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Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 482 )

N° 1

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS AA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est ainsi rédigé :

« Lorsque, par la commission d’atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. »

Objet

Cet amendement, s’appuyant sur le rapport parlementaire de mai 2020, vise à clarifier les motifs permettant aux préfets de prendre des interdictions administratives de stade. Cela semble d’autant plus important qu’on constate depuis maintenant plusieurs années un détournement de ce dispositif de police administrative, conçu pour être transitoire en l’attente d’un jugement et utilisé en remplacement, voire en contradiction de ce dernier. S’il n’est pas question d’empêcher le préfet de pouvoir prendre une mesure justifié par un risque d’atteinte à l’ordre et la sécurité publique, le critère aujourd’hui retenu « d’un comportement d’ensemble » est trop large et laisse trop de latitude pour une procédure dont les voies de recours sont particulièrement limitées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 482 )

N° 2

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS AA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est remplacé par trois phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté a pour seul objet d’être une mesure transitoire en attente de l’aboutissement de la procédure judiciaire. Il ne peut excéder une durée de six mois, pouvant être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. Il est automatiquement abrogé dès la fin de la procédure judiciaire. »

Objet

Initialement prévue pour être une mesure transitoire, les interdictions administratives de stade sont devenues depuis plusieurs années la norme en matière d’interdiction de stade. Ainsi, alors même que la procédure judiciaire a parfois abouti à la relaxe ou l’acquittement de l’accusé, ce dernier reste pourtant sous le coup d’une interdiction administrative de stade. Afin de répondre à cette problématique, il est proposé de rappeler la finalité même des interdictions administratives de stade.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 482 )

N° 3

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS AA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-16-1 est modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf en cas de force majeure, cet arrêté intervient au moins trois semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet arrêté est contesté devant un tribunal administratif au titre d’une procédure prévue aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, il existe une présomption d’urgence. » ;

2° L’article L. 332-16-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf en cas de force majeure, cet arrêté intervient au moins trois semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet arrêté est contesté devant un tribunal administratif au titre d’une procédure prévue aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, il existe une présomption d’urgence. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer les interdictions administratives de déplacement collectif. En effet, alors qu’on voit se multiplier ce genre de procédures, il apparaît essentiel de mieux les encadrer. Ainsi, il est proposé à la fois de fixer une concertation préalable entre les clubs, les représentants des supporters et les autorités publiques, de faciliter l’effectivité des voies de recours et de prévoir un cadre en matière de délai de prise de décision, suffisamment large pour permettre aux supporters de s’organiser et souple pour permettre au préfet de prendre les mesures d’urgence qu’il conviendrait. L’enjeu est d’arriver à un cadre rendant les interdictions de déplacement efficaces et proportionnées aux enjeux de sécurité publique. Ainsi, la consultation préalable des clubs et de l’organisme représentatif des supporters devrait permettre de convenir de solutions d’encadrement des déplacements de supporters pouvant satisfaire à la fois les autorités et les supporters.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 482 )

N° 4

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS AC (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement des supporters. »

Objet

A l’heure actuelle, c’est une obligation de résultats qui pèse sur les clubs accueillant du public, tel que l’a établi le Conseil d’État en 2007. Toutefois, s’il ne s’agit pas de déresponsabiliser les clubs visiteurs, et si les clubs accueillant ne peuvent pas empêcher en toute circonstance des débordements, il convient de faire peser sur eux une obligation de moyens. Ainsi, il est proposé d’inscrire dans la loi cette obligation, permettant notamment d’évaluer les mesures mises en œuvre par les clubs afin d’empêcher les débordements (filets de sécurité par exemple).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 482 )

N° 5

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

S’il convient de ne pas minimiser les pertes économiques que connaissent les clubs professionnels du fait de la crise sanitaire, mais aussi de choix stratégiques contestables, le recours à une société commerciale pose un certain nombre de questions, et ce malgré les apports bienvenus de la commission Culture du Sénat.

Tout d’abord, comment voir une bonne opération économique sur le long terme alors même qu’une partie des droits télévisés sera redistribuée ? Ainsi, en Espagne, ce sont 10,95 % des droits télévisés qui seront pendant 50 ans reversés à l’investisseur luxembourgeois CVC.

Ensuite, se pose la question du modèle de répartition des droits télévisés. Ainsi, il s’agirait d’ajouter un nouvel acteur. Qui verrait dès lors sa part de droits télévisés baisser ? Le risque est de voir se creuser encore les inégalités entre les clubs, dans un cercle vicieux où la médiatisation entraîne les moyens de se renforcer et donc une plus grande médiatisation etc etc etc.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 482 )

N° 6

15 février 2022


 

AMENDEMENT

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C
G  
Tombé

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS A


Rédiger cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 332-8 du code du sport est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées, sans l’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive, dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni d’une contravention de deuxième classe. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l’usage de fumigènes est autorisé. S’appliquent dès lors les dispositions prévues au sous-titre II du titre III du livre III du code civil.

« Le fait d’introduire sans motif légitime tout objet détonant et tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de lancer ou d’utiliser comme arme d’usage des fusées ou artifices de toute nature à cette occasion est punie de la même peine. »

Objet

Cet amendement vise à légaliser l’usage des fumigènes au sein des stades. Alors qu’une partie non négligeable des fédérations et ligues professionnelles capitalisent sur l’ambiance festive de ses manifestations, notamment au moment de la négociation des droits télévisés, il est regrettable qu’on interdise ce qui fait le cœur des campagnes de communication. Par ailleurs, comme le rappelait le rapport de l’Assemblée nationale de mai 2020, « le caractère dangereux des fumigènes résulte aujourd’hui de leur interdiction qui conduit les supporters à les allumer en se dissimulant, notamment sous des bâches qui ne sont pas ignifugées ». C’est pourquoi il est proposé, tout en rappelant le principe de responsabilité extracontractuelle en cas de dommages aux biens et aux personnes, d’autoriser l’usage des fumigènes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 482 )

N° 7

15 février 2022


 

Question préalable

Motion présentée par

C
G Défavorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à démocratiser le sport en France (n° 477, 2021-2022).

Objet

Considérant que la proposition de loi comprend plusieurs dispositions qui devaient figurer initialement dans un projet de loi et que l’absence d’avis du Conseil d’État sur ces dispositions concernant, en particulier, le respect du principe de la liberté associative appliqué aux fédérations sportives et le principe d’autonomie du mouvement sportif, pose des questions concernant leur sécurité juridique.

Considérant que les sénateurs et les députés, malgré un accord sur de nombreux articles, n’ont pas réussi à s’entendre en commission mixte paritaire sur une rédaction commune afin d’interdire le port de signes religieux ostensibles lors des compétitions sportives.

Considérant que les députés en nouvelle lecture ont renoncé à prévoir la moindre disposition visant à renforcer l’application du principe de laïcité dans le sport.

Considérant que la multiplication des entorses à la laïcité dans le sport est incompatible avec l’objectif de démocratisation du sport dans le respect des valeurs républicaines.

Considérant, ensuite, que les députés ont supprimé des dispositions visant à encourager le sport-santé dans l’enseignement supérieur et en milieu professionnel alors que la promotion de la pratique d’activités physiques et sportives pendant les études puis au cours de la vie professionnelle constitue un enjeu fort de santé publique.

Considérant que les députés ont rétabli la limitation à trois des mandats des présidents des fédérations sportives, notamment concernant leurs instances régionales, alors qu’aucune interdiction similaire n’existe dans une loi pour d’autres types d’associations et qu’une telle contrainte porte atteinte au principe constitutionnel de la liberté associative et à l’indépendance du mouvement sportif.

Considérant, enfin, que les députés ont rétabli une référence à l’égal accès aux activités physiques et sportives sans discrimination fondée sur l’identité de genre alors que cette notion suscite des interrogations au regard de l’équité entre les sportifs dans le cadre des compétitions.

Il n’y donc pas lieu de poursuivre l’examen de cette proposition de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.