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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 136 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LOUAULT et HENNO, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. LE NAY, JANSSENS, DELCROS, CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mme VÉRIEN et MM. LAFON et DUFFOURG


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 5 dans sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée nationale, qui a été supprimé en commission, à l’initiative du rapporteur (amendement n° COM-104), au motif qu’il s’agit d’une "mesure disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi".

Cet article 5, qui modifie l’article L. 331-3-1 du code rural, est relatif aux cas de refus d’autorisation d’exploiter. Il modifie les motifs de refus en complétant le 3° de l’article L. 331-3-1. L’opération pourra être refusée, en l’absence de concurrence, si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs.

Cette mesure n’est absolument pas disproportionnée mais, au contraire, parfaitement justifiée et adaptée à la réalité de terrain où l’absence de concurrence est directement liée au fait que les conditions relatives au financement de l’offre de reprise des exploitations sont préalablement connues des agriculteurs locaux et que le prix élevé offert par certains écarte ou dissuade les autres de déposer une candidature concurrente dont ils savent pertinemment que le propriétaire ne leur donnera pas au final les terres en jouissance.

Elle vise ainsi à contribuer à rétablir un accès plus équitable au foncier agricole à tous les agriculteurs et à garantir progressivement, pour renforcer l’efficacité du dispositif du contrôle des structures, une égalité de traitement des candidats à travers principalement les projets qu’ils portent et non pas seulement au regard du mieux-disant relativement aux conditions financières de la reprise.

Ce faisant, le rétablissement de l’équité et de l’égalité de traitement entre candidats permettra tout à la fois de contenir le prix du marché foncier local et de lutter contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, ce qui est aussi l’objectif poursuivi dans le cadre du contrôle du marché sociétaire.

Il convient de rappeler que cette mesure a été approuvée par le Conseil d’Etat dans son avis rendu le 6 mai dernier et qu’elle est, en outre, déjà rendue applicable en outre-mer depuis la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (codifiée au 5° de l’article L. 331-3-1 du CRPM).

Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.