Direction de la séance |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 72 , 71 ) |
N° 142 rect. 3 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme VENTALON, M. MILON, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et M. GROSPERRIN ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 50, première phrase
Après la référence :
L. 333-5
insérer les mots :
et de l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313-1
II. – Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 50 de l’article 1er de la présente proposition de loi (PPL) décrit la procédure au terme de laquelle, l’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération (de prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole), soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés.
Il est, ainsi, prévu que l’autorité administrative rendra sa décision après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) rendu selon des modalités fixées par décret.
Afin de renforcer la portée des décisions prises par le Préfet, le présent amendement vise à prévoir aussi la consultation, par l’autorité administrative, de l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole (CDOA).
La Commission départementale d’orientation agricole est instituée par l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3. Il apparaît donc cohérent de prévoir sa consultation dans le nouveau contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole créé par la présente PPL.