Direction de la séance |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 72 , 71 ) |
N° 172 28 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au 2° , la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;
b) Au 3° , les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;
2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».
Objet
Cet amendement vise à réintroduire l’article 2 dans sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée nationale et supprimé en commission.
En effet cet article contribue utilement à l’efficacité de la présente proposition de loi, par rapport à ses objectifs de lutte contre l’accaparement des terres, en poursuivant un triple objectif :
- sur la substitution : il s’agit de permettre aux SAFER d’intervenir à l’amiable, par voie de substitution, sur les cessions de titres de société (comme pour les ventes d’immeubles) ;
- sur la transparence du marché sociétaire : il s’agit de faire disparaître toute référence à l’objet principal de la société, qui était source de difficultés d’interprétation, soulignées par l’avis du Conseil d’État du 6 mai 2021, et remplacer cette expression par les titres de sociétés « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés » ;
- enfin, il s’agit de donner une base légale pour encadrer, par décret, le contenu des engagements inclus dans les cahiers des charges relatifs aux opérations sur titres de sociétés qui bénéficient de l’exonération de droits d’enregistrement en vertu de l’article 1028 ter du code général des impôts.
Si cet article a été jugé disproportionné par la commission, pour les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires de mesures techniques qui sont nécessaires à l’atteinte par le texte de ses objectifs.
En effet la faculté de substitution ne doit pas être exclusivement réservée aux seules sociétés ayant pour objet principal la propriété ou l’exploitation agricole. Ce n’est pas l’objet principal de la société qui doit restreindre les possibilités d’intervention foncière ; les SAFER doivent pouvoir intervenir, pour l’exercice de leurs missions, dans un cadre amiable uniquement et, si possible par voie de substitution, sur des opérations sociétaires avec toutes les sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole.
La politique d’installation et de transmission en agriculture nécessite et commande de pouvoir intervenir sur le foncier agricole, quels que soient l’objet social ou statutaire, la forme sous laquelle la société est constituée (civile ou commerciale) et la proportion des biens immobiliers agricoles exploités ou détenus par rapport à tous les actifs de la société.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de maintenir dans cette proposition de loi la faculté de substitution aux opérations d’acquisition de droits sociaux et, par suite, de rétablir l’article 2 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Par ailleurs et enfin, sur la transparence du marché sociétaire, il convient de rappeler qu’il existe un lien très étroit entre le champ des opérations soumises à déclaration au titre de la transparence (réception des déclarations d’intention d’aliéner dites « DIA » par la Safer) et les demandes d’autorisation au titre de cette proposition de loi.
Dans la version issue de l’Assemblée nationale, si la demande d’autorisation est adossée aux DIA, ce n’est plus le cas avec la version du texte proposée par la commission : la demande d’autorisation est déconnectée de la DIA.
L’article 2 doit donc être rétabli pour assurer la cohérence globale et l’efficacité du dispositif de contrôle, puisque l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit qu’est soumise à autorisation préalable la prise de contrôle « d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole » (art. L. 333-2-I) et que la « demande d’autorisation est présentée à la SAFER avec l’information prévue à l’article L. 141-1-1 » (art. L. 333-3-I), lequel fait référence aux déclarations d’intention d’aliéner portant sur des « biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 », lequel vise aujourd’hui les sociétés « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole ». C’est la raison pour laquelle l’article 2 dans sa version issue de l’Assemblée nationale prévoyait de remplacer cette expression par les titres de sociétés « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés ».
Aussi, si les dispositions de l’article 2 ne sont pas rétablies, la demande d’autorisation sera déconnectée de la DIA puisque la transparence du marché ne portera que sur les sociétés « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole ».