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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 42

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

être réalisés

par les mots :

se traduire, dans le respect des objectifs poursuivis par le présent chapitre, par la signature d’une promesse unilatérale de vente ou de location consentie au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, à charge pour cette dernière de procéder, en faisant application des textes régissant la procédure d’attribution, à la rétrocession, par cession ou par substitution ou en location, des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole à un ou plusieurs agriculteurs mentionnés au IV du présent article, qui sont tenus au respect d’un cahier des charges. Cette promesse de vente ou de location doit être signée

Objet

L’intervention des SAFER dans la réalisation des mesures compensatoires a été supprimée du texte transmis par l’Assemblée nationale au motif qu’elle aurait pour effet de lui donner un « monopole » sur l’ensemble des opérations de vente ou de mise à bail de terres que la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle s’engagerait à réaliser au profit d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation.

Or, le choix de l’attributaire des terres ne doit pas relever de la libre appréciation des personnes ayant pris l’engagement de les vendre ou de les louer. Ce choix dans l’orientation des terres doit être encadré afin que les besoins locaux en matière d’installation ou de consolidation d’exploitation soient pris en considération. Dans l’amendement proposé, la garantie produite par l’intermédiation des SAFER est double :

- elle est la même quel que soit le mode d’action proposé par le demandeur (cession, location) et permet d’engager une procédure ouverte impliquant une publicité légale (avis d’appel à candidatures) et un examen en comité technique départemental ;

- elle requiert l’accord des commissaires du Gouvernement.

En outre l’opération est également assortie d’un cahier des charges en vue de maintenir la destination agricole des biens cédés ou loués.

Il n’existe pas de conflit d’intérêt dès lors que seule l’autorité administrative décide, en toute connaissance de cause et sur la base d’un dossier étayé, de la nécessité de la mise en place des mesures compensatoires par le demandeur. L’autorité administrative n’est en rien liée par l’avis de la SAFER. Le fait que la SAFER soit rémunérée comme pour toute procédure d’attribution foncière, n’est pas susceptible de remettre en cause l’impartialité de la décision de l’autorité administrative.

Pour ces raisons, il est nécessaire de rétablir l’intervention des SAFER dans le cadre des mesures compensatoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).