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Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 371 )

N° 1

21 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Alinéa 4 

1° Remplacer les mots : 

deux ans

par les mots : 

un an

2° Remplacer le mot : 

vingt-huit

par le mot : 

vingt-cinq

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abaisser l’âge minimum requis de la part des futurs adoptants de vingt-huit à vingt-six ans ainsi que, dans le cas de l’adoption par un couple, la durée minimale de communauté de vie de deux à un an. La filiation adoptive doit se rapprocher de la filiation naturelle, ce qui est primordial et répond aux exigences inhérentes au respect du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les jeunes couples peuvent faire le choix de concevoir naturellement un enfant. L’âge de vingt-cinq ans nous paraît adéquat et constitue le seuil de maturité nécessaire dans le cadre d'un projet parental. 

L’exigence d’une communauté de vie de deux ans pour l’ouverture du droit à l’adoption est également discriminante à l’égard des couples pouvant procréer de façon naturelle. Il convient de ramener cette exigence à une année.






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Réforme de l'adoption

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 371 )

N° 2

21 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 9


Alinéas 2 et 3

Remplacer le mot :

âgé de plus de treize ans

par les mots :

capable de discernement

Objet

L’article 357 du code civil autorise la modification des prénoms de l’enfant adopté, à la demande du ou des adoptants. Le présent article demande le recueil du consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans. Dans le cas précis d’un changement de nom et de prénom, éléments essentiels à la construction de son identité. Il paraît inconcevable de ne pas entendre l’enfant sur le choix de ses prénoms dès qu’il est capable de discernement.

A titre d’illustration, il n’existe pas d’âge minimum dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation, ni dans le cas de procédure d’assistance éducative, pour que le juge puisse entendre l’enfant et recueillir son avis. L’enfant peut exprimer un avis réfléchi grâce à sa maturité et son degré de compréhension.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 371 )

N° 3

21 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la politique de l’adoption internationale depuis 1960. Il s’accompagne d’éléments chiffrés et identifie les leviers permettant de renforcer l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles pour les adoptions internationales.

Objet

Cet article est en relation directe avec l’article 11 bis.

La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ratifiée par la France en 1998 consacre le droit de chaque enfant adopté d’accéder à son histoire personnelle. Aux termes de l’article 30, « les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant et [...] assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État. »

Pour autant, ce droit est loin d’être effectif en France.

Le CNAOP est compétent pour recevoir les demandes des adoptés nationaux et communiquer l’identité des parents de naissance après avoir recueilli leur consentement sur la levée du secret de leur identité. Il n’a pas de compétence pour les adoptions internationales.

Pour ces dernières, comme le précise le rapport de Mmes Monique Limon et Corinne Imbert (Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant, remis au Premier ministre en octobre 2019), la recherche des origines personnelles nécessite pour les intéressés de se tourner vers les organismes autorisés pour l’adoption (OAA). L’AFA exerce également une mission d’accompagnement au bénéfice des adoptés par son intermédiaire souhaitant avoir accès à leurs origines.

Or, la multiplicité des acteurs, les enjeux diplomatiques, les conditions hétérogènes et parfois opaques dans lesquelles sont intervenues un certain nombre d’adoptions à l’international, freinent l’accès des personnes adoptées à l’international à leurs origines personnelles.

Aussi, dans un contexte de multiplication des scandales sur les trafics d’enfants à l’international et en réponse aux revendications de plus en fortes des personnes concernées à accéder à leur histoire, le présent amendement propose de faire la lumière sur les adoptions des années 1960 à nos jours et d’identifier la manière dont cette mission sera exercée par le nouvel organisme chargé de piloter les politiques en matière de protection de l’enfance, d’adoption, de recherche des origines.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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(n° 372 , 371 )

N° 4

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Objet

Pour les femmes ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la bioéthique, cette loi a prévu un dispositif de reconnaissance conjointe de la filiation par les deux femmes. Cela suppose donc l'accord des deux femmes pour établir la filiation.

En revanche, le droit actuel ne permet pas d'établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché lorsque celle qui a accouché s'y oppose.

L'impossibilité d'établir ce lien de filiation peut pourtant être contraire à l'intérêt de l'enfant.

L'article 9 bis de la proposition de loi, adopté à deux reprises par l’Assemblée nationale, vise à permettre l’adoption par la femme qui n’a pas accouché, et ce, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe.

Ce mécanisme a bien sûr vocation à être exceptionnel et doit donc être très encadré. C’est ce que prévoit le présent amendement de rétablissement. Dans le dispositif prévu, le juge établira le lien de filiation à l'égard de la seconde femme, malgré l'opposition de la femme qui a accouché et qui est désignée comme mère dans l'acte de naissance. Puisqu'il s'agit d'imposer un second lien de filiation, la simple opposition de la femme qui a accouché ne peut suffire. Le juge devra s'assurer que son refus n'a pas de motif légitime. L'adoption ne sera prononcée que si ce refus n'est pas légitime et si, bien évidemment, elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle sécurise ainsi le dispositif mis en place, dans l'intérêt de l'enfant.

Ce dispositif est protecteur pour l’enfant qui n’a pas à pâtir des conditions dans lesquelles ses parents se sont séparés : l’enfant ne peut être privé d’un second lien de filiation du seul fait de la séparation conflictuelle de ses parents et du refus de la femme inscrite dans l’acte de naissance d’établir la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi relative à la bioéthique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 371 )

N° 5

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans

par les mots :

de mineurs résidant habituellement à l’étranger

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans

par les mots :

de mineurs étrangers

III. – Alinéa 15

Rétablir les III à V dans la rédaction suivante :

III. – L’article L. 225-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l’étranger » ;

b) Après la référence : « L. 225-11 », sont insérés les mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225-12 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption. »

IV. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 348-4 est ainsi rédigé :

« Art. 348-4. – Lorsque les parents, l’un des deux ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;

2° À la fin de l’article 348-5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés ;

2° bis L’article 349 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article 353-1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.

V. – L’interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la rédaction de l’article 11 bis de la présente proposition de loi telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale en seconde lecture.

Il s’agit en particulier de réintroduire l'interdiction du recueil direct d'enfants en France par les organismes autorisés pour l’adoption.

Cette interdiction est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle garantit que tous les enfants privés définitivement de la protection de leur famille d'origine bénéficient du statut de pupille de l'Etat, qui confère plus de droits qu'une tutelle de droit commun exercée par des tiers à l'enfant.

Une telle interdiction ne priverait pas les enfants d’une quelconque chance - il n'est en effet pas vrai que les enfants recueillis par des OAA sont plus facilement adoptés que les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. La majorité des enfants recueillis par les OAA en France ne présentent pas de besoins spécifiques, et n’ont ni n’auront la moindre difficulté à trouver des parents, dans le respect des règles de déontologie et de transparence qui leur sont applicables.

S'agissant des OAA qui œuvrent pour favoriser l'adoption des enfants à besoins spécifiques, leur activité n'est pas remise en cause. En effet, ces associations s'appuient déjà aujourd'hui sur le statut de pupille de l'Etat pour intervenir. Par ailleurs, cet amendement ne remet nullement en cause la possibilité pour eux d’accompagner les conseils départementaux dans l’identification de familles adoptives pour les enfants, notamment ceux à besoins spécifiques.






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(n° 372 , 371 )

N° 6

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéas 5 à 7

Rédiger ainsi ces trois alinéas :

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou par l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l’admission à la qualité de pupille de l’État, ouvrant notamment la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

« Le consentement à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la rédaction de l’article 13 de la présente proposition de loi telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale en seconde lecture.

Il ne vise pas à modifier l’état du droit, mais à le clarifier.

A l’heure actuelle, le code de l’action sociale et des familles prévoit que les parents sont invités à consentir à l’adoption lorsqu’ils remettent celui-ci à l’aide sociale à l’enfance en vue de son admission au statut de pupille de l’Etat mais le code civil indique que ce droit appartient in fine au conseil de famille (article 349 du code civil). Ainsi, quand bien même les parents ne consentiraient pas à l’adoption, le conseil de famille peut le faire.

Inversement, ce n’est pas parce que les parents ont consenti à l’adoption de leur enfant lorsqu’ils l’ont remis à l’ASE que ce dernier sera nécessairement adopté. Pour cela, il est nécessaire que le conseil de famille prenne une décision en ce sens.

Ainsi, la rédaction actuelle du code de l’action sociale et des familles produit les mêmes effets juridiques mais induit les parents en erreur sur la réalité de leurs droits et contribue à alimenter l’idée que le statut de pupille a pour seul objectif de déboucher sur une adoption. Or, l’adoption peut ne pas être dans l’intérêt d’un pupille de l’État, par exemple lorsque l’enfant a tissé des liens forts avec sa famille d’accueil ou qu’il ne souhaite pas être adopté.

C’est pourquoi il est proposé de clarifier ces règles sans aucunement réduire le champ du consentement des parents, mais en en précisant les contours et impacts.






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(n° 372 , 371 )

N° 7

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes HARRIBEY et MEUNIER, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer les mots :

Outre le tuteur,

Objet

En l'état, l'article 14 alinéa 4 laisse subsister un droit de vote au tuteur au sein du conseil de famille des pupilles de l’État.

Dans la tutelle de droit commun, le tuteur est membre du conseil de famille. On peut donc comprendre qu'il puisse en être de même dans la tutelle des pupilles de l’État, d'autant qu'en l'absence du tuteur le conseil ne peut pas siéger valablement. On pourrait néanmoins trouver incongru que le Préfet se nomme lui-même membre du conseil de famille et s'oblige, de par la charte qu'il devra signer, à être présent et à respecter le secret professionnel.

Par ailleurs, dans la tutelle de droit commun le tuteur ne vote pas. En effet, le législateur de 2007 a entendu préserver les rôles distincts des 2 organes de la tutelle : s'agissant de la gouvernance de la vie de l'enfant, il a laissé le "législatif" au conseil, et l "exécutif" au tuteur, celui-ci étant le représentant légal de l'enfant.

Il nous apparaît donc critiquable que, demain, l'ensemble des pouvoirs puissent être concentrés entre les mains du tuteur, lui offrant, en outre, la possibilité d'être élu président du conseil de famille et d'avoir voix prépondérante en cas de partage des voix, ce qui n'aurait pu être le cas dans la tutelle de droit commun où le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles.

Le GSER propose donc de conserver le droit en vigueur, c'est à dire que le tuteur soit présent au sein du conseil de famille et conserve ses prérogatives quant à la représentation légale de l'enfant. Enfin, il conserverait son rôle de secrétaire comme le prévoit les articles R 224-7 et suivants du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.






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(n° 372 , 371 )

N° 8

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes HARRIBEY et MEUNIER, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 10

Remplacer les mots :

Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant

par les mots :

Deux personnes qualifiées titulaires et deux suppléants

Objet

Supprimer une personne qualifiée et un suppléant en matière matière médicale, psychologique ou sociale, à l'intérieur des conseils de famille aura des conséquences au détriment de l'enfant, les privant du regard et de l'expertise d'un psychiatre, d'un conseiller d'éducation, d'un juriste ou d'un ancien responsable de maisons d'enfants.

En effet, ces deux personnes qualifiées vont participer à la définition du projet de vie des enfants pupilles de l’État au vu de leurs besoins spécifiques.

Le GSER propose, pour le bien-être de l'enfant, de conserver le droit en vigueur concernant le nombre de personnes qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille, et de conserver également la personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, compétents en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qui auront un regard plutôt sur le profil des adoptants.

Le conseil de famille serait alors composé de 9 personnes qualifiées.






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(n° 372 , 371 )

N° 9

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer le mot :

le

par les mots :

la seconde occurrence du

Objet

Amendement de correction légistique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 371 )

N° 10

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO


ARTICLE 7


I. − Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 345, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

II. − Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de correction légistique.






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(n° 372 , 371 )

N° 11

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le GSER propose la suppression de l'article 11 quater qui comporte deux objets :

- la création d'un nouveau délit de recueil de mineurs sur le territoire français en vue d'adoption, tirant ainsi les conséquences de l'interdiction de cette activité prévue par l'article 11 bis de la proposition de loi ;

- un dispositif d'accompagnement obligatoire pour les parents accueillant un pupille de l'État ou un mineur placé en vue d'adoption ou adopté en vertu d'une décision étrangère. 

Or, nous ne sommes pas favorables à l’interdiction de l’accueil des mineurs en vue de l’adoption par des organismes autorisés pour l’adoption (OAA) en France.

Si tous les intervenants s'accordent à reconnaître l'importance d'un accompagnement après l'adoption de l'enfant et de ses parents adoptifs pour la réussite du projet, le caractère obligatoire qu'entend lui donner la proposition de loi est contesté.En effet, dès lors que l'adoption est prononcée, y compris en vertu d'une décision étrangère, les adoptants sont des parents « de plein exercice » et l'intervention d'un tiers ne devrait pas pouvoir leur être imposée autrement que par décision d'un juge en cas de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.

Cet accompagnement post-adoption, qui ne serait obligatoire qu'en cas d'adoption internationale, pourrait être analysé comme une immixtion indue dans la vie privée de la famille et une forme de discrimination.

Nous proposons donc la suppression de l’obligation d’accompagnement post-adoption qui semble inopportune et discriminatoire, pour conserver la base volontaire actuelle.






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(n° 372 , 371 )

N° 12 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE 14


I. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant

par les mots :

Deux personnes qualifiées titulaires et deux suppléants

Objet

Il est difficilement compréhensible que la défense des postulants à l'adoption, si tant est qu'elle soit nécessaire aujourd'hui, se fasse, à l'intérieur des conseils de famille, au détriment des enfants, les privant du regard et de l'expertise d'un psychiatre, d'un conseiller d'éducation, d'un juriste ou d'un ancien responsable de maisons d'enfants. Ces deux personnes qualifiées vont participer à la définition du projet de vie des enfants pupilles de l’État au vu de leurs besoins spécifiques.Cet amendement est travaillé avec Enfance et Familles d'Adoption (EFA).






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(n° 372 , 371 )

N° 13

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme DOINEAU


ARTICLE 11 QUATER


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 225-18. – Le mineur placé en vue de l’adoption qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et le ou les futurs parents adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer jusqu’au jugement d’adoption.

Objet

Concernant l’accompagnement du mineur adopté par l’effet d’une décision étrangère, il ne peut être imposé pour quelque durée que ce soit. En effet, dès lors que la décision d’adoption est devenue définitive à l’étranger, l’adopté fait pleinement partie de sa famille, seule titulaire de l’autorité parentale. Cet accompagnement post-adoption obligatoire constitue une rupture d’égalité entre les familles et une discrimination envers les enfants adoptés nés à l’étranger. Il est donc proposé des modifications en conséquence. Le présent amendement a été travaillé avec Enfance et Familles d'Adoption.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 372 , 371 )

N° 14

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DOINEAU


ARTICLE 14


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Y compris le tuteur qui n’y vote pas, le conseil de famille est composé de :

Objet

L'alinéa 4 laisse subsister un droit de vote au tuteur au sein du conseil de famille des pupilles de l’État (article L. 224-2, 2ème al, CASF). Dans la tutelle de droit commun, le tuteur est membre du conseil de famille.

A priori il n'est donc pas choquant qu'il puisse en être de même dans la tutelle des pupilles de l’État, d'autant qu'en l'absence du tuteur le conseil ne peut pas siéger valablement. On pourrait néanmoins trouver incongru que le Préfet se nomme lui-même membre du conseil de famille et s'oblige, de par la charte qu'il devra signer, à être présent et à respecter le secret professionnel. Mais, plus significatif, dans la tutelle de droit commun le tuteur ne vote pas.

En effet, le législateur de 2007 a entendu préserver les rôles distincts des 2 organes de la tutelle : s'agissant de la gouvernance de la vie de l'enfant, il a laissé le "législatif" au conseil, et l "exécutif" au tuteur, celui-ci étant le représentant légal de l'enfant.

Il apparaît donc extrêmement critiquable que, demain, l'ensemble des pouvoirs puissent être concentrés entre les mains du tuteur, lui offrant, en outre, la possibilité d'être élu président du conseil de famille et d'avoir voix prépondérante en cas de partage des voix, ce qui n'aurait pu être le cas dans la tutelle de droit commun où le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles.

Pour respecter, dans l'intérêt des enfants pupilles, la philosophie même de la tutelle, le partage nécessaire des prérogatives de l'un et de l'autre, le présent amendement propose de s'aligner sur la tutelle de droit commun, ce qui correspond aux dispositions du code civil (art. 400, 2ème alinéa "le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas"). Cet amendement a été travaillé avec Enfance et Familles d'Adoption.