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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 105

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER, DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

être réalisés

par les mots :

se traduire, dans le respect des objectifs poursuivis par le présent chapitre, par la signature d’une promesse unilatérale de vente ou de location consentie au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, à charge pour cette dernière de procéder, en faisant application des textes régissant la procédure d’attribution, à la rétrocession, par cession ou par substitution ou en location, des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole à un ou plusieurs agriculteurs mentionnés au IV du présent article, qui sont tenus au respect d’un cahier des charges. Cette promesse de vente ou de location doit être signée

Objet

L’intervention obligatoire des SAFER dans la réalisation des mesures compensatoires a été supprimée du texte transmis par l’Assemblée nationale au motif qu’elle aurait pour effet de lui donner un "monopole" sur l’ensemble des opérations de vente ou de mise à bail de terres que la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle s’engagerait à réaliser au profit d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation.

Cette suppression pourrait se comprendre si l’Etat pouvait lui-même participer directement à l’encadrement opérationnel de l’exécution des engagements pris par les parties pour s’assurer du respect de la finalité des mesures compensatoires au regard du choix des agriculteurs qui en seront les bénéficiaires ; ce choix de l’attributaire des terres ne peut et ne doit pas relever de la libre appréciation des personnes ayant pris l’engagement de les vendre ou de les louer. Ce choix dans l’orientation des terres doit être strictement encadré.

Or, l’Etat, qui n’en a aujourd’hui ni la capacité (en termes de moyens technique et humain) ni la volonté, préfère, tout comme les organisations représentatives de la profession agricole, que cette mission soit confiée aux SAFER qui sont l’un des éléments majeurs du triptyque de régulation, avec le contrôle des structures et le statut du fermage et qui interviennent déjà, depuis plus de 60 ans, dans des opérations de vente ou de location de biens agricoles.

L’activité des SAFER – en surface (en 2020, elles ont acquis 98 200 hectares et en ont rétrocédé 98 700), en volume (plus de 12 900 opérations de rétrocession en 2020) et en qualité (au regard des orientations retenues : 33 900 ha en 2020 en faveur de l’installation, soit plus de 34 % des biens revendus) –, les évolutions récentes de leur gouvernance institutionnelle et les améliorations mises en œuvre depuis la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 (LAAAF) et constatées dernièrement par la Cour des comptes (n° S2020-1368 du 28 juillet 2020), sont autant d’éléments qui plaident pour leur confier, non pas un monopole commercial, mais une nouvelle mission de service public qu’elles exerceront sous le contrôle de leurs commissaires du Gouvernement et de l’autorité administrative compétente en charge de ce nouveau dispositif de contrôle et dans le respect des règles qui les régissent et les encadrent (code de commerce et code rural et de la pêche maritime).

Par ailleurs, au regard de l’intérêt qui s’attache à évaluer les projets concurrents et de l’importance des critères tenant aux personnes et à la consistance des projets pour départager les candidats en concurrence en vue d’attribuer les biens en propriété ou en jouissance à l’un d’entre eux, les comités techniques départementaux des SAFER (dont la composition reflète la diversité et le pluralisme du monde agricole et rural et les spécificités de chaque territoire) sont l’instance déterminante pour conduire, avec toute la souplesse et le discernement nécessaires, l’examen des candidatures et la préparation des décisions d’attribution.

De plus, la procédure de recensement des candidatures et de choix du bénéficiaire est identique (avis d’appel à candidatures, passage pour avis en comité technique, demande d’autorisation auprès des commissaires du Gouvernement, publicité de la décision de rétrocession), ce qui permet de garantir une égalité de traitement des candidats et la transparence des décisions.

En outre, les transactions réalisées par l’intermédiaire des SAFER sont systématiquement assorties d’un cahier des charges engageant les attributaires pendant un délai minimal de dix ans (engagement du maintien de l'usage agricole des biens attribués). Le cahier des charges apparaît ainsi comme un instrument essentiel pour garantir une meilleure effectivité des mesures compensatoires et suivre leur application dans le temps.

Rappelons également que lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la SAFER entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation (art. L. 331-2, III du code rural et de la pêche maritime). Cet allégement des formalités administratives des entreprises renforce la décision de confier aux SAFER l’attribution des biens dans le cadre des mesures compensatoires.

Enfin, il convient de rappeler que le texte prévoit qu’il revient à l’autorité administrative, seule compétente, de prendre une décision pour déterminer si l’autorisation doit être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties ; cette procédure écarte ainsi tout risque de conflit d’intérêt à l’égard des SAFER puisque c’est l’autorité administrative qui décide, en toutes circonstances, de la nécessité de la mise en place des mesures compensatoires. L’autorité administrative n’est en rien liée par l’avis préalable de la SAFER. Celle-ci doit simplement avoir ensuite compétence pour mettre en œuvre les mesures et procéder aux attributions selon les règles d’attribution aujourd’hui applicables.

L’objet de cet amendement est de confier aux SAFER le rôle d’intermédiation foncière dans la mise en œuvre des engagements librement consentis par les parties et repris dans la décision d’autorisation prise par l’autorité administrative, en leur permettant d’être les bénéficiaires des promesses de vente ou de location, en vue qu’elles procèdent ensuite, sous le contrôle de l’Etat, à l’attribution des biens libérés au profit d’agriculteurs réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).