2019 indique également qu’ « En l’absence de documents officiels attestant de l’identité et donc de l’âge de la personne évaluée, l’avis sur la minorité et l’isolement formulé par le service chargé de l’évaluation repose sur la concordance et la plausibilité des informations recueillies lors du ou des entretiens, complétées autant que possible par celles communiquées par les professionnels assurant la prise en charge lors de la mise à l’abri. Cet avis participe à fonder la décision du président du conseil départemental. »
C’est également la condition posée à l’utilisation des examens d’âge osseux à l’article 388.
Compte tenu du caractère intrusif et aléatoire de l’utilisation du fichier AEM pour aider à la détermination de la minorité des personnes se présentant MNA, il convient de poser cette garantie essentielle.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 418 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 15 |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste
par les mots :
En cas de doute sur sa minorité
Objet
L'article 15 prévoit que le département présente aux services de la préfecture, les personnes se présentant comme mineure non accompagnée, sauf lorsque leur minorité est « manifeste ».
Cette rédaction est trop imprécise. Aussi, cet amendement vise à préciser que la présentation des MNA en préfecture et le recours au fichier AEM n’ont lieu « qu’en cas de doute » et non plus « sauf quand la minorité est manifeste ».
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 43 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, BELIN, MOUILLER, ANGLARS et CUYPERS, Mme Frédérique GERBAUD et MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, SAURY, GENET, LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 15 |
Alinéas 6 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 15 prévoit notamment que le conseil départemental puisse demander à l’autorité judiciaire de recourir aux tests osseux dans le cadre de l’évaluation de minorité.
Les méthodes d’évaluation de la minorité doivent découler en priorité de l’entretien pluridisciplinaire et non de la comparaison d’éléments fondés sur la seule apparence et sur des tests osseux à la fiabilité contestable.
En conséquence, il est impératif de recourir à d’autres méthodes de détermination d’âge, respectueuses des droits de l’enfant avec la mise en place d’un système d’évaluation uniforme de la situation des MNA fondée sur des éléments objectifs et conforme au principe de présomption de minorité.
De plus, il est nécessaire que l’évaluation de minorité soit réalisée par une équipe pluridisciplinaire afin d’écarter toute coopération entre le Conseil départemental et le préfet.
C’est pourquoi, le présent amendement propose la suppression des alinéas 6, 7, 8, 9 et 10 allant à l’encontre de ces principes.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 50 rect. 13 décembre 2021 |
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Mme SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme SAINT-PÉ, MM. de BELENET, HENNO et LE NAY, Mme VERMEILLET, M. LAMÉNIE, Mmes HERZOG et LOPEZ, M. GUERRIAU, Mmes VÉRIEN, Frédérique GERBAUD, PERROT, GUIDEZ et DREXLER, M. Alain MARC, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, LEFÈVRE, BELIN, DÉTRAIGNE, CHASSEING, BONHOMME et HOUPERT, Mmes JACQUEMET et MULLER-BRONN, M. CIGOLOTTI, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. DUFFOURG et LEVI ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Solliciter, au moins douze mois avant la majorité de la personne, le représentant de l’État dans le département afin de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à un examen anticipé des demandes de titre de séjour des mineurs étrangers confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Objet
Le présent amendement vise à assurer une continuité du suivi du parcours d’un jeune mineur isolé entre sa minorité et sa majorité, notamment en manière de règles de présence sur le territoire et de scolarité.
Cet amendement s’appuie sur l’instruction aux préfets du ministre de l’intérieur en date du 21 septembre 2020.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 221 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. HENNO, CANÉVET et KERN, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY et LAFON, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme HERZOG et MM. POADJA, HINGRAY, DUFFOURG, DELCROS et CHAUVET ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :
Lorsqu’une personne se présentant comme mineure privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est prise en charge dans le cadre de l’évaluation de mise à l’abri prévue à l’article R. 221-12 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental exerce l’autorité parentale le temps de l’évaluation de minorité.
Objet
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 340 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il procède à sa scolarisation en application des articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 du code de l’éducation.
Objet
Cet amendement vise à organiser la scolarisation des mineurs non accompagnés dès leur accueil provisoire, l’évaluation de leur niveau scolaire et leur affectation dans un établissement.
Durant cette phase - comprenant l’accueil provisoire d’urgence et des périodes de placement provisoire - les pratiques des départements sont très variables. Certains réalisent un premier bilan scolaire, d’autres se contentent de mettre en place des cours de « Français Langue Etrangère ». Dans les Bouches du Rhône, la chambre régionale Comptes indique que « conformément aux textes (...) tous les jeunes qui se présentent et se déclarent mineurs sont inscrits aux tests CASNAV, sans attendre les résultats de l’évaluation de leur minorité et de leur isolement. Ils n’ont pas l’obligation de présenter des papiers d’identité pour être scolarisés. »
Pourtant certains départements n’entament aucune démarche. Plusieurs semaines - voire plusieurs mois en cas de recours - peuvent ainsi être perdus dans l’attente d’une décision acceptant ou refusant la prise en charge du jeune au titre de la protection de l’enfance. Cela obère leur insertion et leurs chances d’obtenir un titre de séjour à leur majorité.
Le Comité des Droits de l’Enfant souligne le fait que « les enfants non accompagnés ou séparés devraient être enregistrés auprès des autorités scolaires compétentes aussitôt que possible et bénéficier d’une assistance visant à maximiser leurs possibilités d’apprentissage. »
Pour le Défenseur des Droits, « les jeunes migrants doivent être scolarisés dès leur accueil temporaire. » Il rappelle que « cette scolarisation doit être une priorité absolue tant pour les services de l’aide sociale à l’enfance que pour les services du CASNAV en charge des affectations scolaires ».
L’ANESM recommande de « procéder dès l’arrivée du MNA, à son inscription scolaire auprès des services de l’Éducation nationale ou de la mairie du lieu de résidence. L’inscription permettra aussi la réorientation scolaire en cas de mouvement géographique de l’élève. »
En cas de refus de prise en charge ou de non-lieu, l’acquisition de connaissances et compétences ne constitue pas un « temps perdu » pour le jeune. En cas d’admission à l’aide sociale à l’enfance, la réorientation scolaire est possible en cas de prise en charge dans un autre département.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 291 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 388 du code civil est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « à partir », sont insérés les mots : « d’examens radiologiques osseux ou ».
Objet
Qu’elles soient prises isolément ou combinées, aucune méthode médicale de détermination de l’âge osseux n’apporte à l’heure actuelle des informations scientifiques suffisamment fiables et précises pour déterminer l’âge biologique des mineurs évalués. Le caractère éthique de la détermination médicale de l’âge à des fins judiciaires est largement contestable en raison de l’absence de validité scientifique des méthodes utilisées, de l’absence d’enjeu thérapeutique ou du détournement du consentement des jeunes soumis aux tests.
Ainsi, le recours à des tests osseux est contesté sur le plan scientifique et éthique par les médecins. Le Haut Conseil de la Santé Publique dans son rapport du 23 Janvier 2014 précise que « la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ». Il conclut : « Il n’est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n’est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n’est pas mis en œuvre dans l’intérêt thérapeutique de la personne. ». De même l’avis de la Conférence nationale consultative des droits de l’homme en 2013 (Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national) précisait : « L’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et la communauté médicale ont plus précisément relevé que le test osseux comporte des possibilités d’erreur en ne permettant pas de poser une distinction nette entre 16 et 18 ans. Constat d’autant plus problématique que la plupart des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire français sont âgés de 16 ans ou plus ». En conséquence, en juin 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme recommandait « qu’il soit mis fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. ».
Les méthodes d’évaluation de la minorité doivent découler en priorité de l’entretien pluridisciplinaire et non de la comparaison d’éléments fondés sur la seule apparence et sur des tests osseux à la fiabilité contestable. Il est impératif de recourir à d’autres méthodes de détermination de l’âge, respectueuses des droits de l’enfant avec la mise en place d’un système d’évaluation uniforme de la situation des MNA fondée sur des éléments objectifs et conforme au principe de présomption de minorité. Pour ces raisons, cet amendement demande la suppression des tests osseux.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 336 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 388 du code civil est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « à partir », sont insérés les mots : « d’examens radiologiques osseux ou ».
Objet
Cet amendement supprime la possibilité de recourir aux examens d’âge osseux.
Qu’elles soient prises isolément ou combinées, aucune méthode médicale de détermination de l’âge osseux n’apporte à l’heure actuelle des informations scientifiques suffisamment fiables et précises pour déterminer l’âge biologique des mineurs évalués.
Le caractère éthique de la détermination médicale de l’âge à des fins judiciaires est largement contestable en raison de l’absence de validité scientifique des méthodes utilisées, de l’absence d’enjeu thérapeutique et de l’absence courant de recueil ou le détournement du consentement des jeunes soumis aux tests.
Le non-respect du caractère subsidiaire des examens (en dernier recours uniquement), le détournement de leur caractère non suffisant (en plus des autres indices) et le non-respect régulier du principe du bénéfice du doute prévus par la loi doivent encourager le législateur à interdire ces examens
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 368 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 388 du code civil est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, ni à partir d'examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».
Objet
Cet amendement vise à écarter toute utilisation d'examens médicaux visant à déterminer l'âge d'un individu.
Il est largement admis par la communauté scientifique qu'il n'existe aucun procédé médical permettant d'affirmer avec certitude l'âge d'un individu. Les tests de maturation osseuse, dentaire ou pubertaire ne peuvent qu'établir l'évolution du développement et non un âge physiologique.
Or, sur la base des résultats de tels tests si peu fiables, sont prises de graves décisions qui influent directement sur l'avenir de jeunes migrants.
Cette pratique indigne, inhumaine et d'un autre âge doit définitivement cesser.
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Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 18 rect. bis 10 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI, BILLON et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CADEC, CAMBON, CHARON et CHAUVET, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMONT, EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. HINGRAY, LEFÈVRE, LEVI et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Pascal MARTIN, MEIGNEN et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 388 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’évaluation de la situation d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est effectuée, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental territorialement compétent.
« La minorité de l’intéressé est présumée jusqu’à ce que l’évaluation mentionnée au précédent alinéa ait été réalisée par le président du conseil départemental. »
Objet
Cette modification de l’article 388 du code civil vise à garantir la compétence des conseils départementaux pour procéder à l’évaluation de la minorité lorsque l’intéressé se déclare mineur et privé temporairement, ou définitivement, de la protection de sa famille.
Par ailleurs, la présomption de minorité dont bénéficie l’intéressé jusqu’à ce que l’évaluation de son âge ait été réalisée est consacrée par la proposition d’amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 371 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité d’inscrire dans la loi le principe de présomption de minorité.
Objet
Cet amendement pose le principe de présomption de minorité.
La présomption de minorité permet qu’une personne se présentant comme mineure soit considérée comme telle jusqu’à ce qu’une décision de justice ayant autorité de chose jugée, donc une décision du juge des enfants ou de Cour d’appel, soit rendue.
La présomption de minorité a été consacrée de façon partielle et détournée en droit français par la loi de 2016 avec le recours aux tests osseux.
Notre amendement vise à donner force de loi au principe de présomption de minorité.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 22 rect. 10 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI, BILLON et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CHARON et CHAUVET, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMONT, EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. HINGRAY, LEFÈVRE, LEVI et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Pascal MARTIN, MEIGNEN et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 375 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas où il existe un doute sur la minorité de l’intéressé, les mesures mentionnées au précédent alinéa sont prises après que le juge a saisi le président du conseil départemental afin qu’il procède à l’évaluation mentionnée à l’article 388 dans les conditions prévues à l’article L. 221-12 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
L’amendement modifie l’article 375 du code civil afin de prévoir, dans les cas où il existe un doute sur la minorité de la personne pour laquelle il est envisagé de prendre des mesures d’assistance éducative, que l’autorité judiciaire saisisse le Président du conseil départemental afin qu’il procède à l’évaluation de la minorité dans les conditions prévues par les nouvelles dispositions des articles L. 221-12 du Code de l’action sociale et des familles.
Les exigences de sécurité juridique et d’efficacité imposent que les différentes autorités chargées de déterminer si une personne se déclarant mineure doit bénéficier du dispositif de protection de l’enfance ne prennent pas des décisions contradictoires sur la question de la minorité de la personne.
En outre, eu égard aux qualifications exigées par les dispositions réglementaires applicables des travailleurs sociaux chargés de procéder à l’évaluation de la minorité mise à la charge des départements, il apparaît opportun que le juge des enfants saisi en application de l’article 375 du code civil puisse, pour prendre une décision éclairée, bénéficier de l’expertise des services du département spécialement formés à cet effet.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 295 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 15 BIS |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 423-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont remplacés par les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 435-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 435-3. - L’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance et qui suit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sans que lui soit opposable, ni la situation de l’emploi, ni la condition prévue à l’article L. 412-1.
« L’étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qui y poursuit des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant”, sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Objet
Après s’être confrontés à la difficulté de prouver leur minorité afin d’être pris en charge comme tout mineur doit l’être en France, une deuxième épreuve attend les mineurs pris en charge par l’ASE lorsqu’ils doivent, dans leur 18ème année, faire valoir leur droit au séjour. Depuis des années, associations, enseignants, éducateurs, chefs d’entreprise, maîtres d’apprentissage, élus sonnent l’alarme et ne sont pas entendus. Pourtant, la France entière est quotidiennement témoin du terrible gâchis humain et social que constituent les sorties sèches de l’ASE pour les Mineurs Etrangers et la délivrance d’OQTF pour ces jeunes, et les mobilisations ne cessent de se multiplier. En décembre dernier, Laye Fodé Traoréiné, arrivé en France après ses 16 ans, s’est vu remettre une Obligation de Quitter le Territoire à sa majorité alors qu’il était en passe de valider son CAP boulangerie. Son patron était alors allé jusqu’à faire une grève de la faim pour que son apprenti soit régularisé et une pétition en ce sens avait réuni un peu plus de 240 000 signatures. En 2015, Armando Curri, titulaire d’un CAP de menuiserie, désigné meilleur apprenti de France ici même au Sénat, avait fait l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire quelques mois auparavant.
Ces histoires absurdes ne sont pas des cas isolés. En 2021, la Cimade accompagnait à elle seule, près de 200 anciens mineurs isolés étrangers visés par une obligation de quitter le territoire français.
Mais comment comprendre qu’un mineur étranger isolé, ayant fait l’objet de mesures de protection, d’accompagnement, de soutien par les services de l’aide sociale à l’enfance, puisse du jour au lendemain se retrouver à la porte d’un système qui a pourtant, et à juste titre, tout fait pour garantir sa meilleure intégration ? Il apparaît ubuesque de mettre de jeunes mineurs sur les rails d’une intégration réussie si c’est pour les empêcher, une fois leur majorité atteinte, de s’épanouir pleinement dans la voie dans laquelle on les a jusqu’alors accompagnés.
Cet amendement vise donc à corriger ces injustices en octroyant aux mineurs isolés étrangers, à leur dix-huitième anniversaire, un titre de séjour « Vie Privée Vie Familiale » de droit, tout en leur permettant également, si c’est leur choix, de solliciter plutôt la délivrance d’un titre de séjour « salarié », « travailleur temporaire » ou « étudiant », en fonction des parcours professionnels et de formation qu’ils auraient entrepris.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 222 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. CANÉVET et KERN, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY et LAFON, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG et MM. POADJA, HINGRAY, DUFFOURG, DELCROS et CHAUVET ARTICLE 15 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le même premier alinéa de l’article L. 423-22 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont supprimés ;
b) Après les mots : « d’un an, », sont insérés les mots : « quelle que soit sa nationalité et » ;
Objet
En effet, la carte de séjour « vie privée et familiale » est une condition essentielle de l’insertion sociale et professionnelle. Contrairement à la carte « travailleur temporaire » actuellement délivrée aux les jeunes pris en charge après 16 ans, cette carte de séjour marque le caractère pérenne de la présence du jeune sur le territoire, elle permet un accès au marché de l’emploi non soumis à l’autorisation de travail, et sécurise la sortie des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance (accès à la carte pluriannuelle lors du renouvellement, signature du contrat d’intégration républicaine, accès aux formations FLE de l’OFII, facilitation de l’accès au logement etc)
Il s’agit également de permettre un accès au séjour aux jeunes algériens pris en charge par l’ASE.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 223 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. HENNO, Mme BILLON, MM. CANÉVET et KERN, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY et LAFON, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG et MM. POADJA, HINGRAY, DUFFOURG, DELCROS et CHAUVET ARTICLE 15 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase de l’article L. 435-3, les mots : « À titre exceptionnel, » et : « ou "travailleur temporaire" » sont supprimés ;
Objet
- en supprimant le caractère exceptionnel de l’admission au séjour « salarié » ;
- en ajoutant que la date à prendre en compte pour calculer la date de prise en charge ASE est la date de la mise à l’abri. Cette modification permet de ne pas pénaliser le jeune pour les délais inhérents à l’évaluation de minorité et à l’obtention de l’OPP ;
- en supprimant la possibilité d’accorder une carte « travailleur temporaire » qui ne donne pas accès au contrat d’intégration républicaine (formation FLE, formation sur la laicité, contrat nécessaire à l’obtention à terme de la nationalité française etc) et qui marque le caractère temporaire de l’admission au séjour des jeunes majeurs ex-MNA, en l’espèce, le temps du contrat de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 114 8 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la désignation systématique d’un administrateur ad hoc pour tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.
Objet
En vertu de l’article 388-1-1 du code civil, « L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. »
Or, les mineurs non accompagnés sont, par définition, sans représentant légal sur le territoire tant qu’ils n’ont pas été reconnus mineurs et qu’une décision judiciaire n’a pas déféré leur tutelle au président du conseil départemental.
Il parait primordial qu’ils bénéficient d’une représentation légale dès leur entrée sur le territoire afin que puissent être effectués tous les actes de la vie civile les concernant, qu’ils puissent être accompagnés dans toute procédure, y compris la procédure d’évaluation de leur minorité, et de pallier les difficultés d’accès à la justice qu’ils peuvent rencontrer.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 215 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LAFON, LONGEOT, HENNO et LEVI, Mme HERZOG, MM. HINGRAY, POADJA, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. DELCROS et Mmes BILLON et LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la désignation systématique d’un administrateur ad hoc pour tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.
Objet
En vertu de l’article 388-1-1 du code civil, « L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. »
Or, les mineurs non accompagnés sont, par définition, sans représentant légal sur le territoire tant qu’ils n’ont pas été reconnus mineurs et qu’une décision judiciaire n’a pas déféré leur tutelle au président du conseil départemental.
Il parait primordial qu’ils bénéficient d’une représentation légale dès leur entrée sur le territoire afin que puissent être effectués tous les actes de la vie civile les concernant, qu’ils puissent être accompagnés dans toute procédure, y compris la procédure d’évaluation de leur minorité, et de pallier aux difficultés d’accès à la justice qu’ils peuvent rencontrer.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 282 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pénurie des familles d’accueil.
Objet
L’Aide Sociale à l’Enfance connaît une situation de crise, jamais connue jusqu’ici. Depuis 2012, le nombre de familles d’accueil est passé de 50 000 à 45 000 en France.
Cet amendement incite le Gouvernement à identifier des solutions pour répondre à cette situation d’urgence. A titre d’exemple, il serait souhaitable de favoriser les passerelles entre la fonction publique (territoriale et hospitalière) et le métier d’assistant familial. En effet, aujourd’hui si un éducateur de l’ASE souhaite devenir famille d’accueil, il lui faut soit se mettre en disponibilité soit démissionner car il ne peut pas cumuler le statut de fonctionnaire et le statut de contractuel de la fonction publique. Or il peut être intéressant que des personnels déjà formés à la problématique de la protection de l’enfance (éducateurs, assistants sociaux, auxiliaires de puériculture, etc…) puissent s’orienter en cours de carrière vers le métier de famille d’accueil.
Cette demande est également celle de l’association Repairs.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 283 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences en termes de rémunération pour les assistants dès lors qu'il fait l'objet d'un signalement.
Objet
Dans 82% des cas les signalements mettant en cause les assistants familiaux sont calomnieuses, mais elles entrainent des sanctions très lourdes pour les assistants familiaux.
L'indemnité de suspension est versée pendant quatre mois, au delà de cette période l'agrément est retiré, alors que les délais juridiques sont beaucoup plus longs.
Le signalement est l'un des risques principaux de l'exercice du métier d'assistant familial, les situations qui en découlent ne peuvent être supportées par l'assistant familial et sa famille seule.
Cette situation extrêmement violente projette le professionnel dans une précarité matérielle insoutenable, les charges de structures, emprunts divers continuant de courir, entrainant ainsi la famille d’accueil à son tour en précarité sociale majeure du jour au lendemain : Il n’existe à ce jour aucune protection hormis la protection fonctionnelle dans le public qui n’est attribuée qu’au bon vouloir de l’employeur qui déroge souvent à ses obligations légales. Aucune indemnité de réparation ou de compensation n’est allouée à l’assistant familial que la justice a pourtant innocenté.
Il est donc demandé au Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences en termes de rémunération pour les assistants dès lors qu'il fait l'objet d'un signalement, afin d'améliorer ces situations qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour l'assistant familial et sa famille.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 284 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement des Lieu de Vie d’Accueil.
Objet
Il y a en France 450 Lieu de Vie d'Accueil (LVA), dans la mesure où ils ne sont pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, les LVA ne font pas partie des schémas départementaux et n'ont pas recours aux financements publics. Les organismes utilisateurs ne sont pas solidaires d'éventuels déficits générés par les LVA qui sont seuls redevables de leurs pertes.
Aussi, il n’y a pas d’organisme « financeur », pour les LVA mais des « utilisateurs », qui payent une prestation de services délivrées par des entreprises de droit privé. Le terme « financement » est donc inapproprié.
Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 338 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier l’article 1186 du code de procédure civile, afin de rendre l’assistance d’un avocat systématique pour les mineurs faisant l’objet d’une procédure d’assistance éducative, indépendamment de leur état de discernement et de la formulation d’une demande explicite en ce sens. Ce rapport étudie notamment la possibilité de prendre en charge cette assistance au titre de l’aide juridictionnelle.
Objet
Rendre obligatoire l’assistance par un avocat de tous les mineurs au cours des procédures relatives à l’assistance éducative constitue un élément essentiel afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’avocat, garant du secret professionnel, est en effet un interlocuteur privilégié pour recueillir la parole de l’enfant et le rassurer durant toutes les étapes de la procédure.
Le présent amendement, sous forme de demande de rapport, vise donc à promouvoir la nécessité de rendre obligatoire la présence de l’avocat au cours des procédures relatives à l’assistance éducative.