Direction de la séance |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 72 , 71 ) |
N° 10 rect. 28 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ANGLARS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».
Objet
Cet amendement vise à permettre l’élargissement des motifs de refus d’autorisation d’exploiter sollicitée dans le cadre du contrôle des structures.
Afin de lutter contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, il est nécessaire de permettre un refus d’autorisation d’exploiter lorsqu’il n’y a pas de candidats concurrents.
Cette évolution vise à éviter les pressions, notamment financières, qui peuvent exister et conduisent à éliminer des demandeurs prioritaires, particulièrement des candidats à l’installation en agriculture.
Dans un souci de cohérence et d’efficacité des politiques foncières, il est nécessaire d’adapter les outils de contrôle de l’accès au foncier agricole, en ouvrant à l’autorité préfectorale la possibilité de refuser une autorisation d’exploiter dès lors qu’elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des structures agricoles.