Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 45 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21 du code civil est complété par un mot et une phrase ainsi rédigée : « majeur. Lorsqu’il est mineur au moment de l’initiation de la procédure d’adoption, l’adopté en forme simple reçoit la nationalité française dans les mêmes conditions que l’adopté en forme plénière ».
Objet
Cet amendement vise à permettre l'attribution de la nationalité française au mineur adopté en forme simple dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'adoption plénière, afin de simplifier les démarches des parents adoptifs.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 16 rect. ter 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, PELLEVAT, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et KLINGER, Mme LASSARADE, M. BELIN et Mme JOSEPH ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objectif de valoriser davantage l’adoption simple, par une nouvelle rédaction de l’article 364 du code civil.
Or, la modification proposée par cet article, qui inscrit l’enfant dans une double filiation ne semble par revêtir d’intérêt particulier pour l’enfant et risque de créer des difficultés supplémentaires. En effet, cet article aboutit potentiellement à limiter à deux parents, les parents d’un enfant adopté alors, qu’aujourd’hui, l’enfant peut avoir trois voire quatre parents.
Par exemple, dans la pratique, une enfant recueillie pendant sa petite enfance par sa grande tante, et qui, à sa majorité est adoptée par sa tante et l’épouse de celle-ci (adoption simple), possède désormais un triple lien de filiation tout en conservant ses droits dans sa famille d’origine.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 1 17 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune discrimination ne peut avoir lieu en raison de l’orientation sexuelle, du statut matrimonial, de l’identité de genre de l’un des membres du couple ou du couple et du mode de conception de l’enfant.
Objet
La Défenseure des droits recommande de maintenir une vigilance sur l’ensemble des processus d’adoption afin de s’assurer du respect de non-discrimination. Les informations transmises lors des réunions d’information doivent être dénuées de tout préjugés stigmatisants, en raison de l’orientation sexuelle ou de la situation de famille. La Cour Européenne des Droits de l’Homme avait, sur ce point, condamné la France dans le cas d’un refus d’agrément pour une femme homosexuelle en raison de son orientation sexuelle, affaire EB c/France du 22 janvier 2008.
L’amendement vise également à inscrire au sein de notre droit commun un principe de non-discrimination en raison du mode de conception de l’enfant. En l’espèce, cela concerne principalement les enfants issus d’une gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 3 17 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
un an
2° Remplacer le mot :
vingt-huit
par le mot :
vingt-cinq
II. – Alinéa 6
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’abaisser l’âge minimum requis de la part des futurs adoptants de vingt-huit à vingt-six ans ainsi que, dans le cas de l’adoption par un couple, la durée minimale de communauté de vie de deux à un an. La filiation adoptive doit se rapprocher de la filiation naturelle, ce qui est primordial et répond aux exigences inhérentes au respect du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les jeunes couples peuvent faire le choix de concevoir naturellement un enfant. L’âge de vingt-cinq ans nous paraît adéquat et constitue le seuil de maturité nécessaire dans le cadre d'un projet parental.
L’exigence d’une communauté de vie de deux ans pour l’ouverture du droit à l’adoption est également discriminante à l’égard des couples pouvant procréer de façon naturelle. Il convient de ramener cette exigence à une année.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 20 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et LEVI, Mmes TETUANUI et DINDAR, MM. LAUGIER, LOUAULT, HENNO et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, M. CADIC, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, DOINEAU et FÉRAT, MM. CIGOLOTTI, VANLERENBERGHE et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes DEVÉSA, SAINT-PÉ et PERROT, MM. DUFFOURG, CAZABONNE, LE NAY et LAFON, Mme BILLON et MM. HINGRAY et LONGEOT ARTICLE 2 |
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée :
« 1° Soit après le décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après le décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, du survivant d’entre eux ;
« 2° Soit après le divorce ou la séparation des adoptants, si la demande en adoption simple est présentée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de l’un ou de l’autre des adoptants ;
« 3° Soit après le divorce ou la séparation des parents, si la demande en adoption simple est présentée par le nouveau conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, de l’un des parents alors que l’enfant a déjà fait l’objet d’une première adoption simple vis-à-vis du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de son autre parent. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de lever l’autre obstacle qui s’oppose à l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière : la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du code civil.
Le 1er alinéa de l’article 346 du code civil énonce l’interdiction des adoptions successives, tout en préservant la possibilité d’une adoption conjugale.
Le second alinéa de ce texte consacre un tempérament à cette interdiction qui vise spécifiquement le cas du décès du ou des adoptants. Pour que ce texte ne soit plus un obstacle à l’adoption simple d’un enfant adopté en la forme plénière par le nouveau conjoint de l’un des adoptants, un deuxième tempérament, prenant en compte la rupture du couple parental adoptif du vivant des adoptants, doit être associé à ce premier tempérament.
La Cour de cassation considère que ce texte s’oppose à ce que l’enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de l’un de ses auteurs, puisse à nouveau faire l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de son autre auteur.
Pour que cet enfant dont la filiation résulte d’un lien biologique puisse, à la suite de la séparation de ses parents, être adopté en la forme simple par chacun des nouveaux conjoints de ses auteurs, l’amendement propose d’admettre que l’adoption d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une première adoption simple par le nouveau conjoint de l’un de ses auteurs biologiques puisse faire l’objet d’une seconde adoption simple de la part du nouveau conjoint de son autre auteur.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 63 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 353-1 du code civil dispose aujourd’hui que l’agrément est requis « dans le cas d'adoption d'un pupille de l'État, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant ». Le tribunal vérifie, avant de prononcer l’adoption, que les adoptants en disposent bien ou en sont dispensés.
L’article 2 de la proposition de loi tend à supprimer l’énumération des cas dans lequel l’agrément est requis.
Or, c’est le seul article du code civil qui y fait référence : il est nécessaire à la lisibilité du droit.
En outre, cela reviendrait à supprimer la mention des enfants remis à un organisme autorisé pour l’adoption, possibilité que la commission a souhaité conserver.
Le présent amendement propose donc d’en rester au droit en vigueur.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 67 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le cas de l’adoption d’un pupille de l’État ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. » ;
Objet
L’amendement déposé par Madame la rapporteure présente l’avantage de lister les cas dans lesquels un agrément est nécessaire.
Pour autant, il convient d’adapter cette liste :
- à l’un des apports réalisés par la présente proposition de loi à l’article 2, à savoir l’ouverture de l’adoption à tous les types de couples ;
- à l’amendement 32, sous l’article 11 bis, auquel le Gouvernement est favorable, qui prévoit de mettre fin à la possibilité pour les organismes autorisés pour l’adoption de recueillir des enfants en France en vue de leur adoption.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 21 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et LEVI, Mmes TETUANUI et DINDAR, MM. LAUGIER, LOUAULT, HENNO et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, M. CADIC, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, DOINEAU et FÉRAT, MM. KERN, VANLERENBERGHE, CIGOLOTTI, LONGEOT et HINGRAY, Mme BILLON, MM. LAFON, LE NAY, CAZABONNE et DUFFOURG, Mmes PERROT, SAINT-PÉ et DEVÉSA, M. MOGA et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE 2 |
Alinéa 27
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
11° L’article 360 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise dans les deux cas suivants :
« 1° S’il est justifié de motifs graves ;
« 2° Lorsqu’elle est demandée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant ou de l’un des adoptants désormais divorcés ou séparés. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
Objet
A ce jour, si elle n’est pas totalement impossible, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière se heurte à deux obstacles majeurs. Il s’agit, d’une part, de l’exigence de « motifs graves » prévue à l’article 360 du code civil et, d’autre part, de la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du même code.
Il résulte du 2ème alinéa de l’article 360 du code civil que l’enfant, ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un couple, ne peut, après la dissolution de ce couple, faire l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de l’un des adoptants que s’il est justifié de « motifs graves ».
L’amendement proposé ne conserve l’exigence de motifs graves autorisant une adoption simple de l’enfant adopté en la forme plénière que dans les hypothèses où cette demande est justifiée par un échec de l’adoption plénière, qui s’est concrétisé par le désintérêt de l’adoptant vis-à-vis de l’enfant. L’exigence de « motifs graves » est ainsi clairement séparée de l’hypothèse dans laquelle l’adoption simple intervient, postérieurement à la rupture du couple des adoptants, à la demande du nouveau conjoint, partenaire ou concubin, de l’un des adoptants.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 2 17 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa du même article 365, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, les droits d’autorité parentale peuvent être exercés conjointement par le ou les parents d’origine et l’adoptant, sous réserve de l’établissement d’un projet commun d’éducation signé par toutes les parties devant notaire et adressée par ce dernier au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire. » ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre un aménagement de l’autorité parentale dans le cadre de la procédure d’adoption simple pour faciliter l’adoption d’enfant avec lesquels les parents souhaitent maintenir un lien tout en étant dans l’impossibilité de les élever au quotidien.
Une telle mesure permettrait de « Promouvoir et adapter les procédures alternatives à l’adoption plénière, dans une logique de co- parentalité », comme le préconisait le Rapport de Mmes Limon et Imbert, à l’origine de cette proposition de loi.
Comme le dénoncent régulièrement des représentants de jeunes anciennement confiés à l’ASE, de nombreux enfants sont condamnés à passer leur enfance ballotés entre famille d’accueil et foyer de l’ASE sans pouvoir bénéficier de la stabilité affective d’un nouveau foyer. Comme le note la CNCDH dans son avis sur la protection de l’enfance, il existe de « nombreuses situations dans lesquelles aucun retour de l’enfant dans sa famille n’est possible même si les parents ne se désintéressent pas de lui ». Or, En effet, un des principaux freins à l’adoption est la perte complète de l’autorité parentale qu’elle entraîne.
Il est donc proposé que le ou les parents d’origine et ou le parent adoptif puissent exercer l’autorité parentale en commun, à condition de signer préalablement devant notaire un document appelé Projet Commun d'Éducation précisant les modalités d’exercice de celle-ci pour chacun des parents. Les parents pourraient bénéficier de l’accompagnement et de la médiation d’une association pour les accompagner dans cette démarche.
Une telle disposition devrait également permettre d’ouvrir l’adoption simple pour les parents de familles recomposées qui le souhaiteraient, en particulier dans un cas ou un beau-parent est amené à jouer un rôle important dans la vie de l’enfant, et pour les familles en co-parentalité.
Amendement proposé par Inter-LGBT
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 53 18 octobre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 39, première phrase
Remplacer les mots :
à la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage
par les mots :
à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption, ou à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption, ou à défaut, à la loi du for
Objet
L’article 370-3 alinéa 1er du code civil tel qu’adopté par la commission prévoit que « Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. ».
Cet article prend en considération l’ouverture de l’adoption aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins, et cela est nécessaire.
Toutefois, la solution retenue n’est pas adaptée et source de difficultés pour deux raisons :
Premièrement, conformément à l’article 515-7-1 du code civil, la loi applicable aux effets personnels du partenariat enregistré est la loi de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement. Or, soumettre les conditions de l’adoption à cette loi n’apparait pas souhaitable pour deux raisons :
- d’une part, les partenaires ont pu se pacser dans un pays étranger, pendant une période courte de leur vie, puis ensuite rentrer en France, sans forcément garder de lien avec le pays étranger. Soumettre les conditions de l’adoption à la loi de ce pays, qui n’est pas forcément celle de la nationalité des partenaires, ni celle de leur résidence habituelle, n’aurait donc aucune logique ;
- d’autre part, ce rattachement laisserait la possibilité aux partenaires de choisir la loi applicable aux conditions de l’adoption : les partenaires choisiraient le pays dans lequel ils souhaitent se pacser, et c’est la loi de ce pays qui déterminerait non seulement les effets de leur partenariat, mais aussi les conditions de l’adoption. Il suffirait donc pour les partenaires de se pacser dans le pays qui prévoit les conditions les plus favorables à l’adoption ;
Deuxièmement, la loi applicable aux effets du concubinage n’a jamais été définie en droit positif, ni par la loi, ni par la jurisprudence. L’article risque donc de ne pas être applicable en pratique.
Ainsi, en l’état, la solution retenue est soit incohérente ou inopportune, soit inapplicable en pratique.
Cet amendement vise par conséquent à préciser quelle est la loi applicable aux effets de l’union, qu’il s’agisse du mariage, du pacs ou du concubinage. La loi des effets du mariage a été définie par la Cour de cassation : il s’agit de la loi nationale commune des époux, à défaut de nationalité commune, de la loi de leur domicile commun, et à défaut de domicile commun, la loi du for.
Il suffit d’étendre cette règle à tous les couples, époux, partenaires et concubins.
Il en va de la bonne application et de l’intelligibilité du texte.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 54 18 octobre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 3, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination afin d’étendre la dérogation de la règle d’écart d’âge de cinquante ans à l’adoption de l’enfant du partenaire de Pacs et du concubin.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 24 18 octobre 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 345 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 345. – L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois.
« Toutefois, l’adoption plénière peut être demandée jusqu’aux vingt et un ans de l’enfant si les conditions en sont remplies, dans les cas suivants :
« 1° Si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de quinze ans ;
« 2° S’il était accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour l’adopter ;
« 3° Dans les hypothèses prévues à l’article 345-1 ;
« 4° Dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l’article 347 ;
« 5° En cas de motif grave.
« S’il a plus de treize ans, l’adopté consent personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette proposition de loi ne peut passer à côté de la problématique de l’adoption des enfants de plus de 15 ans dans des situations particulières.
S’ils conviennent du caractère trop large de la rédaction initialement proposée, il souhaite conserve le principe de la possibilité de cette adoption dans des cas particuliers.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 28 rect. 19 octobre 2021 |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge », sont insérés les mots : « , ou dans les hypothèses prévues à l’article 345-1 et aux 2° et 3° de l’article 347 » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
L’article 4 de la proposition de loi, supprimé lors de l’examen en commission, visait à favoriser l’adoption plénière des enfants âgés de plus de quinze ans.
L’adoption plénière est en principe réservée aux enfants de moins de 15 ans. L’article 345 du code civil prévoit une exception lorsque la personne qui souhaite adopter ne remplissait pas, avant cette échéance, les conditions légales pour le faire.
En revanche, ces dispositions ne permettent pas à l’enfant de bénéficier d’une adoption plénière après 15 ans si lui-même ne remplissait pas, avant cet âge, les conditions pour être adopté.
Ce peut être le cas par exemple si le délaissement de l’enfant par ses parents d’origine a été constaté tardivement. Ainsi, les enfants concernés se retrouvent privés de la possibilité d’être adoptés plénièrement par des personnes qui les accueillent pourtant parfois depuis leur plus jeune âge, notamment au titre de l’aide sociale à l’enfance, et avec lesquelles ils ont noué des liens affectifs.
Ce peut être également le cas si le père de naissance de l’enfant qui ne s’est jamais occupé de celui-ci décède après l’âge de ses quinze ans et alors que l’enfant a été élevé par son beau-père dès son plus jeune âge. Cet enfant se trouve privé de la possibilité d’être adopté plénièrement par une personne qu’il considère pourtant comme son père et alors qu’il n’entretient par ailleurs aucun lien avec la branche familiale paternelle.
L’objet du présent amendement est donc de rétablir l’article 4 de la proposition de loi, dans une rédaction toutefois mieux encadrée qui, notamment, ne retient pas la dérogation tenant aux "motifs graves". La rédaction proposée vise ainsi à permettre l’adoption des enfants de plus de 15 ans dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l’article 347 du code civil qui visent les pupilles de l’Etat et les enfants judiciairement déclarés délaissés, et dans l’hypothèse de l’article 345-1 du même code qui vise l’adoption par le conjoint, le partenaire ou le concubin du parent de naissance.
L’article rétablit également l’âge maximal de 21 ans qu’avait retenu l’Assemblée nationale, en cohérence avec les seuils retenus par ailleurs pour la prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 29 rect. 19 octobre 2021 |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au deuxième alinéa de l’article 345 du code civil, après les mots : « ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge », sont insérés les mots : « , ou dans les hypothèses prévues à l’article 345-1 et aux 2° et 3° de l’article 347 ».
Objet
Amendement de repli.
L’article 4 de la proposition de loi, supprimé lors de l’examen en commission, visait à favoriser l’adoption plénière des enfants âgés de plus de quinze ans.
L’adoption plénière est en principe réservée aux enfants de moins de 15 ans. L’article 345 du code civil prévoit une exception lorsque la personne qui souhaite adopter ne remplissait pas, avant cette échéance, les conditions légales pour le faire.
En revanche, ces dispositions ne permettent pas à l’enfant de bénéficier d’une adoption plénière après 15 ans si lui-même ne remplissait pas, avant cet âge, les conditions pour être adopté.
Ce peut être le cas par exemple si le délaissement de l’enfant par ses parents d’origine a été constaté tardivement. Ainsi, les enfants concernés se retrouvent privés de la possibilité d’être adoptés plénièrement par des personnes qui les accueillent pourtant parfois depuis leur plus jeune âge, notamment au titre de l’aide sociale à l’enfance, et avec lesquelles ils ont noué des liens affectifs.
Ce peut être également le cas si le père de naissance de l’enfant qui ne s’est jamais occupé de celui-ci décède après l’âge de ses quinze ans et alors que l’enfant a été élevé par son beau-père dès son plus jeune âge. Cet enfant se trouve privé de la possibilité d’être adopté plénièrement par une personne qu’il considère pourtant comme son père et alors qu’il n’entretient par ailleurs aucun lien avec la branche familiale paternelle.
L’objet du présent amendement est donc de rétablir l’article 4 de la proposition de loi, dans une rédaction toutefois mieux encadrée qui ne retient pas la dérogation tenant aux « motifs graves » et ne modifie pas le droit en vigueur s'agissant de l'âge maximum de 20 ans. La rédaction proposée vise ainsi à permettre l’adoption des enfants de plus de 15 ans dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l’article 347 du code civil qui visent les pupilles de l’Etat et les enfants judiciairement déclarés délaissés, et dans l’hypothèse de l’article 345-1 du même code qui vise l’adoption par le conjoint, le partenaire ou le concubin du parent de naissance.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 49 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
relatifs à la surveillance et à l’éducation
par les mots :
de l’autorité parentale relativement à la personne
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même article 361, il est inséré un article 361-… ainsi rédigé :
« Art. 361-…. – Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé. »
Objet
L’article 5 de la proposition de loi comportait, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, deux objets : sécuriser la période de placement en vue de l’adoption plénière et étendre l’obligation de placement à l’adoption simple.
Le premier point a été conservé par la rapporteure, dans une rédaction qui peut toutefois présenter une difficulté. En effet, pendant la période du placement, les futurs adoptants ne sont pas les parents de l’enfant et ne sont donc pas investis de l’autorité parentale. Pour autant, ce sont eux qui s’occupent de l’enfant au quotidien. Il est donc nécessaire qu’ils puissent réaliser la totalité des actes usuels de l’autorité parentale qui permettent d’assurer cette prise en charge afin de les sécuriser dans leurs rapports avec les tiers. Or, l’expression « actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation » ne couvre pas la totalité des actes usuels de l’autorité parentale qui peuvent être réalisés par les futurs adoptants, tels que ceux relatifs à la santé de l’enfant.
C’est pourquoi cet amendement propose de lui substituer l’expression « actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », tout en conservant la suppression, utilement opérée par la rapporteure en commission, du verbe pouvoir afin de lever toute ambiguïté quant à la capacité des futurs adoptants.
Le second point - l’extension à l’adoption simple du placement en vue de l’adoption - a en revanche été supprimé en commission, au motif que 97 % des adoptions simples sont intrafamiliales en 2018 et que 87,9 % concernent des personnes majeures qui n’ont pas vocation à résider chez leurs futurs adoptants. Intégrant cette réserve légitime de la rapporteure tout en s’attachant à la sécurisation de l’adoption simple, le présent amendement propose, par la création d’un nouvel article 361-1 au sein du chapitre du code civil relatif à l’adoption simple, d’étendre le placement à ce type d’adoptions mais en le limitant aux adoptions d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 12 17 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
à partir de la remise de celui-ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 39 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 381-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mineur est âgé de moins de trois ans, le délaissement est constaté au bout de six mois. »
Objet
La procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental a été créée par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant en remplacement de la procédure de déclaration d'abandon qui existait depuis cinquante ans.
L'amendement vise à prévoir, pour les mineurs de moins de trois ans, que la déclaration judiciaire de délaissement peut être prononcée après un délaissement de six mois, afin de mieux prendre en compte l'importance de la stabilité affective de l'enfant dans les premières années de sa vie, pour son bon développement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 40 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE et MM. ARTANO, BILHAC, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 381-2 du code civil est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal statue dans le délai de deux mois après l’introduction de la requête, qui peut être réduit à un mois pour les mineurs de trois ans. »
Objet
L'amendement vise à renforcer la procédure de déclaration judiciaire de délaissement, à la suite des premiers retours des effets de la loi de mars 2016 relative à la protection de l'enfant. On peut considérer en effet que l'obligation de proposer aux parents délaissants des mesures appropriées contribue à se détourner de l'intérêt des enfants pour protéger celui des parents. Cet article vise également à accélérer la décision, dans l'intérêt de l'enfant, en limitant l'instruction par le juge à deux mois, un mois dans le cas d'un mineur de moins de trois ans, une proposition issue du rapport Colombani de 2007.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 55 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 343-2 du code civil, il est inséré un article 343-3 ainsi rédigé :
« Art. 343-3. – L’adoption plénière ou simple entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption, s’il existe des motifs graves que l’intérêt du mineur commande de prendre en considération. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’éviter un bouleversement anormal de l’ordre familial comme le prévoit la jurisprudence constante de la Cour de cassation (ex. Cass. civ. 1ère, 6 mars 2013, n° 12-17.183).
Toutefois, la notion de « confusion des générations » retenue par l’assemblée nationale en 1ère lecture n’apparaît pas opportune car elle conduit à prohiber toute adoption bouleversant l’ordre générationnel d’une famille sans hiérarchiser les risques de confusion selon le degré de parenté. Par exemple, si une adoption entre cousins éloignés entraîne par principe une confusion des générations, elle présente cependant un risque de bouleversement générationnel moins grave qu’une adoption entre ascendant et descendant en ligne directe ou entre frères et sœurs.
Il parait en outre inopportun de limiter cette prohibition à l’adoption plénière car l’adoption simple brouille tout autant les repères générationnels au sein d’une même famille. Par exemple, l’adoption simple de l’enfant par ses grands-parents conduit à faire de cet enfant à la fois le neveu et le frère de sa propre tante.
Cet amendement vise par conséquent à rétablir la règle prohibitive prévue par le texte initial de la proposition de loi qui limitait son champ d’application aux adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs.
Néanmoins, afin de tenir compte de situations exceptionnelles, cet amendement aménage une exception qu’il encadre strictement. Ainsi, la possibilité pour le tribunal de prononcer de telles adoptions est conditionnée à l’existence de motifs graves qui doivent servir l’intérêt du mineur. Il s’agit d’éviter de prononcer une adoption au regard de motifs graves qui ne serviraient que l’intérêt de la famille.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 5 rect. 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil est supprimé.
Objet
Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil opère, en matière d'adoption internationale, une distinction entre les mineurs étrangers qui résident en France selon que la loi de leur pays d'origine interdit ou autorise l’adoption. Cet alinéa dispose ainsi que « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. »
Cette distinction entre les mineurs étrangers selon leur lieu de naissance constitue une discrimination préjudiciable à l’enfant. La France semble être le seul pays européen à avoir introduit un principe prohibitif dans son code civil, alors que, par exemple, le législateur belge a choisi une orientation inverse autorisant le prononcé de l'adoption, simple ou plénière.
Par conséquent, cet amendement ouvre la possibilité d’adoption d’un enfant mineur étranger, quelque soit son pays d’origine.
Amendement proposé par le Conseil National des Barreaux
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 23 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil est supprimé.
Objet
Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil opère, en matière d'adoption internationale, une distinction entre les mineurs étrangers qui résident en France selon que la loi de leur pays d'origine interdit ou autorise l’adoption. Cet alinéa dispose ainsi que « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. »
Cette distinction entre les mineurs étrangers selon leur lieu de naissance constitue une discrimination préjudiciable à l’enfant. La France semble être le seul pays européen à avoir introduit un principe prohibitif dans son code civil, alors que, par exemple, le législateur belge a choisi une orientation inverse autorisant le prononcé de l'adoption, simple ou plénière. Par conséquent, cet amendement ouvre la possibilité d’adoption d’un enfant mineur étranger, quelque soit son pays d’origine.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 18 rect. ter 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, PELLEVAT, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et KLINGER, Mme LASSARADE, M. BELIN et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil, après le mot : « adoption », il est inséré le mot : « plénière ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux enfants qui ont été confiés par une kafala judiciaire à des ressortissants français de pouvoir bénéficier d’une adoption simple si le juge français constate que les conditions requises pour une telle adoption sont respectées et sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. Actuellement, l’adoption plénière comme l’adoption simple sont interdites.
La rédaction actuelle de l’article 370-3 du code civil précise en effet que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Du fait de cette interdiction, les enfants recueillis en France par kafala subissent une précarité de leur statut juridique qui les prive des droits reconnus aux autres enfants susceptibles d’être adoptés. Cette situation n’est humainement pas acceptable et contrevient aux obligations internationales de la France au regard du respect dû aux droits de l’enfant énumérés par la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989.
En autorisant l’adoption simple, comme le préconise le Défenseur des Droits, la solution proposée par cet amendement permettrait au juge français de vérifier si les conditions d’une telle adoption existent réellement et si les adultes qui ont accueilli l’enfant présentent toutes les garanties pour assurer son éducation.
En droit français, l’adoption simple, qui crée un lien de filiation additif, révocable, qui ne se substitue pas à la filiation biologique mais qui au contraire la maintient, n’apparaît contraire ni à la lettre, ni à l’esprit de la loi personnelle de l’enfant mineur étranger. Elle permettrait ainsi d’améliorer la situation des familles et enfants concernés.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 25 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil, après le mot : « adoption », il est inséré le mot : « plénière ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux enfants qui ont été confiés par une kafala judiciaire à des ressortissants français de pouvoir bénéficier d’une adoption simple si le juge français constate que les conditions requises pour une telle adoption sont respectées et sont conformes à l’intérêt
supérieur de l’enfant. Actuellement, l’adoption plénière comme l’adoption simple sont interdites. La rédaction actuelle de l’article 370-3 du code civil précise en effet que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Du fait de cette interdiction, les enfants recueillis en France par kafala subissent une précarité de leur statut juridique qui les prive des droits reconnus aux autres
enfants susceptibles d’être adoptés. Cette situation n’est humainement pas acceptable et contrevient aux obligations internationales de la France au regard du respect dû aux droits de l’enfant énumérés par la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989. En autorisant l’adoption simple, comme le préconise le Défenseur des Droits, la solution proposée par cet amendement permettrait au juge français de vérifier si les conditions d’une telle adoption existent réellement et si les adultes qui ont accueilli l’enfant présentent toutes les garanties pour assurer son éducation.
En droit français, l’adoption simple, qui crée un lien de filiation additif, révocable, qui ne se substitue pas à la filiation biologique mais qui au contraire la maintient, n’apparaît contraire ni à la lettre, ni à l’esprit de la loi personnelle de l’enfant mineur étranger. Elle permettrait ainsi d’améliorer la situation des familles et enfants concernés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 6 rect. 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 370-3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut être dérogé à ce principe de prohibition et l’adoption peut être autorisée par convention avec le pays d’origine du mineur. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’année qui suit la promulgation de la loi n° du visant à réformer l’adoption, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur les négociations internationales en vue de la conclusion de conventions permettant l’adoption de mineurs dont la loi personnelle prohibe cette institution. »
Objet
Chaque enfant confié par la justice d’un pays étranger à des Français, ou à des personnes résidant régulièrement en France, doit pouvoir bénéficier de droits et d’une protection équivalente à tout autre mineur
La prohibition de l’adoption dans les États qui ne reconnaissent pas cette institution a été décidée par la France en 2001. Ce choix, motivé par la volonté de respecter la souveraineté des pays, a conduit à des difficultés réelles pour de nombreux enfants recueillis pour leur protection. Ces derniers connaissent, une fois en France, des difficultés d’accès à certains droits car ils ne bénéficient pas automatiquement d’un statut sécurisant et clairement défini
Depuis de nombreuses années, le Médiateur de la République ou encore le Défenseur des Droits sont à la recherche de solutions permettant de ne plus laisser ces enfants dans une situation aussi précaire.
S’inspirant des dispositifs existants dans certains pays européens, cet amendement assure à tous les enfants, indépendamment de leur mode de prise en charge, un cadre propice à leur développement en permettant de déroger au principe de prohibition posé par l’alinéa 2 de l’article 370-3 du code civil. Des conventions négociées avec les États d’origine de l’enfant mineur concerné permettront de définir les conditions dans lesquelles l’adoption pourra ainsi être autorisée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 17 rect. ter 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, PELLEVAT, Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. KLINGER et BELIN et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 370-3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut être dérogé à ce principe de prohibition et l’adoption peut être autorisée par convention avec le pays d’origine du mineur. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’année qui suit la promulgation de la loi n° du visant à réformer l'adoption, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur les négociations internationales en vue de la conclusion de conventions permettant l’adoption de mineurs dont la loi personnelle prohibe cette institution. »
Objet
Chaque enfant confié par la justice d’un pays étranger à des Français, ou à des personnes résidant régulièrement en France, doit pouvoir bénéficier de droits et d’une protection équivalente à tout autre mineur.
La prohibition de l’adoption dans les États qui ne reconnaissent pas cette institution a été décidée par la France en 2001. Ce choix, motivé par la volonté de respecter la souveraineté des pays, a conduit à des difficultés réelles pour de nombreux enfants recueillis pour leur protection. Ces derniers connaissent, une fois en France, des difficultés d’accès à certains droits car ils ne bénéficient pas automatiquement d’un statut sécurisant et clairement défini.
Depuis de nombreuses années, le Médiateur de la République ou encore le Défenseur des Droits sont à la recherche de solutions permettant de ne plus laisser ces enfants dans une situation aussi précaire.
S’inspirant des dispositifs existants dans certains pays européens, cet amendement assure à tous les enfants, indépendamment de leur mode de prise en charge, un cadre propice à leur développement en permettant de déroger au principe de prohibition posé par l’alinéa 2 de l’article 370-3 du code civil. Des conventions négociées avec les États d’origine de l’enfant mineur concerné permettront de définir les conditions dans lesquelles l’adoption pourra ainsi être autorisée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 46 rect. bis 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE et MM. ARTANO, BILHAC, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du même article 370-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut être dérogé à ce principe de prohibition et l’adoption peut être autorisée par convention avec le pays d’origine du mineur. »
Objet
Respectant le principe de souveraineté des pays, la France a choisi en 2001 de prohiber l'adoption d'enfants issus de pays interdisant l'adoption. Cette position pose des difficultés pour le cas des enfants confiés par la justice d'un pays étranger à des Français ou à des personnes résidant régulièrement en France. Ces enfants recueillis pour leur protection se retrouvent une fois en France sans statut.
L'amendement vise à encourager la négociation de conventions avec les pays prohibant l'adoption afin de trouver des solutions dans l'intérêt de l'enfant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 7 rect. 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 370-5 du code civil est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’adoption plénière régulièrement prononcée ou retranscrite dans un pays membre de l’Union européenne produit en France les effets d’une adoption plénière lorsque au moins l’un des membres du couple est de nationalité française. »
Objet
Cet amendement propose, d’une part, de favoriser la transcription en France d’une adoption plénière reconnue par un pays membre de l’Union européenne et d’autre part, de convertir une adoption simple en adoption plénière les adoptions prononcées à l’étranger lorsque les consentements requis ont été données expressément par les parents.
Les parents binationaux éprouvent des difficultés à faire retranscrire en France une adoption plénière qui a été prononcée dans un pays de l’Union européenne, privant ainsi l’enfant adopté de ces effets, et notamment de l’acquisition de la nationalité française.
Ainsi, un couple franco-espagnol qui a adopté en Espagne une petite fille russe s’est vu refuser par les autorités françaises la reconnaissance de l'adoption plénière de leur enfant en France. La France, se basant notamment sur la procédure d’adoption russe, ne propose aux parents que de retranscrire une adoption simple, sans prendre en considération l’adoption plénière reconnue et ayant plein effet en Espagne.
Il est de l’intérêt d’un enfant adopté sur le sol européen et dont les parents ont la nationalité de pays de l'UE de voir reconnaître cette adoption plénière dans les deux pays de la nationalité de ses parents. Tel est le sens du présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 26 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le dernier alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé :
« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut ajouter à l’état civil des enfants un prénom choisi par le ou les adoptants. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».
Objet
L’objet de cet amendement est double :
· Il s’agit dans un premier temps de rétablir les dispositions supprimées par la commission concernant le consentement de l’enfant de plus de treize ans concernant l’adjonction du nom de l’adoptant.
· Par ailleurs, nous considérons que le changement de prénom de l’enfant ne peut se faire non seulement qu’avec l’accord de celui-ci et par ailleurs qu’il ne doit pas être question de remplacer le prénom mais de compléter l'état civil avec un nouveau prénom permettant ainsi de conserver le prénom de naissance de l’enfant comme le signe de son identité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 9 17 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
âgé de plus de treize ans
par les mots :
capable de discernement
Objet
L’article 357 du code civil permet la modification des prénoms de l’enfant adopté, à la demande du ou des adoptants. Le présent article demande le recueil du consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans. Dans le cas précis d’un changement de nom et de prénom, éléments essentiels à la construction de son identité. Il paraît inconcevable de ne pas entendre l’enfant sur le choix de ses prénoms dès qu’il est capable de discernement.
A titre d’illustration, il n’existe pas d’âge minimum dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation, ni dans le cas de procédure d’assistance éducative, pour que le juge puisse entendre l’enfant et recueillir son avis. L’enfant peut exprimer un avis réfléchi grâce à sa maturité et son degré de compréhension.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 14 17 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
âgé de plus de treize ans
par les mots :
capable de discernement
Objet
Cet article prévoit que l’enfant âgé de plus de treize ans doit donner son consentement à la modification de son nom, lors de l’adoption simple ou lors de la demande du ou de ses adoptants. Le fait que l'avis de l'enfant soit largement sollicité non seulement pour son adoption mais aussi pour toute décision le concernant est une véritable avancée. Néanmoins, le critère d’un âge minimal de 13 ans semble trop restrictif et ne prend pas en compte les particularités de chaque enfant, dans leur propre intérêt. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de substituer au seuil de 13 ans, la notion de capacité de discernement pour que son avis puisse être pris pleinement en considération.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 19 rect. bis 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, PELLEVAT, Daniel LAURENT, LAMÉNIE et KLINGER, Mme LASSARADE, M. BELIN et Mme JOSEPH ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
âgé de plus de treize ans
par les mots :
capable de discernement
Objet
Cet article prévoit que l’enfant âgé de plus de treize ans doit donner son consentement à la modification de son nom, lors de l’adoption simple ou lors de la demande du ou de ses adoptants.
Le fait que l'avis de l'enfant soit largement sollicité non seulement pour son adoption mais aussi pour toute décision le concernant est une véritable avancée. Néanmoins, le critère d’un âge minimal de 13 ans semble trop restrictif et ne prend pas en compte les particularités de chaque enfant, dans leur propre intérêt.
C’est pourquoi cet amendement propose de substituer au seuil de 13 ans, la notion de capacité de discernement pour que son avis puisse être pris pleinement en considération.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 15 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le discernement est la conscience de l’acte commis, de ses conséquences et la capacité à en apprécier la nature et la portée.
Objet
Le groupe socialiste souhaite préciser la définition du discernement dans l’article 357 du code civil.
En effet, le discernement est la capacité à comprendre ses actes et ses conséquences.
Le fait que l'avis de l'enfant soit largement sollicité non seulement pour son adoption mais aussi pour toute décision le concernant est une véritable avancée. Se référer à la notion de discernement assure une prise en compte des particularités de chaque enfant, dans leur propre intérêt.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 30 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».
Objet
L’article 9 de la proposition de loi vise à préciser que le consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans est requis, lors de son adoption plénière, en cas de changement de prénom ainsi que, lors de son adoption simple, en cas d’ajout du nom de l’adoptant, afin d’harmoniser les conditions d’âge relatives aux changements de nom et de prénom entre les procédures de droit commun et celles propres à l’adoption.
En commission a été supprimée l’exigence du consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans adopté en la forme simple à l’adjonction du nom de l’adoptant.
Il apparaît pourtant que cette disposition s’inscrit dans la logique qui a déjà conduit le législateur à exiger le consentement personnel de l’enfant âgé de plus de 13 ans pour des actes marquants, comme le consentement à sa propre adoption (article 345-1 si elle est plénière et article 360 si elle est simple), et le présent amendement propose en conséquence de la rétablir, pour porter le débat sur la nécessaire prise en compte de la parole de l’enfant, en considération de l’intérêt de celui-ci.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 4 17 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 9 bis, supprimé par les rapporteurs lors de l’examen en commission au Sénat. L’article 9 bis a pour objet d’autoriser l’adoption de la mère d’intention dans le cas d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation et dont la femme qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe de l’enfant devant le notaire. Il s’agit ici de permettre au juge de régler un conflit au sein d’un couple séparé, conformément à l’intérêt de l’enfant, et de permettre à la mère d’intention engagée dans un projet parental de conserver sa filiation avec l’enfant à naître.
Cette mesure permet également de se rapprocher au mieux du statut des couples hétérosexuels, dans lesquels, à situation égale, la filiation du père n’est pas remise en question.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 31 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et MOHAMED SOILIHI ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Objet
Lors de l’examen en commission a été supprimé l’article 9 bis de la proposition de loi, lequel visait à prévoir un dispositif transitoire d’établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation à l’étranger (AMP) par un couple de femmes.
En effet, si la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique permet la reconnaissance conjointe rétroactive pour la seconde mère d’un couple de femmes ayant eu recours à une AMP avec donneur à l’étranger avant l'entrée en vigueur de la loi, ce dispositif implique toutefois que les deux femmes soient d’accord, et le droit français ne prévoit pas pour ces situations de mécanisme d’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché lorsque celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe devant notaire.
L’article 9 bis ouvrait donc, conformément aux engagements du garde des sceaux, dans l’intérêt de l’enfant et pour la sécurisation de sa situation, un recours à l’adoption dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, pour la femme qui n’a pas accouché, en cas de refus sans motif légitime de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe.
Ce dispositif transitoire était en outre encadré de plusieurs garanties, la femme qui n’a pas accouché devant rapporter la double preuve que l’enfant est issu d’une AMP réalisée à l’étranger dans le respect des conditions prévues par la loi étrangère et qu’il existait un projet parental commun avec la femme qui a accouché, et l’intervention du juge étant prévue afin de décider de l’établissement du second lien de filiation conformément à l’intérêt de l’enfant.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement rétablit l’article 9 bis de la proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 47 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Objet
Cet article a pour objet de prévoir que, pour les couples de femmes ayant eu recours à une procréation médicalement assistée (PMA) avant l’entrée en vigueur de la présente loi et lorsque la femme qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe de l’enfant devant le notaire, la femme n'ayant pas accouché peut demander l'adoption de l’enfant dans un délai de 3 ans à compter de la promulgation de cette loi . Il revient au juge de prononcer l’adoption conforme de l’enfant au regard de son intérêt.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 56 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander l’adoption de l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée ni l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Si le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant, le tribunal prononce l’adoption. Celle-ci entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Objet
Depuis la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger, la femme qui n’a pas accouché peut établir sa filiation à l’égard de l’enfant en adoptant celui-ci, à condition d’être mariée avec la femme qui a accouché.
Le projet de loi bioéthique, en cours de discussion devant le Parlement, prévoit que lorsque ce couple de femmes n’est pas marié et qu’il s’est séparé, la femme qui n’a pas accouché peut faire établir son lien de filiation au moyen d’une reconnaissance devant notaire réalisée conjointement avec la femme qui a accouché. Cette reconnaissance conjointe est un mécanisme d’établissement volontaire de la filiation et implique donc que les deux femmes s’entendent.
Actuellement, le droit français ne prévoit pas de mécanisme d’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché lorsque celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe devant notaire.
Cet amendement entend proposer le recours à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, et ce, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
L’intervention du juge est indispensable : seul le juge peut établir ce second lien de filiation en cas de refus de la mère qui a accouché, puisqu’il s’agit de régler un conflit au sein d’un couple séparé, conformément à l’intérêt de l’enfant.
Toutefois, une adaptation des règles de l’adoption apparait nécessaire afin de tenir compte des spécificités de la situation.
Ainsi, l’adoption est possible même en cas de séparation du couple, sans avoir à justifier de la condition du recueil de l’enfant pendant six mois.
La femme qui n’a pas accouché doit rapporter la preuve d’une part, que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger dans le respect des conditions prévues par la loi étrangère, et d’autre part, qu’il existait un projet parental commun avec la femme qui a accouché. La preuve de ces éléments peut être apportée par tous moyens. Enfin, il appartiendra au juge d’apprécier si le refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 4 de la loi XXX relative à la bioéthique est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Cette adoption plénière produit les mêmes effets, droits et obligations que l’adoption de droit commun de l’enfant du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin : elle laisse ainsi subsister la filiation d’origine de l’enfant à l’égard de la mère qui a accouché et de sa famille, tout en créant un second lien de filiation à l’égard de la mère qui n’a pas accouché et de sa famille. Les deux mères sont toutes deux titulaires de l’autorité parentale qu’elles exercent en commun.
Conformément au régime juridique de droit commun de l’adoption, l’adoption par la femme qui n’a pas accouché produira ses effets à compter du jour du dépôt de la requête, et non au jour de la naissance de l’enfant.
Il n’est pas possible de faire rétroagir les effets de l’adoption au jour de la naissance. En effet, en matière de filiation, et particulièrement dans une situation de conflit, une telle solution serait inconstitutionnelle en ce qu’elle serait une remise en cause rétroactive des droits de la mère.
Surtout, faire rétroagir les effets de l’adoption au jour de la naissance dans ce cas de figure créerait une grave rupture d’égalité entre les enfants adoptés : alors que les enfants nés d’AMP à l’étranger verraient leur filiation établie au jour de leur naissance, les autres enfants conçus en dehors d’une AMP verraient, quant à eux, leur filiation établie au jour du dépôt de la requête.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 50 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 3, au début
Insérer les mots :
Préalablement à la demande d’agrément,
II. – Alinéa 8
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Objet
L’article 10 de la proposition de loi relative à la procédure d’agrément a été réécrit par la commission des lois sur amendement de la rapporteure, qui a toutefois conservé un certain nombre d’apports, tels que l’inscription de l’obligation de suivre une préparation préalablement à la délivrance de l’agrément en vue d’adoption, le caractère conforme de l’avis de la commission d’agrément ou encore la reconnaissance législative des réunions d’information proposées aux personnes agréées par les conseils départementaux, pendant toute la durée de validité de l’agrément.
Tout en conservant les modifications de la commission, le présent amendement comporte deux objets :
- il précise que la préparation des candidats à l’adoption prévue par l’article est réalisée en amont de la demande d’agrément, afin que les candidats puissent mieux appréhender les réalités du parcours de l’adoption et le profil des enfants pour lesquels un projet d’adoption est souhaité ;
- il prévoit une entrée en vigueur de l’article différée de sept mois afin de garantir la conformité des dispositions réglementaires à la mise en œuvre de la préparation à l’adoption et à l’aménagement de la procédure d’agrément.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 51 rect. ter 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces enfants. » ;
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 225-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Objet
L’article 10 de la proposition de loi relatif à la procédure d’agrément pour l’adoption a été modifié par la commission des lois sur amendement de la rapporteure qui, si elle a procédé à des réécritures bienvenues et conservé un certain nombre d’apports en matières notamment d’information et de préparation des personnes envisageant de demander l’agrément, a toutefois supprimé les dispositions de l’article relatives à la définition des finalités et conditions de délivrance de l’agrément.
Le présent amendement propose de rétablir ces dispositions, qui visent donc à poser explicitement l’intérêt de l’enfant comme finalité de l’agrément et à préciser que celui-ci est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs des enfants en attente d’adoption.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 43 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 225-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-6. – L’agrément ainsi délivré est valable dans tous les départements, dans des conditions précisées par décret. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d’agrément a été notifié changent de département de résidence ou retrait leur demeure opposable. »
Objet
Cet amendement vise à reprendre une disposition de la proposition de loi visant à apporter un cadre stable d'épanouissement et de développement aux mineurs vulnérables sur le territoire français, déposée en 2020 par Josiane Costes, sénatrice du Cantal. La proposition de loi visant à réformer l'adoption a prévu cette mesure cependant supprimée par la commission au Sénat.
L'amendement propose de la rétablir afin d'élargir les possibilités d'adoption.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 52 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, RICHARD, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 370-2 du code civil, il est inséré un article 370-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 370-2-1. – L’adoption est internationale :
« 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers la France où résident habituellement les adoptants ;
« 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers un État étranger, où réside habituellement les adoptants. »
Objet
L’article 10 bis de la proposition de loi, supprimé lors de l’examen en commission, visait à introduire dans le code civil la définition de l’adoption internationale donnée par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
Or, cette Convention est trop mal connue et la reprise dans le code civil de la définition de l’adoption international à laquelle le présent amendement procède satisfait les objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
La rédaction que propose l’amendement diffère toutefois de celle retenue par l’Assemblée nationale, à deux égards :
- La convention-adoption ne fait référence qu’aux adoptions par des époux ou des célibataires. Cependant, comme tous les traités, la Convention est un « instrument vivant » qui doit être interprété aujourd’hui à la lumière de l’évolution juridique dans les États parties depuis 1993, et éclairée par des réflexions évolutives sur ce qui constitue la « vie familiale » et l’intérêt supérieur de l’enfant. En tout état de cause, comme l’admet le rapport explicatif de la Convention, rien dans le texte de la Convention n’empêche un État d’accueil et un État d’origine de s’entendre entre eux, pour que la Convention soit appliquée à ces couples non mariés. La définition proposée tient compte de cette réalité et de l’ouverture de l’adoption pour les couples non mariés, que la commission des lois n’a pas entendu remettre en cause.
- La présente rédaction intègre les remarques de la rapporteure en ne reprenant pas un alinéa de l’article adopté à l’Assemblée nationale dont elle avait souligné l’ambiguïté.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 13 17 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article 147-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 147-1. – Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, le groupement d’intérêt public Agence française de l’adoption, les départements, la collectivité territoriale de Corse et les collectivités d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles des pupilles de l’État et des personnes adoptées, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l’accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
« Il est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés (justice, affaires étrangères, affaires sociales, santé, intérieur, outremer), d’un représentant des conseils départementaux, d’un représentant de la collectivité de Corse, de deux représentants d’associations de défense des droits des femmes, de deux représentants d’associations de familles adoptives, de deux représentants d’associations de personnes adoptées, d’un représentant d’associations de personnes dont la conception a été médicalement assistée avec don de gamètes, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. » ;
2° L’article L. 147-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 147-2. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles reçoit :
« 1° La demande d’accès à la connaissance des origines de la personne pupille ou ancienne pupille de l’État, ou adoptée, formulée :
« – si elle est majeure, par celle-ci ;
« – si elle est mineure et qu’elle a atteint l’âge de discernement par celle-ci avec l’accord de ses représentants légaux ;
« – si elle est majeure et placée sous tutelle, par son tuteur ;
« – si elle est décédée, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
« 2° La déclaration de la mère, le cas échéant, du père de naissance ou par laquelle chacun d’entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
« 3° Les déclarations d’identité formulées par les ascendants, les descendants et collatéraux privilégiés des parents de naissance des personnes adoptées ;
« 4° La demande de l’un des parents de naissance s’enquérant de leur recherche éventuelle par la personne adoptée. » ;
3° Après l’article L. 147-5, il est inséré un article L. 147-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 147-5-.... – « Pour satisfaire aux demandes des personnes adoptées nées à l’étranger dont il est saisi, le conseil recueille, auprès de l’Autorité centrale pour l’adoption, de l’Agence française de l’adoption ou des organismes autorisés et habilités pour l’adoption, les renseignements qu’ils peuvent obtenir des autorités du pays d’origine de l’enfant en complément des informations reçues initialement. » ;
4° Après l’article L. 147-6, il est inséré un article L. 147-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 147-6-.... – Le conseil accompagne la personne adoptée ou pupille ou ancienne pupille de l’État, après s’être assuré qu’elle maintient sa demande, dans la recherche de ses origines personnelles éventuellement pour localiser et retrouver ses parents de naissance dont l’identité n’est pas couverte par le secret et entrer en contact avec eux, après avoir recueilli leur accord, et dans le respect de la vie privée des personnes concernées. »
Objet
Actuellement le Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) refuse d’instruire les demandes d’accès aux origines personnelles des personnes adoptées à l’étranger alors que la loi du 22 janvier 2002 -dans son intitulé même- dit qu’elle concerne les personnes adoptées sans distinction selon leur lieu de naissance. De 2002 à 2007, le CNAOP n’a pas refusé d’instruire les demandes de personnes nées à l’étranger, notamment en Allemagne, Autriche pendant les années d’occupation par l’armée française et en Indochine ; et ce, même si la mère de naissance n’avait pas accouché sous le secret et pour cause, cette possibilité ne lui étant pas donnée. Le CNAOP a ainsi aidé de nombreuses personnes nées à l’étranger adoptées par des familles résidant en France, à retrouver leurs origines.
La recherche d’informations sur son histoire “d’avant” est de même nature, que l’on soit né ici ou ailleurs et l’instruction d’une demande d’accès aux origines relève de la même logique: les adoptés “à l’international” revendiquent de plus en plus d’être eux aussi accompagnés lorsqu’ils désirent comprendre leur histoire.
Par ailleurs, il ne saurait être opposé à la personne adoptée que la législation de son pays de naissance ne prévoit pas l’accouchement sous secret, car cette personne peut avoir été un enfant trouvé ; il peut toujours y avoir eu remise sous le secret.
Pour résoudre cette difficulté de l’existence ou non d’un secret, il serait opportun de clarifier les textes du code de l'action sociale et des familles relatifs au CNAOP, tout en toilettant le texte, notamment en ce qui concerne sa composition, afin d’y associer les acteurs oubliés en 2002, notamment les associations de personnes adoptées et les organismes autorisés pour l’adoption.
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Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 8 17 octobre 2021 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la politique de l’adoption internationale depuis 1960. Il s’accompagne d’éléments chiffrés et identifie les leviers permettant de renforcer l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles pour les adoptions internationales.
Objet
La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ratifiée par la France en 1998 consacre le droit de chaque enfant adopté d’accéder à son histoire personnelle. Aux termes de l’article 30, « les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant et [...] assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État. »
Pour autant, ce droit est loin d’être effectif en France.
Le CNAOP est compétent pour recevoir les demandes des adoptés nationaux et communiquer l’identité des parents de naissance après avoir recueilli leur consentement sur la levée du secret de leur identité. Il n’a pas de compétence pour les adoptions internationales.
Pour ces dernières, comme le précise le rapport de Mmes Monique Limon et Corinne Imbert (Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant, remis au Premier ministre en octobre 2019), la recherche des origines personnelles nécessite pour les intéressés de se tourner vers les organismes autorisés pour l’adoption (OAA). L’AFA exerce également une mission d’accompagnement au bénéfice des adoptés par son intermédiaire souhaitant avoir accès à leurs origines.
Or, la multiplicité des acteurs, les enjeux diplomatiques, les conditions hétérogènes et parfois opaques dans lesquelles sont intervenues un certain nombre d’adoptions à l’international, freinent l’accès des personnes adoptées à l’international à leurs origines personnelles.
Aussi, dans un contexte de multiplication des scandales sur les trafics d’enfants à l’international et en réponse aux revendications de plus en fortes des personnes concernées à accéder à leur histoire, le présent amendement propose de faire la lumière sur les adoptions des années 1960 à nos jours et d’identifier la manière dont cette mission sera exercée par le nouvel organisme chargé de piloter les politiques en matière de protection de l’enfance, d’adoption, de recherche des origines.
Amendement travaillé en concertation avec le Collectif RAIF
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 10 17 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la politique de l’adoption internationale depuis 1960. Il s’accompagne d’éléments chiffrés et identifie les leviers permettant de renforcer l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles pour les adoptions internationales.
Objet
Depuis des décennies des dérives avérées entachent l’adoption internationale dans de nombreux pays à l’instar du Tchad, Haïti, du Chili, du Sri Lanka, du Mali, de l’Ethiopie ou du Guatemala.
En France, les adoptions internationales n’ont cessé d’augmenter jusqu’en 2004 sans que parfois le contrôle nécessaire soit exercé par les autorités publiques pour éviter les dérives observées.
La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ratifiée par la France en 1998 pose un cadre protecteur de l’intérêt supérieur des enfants. Elle vise à garantir la licéité des adoptions réalisées à l’international, notamment s’agissant de la réalité de l’adoptabilité de l’enfant, de la prise en compte de son intérêt et ses droits, en particulier en matière d’accès à son histoire personnelle. A cette fin, elle enjoint les États à interdire les démarches individuelles dans le domaine de l’adoption internationale qui ont pu être instrumentalisées à des fins d’adoptions illicites et par ailleurs, empêchent les personnes adoptées de remonter le fil de leurs origines.
Aussi, dans un contexte de multiplication des scandales sur les trafics d’enfants à l’international et en réponse aux revendications de plus en fortes des personnes concernées à accéder à leur histoire, le présent amendement propose de faire la lumière sur les adoptions réalisées à l’international entre les années 1960 à nos jours et d’identifier les leviers permettant de renforcer l’accompagnement des personnes adoptées dans les démarches d’accès aux origines personnelles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 11 17 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’étendre les missions de l’agence française pour l’adoption définies à l’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles à l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles pour les adoptions internationales.
Objet
La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ratifiée par la France en 1998 consacre le droit de chaque enfant adopté d’accéder à son histoire personnelle. Aux termes de l’article 30, « les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant et […] assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat. »
Pour autant, la multiplicité des acteurs, les enjeux diplomatiques, les conditions hétérogènes et parfois opaques dans lesquelles sont intervenues un certain nombre d’adoptions à l’international, freinent l’effectivité de ce droit en France.
Cet enjeu a été peu approfondi dans le cadre des travaux de préfiguration du futur organisme chargé de piloter les politiques en matière de protection de l’enfance, d’adoption, de recherche des origines.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’étudier la possibilité pour l’Agence française de l’adoption, qui exerce déjà une mission d’accompagnement au bénéfice des adoptés par son intermédiaire, d’assurer un accompagnement global de l’ensemble des demandes d’accès aux origines personnelles afin de garantir un traitement égalitaire et affirmer la nécessité que le futur organisme dont elle sera partie prenante réponde aux demandes croissantes formulées par les intéressés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 32 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article L. 225-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères.
« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. » ;
2° L’article L. 225-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-12. – Les organismes autorisés pour servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour chaque pays dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité.
« L’habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. » ;
3° À l’article L. 225-13, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
4° L’article L. 225-14 est abrogé.
II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à la poursuivre pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – L’article L. 225-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l’étranger » ;
2° Au même premier alinéa, après la référence : « l’article L. 225-11 », sont insérés les mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225-12, » ;
3° Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption. »
IV. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 348-4 est ainsi rédigé :
« Art. 348-4. – Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;
2° À l’article 348-5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article 353-1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.
Objet
Lors de l’examen en commission, l’article 11 bis a été supprimé. Le présent amendement propose de le rétablir, pour les raisons suivantes, dans une version modifiée.
La convention-adoption du 29 mai 1993 (CLH 93) prévoit que pour servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale et intervenir dans un pays étranger les opérateurs (OAA) doivent être à la fois « agréés » et « autorisés » (article 10 et 12 de la CLH 93). Ces deux étapes essentielles correspondent aux procédures d’autorisation départementale et d’habilitation par le ministre chargé des affaires étrangères prévues aux articles L. 225-11 et L.225-12 et suivants du CASF.
Il est impératif de préserver ce double niveau de contrôles croisés et complémentaires.
L’adoption, qu’elle soit nationale ou internationale est une mesure de protection de l’enfance, politique décentralisée confiée aux départements.
L’autorisation consiste à vérifier que l’OAA dispose des compétences nécessaires et indispensables en France, quel que soit le pays avec lequel il envisage de travailler. A ce titre, il appartient aux conseils départementaux d’exercer le contrôle sur les organismes et de s’assurer de leur capacité à exercer comme intermédiaire pour l’adoption. Les conseils départementaux vérifient que les modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent les garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants et un accompagnement de qualité pour les futurs adoptants, tant pour la préparation à l’adoption que pour le suivi post-adoption. L’efficacité de ce contrôle exige une proximité de terrain avec les opérateurs, des compétences et ressources dans le champ de la protection de l’enfance, dont les conseils départementaux ont la compétence exclusive.
L’habilitation par le ministre chargé des affaires étrangères quant à elle résulte d’une concertation et d’un travail diplomatique avec le pays d’origine. Elle consiste à vérifier que l’OAA a les connaissances et a mis en place les dispositifs indispensables pour intervenir dans un pays donné. Il est important de préciser dans la loi qu’une autorisation doit être donnée, par le ministre chargé des affaires étrangères, pour chaque pays où l’OAA envisage d’exercer une activité d’intermédiaire d’adoption. Ce pouvoir d’autorisation permet à l’autorité centrale de déployer une stratégie d’implantation des opérateurs en fonctions du contexte de l’adoption internationale et des besoins des pays d’origine.
Le renforcement des garanties en matière d’adoption internationale est une priorité pour la France, partie à la Convention de la Haye de 1993 et pleinement engagée dans la lutte et la prévention contre les pratiques illicites. Cela doit passer en particulier par un renforcement du contrôle des opérateurs par les conseils départementaux et le ministre chargé des affaires étrangères, en lien avec l’autorité centrale dont elle dépend. A ce titre il est indispensable d’introduire dans la loi une durée limitée à cinq ans des autorisations départementales et des habilitations délivrées par le ministre chargé des affaires étrangères. Ces durées seront renouvelables.
Par ailleurs, l’amendement modifie les dispositions relatives à l’exercice illégal d’intermédiaire pour l’adoption afin de tenir compte de la suppression de recueil d’enfants en France par un organisme autorisé pour l’adoption. Cette suppression, qui réserve donc cet accueil aux services de l’ASE, permet de privilégier l’accès de ces enfants au statut protecteur de pupille de l’État (définition d’un projet de vie, recherche d’une famille d’adoption si l’intérêt de l’enfant le justifie et assurance d’une protection juridique durable en cas de non adoption). Il faut enfin rappeler que les OAA restent compétents comme intermédiaires en matière d’adoption internationale - l’article 11 ter de la proposition de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale renforçant d’ailleurs leur rôle en interdisant les adoptions individuelles de mineurs à l’étranger - et pour des missions d’accompagnement et de préparation pour les adoptions nationales, enrichies à l’article 11 dans une disposition maintenue par la commission des lois du Sénat.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 34 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-14-… – Pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue d’adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou par l’Agence française de l’adoption. »
II. – Le I n’est pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale mentionnée à L. 148-2 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Objet
L’interdiction des adoptions individuelles a été supprimée lors de l’examen en commission, alors même qu’elle constitue une garantie essentielle contre les pratiques illicites.
Le présent amendement propose donc de rétablir cette interdiction, attendue depuis longtemps y compris par les plus hautes instances internationales, tout en prévoyant, à la différence de la rédaction de l’article 11 ter adoptée par l’Assemblée nationale, qu’elle ne s’appliquera pas aux procédures en cours.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 22 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN ARTICLE 11 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-14-…. – Pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue d’adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou par l’Agence française de l’adoption. »
II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement entend rétablir l’article 11 ter dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée Nationale. En effet, l’ajout de cette obligation d’accompagnement pour les adoptions internationales apporte des garanties et une sécurisation importante pour les adoptants. Il s’agit également de limiter autant que faire se peut les risques de dévoiement des procédures d’adoption dans les pays tiers, par des acteurs qui n’hésitent pas à se livrer à une véritable marchandisation, tant de l’enfant que du corps de la femme-mère. Faire intervenir un acteur professionnel, à l’expertise reconnue de longue date et à l’expérience conséquente dans l’accompagnement des familles ne peut donc qu’être bénéfique pour toutes les parties.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 35 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « étrangers de quinze ans » sont remplacés par les mots : « résidant habituellement à l’étranger » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. »
Objet
Lors de l’examen de la proposition de loi en commission a été supprimé l’article 11 quinquies, permettant à l’Agence française pour l’adoption (AFA) d’apporter un appui aux conseils départementaux qui le souhaitent pour l’accompagnement des candidats à l’adoption y compris nationale. Comme l’a rappelé la rapporteure, cette suppression ne traduit pas un désaccord de fond mais une volonté de transférer cette disposition au sein du projet de loi relatif à la protection de l’enfance, qui sera examiné par le Sénat prochainement.
Au regard de l’enjeu de cette disposition - saluée par les acteurs - pour la reconnaissance du travail de l’Agence française de l’adoption (AFA) au-delà de la seule adoption internationale et pour la pérennité de ses activités, il parait toutefois nécessaire de conserver cette disposition dans le présent texte, dont la navette législative pourrait aboutir avant celle du projet de loi précité.
Il apparaît à tout le moins essentiel de garantir, dans le cas où la disposition serait renvoyée au PJL relatif à la protection de l’enfance, que ces missions d’accompagnement seront bien intégrées aux dispositions relatives au groupement d’intérêt public dont il prévoit la création.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 61 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin du premier alinéa de l’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « étrangers de quinze ans » sont remplacés par les mots : « résidant habituellement à l’étranger ».
Objet
Amendement rédactionnel permettant de mettre le droit français en conformité avec la convention de la Haye en introduisant la formule enfant « résidant habituellement à l’étranger » plutôt que « mineurs étrangers de quinze ans » dans la définition des missions d’intermédiaire à l’adoption de l’agence française de l’adoption.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 57 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but :
1° De tirer les conséquences, sur l’organisation formelle du titre VIII du livre premier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ;
2° D’harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi que d’assurer une meilleure coordination entre elles.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Objet
La loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption, modifiée à plusieurs reprises, a façonné l’architecture de la législation française en matière d’adoption. Elle a réorganisé le titre VIII du code civil relatif à l'adoption et a adapté différents textes ayant trait à l'adoption aux dispositions du code civil, en particulier le code de l'action sociale et des familles et la loi de 1889 sur la protection des enfants maltraités et abandonnés, afin d’assurer une cohérence avec la philosophie générale de la réforme.
La présente proposition de loi modifie les règles de fond de l’adoption, en adéquation avec les évolutions de la société. Afin d’accompagner l’esprit de cette réforme, il apparaît opportun d’adapter la présentation du titre VIII du livre premier du code civil. A titre illustratif, il est envisagé de supprimer l’article 361 du code civil qui détermine le régime de l’adoption simple par renvoi aux dispositions applicables à celui de l’adoption plénière, et de créer un chapitre spécialement dédié à l’adoption simple dans lequel seraient insérées les actuelles dispositions du code civil relatives à cette forme d’adoption. Une telle présentation permettrait de valoriser l’adoption simple en cessant de la présenter comme une « sous » catégorie de l’adoption plénière. De même, il est envisagé de créer un chapitre spécialement dédié à l’adoption de l’enfant par l’autre membre du couple dans lequel seraient insérées les actuelles dispositions du code civil relatives au régime juridique de ce type d’adoption, partiellement dérogatoire au droit commun.
En outre, les réformes successives ont parfois conduit à un manque de cohérence entre les codes impactés que sont le code civil et le code de l’action sociale et des familles. A titre illustratif, la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, qui a remplacé la procédure d’abandon par la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, ne s’est pas accompagnée d’un changement de vocable systématique. Ainsi, le terme « abandon » subsiste encore dans certaines dispositions du code de l’action sociale et des familles en lieu et place de « déclaration judiciaire de délaissement parental ».
Par ailleurs, si le titre VIII du livre premier du code civil fait l’objet d’une réorganisation formelle dans le cadre de cette ordonnance, il sera nécessaire de modifier dans le code de l’action sociale et des familles les dispositions qui opèrent un renvoi à celles du code civil afin de garantir une cohérence entre les deux codes.
Cet amendement entend donc habiliter le gouvernement par voie d’ordonnance afin de procéder à la refonte de la présentation du titre VIII du livre premier du code civil et d’assurer une harmonisation et une meilleure coordination entre les dispositions du code civil et celles du code de l’action sociale et des familles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 62 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le même article L. 225-1 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille, ou du mineur lui-même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d’adoption est envisagé pour le pupille. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre de réinterroger le projet de vie du pupille de l’Etat lorsque le tuteur et le conseil de famille de l’Etat, ou le mineur lui-même, l’estiment nécessaire.
En effet, il est prévu que le bilan médical, psychologique et social soit réalisé dès l’entrée de l’enfant dans le statut de pupille de l’Etat. Or, le mineur peut alors à ce moment-là ne pas prêt à adhérer à un projet d’adoption et ses besoins peuvent évoluer dans le temps.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 37 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
a) Les deuxième et quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;
« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations familiales, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;
« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;
« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;
« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;
« 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. » ;
Objet
Lors de l’examen en commission a été supprimée la modification de la composition des conseils de famille.
Le présent amendement propose de rétablir cette modification sans y intégrer le tuteur, dont il ne s’agit pas d’affaiblir le rôle, mais dans l’objectif de préciser la composition du conseil de famille et de prévoir notamment que la qualification des personnalités qualifiées désignées doit être appréciée au regard de leur compétence et de leur expérience professionnelle en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations et en matière médicale, psychologique ou sociale.
Le conseil de famille a en effet un rôle essentiel dans l’accompagnement du pupille et notamment, lorsqu’un projet d’adoption est retenu pour l’enfant, dans le choix du ou des adoptants parmi les personnes agréées, pour lequel il donne son accord au tuteur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 38 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations et en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein » ;
Objet
Amendement de repli.
Le présent amendement est un amendement de compromis, qui tient compte du caractère réglementaire mentionné par la rapporteure pour écarter la modification précise et chiffrée de la composition du conseil de famille, ainsi que de sa crainte d’un affaiblissement du rôle du tuteur.
Il se borne à préciser au sein du droit en vigueur que la qualification des personnalités qualifiées composant le conseil de famille doit être appréciée au regard de leurs compétences et de leur expérience professionnelle en matière d’éthique, de lutte contre les discrimination et en matière médicale, psychologique ou sociale.
Le conseil de famille a en effet un rôle essentiel dans l’accompagnement du pupille et notamment, lorsqu’un projet d’adoption est retenu pour l’enfant, dans le choix du ou des adoptants parmi les personnes agréées, pour lequel il donne son accord au tuteur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 58 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
I. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil de famille est renouvelé tous les six ans. Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux mandats en tant que titulaire. » ;
c) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
» Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations. » ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption.
Objet
Le présent amendement a pour objet :
- De simplifier et clarifier les règles de renouvellement des mandats des membres des conseils de familles ;
- De renforcer les obligations déontologiques du conseil de famille des pupilles de l’État, dans la continuité des principes dégagés par la charte de déontologie et des recommandations du conseil consultatif national d’éthique ;
- D’ouvrir un droit de recours aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 41 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les mots : « immédiatement et sans aucune formalité » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , après un entretien avec le tuteur et la convocation du conseil de famille dans les meilleurs délais ».
Objet
L'amendement vise à renforcer les conditions de reprise d'un enfant placé auprès des services de l'ASE à l'initiative de l'un ou de ses deux parents. Le droit en vigueur prévoit que la reprise de l'enfant peut intervenir « immédiatement et sans formalité » (article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles). Il s'agit ainsi de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 27 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Après le mot :
égard
insérer les mots :
, dans un délai de quinze jours suivant la décision prise,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir un délai dans lequel le pupille de l’État est informé par le tuteur des décisions prises à son égard.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 59 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- La première phrase de l’article L. 224-11 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’actualiser la dénomination des associations représentants les pupilles et anciens pupilles qui interviennent depuis de nombreuses au profit des mineurs et jeunes confiés ou accueillis à l’aide sociale à l’enfance.
Il renforce leurs missions de représentation et d’accompagnement au côté de leur participation à l’effort d’insertion des personnes accueillies en protection de l’enfance.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 66 20 octobre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 59 rect. du Gouvernement présenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer les mots :
Les associations départementales
par les mots :
L'association départementale
et remplacer les mots :
représentent et accompagnent
par les mots :
représente et accompagne
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Elles participent
par les mots :
Elle participe
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de revenir à la rédaction concertée avec la Fédération Nationale des Associations Départementales d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance (FNADEPAPE).
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 64 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
doit être
par le mot :
est
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 65 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA au nom de la commission des lois ARTICLE 17 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa du même article L. 331-7 est complété par les mots : « du présent code ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 60 rect. 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la présente loi sont applicables sur tout le territoire de la République sauf en Nouvelle-Calédonie.
Pour l’application des dispositions de la présente loi dans les autres collectivités d’outre-mer, la référence au tribunal judiciaire à l’article L. 224-3 du code de l’action sociale et des familles est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
Objet
Les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution sont en principe régies par le principe de spécialité législative : les lois et règlements n’y sont donc applicables qu’à la condition d’une mention expresse dans le texte en question.
Le présent amendement répond à cette exigence en disposant que « Les dispositions de la présente loi applicables sur tout le territoire de la République sauf en Nouvelle Calédonie. ».
En effet, la Nouvelle-Calédonie, collectivité à statut particulier elle aussi régie par le principe de spécialité législative, est dans une situation spécifique puisque, en application d’une loi de pays du 20 janvier 2012, les compétences de l’Etat en matière de droit civil lui sont transférées depuis le 1er juillet 2013.