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Direction de la séance

Proposition de loi

Combattre le harcèlement scolaire

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 480 , 484 )

N° 1

15 février 2022


 

Question préalable

Motion présentée par

C
G Défavorable
Adopté

M. PACCAUD

au nom de la commission de la culture


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à combattre le harcèlement scolaire (n° 480, 2021-2022).

Objet

Considérant que la définition du harcèlement scolaire votée à l’Assemblée nationale renforce le climat de défiance pesant sur les enseignants et affaiblit l’institution scolaire, alors même que le droit existant permet déjà de sanctionner administrativement et pénalement des cas de harcèlement d’élèves par des adultes ;

Considérant que la création d’un délit spécifique du harcèlement scolaire introduit une multiplication des infractions visant à réprimer les mêmes comportements et fait courir un risque de rupture d’égalité et d’incohérence des peines applicables pour des faits similaires ;

Considérant la volonté de l’Assemblée nationale de minorer la réalité du cyberharcèlement, qui démultiplie pourtant les conséquences du harcèlement scolaire en ne laissant à l’enfant harcelé ni répit ni abri ;

Considérant que la création d’une nouvelle mission pour le réseau des œuvres universitaires s’appuie sur un dispositif dont la pérennité financière n’est pas assurée au-delà de l’année universitaire en cours ;

Considérant la suppression par les députés de l’assouplissement, introduit par le Sénat, de la carte scolaire et du recours à l’instruction en famille, alors même que dans certains cas, l’élève harcelé ne peut pas ou ne souhaite pas poursuivre sa scolarité dans son établissement ;

Considérant, malgré la volonté partagée des deux chambres de prévenir et de lutter contre le harcèlement scolaire, l’impossibilité de trouver un accord entre députés et sénateurs, comme le montre le rétablissement du texte de l’Assemblée nationale sur la plupart des articles, y compris des dispositions relevant du domaine réglementaire et la suppression de nombreux apports du Sénat ;

Il n’y a donc pas lieu de poursuivre l’examen de cette proposition de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.