Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 35 10 janvier 2022 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. Loïc HERVÉ TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat, le Sénat décide qu’il n’y pas lieu de poursuivre la délibération du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, adopté par l’Assemblée nationale.
Objet
Il y a quelques mois, nous avons pris l’escalier sans fin de l’abandon de nos libertés les plus fondamentales. Pour montrer qu’il agit, le Gouvernement, texte après texte, durcit le droit et divise les Français en fonction de leur statut vaccinal.
Par ce douzième texte, le Gouvernement veut instaurer un passe vaccinal, exigible pour un très grand nombre d’activités de la vie quotidienne.
Créé puis généralisé, le passe sanitaire a déjà montré toutes ses limites. Si sa création s’est faite aux fins de limiter la contamination, le seul mérite qu’on lui reconnaisse a posteriori est, finalement, d’avoir favorisé la vaccination.
Au moment où le Sénat examine ce nouveau texte, alors qu’une immense majorité de nos compatriotes sont vaccinés, que le passe sanitaire est généralisé dans le pays, des centaines de milliers de nos compatriotes sont infectés chaque jour par le variant Omicron du virus COVID-19 par une nouvelle vague qui montre que l’épidémie n’est en rien maîtrisée.
Cette réalité fait en soi la démonstration de l’inutilité de la plupart des mesures privatives de libertés, adoptées et mises en œuvre pour des objectifs qui ne sont pas atteints.
La commission des lois du Sénat a recherché des moyens d’encadrer certaines mesures mais assume d’être majoritairement favorable au passe vaccinal en son principe.
Même le contrôle de l’identité par des personnes non habilitées à le faire, bien qu’atténué, a été maintenu.
Le Sénat, qui a montré dans son histoire son attachement à la défense des libertés publiques, doit réaffirmer solennellement que toute nouvelle mesure privative de liberté doit être limitée dans le temps et strictement proportionnée aux objectifs recherchés.
Faute d’éléments chiffrés produits par le Gouvernement permettant de mesurer l’intérêt sanitaire du passe sanitaire et du vaccinal, notre Haute Assemblée se trouve dans une situation dans laquelle elle doit envoyer au pays un message de responsabilité et de restauration des libertés publiques pour tous.
Tel est le sens de cette question préalable.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 154 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute nouvelle modification de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est conditionnée à la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport étayant les impacts concrets et positifs de la politique choisie et menée sur la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Objet
Il s’agit là de demander des gages de protection et d’efficacité quant à la politique que le gouvernement entend mener et qu’il nous demande de voter en légiférant en son sens. La demande est telle d’un point de vue des libertés publiques et fondamentales, notamment avec la poursuite du régime d’exception permettant au premier ministre de décréter à tout moment un confinement ou un couvre-feu, qu’on ne peut se satisfaire d’une démonstration par la force.
Il s’agirait pour le gouvernement de démontrer, point par point, en quoi il juge que les mesures prises sont bonnes pour notre pays, et quels sont leurs effets concrets en matière de protection de la population, en particulier pour ce qui est de l’usage du passe sanitaire qu’il veut aujourd’hui prolonger et durcir en en faisant un passe vaccinal.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 33 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER, SUEUR et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, MM. CHANTREL, COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Contre le SARS-CoV-2. »
II. – Le II de l’article 93 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 n’est pas applicable au I du présent article.
III. – À compter du 1er avril 2022, le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle à l’obligation de vaccination prévue au 12° du I de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de la stratégie vaccinale portée par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat depuis ces six derniers mois.
Il s’agit là d’inscrire un principe dans notre droit : l’obligation vaccinale universelle est un moyen simple, clair et cohérent, capable de créer du consensus dans la société et de voir le temps long. En effet, ce principe de solidarité nationale, où l’obligation dépasse les professions les plus exposées, permet d’adopter une logique différente et complémentaire de la seule gestion de crise.
La crise Covid s’écrit dans la durée, il est donc nécessaire que les outils de gestion de cette dernière s’adaptent à ce paramètre, afin d’organiser la vie en société selon cette nouvelle donnée.
Par ailleurs, créer un nouveau devoir est une mesure de portée générale, qui concerne l’ensemble des citoyennes et citoyens, sans les différencier ou les opposer. A un moment où le Covid 19 cristallise les débats et se fait vecteur de divisions dans notre pays, insuffler du commun, de l’adhésion et la lisibilité dans la politique de gestion de la crise sanitaire s'avère approprié et précieux.
Quant au régime de sanctions, il ne s’agit pas de pister les derniers réfractaires et de mettre en danger nos libertés individuelles par un contrôle omniprésent, mais de générer une dynamique en continuant d’aller-vers et de convaincre sereinement ceux qui peuvent encore l’être.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 149 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La vaccination pour les enfants de moins de douze ans n’est pas obligatoire.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans le marbre la non obligation à faire vacciner les enfants de moins de 12 ans. Certains présentant des comorbidités notamment pourraient nécessiter de recevoir cette vaccination, pour les autres les pédiatres « sont pour le moins mitigés sur cette indication » affirme le Professeur Jean-François Delfraissy. Ce dernier a rappelé que le groupe d’Alain Fisher (professeur d’immunologie pédiatrique) réclame d’attendre un peu qu’on ait les premières données de toxicité éventuelle ou d’effets secondaires observés aux États-Unis où les enfants ont commencé à être vaccinés.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 75 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le I du même 1er est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Instaurer un examen bi-hebdomadaire de dépistage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 dans les écoles et collèges en lien avec les autorités sanitaires, préfectorales et les collectivités locales intéressées.
« Le II de l’article 93 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 n’est pas applicable au présent 4°. » ;
Objet
La situation sanitaire se tend dans les établissements scolaires en ce début d'année, conséquence du variant Omicron, qui fait grimper le nombre de contaminations à un niveau encore jamais atteint. Les cas positifs se multiplient dans les écoles et le nombre de fermetures de classes commence à augmenter. Il est impératif de limiter au maximum la circulation du virus en milieu scolaire.
Le présent amendement permet de donner au Premier ministre la faculté d’instaurer la mise en œuvre d’une politique de dépistage régulière avec des campagnes de tests salivaires dans les écoles primaires et la distribution d’autotests pour les collégiens dans le cas d’une circulation particulièrement active du virus, comme celle que nous traversons et qui impose d'agir urgemment.
Cet amendement reprend l’une des préconisations du rapport de la mission commune d'information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restrictions d'activités relatif à la stratégie vaccinale à mettre en œuvre pour limiter la quatrième vague de la pandémie de notre collègue Bernard Jomier, déposé le 1er juillet dernier.
Une politique de dépistage volontariste et ambitieuse, selon une méthode non invasive, constituerait un complément efficace à la vaccination comme mesure d'endiguement de la nouvelle vague qui déferle, sans pour autant compromettre l'assiduité scolaire dont la France a fait un élément distinctif.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 5 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de ce projet de loi qui remplace le passe sanitaire par un passe vaccinal. Nous étions déjà vertement opposés au passe sanitaire et considérons que l’obligation vaccinale ne répond pas aux enjeux de cette crise sanitaire.
Nous franchissons avec ce nouveau passe vaccinal une nouvelle étape dans l’atteinte aux libertés fondamentales.
Inciter et rassurer les personnes encore inquiètes et qui refusent de faire vacciner doit rester une priorité dans la gestion de cette crise sanitaire. Au contraire le gouvernement continue à faire preuve d’un autoritarisme pour le moins préoccupant que nous ne pouvons cautionner.
Il est pour nous urgent de faire cesser cette logique sécuritaire qui porte une atteinte disproportionnée à nos libertés fondamentales et d’envisager des moyens sérieux d’endiguer cette crise sanitaire qui est mondiale. Or, seuls 50% de la population mondiale est vaccinée. De l’avis de nombreux experts, seule une campagne de vaccination mondiale serait à même de répondre à l’objectif recherché.
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N° 9 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. REICHARDT et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Ce projet de loi renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire nous propose de transformer le « passe sanitaire » en « passe vaccinal ».
Sur quelle base durcir les mesures et faire peser sur une minorité de français de nouvelles restrictions, alors que le passe sanitaire mis en œuvre depuis plusieurs mois n’a pas fait la démonstration de son efficacité pour lutter contre la contamination ?
Plus de 80% de la population française est désormais vaccinée et les variants successifs se jouent des passes que l’on veut bien mettre en œuvre.
Par ailleurs, sans méconnaître les apports de la vaccination pour des personnes âgées et fragiles, les virologues ne considèrent-ils pas comme un non-sens la vaccination de masse ? Le virus a évolué vers Omicron, variant très contagieux et moins virulent, qui pourrait favoriser la protection des français par l’immunité naturelle ou collective, notamment auprès des populations les plus jeunes et les moins à risques.
C’est une stratégie choisie par certains pays, d’autres ont fait le choix d’une pause avec la 4ème dose, faute de réel bénéfice de la vaccination.
Ce passe vaccinal signe aussi la mort sociale d’une partie de la population qui n’est pas délinquante puisqu’elle respecte la loi et qu’elle ne transgresse aucune interdiction législative. La citoyenneté de chaque français doit-elle être tributaire d’une injection prodiguée tous les 3 à 4 mois ?
De nombreux scientifiques n’affirment-ils pas aujourd’hui que la charge virale d’un vacciné et d’un non-vacciné est identique ? Aussi, seuls des tests gratuits et systématiques pour tous sont en capacité de protéger toute la population et de freiner l’évolution du virus, et c’est cette solution là qu’il convient de favoriser.
Il n’y a donc pas lieu de discriminer les Français avec un passe vaccinal, et c’est la raison pour laquelle cet amendement vise à demander la suppression de l’article 1er du présent projet de loi.
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N° 18 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéas 4 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer les alinéas instaurant précisément un passe vaccinal. Son application généralisée et absolue entravera la liberté de toute personne se trouvant sur le territoire français. La contrainte deviendra la règle.
La prolongation et le renforcement de ce passe est symptomatique de la situation dans laquelle nous nous trouvons, où l’exception devient la norme ! Sans qu’aucun bilan de l’usage du passe sanitaire n’ait été tiré, le gouvernement fait le choix de le prolonger et de le durcir, arguant de son opérationnalité, alors que la propagation est massive.
Mais si ce processus est opérationnel c’est d’abord parce qu’il est sécuritaire. Or l’on connaît l’effet cliquet des lois restrictives de liberté qui s’inspirent d’états d’urgence exceptionnels pour faire entrer des mesures exorbitantes du droit commun dans notre droit positif. L’accoutumance à de telles restrictions de liberté laissé craindre le pire et les pires dérives possibles en la matière.
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N° 114 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, le Groupe écologiste s’oppose à l’évolution du « passe sanitaire » en « passe vaccinal » pour l’accès à certains lieux.
Plusieurs dispositifs de passes, en fonction des lieux et du statut vaccinal des personnes seront mis en place, provoquant une très grande confusion des règles et un risque de mauvaise compréhension de ces mesures. Certains lieux seront en effet accessibles avec le passe sanitaire classique, comme les centres médico-sociaux et les centres hospitaliers, d’autres seront accessibles avec un passe vaccinal, d’autres avec un passe vaccinal ainsi qu’un test négatif, d’autres avec un passe vaccinal mais avec des exceptions en cas de motifs impérieux. La complexité de ces mesures, loin de permettre d’endiguer efficacement la pandémie, contribue à l’épuisement collectif.
Plus généralement, l’article 1er instaure une société de surveillance exercée par une catégorie de citoyens sur une autre, restreint les droits des personnes non vaccinées, et donne un sentiment de protection aux personnes vaccinées, qui conduit à l’abandon des gestes barrières dans les endroits confinés soumis au passe.
Pour intensifier la vaccination, il faut convaincre et renforcer la politique de l’aller vers, et non contraindre et multiplier les sanctions. Le taux de vaccination cache d’importantes disparités territoriales, et la frilosité envers les vaccins à ARN messager est toujours très présente chez les personnes non vaccinées. Or, ce PJL ne traite pas de cette fracture et de cette résistance, et désigne les personnes non-vaccinées comme des ennemis de la nation.
Nous nous opposons à d’autres dispositions de cet article, comme le renforcement des modalités de contrôle du passe, le durcissement des sanctions, et le prolongement de l’état d’urgence sanitaire à la Réunion et en Martinique jusqu’au 31 mars 2022. Annoncée en pleines vacances de Noël, ce qui a eu pour effet de limiter les contestations populaires, cette dernière mesure laisse à l’exécutif une liberté entière pour imposer confinements et couvre-feu en pleine campagne pour l’élection présidentielle, dans des territoires d’Outre-mer particulièrement éprouvés par la crise. Cela empêcherait réunions publiques, rassemblements, opérations de porte à porte, distributions de tracts et documents de campagne, pourtant essentiels à la libre expression des idées et au fonctionnement de la démocratie en cette période cruciale.
Enfin, nos institutions démocratiques sont éprouvées par la multiplication des états d'urgence. Les risques de pérennisation des mesures restrictives prises dans le cadre de ces régimes d’exception sont avérés.
Le Groupe écologiste s’oppose donc à l’adoption de mesures discriminantes et liberticides, et lui préfère une politique de gestion efficace pour endiguer l’épidémie : aide et soutien pour le personnel soignant épuisé, aide et soutien psychologique pour les jeunes, moratoire sur les fermetures des lits, généralisation des capteurs de CO2, gratuité des masques et tests, politique d’aller vers, et enfin levée de brevets sur les vaccins.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 54 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN et MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB, MEURANT et HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa, qui conditionne l’accès à certains établissements à la détention d’un justificatif de statut vaccinal, est discriminatoire en ce qu’il restreint l’accès auxdits lieux aux seules personnes vaccinées.
Cette exclusion assumée du Gouvernement pour cette population est inacceptable ; en instaurant un « passe » vaccinal, le Gouvernement entrave les libertés les plus fondamentales et instaure un outil de discipline qui permet d’activer et de désactiver les droits de n’importe quel citoyen en fonction de leur statut vaccinal. Dans la mesure où la vaccination n’est pas obligatoire, le choix d’une partie de nos concitoyens de ne pas y recourir ne peut entrainer pour eux une quelconque forme de déchéance de « citoyenneté » . Enfin, si il s’agit de combattre l’épidémie et la propagation du virus, la présentation d’un test négatif se révèle bien plus efficace que de se prévaloir d’un vaccin qui n’empêche ni d’être contaminant ni d’être contaminé
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 186 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression de l’article premier.
A ce jour, 90% de la population française en âge d’être vaccinée bénéficie d’un schéma vaccinal complet. Le pass vaccinal est donc déjà très largement appliqué sur le territoire.
L’inefficacité du vaccin sur la propagation du virus a été prouvée par l’observation scientifique. De nouveaux records de personnes contaminées en France sont établis alors que la grande majorité des Français est vaccinée.
La proportion de personnes développant des formes graves du virus étant plus faible que pour les épisodes précédents de cette même maladie, rien ne rend le passe sanitaire et vaccinal nécessaire et proportionné. Les moyens employés doivent être proportionnés au but recherché. Rien ne justifie, par ailleurs, de l’imposer aux mineurs dès 16 ans.
De plus, l’article premier prévoit de permettre aux professionnels qui contrôlent les passes de leurs clients d’y joindre un contrôle d’identité et d'alourdir les sanctions contre les professionnels qui ne contrôleraient pas les passes. Cette mesure est totalement disproportionnée quand on sait, par exemple, que les policiers municipaux n’ont pas la possibilité de contrôler l’identité d’une personne suspecte.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 200 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par les deux alinéas suivants :
– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;
– le a du même 2° est complété par les mots : « , à l’exception des sorties scolaires pour lesquelles l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 » ;
II.- Alinéas 10 à 17
Remplacer ces alinéas par les trois alinéas suivants :
– les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes de douze à quinze ans aux activités mentionnées au a du 2° , lorsque celles-ci sont réalisées dans le cadre de sorties scolaires ou qu’elles relèvent d’activités périscolaires et extrascolaires. Les autres activités de loisir prévues au même a ainsi que celles mentionnées aux b à f du même 2° sont subordonnées à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19.
III.- Alinéa 44
Supprimer les mots :
lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19,
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le dispositif de passe vaccinal tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale, s’agissant de ses conditions de mise en œuvre et de son application aux mineurs.
D’une part, si le Gouvernement comprend la volonté du Sénat d’encadrer davantage le recours au passe vaccinal, il n’estime pas souhaitable de fixer dans la loi des critères chiffrés en termes d’hospitalisations ou de couverture vaccinale, ni d’imposer une territorialisation de la mesure : tout d’abord, car un encadrement de cette nature ne tient pas compte du caractère évolutif des connaissances sur le virus et des mutations du virus lui-même ; en outre, car cet encadrement est incompatible avec la réactivité et la souplesse nécessaires pour prendre rapidement les mesures adaptées et proportionnées à l’évolution de la situation sanitaire ; ensuite, pour des raisons de sécurité juridique, car il est impossible d’estimer avec une précision suffisante le nombre de personnes vaccinées, a fortiori au niveau départemental, pour en faire un critère chiffré de déclenchement du passe ; enfin, car la territorialisation imposée ignore les déplacements des personnes, alors qu’un département peut accueillir en nombre important, notamment pour des motifs professionnels ou touristiques, des personnes venant du reste du territoire national ou de l’étranger. Le Gouvernement estime que le projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, encadre suffisamment le recours au passe vaccinal et impose d’ores et déjà par lui-même de mettre un terme à ce dispositif lorsque la situation sanitaire ne justifiera plus sa mise en œuvre.
D’autre part, le Gouvernement estime que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale opère une conciliation équilibrée, s’agissant des mineurs, entre la nécessité de leur permettre l’accès à des activités indispensables à leur développement, comme les sorties scolaires et les activités périscolaires et extrascolaires et celle d’instituer un dispositif de passe vaccinal suffisamment homogène et protecteur.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, le présent amendement supprime en outre la fixation de critères conditionnant le recours au passe sanitaire à l’initiative des organisateurs de réunions politiques.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 182 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéas 6, 13 et 44
Supprimer les mots :
lorsque le nombre d?hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d?un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d?incidence élevé de la maladie covid-19,
Objet
Lors de l'examen en commission, le rapporteur a limité la faculté de mettre en oeuvre le passe vaccinal ou le passe sanitaire (s'agissant des mineurs et, sur décision des organisateurs, des réunions politiques) aux situations dans lesquelles le nombre d?hospitalisations liées à la covid-19 serait supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou, à défaut, aux départements où moins de 80 % de la population dispose d?un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d?incidence élevé de la maladie covid-19.
Les débats en commission ont mis en évidence le caractère faiblement opérant de ce mécanisme d'extinction automatique qui impliquerait, une abrogation automatique des décrets mettant en oeuvre le passe et, par là-même, selon les fluctuations de l'épidémie, des allers-retours dans et en dehors de l'application du passe, posant des difficultés contentieuses et fragilisant le dispositif.
Il faut enfin rappeler que l'application du passe sanitaire et du passe vaccinal reste une faculté, dont la mise en oeuvre est d'ores et déjà conditionnée par le cadre en vigueur relatif au passe sanitaire et au passeport sanitaire, que le projet de loi ne remet pas en cause : conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le passe ne peut ainsi être appliqué que "dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation". Aux termes du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, le Gouvernement ne pourrait dont appliquer le passe vaccinal que tant que les critères précités sont réunis, sous le contrôle du juge.
La faculté de mise en oeuvre du passe vaccinal est, enfin, encadrée dans le temps, puisqu'elle prendra fin au 31 juillet 2022, soit à l'échéance prévue pour le passe sanitaire par des dispositions de la loi du 10 novembre 2021 validées par le Conseil constitutionnel.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de revenir sur le dispositif d'extinction automatique du passe introduit en commission, sans remettre en cause d'autres de ses apports tels que l'application, à la mise en oeuvre de la faculté pour l'organisateur d'une réunion politique d'en subordonner l'accès à la présentation d'un passe sanitaire, des garanties en vigueur pour le contrôle du passe sanitaire.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 134 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogée.
Objet
Le texte qui nous est aujourd’hui présenté s’appuie sur cette loi qui a instauré le passe sanitaire dont les règles sont reprises et évoluent aujourd’hui en s’appliquant au nouveau passe vaccinal qui le remplace tout en en reprenant les modes de fonctionnement.
C’est cette loi qui a permis au gouvernement d’aller toujours plus loin dans la restriction des libertés avec les lois qui lui ont succédé visant à la proroger et à la renforcer. A tel point que la Défenseure des droits a estimé que la loi du 5 août 2021 avait entraîné des « transformations profondes pour l’exercice de droits et libertés qui sont au fondement de notre pacte social et républicain. »
Alors que l’OMS ne cesse de rappeler qu’il faut mieux convaincre que contraindre, le gouvernement choisit pour sa part la contrainte à grand renfort d’autoritarisme. La méthode choisie revenant à imposer la vaccination par la contrainte est pourtant contre-productive et elle l’est davantage encore depuis le 15 octobre avec la fin de la gratuité des tests pour les non-vaccinés. Cela ne contribue qu’à fracturer notre société et radicaliser davantage les « récalcitrants » qui pour la plupart sont inquiets et cherchent à être rassurés. Avec les mots scandaleux qu’il a choisi d’employer pour répondre au Parisien le 5 janvier, Emmanuel Macron n’aura au contraire fait que stigmatiser davantage toute cette frange de la population qu’il méprise, ce qui déshonore son incarnation de la fonction présidentielle.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 2 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, CANÉVET et ARTANO, Mmes MULLER-BRONN et DEVÉSA et MM. DELAHAYE, MIZZON, HINGRAY et LEVI ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogé.
Objet
La disposition phare de ce texte est la création d'un passe vaccinal créant de facto une vaccination obligatoire, qui n'est pas sans poser des interrogations éthiques philosophiques et juridiques majeures.
Créé pour limiter la contamination, le passe sanitaire a en réalité fortement incité à la vaccination alors que le Conseil d'État excluait formellement cette finalité dans son avis.
Dans la mesure où l'immense majorité des Français sont vaccinés et au moment où le variant "Omicron" contamine des millions de nos compatriotes, vaccinés ou non, en leur confiant une immunité de plusieurs mois, il est temps de renoncer aux mesures générales de privation de liberté en renonçant au passe vaccinal et en supprimant le passe sanitaire dès la promulgation de cette loi.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 6 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de CIDRAC, BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CARDOUX, LEFÈVRE, LONGEOT et MENONVILLE et Mme PUISSAT ARTICLE 1ER |
Alinéas 6 et 13
Remplacer les mots :
Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19
par les mots :
En cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesurée par un taux national de déprogrammation des opérations chirurgicales supérieur à 30 %
Objet
L'article premier du présent projet de loi vise à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, plus restrictif que le premier. Lors des débats en commission des lois, un amendement du rapporteur a permis de définir des critères d’extinction de ce dispositif.
Le présent amendement propose de simplifier ces critères et de fonder l’extinction du pass vaccinal sur le taux de déprogrammation des opérations. Le taux de 30 % de déprogrammation retenu correspond au second stade (sur quatre) défini par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), permettant de se fonder sur un critère objectif tout en protégeant les soins « hors Covid ».
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 77 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHANTREL, SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19
par les mots :
En cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesurée par un nombre de personnes hospitalisées en raison de la covid-19 supérieur à 12 000 sur les sept derniers jours, constaté sur le territoire national,
II. Alinéa 13
Remplacer les mots :
Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19
par les mots :
En cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesurée par un nombre de personnes hospitalisées en raison de la covid-19 supérieur à 12 000 sur les sept derniers jours, constaté sur le territoire national
Objet
Si les dispositions prises à l’article 1er de ce projet de loi peuvent se justifier au regard de la dégradation de la situation sanitaire depuis l’émergence du variant Omicron, les nouvelles restrictions qu’elles imposent aux Françaises et aux Français ne peuvent se faire sans tracer la perspective d’une sortie de crise.
Tracer une perspective de sortie, c’est aussi faciliter la mobilisation des Françaises et des Français dans la lutte contre la pandémie et encourager celles et ceux que ne le seraient pas encore à se faire vacciner pour accélérer la sortie du dispositif.
Considérant que, d’après les données de Santé Publique France, le nombre de personnes hospitalisées en raison de la Covid-19 est restée inférieur à 12 000 sur toute la période allant du 15 juin au 5 décembre 2021, cet amendement propose donc de sortir du dispositif du passe vaccinal une fois que le nombre de personnes hospitalisées sera redescendu sous la barre des 12 000 sur 7 jours en continu au niveau national.
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N° 73 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– au premier alinéa, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une clause de revoyure du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire au 28 février 2022.
Ainsi que le souligne le Conseil d’Etat, la mesure de passe vaccinal envisagée par le projet de loi est susceptible de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés des personnes souhaitant accéder aux activités de la vie quotidienne. Il souligne en particulier qu’elle peut limiter significativement la liberté d'aller et de venir et est de nature à restreindre la liberté de se réunir et le droit d'expression collective des idées et des opinions.
L’atteinte est renforcée, s’agissant du passe vaccinal, par la restriction des justificatifs admissibles.
Il est donc impératif que le Parlement puisse apprécier ce dispositif et de l’ensemble des mesures qui accompagnent son déploiement sur le fondement de la loi relative à la gestion de sortie de crise sanitaire plus tôt que l’échéance du 31 juillet 2022 afin de contrôler que sa mise en œuvre s’exerce dans le strict respect des principes de proportionnalité et de nécessité au vu des données scientifiques disponibles et en tenant compte des indicateurs sanitaires pertinents.
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N° 167 11 janvier 2022 |
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Mme BENBASSA ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;
Objet
Cet amendement vise à prévoir une clause de revoyure relative à la prorogation du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire au 28 février 2022, en adéquation avec les recommandations établies par le conseil d’Etat dans son rapport de septembre dernier intitulé « Les états d’urgence : la démocratie sous contraintes ».
Ce régime attentatoire aux libertés individuelles les plus fondamentales se doit d’être strictement encadré dans le temps. Il n’est pas envisageable d’accorder au gouvernement un blanc-seing dans la gestion de la crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022.
Le parlement devra se prononcer avant la suspension de ses travaux précédant la période électorale sur la nécessité ou non de proroger ce régime d’exception et les mesures qui lui sont relatives.
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N° 122 11 janvier 2022 |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet énième texte sur les outils de gestion de la situation sanitaire entend aller plus loin que le pass vaccinal, et restreindre des actes de la vie sociale telles que les sorties au restaurant, aux musées etc. aux seuls vaccinés. Le ministre de la santé voit ainsi dans ce pass vaccinal une obligation déguisée.
Nous assistons à des records de contaminations depuis quelques jours, en partie du à la contagiosité du variant Omicron, et les vaccinés sont à la fois contaminateurs et contaminés.
Aussi, pour maintenir son cap de durcissement du pass pour satisfaire un objectif plus politique que sanitaire, le gouvernement entend pouvoir laisser le Premier Ministre prendre de telles restrictions non « dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 », mais dans « dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 »
La disparition du terme propagation comme socle légal pour ces décrets, (parfois contestés devant les tribunaux) permettrait donc au gouvernement de prendre des mesures ne répondant à aucun objectif sanitaire de lutte contre la circulation du virus.
Aussi , notre groupe propose le rétablissement de la base légale originelle.
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N° 16 10 janvier 2022 |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « le taux d’incidence » sont remplacés par les mots : « le taux d’incidence de la maladie covid-19 »
Objet
Aujourd'hui, le virus du sras-cov 2 tend à devenir endémique.
Un taux d'incidence non défini ne renseigne pas finement sur la nature de la circulation virale ni sur l’apparition de la maladie. D'une part le taux de positivité des tests de dépistage renseigne sur la présence de génome de virus (traces ou complet) et non sur la présence d’un virus viable et infectieux. Un test de dépistage dissocié d’une symptomatologie/maladie ne donne pas d’indication sur la situation épidémiologique. Le réseau des médecins Sentinelle a, par exemple, été mis en place pour apporter cette corrélation test/maladie de façon échantillonnée sur l’ensemble du territoire français, chaque semaine.
De plus, le taux de positivité présente deux limites : le nombre de test réalisés et le dénominateur commun. Dans le cadre d’une épidémie, seul un nombre de positifs sur nombre d’habitant serait représentatif.
D'autre part, la couverture vaccinale est indépendante de la positivité au test de dépistage et de la pathologie : on peut être porteur, malade, transmetteur avec la couverture vaccinale élevée.
Des exemples en milieu clos (prisons) ou des pays avec 80 % de vaccinés montrent que la circulation épidémique peut-être contrôlée (Suède) ou évolutive (Israël, Singapour) indépendamment de la couverture vaccinale atteinte.
La vaccination avec les vaccins Covid-19 actuellement proposés n’est pas un indicateur de la situation épidémique ou de sa maîtrise.
Introduire le suivi des cas symptomatiques en s'appuyant sur les réseaux classiques de suivi des épidémies permettra de suivre de manière plus pertinente la réalité de la situation épidémique sur le territoire.
Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 187 11 janvier 2022 |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;
Objet
Cet amendement de repli vise à permettre d’en finir avec l’état d’urgence le 28 février 2022 et non le 31 juillet 2022 avec possibilité de consulter le Parlement le moment venu pour reconsidérer la situation.
L’état d’urgence sanitaire n’a pas vocation à devenir notre régime juridique permanent. Le laisser courir pendant sept mois encore, sans aucune possibilité de contrôle, c’est laisser un blanc-seing au gouvernement présent, ainsi qu’à celui issu du remaniement faisant suite à l’élection présidentielle et dont on ne connait pas encore les intentions.
Toutes les mesures de restrictions de liberté et de contrôle doivent être encadrées, au risque de devenir permanentes, à fortiori à la veille d’échéances électorales majeures.
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N° 76 11 janvier 2022 |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– le même premier alinéa est complété par les mots : « et dans l’objectif de réduire les inégalités territoriales et sociales dans l’accès à la vaccination » ;
Objet
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle qui s’accompagne d’une crise économique et sociale, la réduction des inégalités d’accès à la vaccination doit constituer un objectif privilégié de la politique publique de vaccination.
Plusieurs rapports ont été publiés en 2020 qui décrivent l’impact des inégalités sociales face à la COVID-19 sur le territoire national pendant la première vague de la pandémie. Leurs résultats, de même que ceux de différentes études sociologiques, restent valables.
Cet objectif pose la question de la nécessité de déployer, de manière égalitaire sur tout le territoire, des centres de vaccination de proximité et de pratiquer une démarche « d’aller vers » nationale de prévention en visant particulièrement les personnes les plus éloignées des services publics et des services de santé.
Il est donc nécessaire de rappeler cette politique à l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
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N° 62 11 janvier 2022 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Après le 1° du I de l’article 1er, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Encourager les gestionnaires de transports en commun à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs véhicules ; »
II. –Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Encourager les gestionnaires d’établissements recevant du public à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs établissements et de leurs activités ; »
Objet
Au-delà des mesures qui sont prévues dans le présent projet de Loi, un nouveau message doit être adressé à l’attention de nos concitoyens et de l’ensemble des responsables - tous secteurs confondus - de lieux accueillant du public et des collaborateurs, destiné à les orienter vers des solutions complémentaires aux vaccins et aux gestes barrières.
En effet, les campagnes de communication ont énoncé comment respecter les gestes barrières, puis ont ensuite appelé à la vaccination, et également invité les concitoyens à ouvrir régulièrement leurs fenêtres pour aérer les lieux clos. A ces messages, il conviendrait aujourd’hui d’ajouter une quatrième recommandation pour renforcer notre guerre contre le Covid en encourageant les responsables publics et privés de transports en commun et d’établissement recevant du public ou des collaborateurs à s’équiper en solutions de traitement de l’air et des surfaces.
Tel est l’objectif poursuivi par le présent amendement.
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N° 72 11 janvier 2022 |
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MM. VAUGRENARD, SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Après le 1° du I de l’article 1er, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Encourager les gestionnaires de transports en commun à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs véhicules ; »
II. –Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Encourager les gestionnaires d’établissements recevant du public à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs établissements et de leurs activités ; »
Objet
La cinquième vague épidémique à laquelle notre pays doit faire face impose que tous les axes de riposte puissent être mobilisés et s’ajouter les uns aux autres pour lutter plus efficacement encore contre cette pandémie.
Un nouveau message doit donc être adressé à l’attention des responsables de lieux accueillant du public et des collaborateurs, destiné à les orienter vers des solutions complémentaires aux vaccins et aux gestes barrières.
En effet, des campagnes de communication ont informé les citoyens sur l’importance d’ouvrir régulièrement leurs fenêtres pour aérer les lieux clos. A ces messages, il conviendrait aujourd’hui d’ajouter un encouragement aux responsables publics et privés de transports en commun et d’établissement recevant du public ou des collaborateurs à s’équiper en solutions de traitement de l’air et des surfaces.
Tel est l’objectif poursuivi par le présent amendement.
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N° 188 11 janvier 2022 |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’entrée des étrangers sur le territoire national, pour des séjours de plus de trois mois, est soumise à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19. Le non-respect de cette obligation peut faire l’objet d’une décision administrative d’obligation de quitter le territoire français, telle que définie à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
Objet
Cet amendement de repli vise, par souci d'égalité, à appliquer aux étrangers souhaitant résider dans notre pays pour une longue durée, les mêmes restrictions que celles qui pèsent sur les Français.
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N° 180 rect. 11 janvier 2022 |
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MM. Étienne BLANC et SOMON et Mmes Valérie BOYER, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Après le 1° du I de l’article 1er, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Encourager les gestionnaires de transports en commun à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs véhicules ; »
II. –Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Après le même 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Encourager les gestionnaires d’établissements recevant du public à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs établissements et de leurs activités ; »
Objet
La cinquième vague épidémique à laquelle notre pays doit faire face impose que tous les axes de riposte puissent être mobilisés pour lutter plus efficacement encore contre cette pandémie.
Un message supplémentaire doit être adressé à l’attention de nos concitoyens et de l’ensemble des responsables - tous secteurs confondus - de lieux accueillant du public et des collaborateurs. Il s'agit de les orienter vers des solutions complémentaires aux mesures sanitaires mises en place.
En effet, les campagnes de communication ont établi les mesures d’hygiène, ont ensuite appelé à la vaccination, et également invité les citoyens à ouvrir régulièrement leurs fenêtres pour aérer les espaces clos. A ces messages, il conviendrait aujourd’hui d’ajouter une recommandation supplémentaire pour renforcer notre guerre contre le Covid afin d'encourager les responsables publics et privés de transports en commun et d’établissement recevant du public ou des collaborateurs à s’équiper en solutions de traitement de l’air et des surfaces.
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N° 88 11 janvier 2022 |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
population
insérer le mot :
éligible
Objet
La commission des lois a proposé d’encadrer l’application du passe vaccinal dans le temps en conditionnant son application selon plusieurs critères dont celui prenant en compte 80 % de la population ayant un schéma vaccinal complet, constaté au niveau départemental.
Pour l’appréciation de ce critère, il convient de préciser que les 80 % mesurent la population éligible au vaccin.
Cette précision est nécessaire car la vaccination contre la COVID-19 a été proposée en priorité aux groupes vulnérables puis a été étendue à plusieurs catégories de la population. Pour toute personne souhaitant se faire vacciner, il faut s’assurer qu’elle soit éligible, c’est-à-dire qu’elle fasse partie des groupes prioritaires et qu’elle ne présente pas de critères d’exclusion.
Avec le temps, les groupes prioritaires ont évolué en fonction de l’avancée de la campagne de vaccination.
En outre, les critères d’exclusion sont également susceptibles d’évoluer en fonction des types de vaccins disponibles et de l’avancée des connaissances médicales.
Viser 80 % de la population générale n’aurait donc pas de sens. C’est la raison pour laquelle proposer l’ajout du qualificatif d’éligibilité nous semble pertinent.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 178 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER, Mmes DREXLER et THOMAS, MM. HOUPERT, BASCHER et PANUNZI, Mme PLUCHET, M. Cédric VIAL et Mme LOISIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
1° Après les mots :
maladie covid-19,
insérer les mots :
pour les personnes d’au moins cinquante ans,
2° Remplacer les mots :
l’accès des personnes âgées d’au moins dix-huit ans à certains lieux
par les mots :
et, pour les personnes de douze à cinquante ans, subordonner à la présentation soit
Objet
L’article premier du présent projet de loi vise à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, ce dernier étant plus restrictif que le premier.
Par ailleurs, il est regrettable de voir que le dépistage virologique et le certificat de rétablissement soient désormais totalement exclus au profit du statut vaccinal uniquement. Cette mesure n’aura pour seul effet que de resserrer l'étau liberticide que le gouvernement monte en puissance un peu plus à chaque texte d'urgence sur la crise sanitaire.
En conséquence, il est nécessaire d’en circonscrire au maximum l’utilisation et d’en définir les modalités d’application.
En passant du pass sanitaire au pass vaccinal, le gouvernement fait le choix de se passer des tests alors que c'est un outil plus fiable pour garantir la non-contagiosité. Le présent amendement propose donc de laisser aux Français, les plus jeunes et donc les moins à risque, la liberté d'apporter la preuve qu'ils ne sont pas malades, par un autre moyen que le seul statut vaccinal.
Le présent amendement propose donc de fonder l’application du pass vaccinal aux seules personnes de plus de cinquante ans. L’âge de 50 ans retenu correspond à l’âge auquel on observe une nette augmentation du taux d’hospitalisations en soins critiques ces dernières semaines.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 36 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme LOISIER, M. PELLEVAT, Mme SOLLOGOUB, MM. VERZELEN et BONNEAU, Mme DREXLER, MM. MIZZON, DÉTRAIGNE, ANGLARS et PACCAUD, Mme GUIDEZ, MM. MENONVILLE, RAVIER, DECOOL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DUFFOURG, ROUX et BONHOMME, Mme DOINEAU, MM. BELIN, KLINGER et LONGEOT, Mme BOURRAT, MM. WATTEBLED, FAVREAU, MOGA, PARIGI et CHAUVET, Mmes BILLON et GATEL, MM. JOYANDET et DELCROS, Mmes MORIN-DESAILLY et DUMONT, M. LAUGIER, Mmes DEVÉSA et de CIDRAC et MM. LE NAY et HINGRAY ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit :
« - pour les stades, la limite des 5000 personnes fixée par décret peuvent être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ;
« - pour les salles de spectacle, la limite des 2000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une juge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante. » ;
Objet
À partir du 3 janvier 2022, le gouvernement a annoncé l’instauration de jauges dans les stades et les salles de spectacle.
Cette limitation de la capacité est de 5000 personnes dans les stades et 2000 personnes dans les salles de spectacle. Il apparaît clairement que ces mesures sont générales et absolues et ne prennent en aucune manière compte de la capacité d’accueil de ces lieux. En pratique, accueillir 5000 personnes dans un stade de 6000 places est différent d’accueillir 5000 personnes dans un stade de 50 000 places. Il en va de même pour les salles de spectacle où la capacité d’accueil varie fortement d’une salle à l’autre.
Par conséquent, ces jauges doivent prendre en compte les capacités d’accueil des stades et des salles de spectacle.
- Pour les stades, au-delà des 5 000 personnes proposées par le gouvernement, une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour un stade de 10 000 places, 5 000 + 50 % de 5 000 = 7 500 personnes)
- Pour les salles de spectacle, au-delà des 2 000 personnes proposées par le gouvernement, une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour une salle de 5 000 places, 2 000 + 50 % de 3 000 = 3 500 personnes).
Tel est l’objet du présent amendement
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 184 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
dix-huit
par le mot :
seize
II. – Alinéas 13 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans aux activités mentionnées au a du 2° , lorsque celles-ci sont réalisées dans le cadre de sorties scolaires ou qu’elles relèvent d’activités périscolaires et extrascolaires. L’accès de personnes âgées de douze à quinze ans aux autres activités de loisirs et aux lieux et évènements mentionnés aux b à f du même 2° est subordonné à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19.
Objet
Lors de l'examen à l'Assemblée nationale a été introduite une dérogation au passe vaccinal pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans (âge au-delà duquel le mineur peut décider seul de se faire vacciner) en matières d'activités de loisirs dans le cadre de sorties scolaires et d'activités périscolaires et extra-scolaires, pour lesquelles cette catégorie de personnes resterait donc soumise au passe sanitaire.
Le rapporteur de la commission des lois est allé plus loin, en excluant de l'application du passe vaccinal tous les mineurs, pour l'ensemble des activités, lieux et évènements visés par le cadre en vigueur, pour lesquels cette catégorie de personnes resterait donc soumise au seul passe sanitaire.
Au regard de l'efficacité de la vaccination sur cette population et des risques importants de contamination en son sein, et en cohérence avec le seuil, introduit par le groupe socialiste au Sénat au sein de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, à partir duquel le mineur peut décider seul de se faire vacciner, il convient d'en rester au dispositif adopté à l'Assemblée nationale à l'unanimité moins deux voix.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 119 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés, notamment leur configuration et leur capacité d’accueil
par les mots :
et est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés
Objet
Il apparaît plus opportun de définir des jauges pour les grands rassemblements non en valeurs absolue, mais plutôt de permettre la mise en oeuvre de mesures d'encadrement des conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public, en fonction de la capacité d’accueil desdits établissements.
Cette mesure adoptée par la majorité présidentielle en commission qui permettait d’objectiver et de proportionner les jauges avant que le gouvernement ne choisisse de permettre d’associer à cette notion de capacité d'accueil, la situation sanitaire ainsi que l'ensemble des caractéristiques des établissements (éléments moins objectivables).
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 74 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
dans des conditions propres à limiter les risques de contamination
par les mots :
de manière proportionnelle
Objet
Le présent amendement porte sur la règlementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) sur le fondement de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Rappelons que l’article 1er de la loi précitée permet au premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, de prendre plusieurs mesures dont la règlementation de l’ouverture au public des ERP et lieux de réunion, y compris leur fermeture provisoire en cas de fort risque de propagation du virus.
Il est proposé d’encadrer l’accès aux ERP dans le contexte de circulation active de l’épidémie avec discernement en prévoyant que les jauges seront déterminées en tenant compte de la configuration et de la capacité d’accueil des établissements concernés de manière proportionnelle.
A l’instar de la rédaction adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale mais supprimée en séance publique à l’initiative du Gouvernement, nous estimons que la volonté de rétablir des jauges de 2 000 personnes au maximum en intérieur et 5 000 personnes au maximum à l’extérieur n’est pas pertinente si elle applique des valeurs absolues identiques à des lieux dont les caractéristiques, la superficie ou le volume sont très différents.
Si la rédaction retenue par la commission apporte des améliorations, elle n’est pas suffisamment claire et écarte toute possibilité de retenir le principe d’une appréciation territorialisée.
Prévoir la proportionnalité des jauges en fonction des caractéristiques spécifiques des ERP paraît une mesure à la fois plus précise car fondée sur des critères objectifs et plus juste car proche de la réalité du terrain tout en étant une mesure opérationnelle.
En effet, il serait tout à fait envisageable pour les pouvoirs publics de définir globalement des jauges proportionnelles dans tous les établissements tout en permettant à l’autorité préfectorale, en concertation avec les élus locaux, la définition de seuils adaptés aux capacités d’accueil des ERP.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 189 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
dix-huit
par le mot :
quarante
Objet
Cet amendement de repli propose de laisser toute personne de moins de 40 ans libre de se vacciner ou non, sans lui imposer de contrainte vaccinale (au lieu de 18 ans dans la version actuelle du texte)
A ce jour, 79% des 12-17 ans, 92% des 18-29 ans et 88% des 30 39 ans bénéficient d’un schéma vaccinal complet.
Selon les données de Santé publique France, depuis le mois d’avril 2020, les personnes appartenant à la tranche d'âge 20-39 ans représentent 0,4% des décès hospitaliers, 4% des personnes en réanimations, tandis que les 0-19 ans représentent 0,02% des décès hospitaliers, 0,6% des personnes en réanimations.
Il convient donc de proportionner la mesure en ne l’appliquant pas aux publics les moins à risque.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 56 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN et MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB, MEURANT et HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
lieux
insérer les mots :
, à l’exception des lieux de culture, établissements
Objet
A l’heure où le Gouvernement ne cesse d’en appeler à la société « inclusive » et à la « culture pour tous » , il semble particulièrement discutable de conditionner l’accès aux lieux de culture à un justificatif vaccinal. Il est par ailleurs anormal que les adolescents soient privés de l’accès à ces lieux en regard de leur état vaccinal ; dans ce cas précis, cette disposition contrevient à l’obligation
d’instruction à laquelle doit répondre le Gouvernement et à laquelle les lieux de culture contribuent.
S’agissant de lieux où le respect des gestes barrières est tout à fait possible, cet amendement entend donc soustraire les lieux de culture à cette obligation vaccinale.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 59 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOLLIOT, BONHOMME et FAVREAU, Mme Nathalie DELATTRE et M. Alain MARC ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, avec une jauge minimale de 10 000 personnes pour les évènements sportifs et culturels en extérieur
Objet
S’il peut être partagé l’objectif de simplicité du Gouvernement, le seuil, arbitraire, de présence de 5 000 personnes aux grands évènements en extérieur ne peut être compris, notamment par les organisations les plus impactées, compte tenu de la faible propagation du virus pour des personnes assises, masquées et en extérieur, et avec, dans les stades, des gestions de flux différenciés.
Par exemple, les clubs professionnels de rugby, organisations parmi celles les plus fortement impactées par la mise en place des jauges, leur modèle économique ne dépendant pas des droits TV, sont de nouveau, avec ce projet de loi, fragilisés financièrement. En effet, ces clubs de Top 14 et Pro D2 tirent la grande majorité de leurs revenus de la billetterie et des hospitalités. Aussi, débute prochainement le Tournoi des Six Nations avec une rencontre France-Italie au Stade de France le 6 février prochain avec une forte affluence au stade très attendue.
En outre, les mesures de compensation financière d’instauration de jauge n’ont pas été précisées alors même que les compensations financières liées aux précédentes mises en place de jauge n’ont toujours pas été entièrement versées, soit un montant restant de 25 millions d’euros environ.
Cet amendement a donc pour but de fixer une jauge minimale d’accueil de 10 000 personnes pour les évènements sportifs et culturels en extérieur, jauge simple à mettre en place par le Gouvernement en adéquation avec l’objectif sanitaire recherché et importante pour la survie de nombreuses activités.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 106 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces mesures ne dispensent pas de l’application des gestes barrières et de l’obligation du port du masque dans les lieux clos recevant du public, dans les transports en commun ainsi que sur les lieux d’activités professionnelles lorsqu’elles sont possibles.
Objet
L’application du passe sanitaire provoque chez les citoyens détenteurs un sentiment de protection face à la contagion du virus. Il a ainsi conduit à un relâchement des gestes barrières et à l’abandon du port du masque dans tous les endroits confinés et les grands rassemblements.
Cette cinquième vague doit nous alerter sur la nécessité de conserver les gestes barrières dans les lieux où ils peuvent être appliqués et sur la nécessité du port du masque.
Le présent amendement vise à inscrire expressément dans la loi que le passe, tant sanitaire que vaccinal, ne dispense pas d’effectuer les gestes et actes nécessaires à la limitation de la propagation du virus.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 57 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN et MM. DUPLOMB, Daniel LAURENT, MEURANT et HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le mot :
lieux
insérer les mots :
, à l’exception des activités sportives, établissements
Objet
Cet amendement est une mesure de bon sens qui vise à permettre de continuer à pratiquer une activité physique et sportive au sein d’une association sportive ou d’un club, sans avoir à présenter de pass sanitaire.
La pratique sportive est un élément majeur pour la santé publique de nos concitoyens. La crise sanitaire a profondément affecté la pratique des Français, notamment des plus jeunes. Le renforcement de la sédentarité est un véritable problème de santé publique, qu’il convient de combattre vivement, d’autant plus qu’il s’agit de facteurs qui favorisent les formes graves du COVID.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 172 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Michel ARNAUD et LAUGIER et Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Après la quatrième occurrence du mot :
covid-19
insérer les mots :
comportant la photographie de son titulaire
II. – Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise un double objectif. D'une part, il permet d'intégrer dans le dispositif du passe vaccinal une photographie de son titulaire. En conséquence, les possibilités d'émettre un faux passe en seraient réduites. D'autre part, il évite aux personnes en charge de vérifier le passe vaccinal de contrôler l'identité de son titulaire. Il s'agit d'une simplification de procédure tant pour les citoyens que pour les responsables d’établissement soumis à l'obligation de présentation du passe vaccinal. Par ailleurs, il ne modifie pas le droit en vigueur permettant toujours aux forces de l'ordre de contrôler l’identité en complément du passe vaccinal.
Par cohérence avec cette solution moins attentatoire aux libertés individuelles et plus opérationnelle, les alinéas prévoyant le contrôle d'identité par les personnes chargées de vérifier le passe vaccinal, sont supprimés.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 60 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et SAVARY et Mme GRUNY ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après le quatrième occurrence du mot :
covid-19
insérer les mots :
qui comporte obligatoirement la photographie de son titulaire
Objet
L'utilisation frauduleuse du passe vaccinal peut avoir des conséquences particulièrement graves, y compris mortelles, pour les personnes qui y ont recours.
Il convient de les protéger en permettant de connaitre réellement leur état de santé, en cas de contamination par le covid19, afin de pouvoir les traiter efficacement.
Imposer la photographie du titulaire sur le justificatif de statut vaccinal concernant la covid 19 permet de limiter les risques d'usurpation d'identité et d'usage frauduleux de ce document, garantissant ainsi une meilleure prise en charge, le cas échéant.
En outre, ce document alliant photographie, nom et prénom de la personne renforce la transparence et permet de protéger l'ensemble des personnes présentes en ces lieux en garantissant, au temps T, la situation vaccinale et sanitaire de chaque participant.
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N° 68 rect. quater 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB et MEURANT, Mme PLUCHET et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après le premier alinéa du 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, l’accès par des personnes mineures aux lieux recevant du public ne peut être subordonné à la présentation d’un passe sanitaire ou d’un passe vaccinal, ni d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. » ;
Objet
Cet amendement vise à interdire le passe vaccinal pour les mineurs pour des questions de santé et d’éthique, conformément aux préconisations du Comité consultatif national d’éthique dont le président Jean François DELFRAISSY déclarait « Le pass sanitaire ne doit pas concerner les adolescents et les enfants (...) le recul existant ne permet pas d’assurer la pleine sécurité de ces nouveaux vaccins chez l’adolescent (...) les conséquences de la pandémie sur la santé psychologique et mentale des enfants, et surtout des adolescents, sont profondes et probablement durables. (...) S’agissant de l’immunité collective, est-il éthique de faire porter aux mineurs la responsabilité, en termes de bénéfice collectif, du refus de la vaccination d’une partie de la population adulte ? »
Le bénéfice des vaccins sur les enfants et les adolescents n'est pas avéré ; les adolescents développent en effet moins de formes graves. En France, les moins de 18 ans représentent 1,1 % du total des hospitalisations et 0,9 % du total des admissions en soins critiques. Le recours aux vaccins pour la tranche 12-18 ans était initialement préconisé pour empêcher la transmission du virus au reste de la population ; or, le vaccin n'empêche pas la transmission du virus et son recours n'est donc pas justifié pour cette population.
Le rapport bénéfice/risque de la vaccination chez les plus jeunes n’étant pas démontré, il convient de faire preuve de la plus grande prudence à l’égard de notre jeunesse et de ne pas inciter inutilement les plus jeunes à se faire vacciner.
Pour toutes ces raisons, il convient de mettre un terme au pass sanitaire des mineurs et éviter une génération sacrifiée selon les propres termes de la défenseure des droits
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 37 rect. 11 janvier 2022 |
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MM. LEVI et PELLEVAT, Mme SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BONHOMME, KLINGER et LONGEOT, Mme BOURRAT, MM. MOGA et CHAUVET, Mme BILLON, MM. JOYANDET, DELCROS et LAUGIER, Mme PUISSAT, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme DEVÉSA, M. SAVIN, Mmes de CIDRAC, FÉRAT et THOMAS, MM. Jean-Michel ARNAUD, LAMÉNIE et Pascal MARTIN, Mme PERROT et M. LE NAY ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- le a du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de préserver l’intégrité de leur santé physique et mentale, les personnes qui, en raison d’une contre-indication médicale, ne peuvent pas se faire vacciner contre la covid-19 se voient délivrer une attestation personnelle par l’Agence régionale de santé dont ils dépendent, à la suite d’une demande expresse formulée par leur médecin traitant, leur permettant de présenter, en lieu et place d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, le résultat d’un examen de dépistage virologique, de moins de 72 heures, ne concluant pas à une contamination par la covid-19. » ;
Objet
La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique se propose de substituer au « pass sanitaire » un « pass vaccinal » afin de durcir la législation en vigueur. Pour autant, cette loi ne fait pas mention de la part de la population qui, en raison de contre-indications médicales, ne peut pas se faire vacciner.
Si l’on retire à ces personnes le droit de pouvoir se déplacer et d’exercer des activités, alors même qu’elles ne peuvent pas se faire vacciner, la loi créerait une situation inéquitable parmi la population française. Le législateur doit donc prévoir des outils de substitution pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison de troubles ou de pathologies qui seraient incompatibles avec la vaccination contre la covid-19.
Ainsi, une attestation personnelle délivrée par l’ARS dont ils dépendent, sur prescriptions de leurs médecins généralistes, devrait leur accorder une dérogation et leur permettre de continuer d’exercer leurs activités et d’entrer dans les lieux recevant du public grâce à un test virologique de moins de 72 heures ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 120 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis.
Objet
L’amendement propose de maintenir un « pass sanitaire » pour l’accès aux transports publics régionaux interrégionaux.
Dans son avis sur ce texte, le Conseil d’État rappelait que “S’agissant des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, (il) avait admis leur inclusion dans le « pass sanitaire » eu égard, d’une part, aux effets attendus de la mesure pour limiter la propagation de l’épidémie, s’agissant de déplacements au cours desquels les passagers se côtoient pendant une longue durée dans un espace clos, et, d’autre part, à la circonstance que la majorité de ces déplacements présentent un caractère occasionnel et sont susceptibles d’être programmés à l’avance” (...) et il “ estime que le contexte sanitaire, en particulier la diffusion du variant Omicron, peut justifier le renforcement des mesures de protection dans les transports de longue distance qui, en l’état des informations communiquées par le Gouvernement, peuvent dans certains cas constituer des lieux présentant un risque accru de diffusion du virus”
Le ministre lors de son audition a rappelé que son Gouvernement a supprimé l’objectif de lutte contre la propagation de l’épidémie “ la diffusion du virus est trop importante dans la situation actuelle”
L’objectif n’étant plus présent, la justification du conseil d’État derriere laquelle le Gouvernement se positionnait n’a plus court.
Quand à la différence épidémiologique entre une personne testée négative autorisée à se déplacer pour un motif familial impérieux, et une personne présentant un test négatif souhaitant se déplacer pour un autre motif (et ne le pouvant pas) sur le même trajet , elle n’existe pas.
Le critère interrégional ne s’appuie aussi pas sur des bassins d’activité parfois à cheval entre deux régions mais représentant une faible distance.
Dans la droite ligne “d’une obligation vaccinale déguisée”, les libertés liées à la vie sociale étant déjà fortement impactées avec l’arrivée du pass vaccinal, il nous apparaît plus proportionné de maintenir un pass sanitaire pour l’accès aux transports publics interrégionaux.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 43 rect. ter 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN et MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB, MEURANT et HOUPERT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
– le e du même 2° est abrogé ;
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au même 1°, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis.
Objet
Les transports publics interrégionaux comprennent des déplacements essentiels à une majeure partie des citoyens. Beaucoup de Français utilisent le TGV pour des besoins professionnels. Certaines catégories de citoyens (ex : étudiants) n’ont parfois que ce moyen de locomotion pour se déplacer.
En subordonnant l’accès des transports interrégionaux au pass vaccinal, la restriction de liberté est manifestement disproportionnée par rapport au but de préservation de la protection de la santé.
Pour rappel, le vaccin ne permet de garantir une lutte efficace contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, des vaccinés pouvant s’infecter entre eux. Il s’agit d’une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Cette obligation est d’autant plus aberrante qu’elle ne s’appliquera pas aux voyageurs des métros alors qu’on sait tous que les conditions de voyage dans ce type de transport en commun permettent infiniment moins de respecter la distanciation physique et les gestes barrières que dans un TGV où les voyageurs sont assis !
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 78 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
- le e du même 2° est abrogé ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
Objet
Le présent amendement vise à ne pas appliquer le passe vaccinal aux transports publics interrégionaux et en conséquence, propose de maintenir le dispositif du passe sanitaire en vigueur pour l’accès à ces derniers.
Le projet de loi impose le passe vaccinal pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux avec une dérogation prévue uniquement en cas de justification d’un motif impérieux d’ordre familial, de santé et - depuis les travaux de notre commission des lois - professionel. Dans ce cas, la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sera demandée. En cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis, ces dispositions ne s’appliqueront pas.
La présente disposition soulève de sérieuses difficultés d’application.
Que faut-il entendre par « motif impérieux » ? Quelles seront les justifications susceptibles d’être admises par les responsables chargées de contrôler les documents présentés ?
Est-ce que les contrôleurs et contrôleuses seront en capacité d’apprécier la réalité de ces motifs ainsi que les cas d’urgence justifiant la non-présentation du passe vaccinal ?
L’imposition du passe vaccinal pour l’accès aux services de transport visés par le projet de loi porte directement atteinte à la liberté d’aller et venir, et potentiellement par ricochet à d’autres droits, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale.
Or, de telles restrictions doivent s’avérer nécessaires mais également proportionnées, notamment en prévoyant des mesures conciliant au mieux les objectifs recherchés, protection de la santé publique et exercice des droits et libertés. On sait bien que le brassage de populations qu’entraîne un parcours de longue distance constitue un facteur de risque de diffusion du virus. Ce n’est pas un fait nouveau et aggravant justifiant l’adoption d’une mesure plus restrictive.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a exprimé le ministre de la santé à l’AN, les personnes ne disposant pas de passe vaccinal ne peuvent pas toujours se déplacer par d’autres moyens que par les moyens de transport visés par cette mesure. De ce point de vue, si on s’inscrit strictement dans une visée sanitaire, le passe sanitaire assure une sécurité suffisante.
Le dispositif en vigueur a fait ses preuves, tandis que celui qui est envisagé par le projet de loi est de nature à instaurer une réelle discrimination Il est donc nécessaire que l’ensemble des citoyens, y compris ceux qui ne sont pas vaccinés mais qui présentent un test négatif, puissent se déplacer librement sur le territoire.
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N° 190 rect. 11 janvier 2022 |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
– le e dudit 2° est abrogé ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer le passe sanitaire et le passe vaccinal pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux car ils représentent pour beaucoup des déplacements essentiels.
Dans ce cas, la restriction de liberté est manifestement disproportionnée par rapport au but de préservation de la protection de la santé.
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N° 126 11 janvier 2022 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après le mot :
santé
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la même crise sanitaire prévoyait la présentation d’un passe sanitaire lors des déplacements interrégionaux, sauf pour les déplacements pour motif impérieux familial ou de santé. Ni justificatif de vaccination, ni test négatif n’était alors demandé. Nous souhaitons que cette mesure soit conservée. En cas d’urgence, il n’est pas toujours possible, en raison notamment des délais d’attente, de disposer d’un test.
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N° 127 11 janvier 2022 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 8, première phrase
Après le mot :
santé
insérer les mots :
ou pour se rendre à la convocation d’une juridictions ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense,
Objet
Nous souhaitons que pour les déplacements liés aux motifs indiqués, ni justificatif de vaccination, ni test négatif ne soit exigé. Cet amendement de repli que nous faisons nôtre est proposé par le Conseil national des barreaux et nous souscrivons à son objectif.
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N° 79 11 janvier 2022 |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
ou professionnel
par les mots :
, professionnel ou de formation
Objet
Le présent amendement vise à maintenir la possibilité de présenter un test négatif pour les personnes en situation d’apprentissage lorsqu’elles doivent se déplacer par transports interrégionaux dans le cadre de leur formation.
Il complète l’exclusion des personnes dont l’activité professionnelle ou la recherche d’emploi imposent des déplacements de longue distance du champ de l’application du passe vaccinal exigé comme unique justificatif.
L’absence de dérogation à cette restriction pourrait aboutir à une discrimination des apprentis fondée sur leur lieu de résidence : un employeur pourrait souhaiter éviter de signer une convention avec un apprenti d’une autre région susceptible de se voir refuser l’accès au train.
Conformément aux recommandations constante du Conseil constitutionnel, le Parlement doit veiller à assurer l’équilibre entre les objectifs recherchés de protection de la santé de la population et de maîtrise de la circulation du virus avec la prise en compte des situations personnelles et professionnelles des personnes.
A ce propos, les pouvoirs publics peuvent recourir à des mesures moins intrusives telles que le port d’un masque adapté (type FFP2) et le respect des gestes barrières, ainsi que l’application de jauges, dont l’efficacité a été démontrée.
En conséquence, il convient de compléter le projet de loi en ce sens.
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N° 46 rect. quater 11 janvier 2022 |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN et MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB, MEURANT et HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 8, première phrase
Après le mot :
virologique
insérer les mots :
de moins de soixante-douze heures
Objet
Dans le cas où la personne ferait face à une urgence impérieuse, il apparaît délicat de lui demander l'obtention d'un résultat d’un examen de dépistage virologique même que sa priorité n'est pas à l'opération d'un tel test. Il est donc proposé de permettre à la personne de fournir un test de 72h, mesure plus raisonnable pour les personnes concernées. Cette disposition est d’autant plus nécessaire que les centres de dépistage sont extrêmement engorgés actuellement.
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N° 157 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- le dixième alinéa est supprimé ;
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés
par les mots :
l’avant-dernier alinéa est remplacé
III. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi du 31 mai 2021 sur la gestion de la crise sanitaire a introduit à son article 1er l’obligation de présenter un Passe sanitaire pour se présenter dans un établissement de santé, social et médico-social pour des soins programmés.
Cette obligation concerne les malades ainsi que leurs accompagnant·es.
Alors que la pénurie de lits et de personnels formés supplémentaires depuis deux ans, contraignent les hôpitaux de déprogrammer les interventions et retardent les prises en charges des patient·es, l’obligation de présentation d’un Passe sanitaire aggrave les renoncements aux soins et les conséquences des pathologies.
Telles sont les raisons de la demande de suppression de cette disposition.
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N° 47 rect. bis 11 janvier 2022 |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN et MM. DUPLOMB, Daniel LAURENT, MEURANT et HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéas 11 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les mesures restreignant l’accès aux services et aux établissements de santé contreviennent aux principes fondamentaux de la Constitution.
L’accès aux soins doit être libre et garantie pour l’ensemble des citoyens du territoire.
L’application du pass sanitaire pour accéder aux soins est un non sens d’un point de vue sanitaire. Il restreint la possibilité pour les citoyens de se faire soigner, dans des dérives qui ont été constatées en l’espèce ces derniers mois.
Le vaccin ne permet pas de garantir une non contagiosité des patients ou visiteurs à l’hôpital. La mesure ne parait donc pas justifiée.
L’application du pass sanitaire pour accéder aux services et aux établissements de santé représente également un non sens d’un point de vue économique : rappelons que le contrôle du pass sanitaire coûte chaque mois 60 millions d’euros au budget de l’hôpital (source Fédération hospitalière de France)
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N° 203 11 janvier 2022 |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 11
Après la deuxième occurrence du mot :
covid-19
insérer les mots :
, soit d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
justificatif de statut vaccinal
par les mots :
des documents mentionnés au premier alinéa du même 2°
Objet
Amendement de coordination
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N° 159 11 janvier 2022 |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 12, première phrase
Après les mots :
d’urgence
insérer les mots :
et pour des soins psychiatriques et psychologiques
Objet
Cet amendement de repli vise à exclure les consultations en santé mentale (soins psychiatriques, psychologiques, et psychothérapeutique) de l’obligation de présentation d’un Passe sanitaire.
Alors que la pandémie a fortement détérioré la santé mentale de nos concitoyennes et de nos concitoyens il semble indispensable de maintenir l’accès aux professionnels de santé mentale pour lesquels, les consultations téléphoniques ne sont pas suffisantes et nécessitent des consultations « physiques ».
Pour ces raisons nous demandons d’exclure les soins psychiatriques et psychologiques de l’obligation de présentation d’un Passe sanitaire.
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N° 26 10 janvier 2022 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 12, première phrase
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
dix-huit
II. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
entre douze et dix-sept ans inclus
par les mots :
d’au moins dix-huit ans
Objet
Cet amendement de repli vise à exonérer les mineurs du passe vaccinal. Cette proposition de bon sens vise à protéger les enfants et les jeunes qui subissent de plein fouet les conséquences économiques, sanitaires et sociales de la pandémie de Covid-19.
Alors que plusieurs études pointent les conséquences néfastes de la COVID-19 sur la santé mentale des enfants et des jeunes, nous déplorons que la situation spécifique des mineurs ne soit pas prise en compte.
Notre inquiétude est grande quant aux risques de stigmatisation, d'isolement, d'angoisse et de mal-être que pourrait susciter la mise en place de ce passe vaccinal pour les mineurs.
Les auteurs de cet amendement s'opposent donc au passe vaccinal pour les mineurs, lequel constitue une restriction inacceptable à l'exercice de droits essentiels pour la jeunesse.
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N° 125 rect. 11 janvier 2022 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, WATTEBLED et MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, DECOOL, Alain MARC, GUERRIAU et DÉTRAIGNE ARTICLE 1ER |
Alinéa 12, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ou des personnes atteintes d’un handicap mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les visiteurs sont soumis à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique effectué dans les vingt-quatre heures et ne concluant pas à une contamination à la covid-19.
Objet
Compte tenu de la particulière vulnérabilité à la covid-19 des personnes âgées et des personnes atteintes d’un handicap, il convient de prévenir le risque de cluster dans les EHPAD et dans les établissements qui accueillent des personnes handicapées en prévoyant, en plus du passe sanitaire, que les visiteurs présentent le résultat d’un test de dépistage virologique (RT-PCR ou antigénique) effectué dans les 24 heures et concluant à l’absence de contamination à la covid-19.
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N° 50 rect. quater 11 janvier 2022 |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB et MEURANT, Mme PLUCHET et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constaté, mesuré par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19,
Objet
Cet amendement a pour objectif de se baser uniquement sur le nombre d’hospitalisation liées à la covid 19 et non à un critère de schéma vaccinal complet ou de circulation active du virus : en effet, une circulation active ou une faible couverture vaccinale n’entrainent pas corrélativement une hausse des hospitalisations proportionnelle. C’est le cas aujourd’hui avec le varian OMICRON qui a infecté un très grand nombre d’individus, y compris des personnes disposant d’un schéma vaccinal complet, mais qui fort heureusement se révèle moins dangereux que d’autres variants.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 121 11 janvier 2022 |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
à l’exception des médiathèques, bibliothèques et musées dont l’accès ne peut être conditionné par un passe pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans
Objet
L'accès des médiathèques est soumis à la présentation d'un passe sanitaire depuis le mois d'août pour les personnes âgées de plus de 12 ans. Cette disposition paraît tout à fait déséquilibrée et va à l’encontre de l’accès au service public pour tous, de l’accès à un service culturel de proximité.
Les bibliothèques et médiathèques sont des lieux d’échanges et de lien social. Ces lieux participent de l’apprentissage et de l’éducation de nos enfants et adolescents. Dans le cas où les gestes barrières sont respectées dans ces établissements, il n’est nullement besoin de conditionner leur accès à la présentation d’un pass, tant vaccinal que sanitaire.
Cette proposition vise à protéger l’ensemble des enfants et des adolescents qui subissent de plein fouet les conséquences économiques, sanitaires et sociales de la pandémie de Covid-19.
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N° 170 rect. bis 11 janvier 2022 |
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M. CHAIZE, Mme de CIDRAC et MM. BACCI, GREMILLET, MANDELLI et Cédric VIAL ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À compter du 10 février 2022, ce document doit comprendre une photographie de son titulaire répondant aux caractéristiques prévues pour un titre national d’identité sécurisé.
Objet
La rapidité de propagation du variant OMICRON engendre des conséquences lourdes sur notre système de santé comme sur l'activité économique, d'où la nécessité de mesures pour encourager la vaccination, mais également empêcher la propagation de la fraude aux passes sanitaires, bientôt vaccinaux.
Les chiffres officiels sont alarmants et ne traduisent probablement qu’une partie de la réalité.
Ces derniers mois ce sont près de 200.000 passes sanitaires frauduleux qui ont été identifiés en France. L’ampleur de ce phénomène est, de fait, beaucoup plus importante, révélant une industrie clandestine, voire mafieuse, qui profite du drame sanitaire dans la production de faux passes. Cette situation, à très court terme, va mécaniquement entraîner plus de risques pour la santé publique et le système de santé de notre pays.
Au-delà des risques attachés à l’organisation de grands rassemblements, qu’ils soient professionnels comme les salons, ou les expositions, ou de loisirs, comme les manifestations sportives, les spectacles et concerts de grande envergure, des lieux publics ou des établissements tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les clubs de sport ou des événements accueillant du public, pourraient être exposés à leur insu, à ce phénomène de faux passes et, voir leur établissement/leur organisation mis en cause, comme prévu à l’article 1er alinéa 22 de la loi gestion sanitaire, alors qu’ils ne disposent pas de moyens de vérifier l’identité du détenteur du passe sanitaire.
L’article premier du projet de loi introduit la possibilité pour le personnel ou le responsable du lieu, de l’événement ou de l’établissement de « contrôler l’identité » du titulaire du passe, en cas de doute, par la production d’un document officiel d’identité.
Ce « contrôle d’identité » risque de mettre le gérant/l’exploitant d’un établissement ou d’un événement, en situation délicate, dès lors qu’il ne dispose pas de motifs impérieux réels ou / et d’une délégation de police pour contrôler l’identité d’un client/d’un visiteur.
Une photo du titulaire du passe, répondant aux normes de production biométriques, permettrait de garantir la titularité et l’authenticité de l’attestation, tout en facilitant la gestion des flux et des entrées pour les exploitants/gérants/organisateurs.
La photo réalisée en « selfie » comportant de vrais risques de fraudes par « spoofing » « morphing » (en transformant le visage par dissimulation ou/et en usant d’artifices, tels que des masques, perruques, maquillages… ou de la photo d’une photo), sa production devrait répondre aux normes biométriques ISO/IEC 19794-5:2005 ou/et être réalisées dans les conditions prévues par l’article 16 de la LOPPSI.
Ces conditions permettraient de sécuriser et de faciliter l’identification du titulaire du passe, et d’éviter son contrôle d’identité.
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N° 80 11 janvier 2022 |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Au regard des atteintes portées à l’exercice des droits et libertés, le renvoi des modalités d’application du mécanisme du « passe vaccinal renforcé » à un décret simple n’est pas acceptable. En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition.
Avec cet amendement, nous souhaitons alerter sur les nombreux renvois au pouvoir règlementaire de mesures complémentaires au passe vaccinal contraignantes pour la population et restreignant l’exercice des libertés.
Tel est le cas de la détermination des situations qui exigeraient un « passe vaccinal renforcé » figurant à l’alinéa 19 de l’article 1er du projet de loi. Ce mécanisme s’inspire ce qui existe en Allemagne, mais aussi en Autriche et en Suisse. Il risque de s’appliquer prochainement puisque le Gouvernement l’envisage par voie règlementaire. Mais il ne peut être mis en application sans être entouré d’un minimum de critères qui permettront d’en contrôler l’application.
Or, on constate dans la rédaction actuelle, que le seul critère d’application est trop vague et assez flou en dépit des tentatives d’améliorations rédactionnelles introduites par le rapporteur de la commission des lois. Cette disposition ne peut être maintenue en l’état.
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N° 109 11 janvier 2022 |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité donnée au Gouvernement de prendre par décret la présentation d'un cumul de justificatifs (passe vaccinal et test de dépistage négatif) pour accéder à certains lieux.
D’une part, il apparaît disproportionné de décider par la voie réglementaire d’une restriction supplémentaire pour l’accès à certains lieux. Ce cumul test négatif et vaccination est très contraignant pour les citoyens qui ont accompli l'ensemble de leur parcours vaccinal. Alors que la multiplication des passes va fortement contraindre les libertés des citoyennes et des citoyens, il n’apparaît pas concevable d’aggraver encore les mesures, au mépris de la fonction démocratique du Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 131 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et d’un test négatif.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 169 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 1ER |
Alinéas 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le gouvernement de recourir à la voix règlementaire pour imposer le cumul d’une attestation vaccinale et d’un test de dépistage à la Covid-19 négatif.
Il y a une véritable incohérence dans cette mesure. Le vaccin ne suffirait donc plus à se protéger et à accéder à certains lieux et activités. Les restrictions doivent peser le moins possible sur les personnes vaccinées mais on s’évertue à leur rendre la vie difficile. Obliger au cumul de plusieurs justificatifs est une double peine pour les vaccinés.
Dans son dernier avis relatif à ce projet de loi, la Défenseure des droits s’inquiète « du renvoi au pouvoir réglementaire de l’adoption de mesures complémentaires contraignantes pour la population et restreignant l’exercice des libertés. » Il appartient au législateur de décider ou non de la mise en place de telles mesures et de les encadrer.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 173 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- le premier alinéa est complété par les mots : « , assorti dans tous les cas d’une photographie répondant aux normes biométriques » ;
Objet
Ces derniers mois ce sont près de 182.000 passes sanitaires frauduleux qui ont été identifiés en France selon le Ministère de l’Intérieur. L’ampleur de ce phénomène est certainement sous-estimée, révélant une industrie clandestine, qui profite de la crise sanitaire dans la production de faux passes. Cette situation entraîne de nombreux risques pour la santé publique, mais aussi pour de nombreux secteurs de notre économie, notamment l’hôtellerie-restauration, les loisirs et l’événementiel.
En effet, les organisateurs de salons, d’expositions, de manifestations sportives, de spectacles et de concerts et les gérants des établissements tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les clubs de sport, peuvent être exposés, à leur insu, à ce phénomène de faux passes et voir leur établissement/leur organisation mis en cause, comme prévu à l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Une photo du titulaire du passe, répondant aux normes de production biométriques ISO/IEC 19794-5 :2005 ou/et réalisée dans les conditions prévues par l’article 16 de la LOPPSI, permet de garantir l’authenticité de l’attestation, tout en facilitant la gestion des flux et des entrées pour les exploitants/gérants/organisateurs.
Ces conditions permettraient de sécuriser et de faciliter l’identification du titulaire du passe, et d’éviter la vérification d’identité par les nombreux professionnels devant accueillir du public.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 177 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING et GUERRIAU, Mmes PAOLI-GAGIN et DREXLER et MM. PACCAUD, GREMILLET et DÉTRAIGNE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II comportent les éléments d’identité mentionnés dans le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’une photographie d’identité justifiant de leur identité. » ;
Objet
Le texte présent comporte comme objectif la lutte contre l’utilisation de faux passes ou l’utilisation de ceux d’autrui. Cette pratique nuit à la lutte contre la propagation du Covid qui est l’objectif du passe sanitaire puis du passe vaccinal.
Le présent amendement a pour objet de joindre une photographie d’identité au passe vaccinal permettant ainsi de prévenir les fraudes tout en conservant la possibilité de procéder à un contrôle de concordance documentaire en cas de doute sur l’authenticité du document. Ainsi, l’inclusion d’une photographie d’identité a été légitimement réclamée par les acteurs du secteur de la restauration et de l’hôtellerie pour faciliter leur mission de contrôle.
La mise en œuvre de cette disposition nécessitera une modification de l’article 2-3 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire précisant notamment le contenu et le format des justificatifs de statut vaccinal.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 7 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de CIDRAC et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CARDOUX, HOUPERT, JOYANDET, LEFÈVRE, LONGEOT et MENONVILLE, Mme PUISSAT et M. REICHARDT ARTICLE 1ER |
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la vérification d’identité lors de la présentation du futur pass vaccinal.
Si la fraude sur ces documents doit être sévèrement combattue et punie, ces dispositions viennent renforcer le sentiment de défiance à l’égard des Français.
De plus, faire peser cette tâche sur des personnes privées comme les exploitants des établissements soumis au pass créerait un précédent important.
La pratique du contrôle d’identité ou de la vérification de la concordance d’identité est strictement encadrée dans notre droit dans une logique de protection des libertés individuelles, et repose principalement sur les forces de l’ordre formées à cet effet. Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur ne justifie pas d'étendre cette vérification.
Pour ces deux motifs, il convient de laisser cette tâche aux autorités dont c'est le métier : les forces de l'ordre.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 17 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la vérification d’identité lors de la présentation du futur passe vaccinal.
Cette mesure crée des mesures de défiance en instituant des contrôles entre Français, Alors même que les policiers municipaux ne peuvent vérifier les identités – notamment celles des personnes terroristes – sur notre territoire, vous demandez à des professionnels dont ce n’est pas le métier de vérifier les identités de leurs concitoyens.
Transférer une prérogative de police n’est pas raisonnable et c’est même risqué pour ceux qui auront à exercer un contrôle d’identité, mission pour laquelle ils n’ont pas de légitimité.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 19 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cet amendement, nous nous opposons à la mise en place d’un contrôle d’identité par les personnes chargées de contrôler le passe vaccinal.
Les contrôles d’identité relèvent aujourd’hui de la compétence exclusive des officiers de police judiciaire. Outre les problèmes de constitutionnalité qui pourraient être posées eu égard à plusieurs décisions du conseil constitutionnel (notamment celle du 5 août 2021), l’extension de cette compétence à des personnes non dépositaires de l’autorité publique pose un certain nombre de questions pratiques, le texte ne précisant pas les conditions du contrôle d’identité. Comment faire si un client ne dispose pas de sa pièce d’identité? Que faire en cas de fraude avérée ? Autant de questions sans réponse et qui font peser sur les professionnels des responsabilités qui ne relèvent pas de leurs compétences.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 51 rect. ter 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et THOMAS, MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB et MEURANT et Mme PLUCHET ARTICLE 1ER |
Alinéas 23 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet alinéa prévoit le contrôle d’identité par le personnel des activités soumises au pass vaccinal, dans le cadre d’un contrôle de ce pass.
Le contrôle d’identité est en premier lieu réservé aux agents des forces de l’ordre et ne peut être généralisé à la population.
Cette mesure est d’ailleurs la porte ouverte à une privatisation des mesures de police. Plus encore, elle contribue à un véritable changement de société, en instaurant le contrôle par tous et pour tous.
Cette mesure va à l’encontre des valeurs assurées par le bloc constitutionnel et parait d’autant plus disproportionnée dans le cadre d’un objectif de protection de la santé. Enfin, cette mesure particulièrement intrusive pourrait donner lieu à des débordements et des agressions à l’égard de ceux qui en ont la charge.
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N° 58 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 1ER |
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objet de cet amendement vise à supprimer les possibilités de vérification d’identité lors de la présentation du passe vaccinal.
Si la nécessité de lutter contre la fraude n’est pas remise en question par cet amendement, il n’est néanmoins pas souhaitable de permettre à des personnes privées, dont ce n’est pas le rôle, à procéder à des vérifications d’identité dans le cadre de leur activité professionnelle -comme par exemple des restaurateurs-, si ces alinéas étaient adoptés.
Pour rappel, le contrôle d’identité ne peut être confié, dans un État de droit comme la France, qu’aux forces de l'ordre (police, gendarmerie) habilitées.
La vérification d’identité, telle que décrite à l’article L78-3 du Code de procédure pénale, s’entend comme la possibilité laissée aux forces de l’ordre, et à elles seules, de retenir une personne lorsqu’un l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité.
Si le texte parle de vérification et non de contrôle, la frontière entre ces deux notions s’avère difficile, voire impossible, à mettre en œuvre pour des personnes autres que les forces de l’ordre. Ces dernières doivent rester les seules à pouvoir contrôler et vérifier les identités des personnes. Et il est à craindre que sous couvert de vérification, ce soit en fait un véritable contrôle d’identité qui serait ainsi exercé.
Enfin, les conditions de mise en œuvre de cette vérification, comme par exemple le fait qu’il existe des « des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente » sont beaucoup trop vagues et imprécises et donc susceptibles d’entraîner des abus.
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N° 71 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et DELCROS, Mme DEVÉSA et M. HINGRAY ARTICLE 1ER |
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
En France, le contrôle d'identité s'effectue sous l'égide du Procureur de la République, en des lieux déterminés et pour une durée précise.
Il s'agit là d'une prérogative de puissance publique dont disposent essentiellement des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Ces personnels sont formés et relèvent d'une hiérarchie qui les encadre.
Comme tout agent public, ils peuvent être amenés à rendre des comptes à la Nation (article 15 de la Déclaration de Droits de l'Homme et du Citoyen).
En aucun cas, ce projet de loi ne peut étendre cette possibilité à des personnes privées et leur conférer un quelconque pouvoir d'appréciation.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 81 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité d’exiger la présentation d’un document officiel de vérification d’identité, accordée aux personnes chargées du contrôle du passe sanitaire et du passe vaccinal, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser » que celles-ci se trouvent confrontées à un défaut de rattachement à la personne qui le présente.
Si la lutte contre la fraude est légitime, quelle sera la portée effective de ces modifications et de la tentative de distinction entre contrôle d’identité et vérification d’identité ? Est-elle effective ou apparente ?
Le Conseil constitutionnel rappelle que ce type de contrôle doit être réservé aux agents des forces de l’ordre. En dépit de la nouvelle rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale, il est à craindre que cette disposition se heurte à la jurisprudence constitutionnelle.
C’est un sujet de liberté publique sur lequel il faut se montrer attentif dès lors que le passe sanitaire et le passe vaccinal s’appliquent aux activités du quotidien pour l’ensemble des Français et personnes résidant en France. De ce point de vue, on ne peut donc assimiler ce contrôle généralisé aux modalités de vérification d’identité spécifiques et occasionnelles que mentionne le Conseil d’Etat pour valider le dispositif.
Les précisions introduites par la commission des lois atténuent la portée de cette mesure mais n’en modifient pas fondamentalement la nature excessive et inconstitutionnelle.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 104 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de confier uniquement aux forces de l’ordre le pouvoir de contrôler l’identité de la personne présentant un passe vaccinal ou un passe sanitaire (et non aux professionnels des secteurs des loisirs, de la restauration, etc.). D’une part, cette mesure porte le principe d'un contrôle d'identité réalisé par des personnes non habilitées à le faire et qui ne souhaitent pas effectuer ces contrôles. D’autre part, cette mesure participe à l’instauration d’un contrôle social généralisé de la population contraire aux valeurs de notre groupe. Elle peut enfin conduire à des phénomènes de violences, de troubles à l’ordre public et à des incivilités.
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N° 164 rect. quater 11 janvier 2022 |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et M. Cédric VIAL ARTICLE 1ER |
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la vérification d’identité par des personnes privées lors de la présentation du futur pass vaccinal.
Si la fraude sur ces documents doit être sévèrement réprimée, il importe de ne pas liguer les Français les uns contre les autres au risque d'accentuer le sentiment de défiance d'une partie de la population envers l'État.
Par ailleurs, l'exercice de cette vérification par des personnes privées comme les exploitants des établissements soumis au pass créerait un précédent important, attentatoire aux libertés individuelles.
Strictement encadrée par le droit, la pratique du contrôle d’identité s'inscrit dans une perspective de protection des libertés individuelles. Alors que nous abordons la phase de sortie de l'état d'urgence sanitaire, il n'apparaît pas opportun de créer un régime dérogatoire au droit commun comme dans le cadre d'un paiement par chèque ou d'une vente de boissons alcoolisées dans les débits de boissons.
Seules les forces de l'ordre doivent être habilitées au contrôle de l'identité des détenteurs du pass vaccinal.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 168 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 1ER |
Alinéas 23 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de contrôle d’identité par les exploitants des établissements soumis au pass vaccinal.
En effet, selon l’article 78-2 du Code de procédure pénale « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » dans le respect des conditions clairement établies.
Seules les forces de l’ordre sont donc habilitées à effectuer un contrôle d’identité. Il est impensable que dans un État de droit, ce pouvoir de police soit élargi et confié à d’autres personnes que les représentants de l’autorité publique.
Ajoutons à cela que le texte ne répond pas à certaines exigences pratiques. Que faire si un client ne dispose pas d’un document d’identité avec lui ? Comment former les personnes responsables de ces contrôles pour éviter des discriminations et autres débordements ? Quelle procédure doit être effectuée en cas de présentation d’un pass frauduleux ?
De plus, certains établissements ne disposent pas d’un effectif suffisant pour réaliser ce contrôle d’identité qui peut se révéler particulièrement chronophage, bien plus qu’un simple contrôle de QR code du pass sanitaire actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 153 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, il peut être demandé à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents.
« Ne peuvent être à l’origine de cette demande que les seules forces de l’ordre habilitées à effectuer un contrôle d’identité, tels que le prévoient les articles 78-1 à 78-7 du code de procédure pénale. » ;
Objet
La vision de la société du contrôle de tous par tous que veut nous imposer le gouvernement avec ce texte n’est pas acceptable. Quels que soient les vocables employés, il s’agit de contrôler l’identité d’une personne pour s’assurer qu’elle détient un passe vaccinal en son nom et qu’elle n’est donc pas en train de frauder. Ces personnes (restaurateurs, vigiles, etc…) ne sont ni habilitées ni formées à ce type de contrôles. Lorsque l’on connaît déjà les nombreuses difficultés que posent les contrôles d’identité parfois abusifs lorsqu’ils sont effectués par les forces de l’ordre elles-mêmes, dont c’est le métier, on ne peut que craindre l’application qui sera faite de ce genre de mesure.
En outre de nombreuses questions liées à une telle pratique restent en suspens : quelles sont les « raisons sérieuses de penser » que le document présenté ne se rattache pas à la personne ? Il y a toutes les raisons d’y penser à vrai dire puisque le passe vaccinal ne contient (pour l’heure) aucune photo d’identité … Comment jugera-t-on donc de la sincérité des personnes se présentant à la porte d’établissements exigeant la détention de ce passe ? Par ailleurs, s’il s’avère que la personne suspectée est bel et bien en train de « frauder », qu’en est-il ? Les responsables d’établissement feront-ils appel aux forces de l’ordre ? Ou encore les personnes présentes au moment des faits et qui pourraient en témoigner pourraient-elles s’adonner à ce genre de dénonciation ?
Il n’y a qu’à réfléchir quelque peu à la praticité d’une telle mesure, sans parler de ses bienfondés éthique et juridique qui viennent largement entacher notre État de droit, pour se rendre compte de sa dangerosité et de la confusion que cela ajoute à une situation déjà très délétère.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 183 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
1° Première phrase
Supprimer les mots :
comportant sa photographie
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
comportant la photographie de la personne
Objet
Le projet de loi prévoit la faculté pour les personnes et services autorisés à assurer le contrôle de la présentation du passe de vérifier la concordance entre les informations figurant sur ce passe et celles figurant sur un document d’identité.
Tout en acceptant le principe d’une vérification de concordance - en ce qu’elle n’implique pas les mêmes conséquences qu’un contrôle d’identité par un officier de police judiciaire et, comme l’a souligné l’avis du Conseil d’Etat, en ce que diverses dispositions législatives et réglementaires prévoient déjà la vérification par les professionnels de l’identité de leurs clients et que la mesure est justifiée par un objectif de santé publique -, la commission des lois a notamment substitué au document officiel d’identité un document officiel comportant la photographie de la personne, dans l’objectif d’inclure « notamment les permis de conduire ou encore les cartes vitales ».
Or, selon la date de leur délivrance, les documents précités ne comportent pas nécessairement une photographie (exemple de la carte vitale), ou alors comportent une photographie ancienne peu probante et finalement de nature à fragiliser ce dispositif utile de lutte contre la fraude.
Le présent amendement propose donc de ne pas retenir l’exigence que le document officiel comporte une photographie, tout en conservant les modifications apportées par ailleurs en commission et relatives à la suppression de la référence au doute sur l’authenticité du passe et à l’interdiction de conservation ou de réutilisation du document ou des informations qu'il contient par la personne vérifiant sa concordance avec le passe.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 55 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN et MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB, MEURANT et HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant
par les mots :
au résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par
Objet
Amendement de repli.
L'intérêt de la santé publique est de s'assurer que les personnes infectées du Covid ne pénètrent pas dans les lieux publics pour y propager le virus. Or, seuls les détenteurs d'un test virologique répondent à cette exigence, à l'inverse des personnes vaccinées. Il est donc cohérent de substituer au passe vaccinal le seul résultat d'un examen de dépistage virologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 179 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER, Mme THOMAS, M. HOUPERT, Mmes DREXLER et BELRHITI et M. BASCHER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
statut vaccinal
par les mots :
l’obtention de deux ou trois injections du vaccin
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les récentes préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé émises par son directeur général qui a déclaré que “des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie, plutôt que d’y mettre fin”.
A cet égard, les annonces du ministre français de la Santé, imposant de facto une dose de rappel d’abord 6 mois après la deuxième dose, puis réduisant ce délai à 5 mois, et ensuite à 4 mois et désormais à 3 mois après la deuxième injection, sont caractéristiques d’un “programme de rappel sans discernement”. Quid de la 4e dose ?
L’objet de cet amendement est donc d’assurer, de façon définitive, que bénéficient d’un pass vaccinal les personnes ayant eu les deux ou trois injections du vaccin, libre à elles ensuite de solliciter les doses de rappel supplémentaires selon le rythme qui sera autorisé au niveau national.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 3 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, M. Jean-Marc BOYER, Mmes PHINERA-HORTH et PLUCHET, MM. HOUPERT et PANUNZI, Mme NOËL, MM. Cédric VIAL et LONGEOT et Mmes DEVÉSA et GOSSELIN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le statut vaccinal concernant la covid-19 subordonnant l’accès aux lieux, établissements, services ou événements énumérés ci-dessus est limité à l’administration de deux ou trois injections en fonction des publics ciblés ou autorisés. » ;
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi que le « passe vaccinal » ne pourra être conditionné à plus de trois injections du vaccin contre la covid-19 (ou deux en fonction des publics pour lesquelles il est autorisé ou recommandé).
Alors que les évaluations de sécurité et d’efficacité des fabricants n’ont pas été menées à leur terme concernant la troisième dose, il est nécessaire d’empêcher que ce « passe vaccinal » puisse être conditionné à l’administration de quatre, cinq, voire plusieurs autres doses supplémentaires espacées de seulement quelques mois, comme l’a laissé entendre récemment le Ministre des Solidarités et de la Santé.
Il faut rappeler que le vaccin contre la grippe, virus qui mute régulièrement, est limité à une injection par an. D’autres vaccins nécessitent plusieurs doses au cours de la vie mais espacées de 10 ans. Le vaccin contre le virus de l’hépatite B est quant à lui le seul à être soumis à trois doses maximum dans de faibles intervalles. A ce stade, l’avis de l’OMS et la décision de l’Agence européenne du Médicament ne sont pas conformes à l’administration de plus de trois doses.
L’administration d’autant de doses, dans des intervalles aussi courts, à une grande majorité de la population constituerait une première et il ne parait pas raisonnable de soumettre les Français à un tel rythme vaccinal, qui plus est quand leur emploi, leur vie sociale, familiale ou professionnelle en dépend.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 90 rect. ter 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER et MICOULEAU, MM. BACCI, JOYANDET et Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN, BELRHITI et BERTHET, MM. BASCHER, REICHARDT et GREMILLET, Mme LOPEZ, MM. KERN et Jean-Marc BOYER, Mme PLUCHET et MM. KLINGER et Étienne BLANC ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
du présent II,
insérer les mots :
soit d’une sérologie positive supérieure à un certain seuil, fixé par décret, pendant 90 jours renouvelable sur présentation d’un nouveau test sérologique positif,
Objet
L’immunité naturelle offre une meilleure garantie que celle découlant de la vaccination car elle offre une protection bien plus large et efficace que les anticorps générés par la vaccination actuellement disponible sur le marché.
A l’instar du dispositif mis en place en Suisse, il s’agit de permettre à ceux qui bénéficient d’une sérologie positive avec un taux très élevé d’anticorps (fixé à un taux supérieur à 100 BAU/ml en Suisse) de bénéficier du passe sanitaire et du passe vaccinal pour 90 jours puisqu’il ont une protection naturelle équivalente à celle d’une vaccination récente. Il n’y a dès lors pas lieu de leur administrer une injection.
A charge pour la personne de produire un nouveau test sérologique positif au terme de ce délai pour bénéficier de la reconduction du passe.
C’est une proposition de bon sens qui met en exergue l’existence d’une immunité naturelle qui contribue à l’immunité collective.
Direction de la séance |
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N° 175 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme BELRHITI et MM. JOYANDET, GREMILLET, MANDELLI et Cédric VIAL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévoyant, en application du présent article, un justificatif de statut vaccinal fixe un niveau de seuil de sérologie positive à compter duquel la production d’un certificat qui en atteste vaut justificatif pendant les quatre-vingt-dix jours suivant son établissement.
Objet
L'immunité naturelle offre une meilleure garantie que celle découlant de la vaccination car elle offre une protection bien plus large et efficace que les anticorps générés par la vaccination actuellement disponible sur le marché.
A l'exemple des mesures adoptées en Suisse, il s'agit de permettre à celles et ceux qui bénéficient d'une sérologie positive avec un taux très élevé d'anticorps (fixé à un taux supérieur à 100 BAU/ml en Suisse) de bénéficier du passe sanitaire et du passe vaccinal pour 90 jours puisqu'ils ont une protection naturelle équivalente à celle d'une vaccination récente. Il n'y a dès lors pas lieu de leur administrer une injection.
La personne devra produire un nouveau test sérologique positif au terme de ce délai pour bénéficier de la reconduction du passe.
C'est une proposition de bon sens qui met en exergue l'existence d'une immunité naturelle qui contribue à l'immunité collective.
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N° 181 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme BELRHITI et MM. JOYANDET, GREMILLET, MANDELLI et Cédric VIAL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A peut prévoir que la présentation d’un certificat attestant d’un seuil de sérologie positive supérieur à un seuil qu’il détermine vaut, pendant une durée qui ne saurait excéder cent jours à compter de son établissement, justificatif de statut vaccinal au sens du présent article.
Objet
Par cet amendement, il s'agit de laisser au Premier ministre la possibilité de décider si un test sérologique vaut ou non passe.
Il pourrait ainsi prévoir que la présentation d’un certificat attestant d’un seuil de sérologie positive supérieur à un seuil qu’il déterminerait vaudrait, pendant une durée qui ne saurait excéder cent jours à compter de son établissement, justificatif de statut vaccinal.
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N° 49 rect. quater 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB et MEURANT, Mme PLUCHET et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans sa grande sagesse, le législateur avait prévu à l’article 1er de la Loi du 31 mai 2021 de sanctionner d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 en dehors des cas prévus par la Loi. Dans une démocratie, la liberté est la règle, la restriction l’exception. Or, il est particulièrement surprenant et même inquiétant de constater que le présent texte prévoit la suppression de cette sanction. L’application des mesures restrictives de libertés doivent être strictement énumérées par la loi ou le règlement et tout excès de zèle doit pouvoir être sanctionné.
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N° 135 11 janvier 2022 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un objectif de santé publique, les 1° et 2° du présent A ne s’appliquent pas à la pratique sportive au sein d’un club ou d’une association.
Objet
La pratique sportive, recommandée pour ses vertus sanitaires et de bien-être, ne doit pas être limitée par le passe vaccinal. Or le passe sanitaire a fait obstacle à l’inscription en clubs des jeunes notamment de moins 18 ans, moins vaccinés que le reste de la population.
Or, priver des milliers de jeunes d’une pratique sportive régulière est aux antipodes d’une politique sanitaire incitative à la pratique d’une activité physique.
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N° 95 11 janvier 2022 |
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MM. SAVIN et LAUGIER, Mmes BELRHITI, NOËL et Nathalie DELATTRE, M. PANUNZI, Mmes LAVARDE et PUISSAT, MM. REICHARDT et BRISSON, Mmes BERTHET et GUIDEZ, M. KERN, Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI, BOUCHET, BURGOA, BELIN et PELLEVAT, Mmes THOMAS et BILLON et MM. SOMON, Cédric VIAL et HINGRAY ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2° du A, l’accès aux établissements sportifs, en vue de compétitions ou d’entrainements, des sportifs professionnels, des personnes inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau, la liste des sportifs espoir et celle des sportifs des collectifs nationaux mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 221-2 du code du sport ainsi que des sportifs étrangers participant à des compétitions sur le territoire national est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les sportifs professionnels et de haut-niveau dans le cadre de leurs activités. En effet, l’accès aux équipements permettant l’entrainement ou la participation des compétitions est soumis à la présentation d’un pass vaccinal. Ainsi, cet amendement propose de leur permettre de recourir aux dispositions en vigueur dans le cadre du pass sanitaire afin de pouvoir réaliser leurs activités.
Aujourd’hui, la vaccination n’est pas obligatoire en France, et l’activité des sportifs professionnels et de haut-niveau ne rentre pas dans le cadre d’une activité où ils sont en contact avec du public. Il convient donc de permettre à ces sportifs d’exercer leur activité principale au même titre que l’ensemble de celles des salariés, c’est-à-dire sur présentation d’un pass sanitaire.
De même, au regard des règles envisagées par le gouvernement, de nombreux lieux d’entrainements ne seraient pas soumis à l’application du pass vaccinal, étant donné qu’ils ne sont pas forcément des ERP. Ainsi, certains sportifs pourraient s’entrainer mais en pas participer à des compétitions, notamment les sportifs professionnels.
Par ailleurs, il est important d’étendre cette possibilité aux sportifs étrangers participant à ces compétitions en France. En effet, tous les pays n’imposent pas les mêmes obligations vaccinales, et il est important de sécuriser la participation de sportifs étrangers aux compétitions se déroulant sur le territoire français, dans le respect de règles sanitaires (pass sanitaire).
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N° 25 10 janvier 2022 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En aucun cas, les personnes non titulaires d’un passe vaccinal, ou en tout état de cause, d’un justificatif de vaccination, ne peuvent se voir refuser l’accès aux soins. » ;
Objet
Suite aux propos plus qu’irrespectueux et indignes du président de la République vis-à-vis de nos concitoyens qui ne sont pas vaccinés, il apparaît nécessaire et indispensable de rappeler l’égalité devant l’accès aux soins pour toutes et tous, sans discriminations.
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N° 63 rect. bis 11 janvier 2022 |
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MM. SAVARY et MILON, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BANSARD, BASCHER et BELIN, Mme BERTHET, MM. BONNE, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mme DEMAS, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. GENET, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. POINTEREAU et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SAUTAREL, SOMON et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La levée du dispositif mis en place au 2° du présent A est conditionnée à un taux d’incidence réduit ainsi qu’à la résorption du retard de prise en charge engendrée par la déprogrammation liée à l’épidémie de la covid-19. » ;
Objet
Le dispositif du pass vaccinal doit être maintenu tant que les hôpitaux n’ont pas résorbé les retards de prise en charge pour les autres pathologies.
En effet, il ne serait pas acceptable de prioriser le retour à toutes les activités nécessitant un pass vaccinal à ceux qui n’ont pas souhaité se faire vacciner, alors que les soins des malades déprogrammés ne sont toujours pas pris en charge dans les hôpitaux.
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N° 129 11 janvier 2022 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le présent A est suspendu jusqu’à ce que le taux de couverture vaccinale soit équivalent à celui relevé sur le territoire métropolitain. »
Objet
En Martinique, le taux de couverture vaccinale de la population est de 40% selon les chiffres rendus publics par l'ARS Martinique, alors que, dans l’hexagone, le même chiffre atteindrait un taux nettement supérieur.
L'écart significatif entre personnes vaccinées en Martinique et dans l’hexagone crée une inégalité objective de fait. Avec l'exigence d'un passe vaccinal, ce n'est plus une (infime) minorité, mais une (large) majorité qui subit la discrimination induite par la loi.
L’applicabilité du passe sanitaire sur le territoire martiniquais empêcherait les 2/3 de la population locale d’accéder aux activités économiques, culturelles, sportives, de loisirs etc.
Notre amendement propose en conséquence de conditionner l'applicabilité de ce passe vaccinal dans les collectivités d’outre-mer à l'atteinte d'un taux vaccinal équivalent à celui observé dans l’hexagone au moment de la discussion de cette loi.
Direction de la séance |
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N° 130 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, lorsque l’application du présent A est susceptible de créer un dysfonctionnement de l’offre de soins ou à l’accès aux services d’incendie et de secours, le passe vaccinal peut ne pas être exigé aux personnes mentionnées au I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. »
Objet
De nombreux soignants et soignantes font aujourd'hui défaut dans les établissements de santé, en raison de l’obligation vaccinale. Ce mouvement a impacté tous les hôpitaux dans l’hexagone comme dans les territoires ultramarins.
Ces mesures arrivent dans un contexte très particulier, elles se heurtent à des réalités de terrain qui
exigent leur remise en cause. En effet, aux Antilles, le marché du travail, totalement désorganisé et atrophié, rend impossible la reconversion professionnelle des soignants qui n’ont donc quasiment pas de perspectives de réorientation. Cette situation entraîne immédiatement un appauvrissement tant quantitatif que qualitatif des ressources humaines dans le secteur des soins hospitaliers, en pleine recrudescence épidémique.
Dans ce contexte, la privation des moyens de prise en charge des malades du fait de la mise à l’écart d’une partie du personnel sans solution de remplacement participe de la désorganisation de l’hôpital, de l’affaiblissement des capacités hospitalière en pleine recrudescence de l’épidémie.
En conséquence, le présent amendement vise à prévenir efficacement le manque d'effectifs soignants qui risque d'être fatal en termes de parcours de soins et d'accès à la santé.
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N° 67 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, MM. LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents prévus au premier alinéa du présent B établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers conformément à la législation en vigueur, sont recevables pour l’établissement du pass vaccinal. » ;
Objet
Les ressortissants français établis hors de France, ne parviennent pas, pour certains d’entre eux, à faire valoir leur statut vaccinal en raison de la non transportabilité de leurs données.
Certains revêtent des QR codes illisibles en Europe comme en France. Les autres n’en ont pas, alors même que certains ont été délivrés dans le cadre d’un plan de vaccination organisé par le poste diplomatique ou consulaire français. Ce problème touche également tout Français résidant en France et ayant contracté le Covid-19 à l’étranger. La problématique concerne tout autant les Français résidents communautaires. Cette situation interroge tant la question de l’interopérabilité des données de contrôles aux frontières est un principe consacré du droit du marché intérieur.
Récemment, Ouest France a interpellé la Direction Générale de la santé qui a confirmé que les seuls tests positifs reconnus sont ceux au format européen avec le QR code correspondant. Il est surprenant de demander une équivalence de certificat de rétablissement qu’il n’est pas possible de se procurer. La situation est donc ubuesque, certains de nos compatriotes risquent de se retrouver empêchés de venir sur le territoire car ne pouvant pas faire valoir leur certificat de rétablissement. Rappelons que les règles sanitaires les empêchent précisément d’obtenir une dose de rappel avant 3 mois après avoir été infectés.
C’est cette rupture d’égalité manifeste que le présent amendement entend corriger en proposant que les certificats de rétablissement et de vaccination établis à l’étranger soit acceptés pour l’établissement du pass vaccinal.
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N° 136 11 janvier 2022 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN ARTICLE 1ER |
Alinéas 29 à 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les sanctions pénales doivent être proportionnées et cohérentes avec la gravité des faits reprochés. Nous demandons la suppression du renforcement des sanctions en cas de fraude, puisque les sanctions prévues actuellement sont déjà largement suffisantes. Nous ne considérons pas qu’il soit justifié de les aggraver davantage … Cela est contraire au principe de la proportionnalité des peines.
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N° 92 rect. bis 11 janvier 2022 |
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Mmes DREXLER, PLUCHET, MULLER-BRONN et DEVÉSA et MM. JOYANDET, BASCHER, GREMILLET, MANDELLI, KERN, LEVI et KLINGER ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa permet de sanctionner un exploitant car il n’aurait pas contrôlé "la détention par les personnes qui souhaitent " accéder à son établissement les documents nécessaires à un tel accès.
Il est proposé de supprimer cet alinéa.
Le texte fait déjà peser sur les exploitants la lourde responsabilité de contrôler des données de santé de leurs clients. Il est disproportionné de leur imposer de surcroit des sanctions pour le contrôle de documents d’identité alors que ce pouvoir de contrôle de documents officiels d’identité est de la compétence d’agents habilités.
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N° 111 11 janvier 2022 |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’une sanction pénale dès le premier manquement au contrôle du passe sanitaire par les établissements chargés de le contrôler.
L’Etat, qui se décharge sur des professionnels pour effectuer des missions de contrôle, ne peut leur infliger des sanctions aussi lourdes (Six mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende). Le rôle des exploitants des établissements mentionnés, déjà fortement touchés par la crise sanitaire, n’est pas de faire respecter les dispositifs du gouvernement et d’être intimidés par des mesures répressives.
En plus de participer à l’instauration d’une société de contrôle de tous par tous, l’obligation pour les établissements de contrôler leurs clients transforme substantiellement leur quotidien. Accabler des professionnels déjà acculés par la crise sanitaire et faire preuve de défiance à leur encontre est contre-productif, d’autant plus que la plupart d’entre eux jouent le jeu avec beaucoup de résilience depuis le début de la pandémie.
En tout état de cause, ces nouvelles sanctions contreviennent au principe de proportionnalité des peines, qui soumet le droit pénal français au principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.
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N° 132 11 janvier 2022 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par cet amendement, nous nous opposons au renforcement des sanctions pour les professionnels n'effectuant pas le contrôle des passes vaccinaux ou le contrôle d’identité.
Outre le caractère disproportionné de l’amende de 10 000 euros proposée dans ce texte, il n’est pas acceptable que les professionnels, déjà largement touchés par la crise sanitaire, soient victimes de la politique sanitaire défaillante du gouvernement.
Dans la société du contrôle de tous par tous que le gouvernement souhaite instaurer, il n’est pas admissible que les professionnels, sur lesquels l’Etat se décharge pour opérer ses missions de contrôle, doivent subir des sanctions aussi importantes.
Nous demandons donc, en repli, le maintien des sanctions telles qu’elles existent aujourd’hui.
Direction de la séance |
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N° 137 11 janvier 2022 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement
par les mots :
par l’amende prévue pour les contraventions de la première classe
Objet
Par cet amendement de repli, nous souhaitons alléger les sanctions. Nous réitérons notre opposition à ce genre de mesure sécuritaire et autoritaire pour répondre à une crise sanitaire. Nos concitoyens sont responsables et ne méritent pas d’être infantilisés de la sorte.
Direction de la séance |
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N° 82 11 janvier 2022 |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
aux troisième et quatrième alinéas
par les mots :
au troisième alinéa
Objet
Le présent amendement vise à aménager le régime de sanction du défaut de contrôle des passes par un exploitant d’un établissement auquel l’accès est subordonné à la production d’un tel document afin de respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité.
Le projet de loi sanctionne tout manquement du responsable de l’établissement constaté à plus de trois reprises dans un délai de trente jours à six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende. Ces sanctions sont définies par référence à celles prévue au 4ème alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Ce renvoi au quatrième alinéa est supprimé par l’amendement.
Le renforcement des sanctions est déjà assuré par le projet de loi dès lors qu’il est envisagé une amende prévue pour une contravention de la cinquième classe dès le premier manquement. L’amende maximale encourue sera donc de 1 500 € dès la première incartade et autant de fois qu’elle sera constatée.
En outre, la sanction la plus efficace dans cette situation repose sur la décision de fermeture administrative de l’établissement.
Par conséquent, le cumul du risque de fermeture de l’établissement et le prononcé d’une amende de cinquième classe dès la première infraction constatée s’avère strictement nécessaire, proportionné et adapté aux risques sanitaires encourus sans qu’il soit utile d’en rajouter en matière d’affichage répressif.
Direction de la séance |
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N° 42 rect. 11 janvier 2022 |
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M. CANÉVET ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de » sont supprimés ;
Objet
L’objet de cet amendement vise à supprimer les peines de prison pour les utilisateurs de faux pass, ainsi que pour la procuration ou la proposition de procuration de faux.
Cette sanction d’une peine de prison de cinq années paraît en effet disproportionnée alors que notre pays connaît actuellement une surpopulation carcérale importante (115,2% de densité carcérale pour près de 70.000 détenus en décembre, un chiffre en hausse pour le quatrième mois consécutif).
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 110 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Rétablir le d bis dans la rédaction suivante :
d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;
Objet
Le présent amendement tend à rétablir le dispositif de repentir institué par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, supprimé par le rapporteur lors de l’examen en commission des Lois du Sénat.
Ce repentir à l’égard des usagers de faux passe sanitaire et qui décideraient de se faire vacciner est un dispositif d’incitation à la vaccination et a donc toute sa place dans le présent texte. Il permet ainsi de répondre aux situations dans lesquelles une personne est désormais prête à se faire vacciner mais n’ose se manifester de peur des sanctions qu’elle encourt, et d’éviter l’admission de traitements non adéquats à des personnes malades qui hésiteraient à déclarer leur véritable statut vaccinal.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 201 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Rétablir le d bis dans la rédaction suivante :
d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;
Objet
Cet amendement a pour but de rétablir le dispositif de repentir tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale sur amendement du Gouvernement.
Deux possibilités s’offrent effectivement à nous pour encourager celles et ceux qui ont utilisé ou utilisent un faux passe sanitaire à y renoncer et à se faire vacciner.
La première repose sur la déclinaison d’une politique pénale mise en œuvre par les parquets et conduisant les procureurs, dans l’hypothèse où de tels délinquants s’amenderaient et se feraient vacciner, à ne pas les poursuivre mais à privilégier la voie des alternatives aux poursuites, comme par exemple un stage de citoyenneté.
Cette possibilité existe mais elle offre une moins grande certitude aux personnes concernées que la seconde et par ailleurs elle ne peut pas concerner les personnes déjà poursuivies.
La seconde possibilité est de fixer clairement une règle juridique d’extinction de l’action publique. Avec ce système, il s’agit d’indiquer de manière claire la règle permettant à ces délinquants de bénéficier de l’extinction de l’action publique : délai pour entrer dans un schéma vaccina, conformité de ce schéma à celui reconnu par les pouvoirs publics, conséquence juridique certaine.
Dans le contexte actuel du rebond épidémique lié à l’accélération de la circulation du virus de la covid-19, le gouvernement souhaite que le législateur puisse envoyer un message sans ambiguïté pour privilégier la vaccination du plus grand nombre de nos concitoyens, qui constitue une garantie de protection collective contre cette épidémie.
Il convient donc de mettre en place des mesures incitatives à la vaccination. C’est l’objet du système de repentir à l’égard des personnes ayant commis une infraction liée à l’absence de détention d’un passe authentique et qui décideraient de se faire vacciner.
En application de ce dispositif, les personnes ayant commis l’une des infractions suivantes : méconnaissance de l’obligation de présentation d’un passe, présentation d’un passe appartenant à autrui, usage d’un faux passe et détention d’un faux passe en vue de son usage personnel, ne se verront appliquer aucune peine, si dans les 30 jours à compter de la date de commission de l’infraction elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre la covid-19.
Afin de prendre en compte la situation des personnes qui auraient commis ces infractions avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est également prévu que, dans l’hypothèse où l’action publique n’est pas éteinte, ce dispositif s’appliquera à ces personnes dès lors qu’elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre la covid-19 dans les trente jours de la publication de la loi.
Ce dispositif a vocation à s’appliquer dans les situations suivantes :
- Si une personne verbalisée après l’entrée en vigueur de la présente loi pour l’une des infractions susmentionnées communique un justificatif de l’administration d’une dose de vaccin dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’infraction, l’action publique est éteinte et la procédure classée sans suite.
- Si une personne verbalisée pour ces mêmes infractions avant l’entrée en vigueur de la présente loi communique un justificatif de l’administration d’une dose de vaccin dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, l’action publique est éteinte et la procédure classée sans suite.
- Enfin, si une personne, qui fait l’objet de poursuites devant un tribunal (soit parce qu’elle a contesté la procédure de l’amende forfaitaire, soit parce qu’elle est poursuivie pour une infraction pour laquelle la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable), communique à la juridiction un justificatif de l’administration d’une dose de vaccin dans un délai de 30 jours à compter de l’infraction ou de l’entrée en vigueur de cette loi, l’action publique sera éteinte.
Ce dispositif permettra, en outre, de répondre aux situations dans lesquelles une personne est désormais prête à se faire vacciner mais n’ose se manifester de peur des sanctions qu’elle encoure, et d’éviter l’admission de traitements non adéquats à des personnes malades qui hésiteraient à déclarer leur véritable statut vaccinal.
Enfin, cet amendement entend répondre à la situation dans laquelle la personne qui a commis l’infraction contracte la covid-19 pendant le délai de 30 jours. Dans une telle situation, l’amendement prévoit que ce délai est suspendu à due concurrence du délai pendant lequel la personne n’est pas éligible à la vaccination du fait de cette contamination. Il précise qu’il est mis fin à la procédure de recouvrement des amendes dès présentation du justificatif d’administration d’une dose.
Ce dispositif juridique, clair et précis semble s’imposer et est préférable à une circulaire de politique pénale qui serait d’autant plus délicate à adresser aux parquets que le législateur aurait refuser de s’engager dans la voie qui serait suggérée aux parquets.
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N° 48 rect. quater 11 janvier 2022 |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB et MEURANT, Mme PLUCHET et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéas 43 et 44
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans le cas où les personnes responsables de l’organisation d’une réunion politique en subordonnerait l’accès à un certificat vaccinal ou à un autre document attestant de l’état de santé contreviendrait à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen : « Le but de
toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
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N° 93 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CHASSEING et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, M. Alain MARC, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE, DÉTRAIGNE et GENET et Mme FÉRAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 44
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle définit, en outre, un nombre maximal de personnes autorisées à accéder à cette réunion.
Objet
Cet amendement vise à imposer aux organisateurs de manifestations à caractère politique de définir une jauge proportionnée au lieu de réception.
En effet, l’idée que les activités politiques ne soient pas soumises aux même règles que les autres lieux et activités de la vie courante est absolument incompréhensible pour les Français.
Il nous incombe d’être responsable et de concilier l’impératif de valeur constitutionnel de protection de la santé et le bon fonctionnement de notre de vie démocratique sans se satisfaire de ce qui est entendu comme un « traitement de faveur ».
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 69 11 janvier 2022 |
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Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et POUMIROL, M. ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, MM. CHANTREL, COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 45
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
g) Le G est ainsi modifié :
– les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
– après les mots : « du présent II, » sont insérés les mots : « comme pour les mineurs âgés de cinq à onze ans, » ;
Objet
Il n'y a pas lieu de différencier le régime de l'accord parental suivant que le mineur concerné par la vaccination contre le covid-19 a entre 5 et 11 ans ou entre 12 et 16 ans.
Cette différenciation laisserait entendre qu'il pourrait y avoir une incertitude concernant la vaccination des enfants de moins de 12 ans et constituer ainsi un frein à leur vaccination.
C'est pourquoi il convient de maintenir un unique régime d'autorisation parentale pour tous les mineurs de moins de 16 ans.
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N° 89 11 janvier 2022 |
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MM. REQUIER, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL et ROUX et Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 45
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
g) Le G est ainsi modifié :
– les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
– après les mots : « du présent II, » sont insérés les mots : « comme pour les mineurs âgés de cinq à onze ans, » ;
Objet
Alors que la vaccination est désormais ouverte à l'ensemble des enfants âgés de 5 à 11 ans, celle-ci est conditionnée à la présence d'au moins un parent accompagnateur, ainsi qu’à la remise au personnel du lieu de vaccination d’un formulaire d'autorisation parentale rempli et signé par les deux parents. Or, l’exigence de l’accord des deux parents peut être la source de difficultés importantes au sein des familles, cristallisant potentiellement des désaccords et des conflits profonds entre les parents, alors qu’il y a lieu de dédramatiser cet événement et de rendre la vaccination plus facilement accessible.
L’objet de cet amendement est donc de réduire les contraintes concernant la vaccination des mineurs de âgés de cinq à onze ans en l’alignant sur le régime des mineurs âgés d’au moins douze ans.
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N° 185 rect. 11 janvier 2022 |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Après l?alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le même G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3131-16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d?au moins cinq ans. » ;
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux mineurs de cinq à onze ans les dispositions adoptées par le Parlement dans la loi du 5 août 2021, permettant de requérir l?autorisation d?un seul titulaire de l?autorité parentale, pour la réalisation d?un dépistage ou d?une vaccination. Il permettra d?harmoniser les règles applicables en la matière pour les mineurs, dans le cadre de la lutte contre l?épidémie de covid-19.
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N° 83 11 janvier 2022 |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE, ASSOULINE et BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 48
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’acceptation du justificatif du statut vaccinal des personnes mentionnées au 2° du A du II du présent article lorsqu’elles deviennent éligibles à une dose de rappel vaccinal à laquelle elles n’avaient pas droit. » ;
Objet
Lorsque les dispositions que nous examinons entreront en vigueur, les personnes âgées de dix-huit ans qui n’ont pas pu faire leur rappel de vaccin Covid alors qu’elles ont été vaccinées précédemment mais non éligibles à une dose de rappel, risquent de voir leur passe vaccinal désactivé.
Cette situation est problématique.
Jusqu’à leur majorité, ces personnes ne sont pas éligibles à la troisième dose.
A partir de dix-huit ans, elles le deviennent mais compte tenu du délai d’attente, pour obtenir un rendez-vous de vaccination, leur passe vaccinal ne sera plus valable faute d’établir un schéma vaccinal complet.
Afin de prendre en compte une situation que peut se révéler pénalisante dans la vie quotidienne et la poursuite de la scolarité de ces jeunes adultes, il est nécessaire de prévoir une application glissante du passe vaccinal à dix-huit ans et trois mois. La durée de trois mois est indicative mais elle se réfère au délai d’éligibilité à l’injection de rappel vaccinal contre le Covid-19 annoncé par le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé le 27 décembre 2021.
A la faveur de cet amendement, nous invitons le pouvoir règlementaire à faire en sorte que dans ce cas particulier, le justificatif du statut vaccinal soit prolongé suffisamment afin de laisser le temps aux jeunes intéressés de se faire vacciner dans les trois mois suivant leur dix-huitième anniversaire.
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N° 96 rect. 11 janvier 2022 |
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M. LUREL, Mme JASMIN, MM. SUEUR, JOMIER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° bis À l’avant-dernier alinéa du III dudit article 1er, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ;
Objet
Le présent amendement propose de réintroduire la disposition adoptée à l’Assemblée nationale sur proposition de Mmes Justine Benin et Hélène Vainqueur-Christophe et supprimée en Commission des lois du Sénat.
Cet amendement précise donc que le représentant de l’État peut être habilité à adapter les dispositions prises au niveau national lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, et ajoute l’impératif de consultation préalable des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés.
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N° 166 rect. bis 11 janvier 2022 |
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MM. THÉOPHILE, BUIS, ROHFRITSCH et DAGBERT, Mme SCHILLINGER, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes HAVET et EVRARD, MM. IACOVELLI, HAYE, PATRIAT et LÉVRIER, Mme CAZEBONNE, MM. RAMBAUD, HASSANI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° bis À l’avant-dernier alinéa du III dudit article 1er, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, » ;
Objet
Cet amendement rétabli le 1° bis dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale. Supprimé par la commission des lois du Sénat, il précise que le représentant de l’État peut être habilité à adapter, lorsque les circonstances locales l’exigent (y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur) les dispositions prévues à l'échelon national.
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N° 193 11 janvier 2022 |
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M. PATIENT ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° bis Au III dudit article 1er, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « ou individuelles d’application ou, lorsque les circonstances locales l’exigent, d’adaptation de ces dispositions y compris prévoir, pour une durée limitée, la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 en lieu et place d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 » ;
Objet
Plusieurs territoires ultramarins connaissent un taux de vaccination significativement plus faible que dans l’hexagone. En Outre-mer, le taux de couverture vaccinal reste relativement faible, en comparaison à celui de l’hexagone. Environ 40% de la population guyanaise affiche un schéma vaccinal complet contre 77% de la population en hexagone. La progression de la vaccination s’effectue sur le territoire de manière lente, mais se veut de plus en plus acceptée dans l’esprit des populations. On retrouve une situation à peu près identique en Martinique et en Guadeloupe.
Face à la progression lente du taux de vaccination de la population, un renforcement des moyens de sensibilisation, qu’il faut poursuivre, a été mis en place, par une approche pédagogique de la vaccination, une augmentation des campagnes de communication, et la multiplication des centres de vaccinations ponctuels et fixes.
Cependant, l’application du passe vaccinal pour l’accès à certains établissements recevant du public notamment, pourrait conduire à d’importantes difficultés dont il faut pouvoir tenir compte.
C’est pourquoi le présent amendement rappelle, dans ce contexte spécifique, la faculté pour le Premier ministre d’habiliter le représentant de l’État, en particulier outre-mer, à adapter les conditions de mise en œuvre des règles fixées au niveau national lorsque les circonstances locales l’exigent. Cette adaptation aux circonstances locales s’applique à l’ensemble des dispositions des régimes dits « de sortie » et du « passe ». Le présent amendement explicite à cette occasion le fait que cette faculté d’adaptation peut se traduire par un décalage de l’entrée en vigueur des dispositions sur le passe vaccinal si le Premier ministre habilite le représentant de l’Etat à cette fin en lui permettant de continuer à faire appliquer les exigences liées au passe sanitaire actuellement en vigueur.
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N° 32 rect. bis 11 janvier 2022 |
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MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, HASSANI, ROHFRITSCH et RAMBAUD ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 49
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’avant-dernier alinéa du III dudit article 1er est ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent III, que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés. » ;
Objet
Le projet de loi « renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire » fait évoluer le passe sanitaire en passe vaccinal, excluant la possibilité d’avoir recours à un test de dépistage pour l’ensemble des personnes et des activités auxquelles il était applicable, hormis les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Plusieurs territoires ultramarins connaissent un taux de vaccination significativement plus faible que dans l’hexagone.En Guadeloupe, le taux de couverture vaccinal reste relativement faible, en comparaison à celui de l’hexagone : 40.13% des plus de 18 ans et 17.9% des moins de 18 ans affichent un schéma vaccinal complet, soit environ 35% de la population locale contre 77% de la population en hexagone.
La progression de la vaccination s’effectue sur le territoire de manière lente, mais se veut de plus en plus acceptée dans l’esprit des populations (283 450 injections réalisées au 21 décembre 2021). On retrouve une situation à peu près identique en Martinique et en Guyane.
Face à la progression lente du taux de vaccination de la population, un renforcement des moyens de sensibilisation, qu’il faut poursuivre, a été mis en place, par une approche pédagogique de la vaccination, une augmentation des campagnes de communication, et la multiplication des centres de vaccinations et vaccinodromes ponctuels et fixes.
Cependant, l’application immédiate du passe vaccinal, au 15 janvier, pour l’accès à certains établissements recevant du public notamment, pourrait conduire à d’importantes difficultés dont il faut pouvoir tenir compte.
C’est pourquoi le présent amendement rappelle, dans ce contexte spécifique, la faculté pour le Premier ministre d’habiliter le représentant de l’État, en particulier outre-mer, à adapter les conditions de mise en œuvre des règles fixées au niveau national lorsque les circonstances locales l’exigent. Cette adaptation aux circonstances locales s’applique à l’ensemble des dispositions des régimes dits « de sortie » et du « passe ». Le présent amendement explicite à cette occasion le fait que cette faculté d’adaptation peut se traduire par un décalage de l’entrée en vigueur des dispositions sur le passe vaccinal si le Premier ministre habilite le représentant de l’État à cette fin. En cas de report de l’entrée en vigueur des nouvelles règles, les dispositions actuellement applicables le resteraient jusqu’à la date fixée pour le changement de cadre juridique sur le territoire concerné.
Ces adaptations seront arrêtées par le représentant de l’État, après avis du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et concertation avec les élus.
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N° 97 rect. bis 11 janvier 2022 |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. SUEUR, JOMIER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 49
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’avant-dernier alinéa du III dudit article 1er est ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent III, que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés. » ;
Objet
Le présent amendement de repli propose de réintroduire la disposition adoptée à l'Assemblée nationale sur proposition de Mmes Justine Benin et Hélène Vainqueur-Christophe tout en conservant la modification apportée par Monsieur le rapporteur en Commission des Lois du Sénat.
Cet amendement précise donc que le représentant de l'État peut être habilité à adapter les dispositions prises au niveau national lorsque les circonstances locales l'exigent, y compris s'agissant de leur date d'entrée en vigueur.
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N° 61 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 49
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’avant-dernier alinéa du III dudit article 1er est ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent III, que le représentant de l’État peut être habilité à adapter lorsque les circonstances locales l’exigent, y compris s’agissant de leur date d’entrée en vigueur, le sont après consultation du président du conseil départemental, du président du conseil régional, du président de l’association départementale des maires ainsi que des parlementaires concernés. » ;
Objet
Le présent amendement propose de réintroduire la disposition adoptée à l'Assemblée nationale sur proposition de Mmes Justine Benin et Hélène Vainqueur-Christophe tout en conservant la modification apportée par Monsieur le rapporteur en Commission des Lois du Sénat.
Cet amendement précise donc que le représentant de l'État peut être habilité à adapter les dispositions prises au niveau national lorsque les circonstances locales l'exigent, y compris s'agissant de leur date d'entrée en vigueur, et ajoute l'impératif de consultation préalable du président du conseil départemental, du président du conseil régional, du président de l'association départementale des maires ainsi que des parlementaires concernés.
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N° 138 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéas 50 et 51
Supprimer ces alinéas.
Objet
Nous nous opposons, par cet amendement, à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 mars dans les territoires ultramarins de la Réunion et de la Martinique.
Avec une telle mesure, l’exécutif aura tous les pouvoirs pour instaurer confinements et couvre-feu en pleine campagne pour les élections présidentielles. Un risque pour notre démocratie que nous ne pouvons tolérer.
En outre, nous avons toujours été opposés à un tel usage de pouvoirs exorbitants du droit commun qui finissent par devenir la norme pour gérer la crise sanitaire. Le gouvernement détient déjà un panel de leviers suffisants pour gérer la crise sanitaire. Il est temps de mettre un terme au chantage dangereux entre protection de la santé et sauvegarde des libertés, d’autant plus au regard de la désorganisation du service public hospitalier, particulièrement préoccupante dans les régions visées.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 202 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale selon lesquelles, en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire avant le 1er mars 2022 dans une autre collectivité ultra-marine que celles dans lesquelles il est prorogé par le présent projet de loi, cet état d’urgence est prorogé jusqu’au 31 mars 2022.
L’expérience des précédentes vagues épidémiques a en effet montré que, compte tenu de la couverture vaccinale des Outre-mer, inférieure à celle observée dans l’hexagone, et des capacités hospitalières propres de ces territoires, la durée initiale d’un mois prévue par l’article L. 3131-13 du code de la santé publique est le plus souvent insuffisante pour prendre des mesures de freinage suffisamment efficaces. Le dispositif de prorogation anticipée que le présent amendement vise à rétablir permettrait en outre de fixer une clause de rendez-vous unique pour l’application de l’état d’urgence sanitaire dans les Outre-mer et ne conduirait à appliquer l’état d’urgence sanitaire, sans nouvelle intervention du Parlement, dans les territoires concernés que pendant une durée ne pouvant excéder dix semaines.
Un dispositif de même nature a d’ores et déjà été voté par le Parlement dans la loi du 5 août 2021 et dans celle du 11 septembre 2021, adoptée à l’unanimité par le Sénat. Il pourrait trouver à s’appliquer en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, où la situation sanitaire est en train de se dégrader, sans pour autant justifier à ce stade une déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 45 rect. ter 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB et MEURANT, Mme PLUCHET et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéas 57 à 59
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I bis. – Les articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sont abrogés.
Objet
L’hôpital fait face à un manque important de moyens humains qui est reconnu par l’intégralité des acteurs du soin, ainsi que par le Gouvernement.
Ce manque de personnel soignant, met en danger nos concitoyens avec un accès au soin qui n’est plus garanti.
Il met aussi à l’épreuve le personnel soignant qui doit assumer une obligation de soin avec des moyens de plus en plus réduits.
Pourtant, la France dispose d’une réserve immédiate de professionnel du soin, compétente et expérimentée avec tous les soignants suspendus par la loi du 5 août 2021, estimée à 15 000 soignants !
Pour rappel, cette loi avait instauré l’obligation vaccinale pour les soignants pour protéger les patients d’une éventuelle contamination par Covid-19.
Actuellement, face à la situation extrêmement tendue que traversent nos hôpitaux, le gouvernement demande aux soignants même positifs au COVID de venir travailler ! Nous nous retrouvons donc dans une situation kafkaienne où un soignant vacciné et positif au covid peut exercer ses fonctions mais un soignant non vacciné et testé négatif est écarté !
Il convient alors, par cet amendement, de réintégrer les soignants suspendus et de stopper cette hypocrisie
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 21 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 60
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le 1° du I et le I bis entrent en vigueur après la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport étayant les impacts concrets et positifs du passe sanitaire dans la gestion de la crise sanitaire et le recul de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons subordonner l’entrée en application de ce nouveau passe vaccinal qui vient remplacer le précédent passe sanitaire à la démonstration de l’efficacité de ce dernier. Dans un état d’esprit constructif et responsable, nous souhaitons offrir au gouvernement la possibilité de rendre davantage crédible ce choix de durcir et prolonger un passe sanitaire si décrié, comme l’a d’ailleurs demandé la CNIL à plusieurs reprises.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 24 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 60
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le 1° du I et le I bis entrent en vigueur après après que les conditions et l’organisation de la levée des brevets sur les vaccins ait été discutées au cours d’une réunion internationale organisée dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons subordonner l’entrée en application de ce nouveau passe vaccinal qui vient remplacer le précédent passe sanitaire à la levée des brevets. La France, dans le cadre de la présidence de l’Union européenne, a toute la légitimité pour être moteur sur le sujet et être à l’initiative d’une conférence internationale sur le sujet débouchant sur l’organisation de la levée des brevets.
Nous ne sommes pas confrontés à une épidémie nationale ou européenne, mais bien à une pandémie. La question est donc d’ordre mondiale, les réponses doivent également l’être. C’est pourquoi il est plus qu’urgent de lever les brevets sur les vaccins, pour éviter l’émergence de nouveaux variants. Seuls 50% de la population mondiale est vaccinée, faute d’accès au vaccin. Au lieu d’entraver les libertés des 10% de non-vaccinés en France, il serait peut-être plus utile et efficace de penser aux 50% de la population mondiale non-vaccinée et qui souhaiteraient pour la majorité d’entre eux volontiers l’être.
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N° 20 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 60
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le 1° du I et le I bis entrent en vigueur trente jours après la promulgation de la présente loi.
Objet
Par cet amendement de repli, nous proposons que le passe vaccinal soit instauré un mois après la promulgation de la loi. Au regard des délais d’obtention des rendez-vous ainsi que de l’écart de trois semaines entre les deux doses des principaux vaccins utilisés en France (Pfizer et Moderna), la date du 15 janvier pénaliserait temporairement une personne souhaitant entrer dans un schéma vaccinal à la suite de l’adoption de la loi instaurant le passe vaccinal.
En outre, la mise en place d’un dispositif punitif comme le passe vaccinale doit, a minima, s’accompagner d’un renforcement de la campagne vaccinale, ce qui serait impossible dans les délais prévus.
La mise en place d’un délai d’un mois à compter de la promulgation semble, à ce titre, raisonnable et s’inscrire dans une logique de consensus.
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N° 158 11 janvier 2022 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 60
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le Gouvernement soumet au Parlement le bilan de la mise en œuvre de la présente loi trente jours après sa promulgation. À l’issue d’un débat avec vote, le Parlement décide de la nécessité ou non de poursuivre l’application des mesures en vigueur.
Objet
La gravité des implications des mesures proposées par cette loi en matière de libertés publiques exige un contrôle régulier du Parlement. Nous proposons en ce sens la tenue d’un débat dans les trente jours qui suivront la promulgation de la présente loi.
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N° 44 rect. quater 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB et MEURANT, Mme PLUCHET et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – L’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lieux d’exercice de la démocratie sont exclus des lieux dont l’accès peut être interdit. »
Objet
Le passeport sanitaire ouvre une voie à la neutralisation du processus démocratique puisque tous les bureaux de vote par exemple peuvent, en l’état actuel du projet de loi, voir leur accès restreint.
Plusieurs amendements déposés à l’assemblée nationale et au sénat lors des textes précédents alertaient à ce sujet. A quelques mois seulement d’échéances électorales majeures, le risque d’exclusion de la vie démocratique est plus
grand que jamais sans n’avoir jamais reçu de garantie écrite de la part du gouvernement. L’adoption de cette disposition permettrait d’inscrire dans le marbre cette garantie
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N° 191 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Les lieux d’exercice de la démocratie sont exclus des lieux dont l’accès peut être soumis à la présentation d’un passe sanitaire ou d’un passe vaccinal.
.... – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 52-18 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 52-18.- Le vote s’exerce en personne à l’urne ou par procuration. » ;
2° L’article L. 57-1 est abrogé ;
3° Le dernier alinéa des articles L. 58, L. 62, L. 63, L. 65, L. 313 et L. 314 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 64, les mots : « ou de faire fonctionner la machine à voter » sont supprimés ;
5° À l’article L. 69, les mots : « , ceux qu’entraîne l’aménagement spécial prévu à l’article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l’acquisition, de la location et de l’entretien des machines à voter » sont remplacés par les mots : « et ceux qu’entraîne l’aménagement spécial prévu à l’article L. 62 » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article L. 116 est supprimé ;
7° À l’article L. 117-2, les mots : « au vote par machine à voter et » sont supprimés.
Objet
En cette période de campagne électorale en vue de l’élection présidentielle et compte-tenu des élections législatives qui s’ensuivent, il convient, par prudence, d’exclure formellement les bureaux de vote du périmètre du passe sanitaire et vaccinal.
Il convient également de rappeler que le vote se fait en personne à l'urne ou par procuration et d'interdire le recours aux votes électroniques et par correspondance.
Cette séquence politique majeure ne doit pas devenir un simulacre de démocratie.
Le présent amendement de repli garantit l’égalité démocratique des citoyens et l’effectivité du suffrage universel.
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N° 12 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PANUNZI et REICHARDT, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BELRHITI et DREXLER, M. PACCAUD, Mme LOPEZ, M. MEURANT, Mme PUISSAT et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Les lieux d’exercice de la démocratie et les bureaux de vote sont exclus formellement de la liste des lieux dans lesquels est exigé un passe sanitaire ou un passe vaccinal.
Objet
A l’approche d’échéances électorales majeures pour notre pays, le Parlement doit garantir à tous les citoyens qu’ils pourront exercer leur droit de vote sans entrave.
Il convient, par prudence, d’exclure explicitement les bureaux de vote des lieux soumis au passe vaccinal.
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N° 84 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR, JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le J du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les exigences de vaccination pour lesquelles, quel que soit son parcours vaccinal initial concernant la covid-19 en France ou à l’étranger, toute personne peut bénéficier d’un dispositif lui permettant de satisfaire aux critères requis par le justificatif vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J. »
Objet
Un amendement dans le même esprit que le présent amendement avait déjà été adopté au Sénat lors de l’examen du projet de loi « vigilance sanitaire ».
Le Gouvernement a mis en œuvre depuis septembre 2021 une procédure permettant aux personnes vaccinées hors de France par un sérum reconnu par l’OMS, et non reconnu par l’Agence européenne des médicaments, d’obtenir un passe sanitaire, mais cela n’intégrait déjà pas l’ensemble des situations et la diversité des parcours vaccinaux pouvant exister à l’étranger.
Avec l’arrivée du passe vaccinal qui va se substituer au passe sanitaire actuellement en vigueur, il est d’autant plus nécessaire pour ces personnes de disposer d’une voie ou procédure leur permettant d’obtenir un passe vaccinale, dispositif qui devra être mis en place par décret après validation de la Haute Autorité de Santé.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 10 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN, NOËL, BONFANTI-DOSSAT et BELRHITI, M. KLINGER et Mmes GOY-CHAVENT et THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1110-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2-… – Toute personne qui conteste une obligation vaccinale contre la covid-19 ou l’obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal contre cette maladie, notamment lorsque le vaccin présente des doutes sérieux et légitimes quant à son efficacité ou à son innocuité, peut bénéficier du statut d’objecteur de vaccination contre la covid-19.
« Ce statut garantit à l’objecteur de vaccination contre la covid-19 une protection contre l’obligation réprouvée et contre les sanctions encourues pour manquement à cette obligation.
« Lorsque l’obligation vaccinale concerne les enfants, ce statut est sollicité par les parents ou, directement, par les mineurs de douze ans, auprès du juge des enfants. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du I avant le 30 juin 2022.
Objet
Le projet de loi « renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire » fait évoluer le passe sanitaire en passe vaccinal au 15 janvier prochain, excluant la possibilité d’avoir recours à un test de dépistage, pour l’ensemble des personnes et des activités auxquelles il était applicable, hormis les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Toutefois, selon les statistiques produites par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), plus de cent mille cas d’effets secondaires produits par les vaccins ont été déclarés en quelques mois, dont un quart d’effets secondaires graves (audition de Mme Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ANSM devant la Commission des Affaires sociales du Sénat, début décembre 2021).
Ces signalements concernent des vaccins sous autorisation de mise sur le marché conditionnelle.
En application du principe de précaution appliqué à la santé, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, il est proposé de prendre acte de la jurisprudence Vavricka du 8 avril 2021, de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui reconnaît l’objection de conscience séculière en cas de vaccination obligatoire.
Ce statut protège les personnes qui refusent l’inoculation du vaccin, et notamment prévoit leur indemnisation proportionnée lorsque l’État limite leur liberté d’aller et venir, d’entreprendre ou de travailler en raison de leur statut.
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N° 141 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-1-…. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie grave, le ministre chargé de la santé et le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire toute mesure visant à instaurer des roulements dans les établissements publics d’enseignement par la maîtrise collective du temps. »
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons inscrire dans la loi l'organisation de la société en fragmentant le temps de présence dans les établissements scolaires : écoles, collèges lycées et universités en cas d’épidémie grave de type Covid-19. La maîtrise collective du temps de rassemblements dans ces lieux souvent « sur-fréquentés » permettrait d’avoir une alternative fiable à un éventuel nouveau confinement, porteur d’atteintes graves aux libertés publiques.
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N° 142 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-1-…. – Le Conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, mentionnés à l’article L. 1121-1 du code de la défense, ne peuvent être convoqués ou réunis en vue de planifier des réponses à menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, ou à une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. »
Objet
Le conseil de défense est une instance initialement prévue pour planifier la réponse à des crises majeures de l'ordre de la défense ou de la sécurité. La sensibilité de ces questions peut éventuellement justifier qu'il fasse l'objet de délibérations en comité restreint, frappées par le sceau du secret défense.
Rien de tel en revanche en matière sanitaire. La réunion régulière d'un conseil de défense sanitaire renforce la présidentialisation du régime, avec des décisions qui sont prises en secret, du seul fait du président et de ses proches conseillers. Ce qui apparaît pour le moins antidémocratique.
La transparence doit au contraire être exigée et les citoyens informés de toute décision et s’ils le souhaitent du processus décisionnel dans son entièreté.
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N° 112 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.
Objet
Depuis la levée de la première phase de confinement à l’été 2020 et l’exigence par la plupart des pays d’un test négatif au départ de France, des condamnations à des peines de prison ferme ont été prononcées quasi-quotidiennement à l’encontre de personnes étrangères sous le coup des mesures d’éloignement et qui avaient refusé de se soumettre à un dépistage de la Covid-19. Ces peines ont été prononcées sans aucun fondement légal et au plus grand mépris des principes de légalité des délits et des peines.
Entretemps, le législateur est venu modifier le cadre légal pour inclure, dans le délit de « soustraction » à l’éloignement, le « refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet ». Une réforme impulsée par un amendement du gouvernement au projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire votée le 5 août 2021 – soit un an après les premières condamnations.
Plusieurs avocats, médecins et universitaires ont dénoncé dans une tribune le fait de détourner des instruments de santé publique au service de préoccupations de police administrative.
La tribune dépeint une situation ubuesque : “la liberté fondamentale de refuser un acte médical se transforme en un piège pour des personnes placées devant une alternative intenable : collaborer à leur propre expulsion ou passer sans transition de la rétention administrative à l'enfermement carcéral et, dans ce cas, se retrouver dans un CRA une fois leur peine purgée.” Plusieurs personnes étrangères alternent ainsi les séjours d’enfermement entre le CRA et la prison depuis le début de la pandémie.
Cet amendement demande donc la suppression de la sanction prévue à l’article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de refus, pour un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires. Il vise ainsi à éviter que les outils de lutte contre l’épidémie soient utilisés pour d’autres motifs que sanitaires.
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N° 64 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. − Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique à la prochaine élection présidentielle.
II. − Les éditeurs mentionnés au 2.2 de la recommandation n° 2021-03 du 6 octobre 2021 du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux services de communication audiovisuelle en vue de l’élection du Président de la République sont tenus de consacrer au moins quatre heures de diffusion chaque semaine aux débats structurant l’élection présidentielle. Les candidats, déclarés ou présumés, à l’élection présidentielle ou leurs représentants, y participent dans les conditions définies par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.
III. – Le présent article est applicable dès la promulgation de la présente loi et jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale.
Objet
L’élection présidentielle est la clé de voute de nos institutions. Notre pays ne saurait être privé d’une véritable campagne.
Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle, nous sommes entrés, depuis le 1er janvier 2022, dans la première période de la campagne pour l’élection du Président de la République (dite « période préliminaire ») durant laquelle les éditeurs (audiovisuels) veillent à ce que les candidats déclarés (ou présumés) et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne. Durant la seconde période de la campagne (dite « période intermédiaire »), qui débutera le 8 mars prochain, les éditeurs veillent à ce que les candidats et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne dans des conditions de programmation comparables. Le présent amendement ne change rien quant au contrôle exercé par l'ARCOM (nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique ayant remplacé le CSA et la HADOPI depuis le 1er janvier 2022).
Si le régime applicable à la campagne audiovisuelle pour l’élection présidentielle est bien encadré, les auteurs du présent amendement s’interrogent sur sa compatibilité avec les conséquences liées à l’épidémie de covid-19. En effet, c’est l’ensemble de la campagne électorale qui se trouve impacté par les conséquences directes ou indirectes de la crise sanitaire, avec notamment la difficulté, voire l’impossibilité, d’organiser des réunions publiques à plus ou moins grande échelle.
Afin d’assurer les meilleures conditions au débat démocratique et compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, il apparait indispensable de renforcer dans la loi les obligations applicables aux principaux médias audiovisuels dans le cadre de cette campagne si particulière en imposant un temps minium d’antenne consacré chaque semaine au débat préalable à l’élection présidentielle.
Le présent amendement prévoit à cette fin que les principaux médias audiovisuels devront consacrer au moins quatre heures de diffusion chaque semaine aux candidats (déclarés ou présumés) à l’élection présidentielle ou à leurs représentants.
Les modalités de mise en œuvre de cette période minimale de diffusion resteront à la libre appréciation des médias concernés. Il sera de la responsabilité éditoriale de chacun d’en définir les modalités les plus pertinentes. Cette obligation cessera au moment au débute la campagne officielle qui est soumise à des règles spécifiques (notamment l’égalité stricte de temps de parole).
L’amendement ne modifie donc pas le régime applicable pendant la campagne officielle (du 28 mars au 9 avril 2022), troisième période du régime instauré par la loi organique précitée du 25 avril 2016.
Le présent amendement ne vise donc pas à modifier le régime applicable à la campagne audiovisuelle mais à le compléter, à titre exceptionnel, étant données les contraintes qui découlent de la crise sanitaire.
Ce régime serait applicable aux éditeurs (chaînes de télévision généralistes, chaînes de télévision d’information et stations de radio d’information) visés par la recommandation n°2021-03 du 6 octobre 2021 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), à savoir notamment :
- TF1 ;
- France Télévisions ;
- Canal + pour son programme en clair ;
- M6 ;
- C8 ;
- BFM TV ;
- CNews ;
- LCI ;
- franceinfo: ;
- Radio France (France Inter, France Info, France Culture, France Bleu) ;
- RTL ;
- Europe 1 ;
- RMC ;
- BFM Business.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 65 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. − Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique à la prochaine élection présidentielle.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. − Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.
Objet
S’appuyant directement sur des dispositions adoptées par le Sénat en juin 2020 dans la perspective des élections locales, le présent amendement propose, afin d’améliorer les conditions sanitaires dans lesquelles se déroulera la prochaine élection présidentielle, en ouvrant la possibilité d’augmenter le nombre de bureaux de vote pour éviter une trop forte concentration des électeurs (alors, qu’aujourd’hui, un bureau peut compter entre 800 et 1 000 électeurs inscrits).
Il appartiendrait au préfet de vérifier concrètement avec les communes concernées si elles sont, ou non, en mesure de dédoubler les bureaux les plus fréquentés (disponibilité des présidents, assesseurs, …). L’idée étant d’ouvrir cette possibilité de dédoublement aux communes qui le souhaitent et non d’en faire une obligation.
Il semble en effet préférable d’alléger le nombre d’électeurs par bureaux de vote plutôt que d’allonger la durée d’ouverture de ces bureaux.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 66 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. − Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique à la prochaine élection présidentielle.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. − Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. − À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
IV. − Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.
V. − Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre le II est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.
Objet
S’appuyant directement sur des dispositions adoptées à l’initiative du Sénat en juin 2020 dans la perspective des dernières élections locales et compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent amendement propose de faciliter le vote par procuration, en permettant à chaque électeur de disposer de deux procurations (contre une seule aujourd’hui), en consacrant un droit pour l’électeur d’établir sa procuration depuis son domicile et en permettant au mandant de confier sa procuration à tout électeur, y compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale d’une autre commune.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 105 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant de prendre toute mesure pour faire face à l’épidémie, le représentant de l’État consulte les parlementaires et des exécutifs locaux, et leur fait parvenir les mesures envisagées afin qu’ils puissent exprimer un avis sur ces dernières et faire des propositions.
Objet
Alors que le gouvernement prône le rôle du préfet dans la gestion de la crise sanitaire, dans le dialogue préfet-maire, ou le dialogue préfet-parlementaires, ces relations ne sont pas forcément fluides ou efficaces.
Selon les territoires, les derniers mois, la consultation par le préfet des parlementaires a pu prendre des formes plus ou moins précises et détaillées, voire n’a eu lieu qu’après la publication de décrets.
Il apparaît plus logique que les parlementaires et les présidents des exécutifs locaux puissent émettre un avis circonstancié (en se basant sur l’avis de l’ARS sur la situation par exemple déjà distribué dans certains départements) sur les mesures envisagées par le préfet, plutôt que d'échanger sur des pistes de manière trop générale ou des décisions déjà prises.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 52 rect. ter 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB et MEURANT, Mme PLUCHET et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 février 2022, un rapport sur les conséquences sanitaires et économiques du passe vaccinal.
Objet
Le pass vaccinal est une mesure hautement coercitive et restrictive de libertés pour la population.
Il convient que le parlement, dans son rôle de contrôle de l’action gouvernementale, évalue la proportionnalité, l’utilité et les conséquences de cette mesure dans le cadre de la crise sanitaire, conformément au VI de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 qui prévoit que l’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 194 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 4721-2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.
Le montant maximal de l’amende est de 1 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.
L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 4751-1 du même code.
Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.
II. – Lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, le premier alinéa de l’article L. 4723-1 dudit code ne s’applique pas.
III. – Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 1 bis A voté en première lecture à l’Assemblée nationale et qui instaure, parallèlement à la sanction pénale existante, une amende administrative à la main du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en cas de non-respect de la mise en demeure fondée sur une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au SARS-Cov-2 suite au non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.
En effet, cette mesure est nécessaire pour faire face à l’urgence sanitaire, elle est équilibrée et proportionnée à l’objectif recherché et limitée dans le temps.
Elle est nécessaire car le pays affronte actuellement une vague épidémique d’ampleur, qui se retrouve aussi dans les entreprises et justifie l’adoption de consignes renforcées portées dans le cadre du protocole national en entreprises après concertation avec les partenaires sociaux.
Le pic épidémique que notre pays subit actuellement est particulièrement intense avec de nombreux constats de contamination au sein des entreprises (283 constatés sur la seule 1ere semaine de l’année). Cela rend nécessaire une action plus rapide et plus dissuasive de l’État face aux employeurs qui refusent de respecter les mises en demeure des DREETS.
Dans la très grande majorité des cas, le rappel à la règle par le biais de mises en demeure par l’inspection du travail suffit pour que l’employeur se mette en conformité. Toutefois, certaines situations qui mettent en risque les salariés peuvent perdurer malgré ce rappel. Ainsi, il aura fallu plus d’une centaine de contrôles de l’inspection du travail pour obtenir d’une chaine de magasins d’alimentation, après mises en demeure répétées, qu’elle mette en œuvre les mesures de protection contre le COVID-19 dans l’ensemble de ses établissements. Le dispositif de sanction pénale actuel apparaît donc insuffisamment adapté pour obtenir la réactivité que requiert le contexte inédit de crise sanitaire lié à cette 5ème vague. Il nécessite d’être renforcé par un dispositif plus souple et efficace qui permette d’obtenir des réactions rapides et efficientes.
Le dispositif proposé est équilibré et offre des garanties pour l’employeur.
L’amende créée est modulée en fonction du nombre de salariés concernés. Un montant de 1000 € au plus par salarié concerné est prévu – ce montant plafond pouvant être modulé à la baisse par le directeur régional en fonction des circonstances et de la situation de l’entreprise. Le montant total de l’amende ne peut dépasser 50 000 €. Ce montant apparait proportionné. Il reste modulable à la baisse en fonction des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de l’employeur et de ses ressources et de ses charges.
Par ailleurs, un recours hiérarchique suspensif à l’encontre de la décision notifiant l’amende est instauré. Ainsi, aucun employeur ne se verra obligé de payer l’amende sans avoir eu la possibilité de faire valoir ses arguments auprès de la ministre du Travail.
En outre, pendant l’ensemble de la procédure et jusqu’au prononcé de la sanction, l’employeur conserve la possibilité d’échanger avec les services de l’inspection du travail pour identifier les voies et moyens pour se mettre en conformité et attester de sa bonne foi. En effet, l’objectif du dispositif demeure avant tout d’obtenir la fin de la mise en risque et pas de sanctionner. A ce titre, des instructions insistant sur le discernement et le pragmatisme requis dans l’exercice des contrôles seront une nouvelle fois diffusées pour mise en œuvre de cet outil temporaire puisque limité par la durée de l’état d’urgence sanitaire
Enfin, à l’issue de la procédure de sanction – et de son recours suspensif devant la ministre – l’employeur qui conteste la mesure peut saisir le juge administratif pour obtenir son annulation.
Un décret précisera son application aux périodes de forte poussée épidémique. En tout état de cause, celle-ci sera limitée au 31 juillet 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 155 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences des fermetures de lits d’hôpitaux en France, dues aux manques de moyens en personnel et matériels, sur l’efficacité des politiques de lutte contre les pandémies.
Objet
Malgré la pandémie, plus de 5 700 lits d’hospitalisation complète ont été fermés en 2020 dans les établissements de santé français, rapportait une étude du ministère de la santé. Cette remise de rapport permettrait de faire le point sur la situation, les causes de ces fermetures mais aussi et surtout sur les conséquences dans notre gestion de la crise de covid-19, ainsi que dans la gestion aujourd'hui de l'épidémie de bronchiolite par exemple.
Lors de la discussion du dernier projet de loi concernant la gestion de la crise sanitaire, le 28 octobre dernier, cet amendement avait fait l'unanimité au sein de notre assemblée. Adoptée par le Sénat, cette demande de rapport n'a pas convaincu nos collègues députés en commission mixte paritaire. Nous espérons donc pouvoir les convaincre cette fois-ci du bienfondé d'une telle demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 38 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4731-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soit du risque résultant de l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 répondant aux critères de classification définis à l’article R. 4421-3. »
Objet
Le présent amendement vise à créer un arrêt temporaire d’activité “Covid-19” permettant à l’inspecteur du travail de soustraire immédiatement un travailleur du risque d’exposition par la prescription d’un arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause lorsqu’il constate qu’il est exposé à un agent biologique pathogène du groupe 3 ou du groupe 4, et qu'il se trouve dans une situation dangereuse avérée.
Il s’agit exclusivement des agents biologiques du groupe 3 ou du groupe 4 répondant aux critères de classification définis à l’article R4421-3 du code du travail, à savoir :
- les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace (agents du groupe 3) ;
- les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace (agent du groupe 4).
Le SARS-CoV-2 a été classé dans la liste des agents biologiques pathogènes de groupe 3 par l’arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques pathogènes.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 156 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4731-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soit du risque résultant de l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 répondant aux critères de classification définis à l’article R. 4421-3. »
Objet
Face à l’intensité de la 5eme vague de la pandémie de Covid-19, la ministre du travail a demandé aux entreprises d’avoir recours au télétravail trois ou quatre jours par semaine sous peine d’une amende de 1000 euros par l’inspection du travail.
Depuis deux ans, les organisations syndicales demandent un encadrement du recours au télétravail par la loi afin de prévoir une prise en charge par l’employeur des dépenses supplémentaires engendrées par le télétravail (électricité, bureautique, informatique etc) ainsi que de mettre en œuvre les obligations de prévention des risques professionnels en matière de santé au travail.
Face au refus de certaines entreprises de mettre en œuvre le télétravail, il est proposé de renforcer les pouvoirs des inspectrices et inspecteurs du travail au-delà des pénalités.
Nous proposons qu’en situation de risque de contamination les inspectrices et inspecteurs du travail puissent prescrire un arrêt temporaire de tout ou partie de l’activité d’une entreprise ou d’un service lorsqu’un ou plusieurs travailleurs ou travailleuses se trouvent dans une situation dangereuse avérée en raison de l’insuffisance des mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur face au virus, dont le défaut de mise en œuvre du télétravail quand il est possible.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 140 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-1-…. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie grave, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du travail et de l’emploi peuvent, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire toute mesure visant à instaurer des roulements dans les entreprises par la maîtrise collective du temps. »
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons inscrire dans la loi l'organisation de roulements dans les entreprises en cas d'épidémie grave de type Covid-19. Cela est possible par la maîtrise collective du temps. Il est essentiel de développer des alternatives. Le confinement est une très grave atteinte à la liberté d'aller et venir qu'il faut éviter à tout prix.
Cette mesure permettrait, en plus du télétravail (quand les recommandations sont respectées par les entreprises) des garanties de protection pour les travailleurs qui doivent se rendre sur place pour travailler, autrement dits ceux dont le poste de travail est incompatible avec le travail à domicile.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 4 rect. ter 12 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BELRHITI, de CIDRAC et PLUCHET, M. RAVIER, Mme Valérie BOYER, M. FRASSA, Mme DEVÉSA, MM. PANUNZI, HOUPERT et JOYANDET et Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa du J du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La vaccination contre la covid-19 ne peut être exigée des femmes enceintes. La grossesse constitue un cas de contre-indication médicale. »
Objet
Cet amendement vise à exclure les femmes enceintes du passe vaccinal et de l’incitation à la vaccination.
Par cohérence avec l’amendement COM-11 qui propose d’exclure le passe vaccinal pour les jeunes de moins de 18 ans, il est nécessaire de prévoir que la grossesse ne conduise pas systématiquement à la vaccination contre la covid-19 en en faisant explicitement un cas de contre-indication médicale.
En effet, si le passe vaccinal, comme outil d’incitation à la vaccination, ne peut être exigé en dessous d’un certain âge (16 ou 18 ans en fonction du dispositif retenu), il est logique que les enfants à naître soient aussi exclus de cette vaccination d’autant plus qu’il n’existe encore aucune étude de long terme concernant les effets potentiellement indésirables sur le fœtus.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 22 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et COHEN, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est abrogé.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur cette disposition scandaleuse introduite par la loi du 5 août 2021 et qui permet la suspension du contrat de travail des soignants non vaccinés. Cette suspension s’accompagne d’une interruption de la rémunération pour ces personnels dont les revenus pour les infirmiers et les aides-soignants sont déjà très faible au regard du travail essentiel qu’ils fournissent.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 14 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. REICHARDT, Mme THOMAS, M. NACHBAR et Mmes PLUCHET et NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi rédigé :
« I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. »
Objet
Dans le contexte de crise hospitalière et de manque de soignants qui aggrave fortement la situation sanitaire, cet amendement vise à permettre aux soignants et à d’autres personnels suspendus, de venir travailler en se faisant tester pour pouvoir ré-intégrer leur poste.
Par ailleurs, nous savons que certaines directions hospitalières demandent aux soignants vaccinés et positifs à la Covid (mais asymptomatiques) de venir travailler.
Cet amendement vise donc à permettre leur retour, en revenant à la situation antérieure au 15 octobre 2021qui permettait aux non-vaccinés de travailler sur présentation d’un test de dépistage.
Il s’applique aux personnes soumises à l’obligation de vaccination par l’article 12 de la loi du 5 août 2021, incluant les soignants mais également les pompiers, et les transports sanitaires notamment.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 128 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire deux alinéas ainsi rédigés :
« Les directeurs d’hôpitaux et de structures paramédicales peuvent réintégrer le personnel dont le contrat de travail a été suspendu, pour permettre la continuité de la prise en charge des patientes et patients et pallier les urgences nées de la situation épidémique.
« Le personnel ainsi réintégré, doit justifier d’un test PCR négatif à chaque prise de service. »
Objet
La situation des hôpitaux ultramarins, déjà alarmante avant l'actuelle crise sanitaire, s'est depuis notoirement détériorée. Au manque structurel d'équipements et de moyens s'ajoute désormais un manque de personnel, corrélatif à l'obligation vaccinale. Seuls 40% des soignants sont vaccinés par exemple en Martinique.
Officiellement, ce sont plus de 3800 courriers de mise en demeure et de menaces de suspension de contrat de travail qui ont été adressés par le seul CHU de Martinique à ses soignants non à jour de vaccination. A cela s'ajoute des milliers de personnels paramédicaux, des auxiliaires de vie...
Il s’agit avec cet amendement de bon sens de parer aux urgences et de faire preuve de « flexibilité » quant aux règles rigides instaurées qui pourraient engendrer une désorganisation totale des hôpitaux, notamment outre-mer et en particulier en Martinique. Il est là question de vie ou de morts de patients qui ne pourraient être soignés par faute de personnels autorisés à exercer.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 145 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ….- Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. »
Objet
Par cet amendement de repli, nous demandons l’abrogation de la suspension du contrat de travail pour les soignants non vaccinés outre-mer. Se priver de soignants ultramarins alors que l’hôpital public y est exsangue ne peut retenir notre assentiment. L’urgence est au soin et à la confiance en nos personnels soignants plus que méritant qui exercent dans des territoires laissés pour compte de notre République.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 176 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe quand y est décrété l’état d’urgence sanitaire. »
Objet
Il vous est proposé par cet amendement de tenir compte de la situation sanitaire et sociale particulièrement inquiétante en Guadeloupe, depuis ces dernières semaines.
En effet, outre une situation sociale est extrêmement tendue, la Guadeloupe est confrontée à une fulgurante dégradation des indicateurs sanitaires, consécutive à l’arrivée du variant omicron sur ce territoire, où la couverture vaccinale reste significativement inférieure à celle observée dans l’hexagone.
Avec un taux d’incidence en très forte augmentation, qui était, au 10 janvier 2022, à 2894 cas pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 21% sur les sept jours glissants, l'on constate déjà une forte pression hospitalière sur les CHU et le CHBT, alors que l’évolution de l’épidémie en hexagone rend plus difficile l’envoi de renforts et l’organisation d’évacuations sanitaires.
Il s’agit donc par cet amendement de bon sens, de tenir compte de cette situation exceptionnelle et ainsi pouvoir mobiliser tous les soignants qui peuvent être disponibles, pour sauver des vies.
C'est un amendement, d'ailleurs, qui est en cohérence avec un rapport à un avis du Haut Conseil de la santé publique du 23 mai 2020 relatif à "la conduite à tenir pour les professionnels intervenant en établissements de santé et en établissements sociaux et médico-sociaux selon leur statut vis-à-vis du SARS-Cov-2".
Selon cet avis, il est aussi précisé que, "dans le cas où un personnel non remplaçable serait porteur du SARS-CoV-2 et asymptomatique, la possibilité dégradée d’un maintien en poste avec un renforcement des mesures de précaution et d’hygiène est envisageable afin que la balance-bénéfice/risque ne soit pas défavorable".
En résumé, il ressort clairement que si un établissement se trouve en difficultés pour pourvoir remplacer un agent, tout en sachant qu’il est positif, les soignants diagnostiqués positifs au Covid-19 pas ou peu symptomatiques pourraient continuer de travailler moyennant les gestes barrières…
Ainsi en Guadeloupe; dans une situation aussi critique que celle de l’état d’urgence sanitaire, il serait regrettable de se priver des soignants qui souhaitent revenir travailler, avec un renforcement des mesures barrières, en particuliers quand ces derniers ne sont ni remplaçables, ni symptomatiques, fussent t’ils positifs à la covid 19.
Il s’agit surtout d’éviter les pertes de chances consécutives à l’absentéisme d’une partie du personnel au moment où leur présence est justement essentielle pour la prise en charge des malades.
De fait, par cet amendement, il est proposé de d’interrompre la suspension du contrat de travail pour les soignants non-vaccinés en Guadeloupe, quand y est décrété l’état d’urgence sanitaire, et que les établissements de santé sont soumis à de fortes tensions, en raison d’une forte augmentation des contaminations par la covid 19.
Rétablir le contrat de travail permettrait, aux directions des établissements de sanitaires et médico-sociaux de pouvoir réquisitionner ces personnels pour nécessité de service et assurer la continuité des soins les plus vitaux, pour une population déjà durement éprouvée par les vagues précédentes de contaminations particulièrement meurtrières.
Cette disposition serait forcément transitoire, et liée à la situation exceptionnelle d’état d’urgence sanitaire.
En effet, le Gouvernement, par un décret pris en conseil des ministres du 5 janvier 2022, a instauré en Guadeloupe l'état d'urgence sanitaire, en raison de la fulgurante dégradation des indicateurs sanitaires et propose de le proroger jusqu’au 31 mars 2022.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 15 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les dépenses acquittées par les personnes mentionnées au I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire pour la réalisation d’examens de dépistage mentionnés au I de l’article 14 de la même loi ouvrent droit, lorsque ces examens sont justifiés par la possibilité d’exercer leur activité, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à leur montant total.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
Cet amendement poursuit l’objectif de l'amendement précédent, favorisant la réintégration de plusieurs catégories de personnels par la réalisation de tests négatifs.
Afin de respecter l’article 40 sur la recevabilité financière de cette mesure, cet amendement prévoit de mettre en œuvre un crédit d’impôt permettant d’en accorder le bénéfice aux personnes non imposables.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 148 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose de prolonger les dispositifs d’accompagnement des médecins du secteur privé, qui seraient « victimes » de déprogrammation répétées de soins « non urgents » jusqu’au 30 juin 2022. Ces moyens d’aide au secteur hospitalier privé ne devraient-ils pas plutôt être alloués à l’hôpital public exsangue ? Nous le pensons pour notre part.Ce dispositif devrait pour le moi,ns être étendu au secteur hospitalier public.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 163 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN et VARAILLAS, MM. SAVOLDELLI, OUZOULIAS, Pierre LAURENT et LAHELLEC, Mme GRÉAUME, M. GAY, Mme BRULIN et MM. BOCQUET et BACCHI ARTICLE 1ER SEPTIES A |
Supprimer cet article.
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a ajouté cette disposition qui prévoit la transmission trimestrielle aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’examen du projet de loi de financement la sécurité sociale des prévisions de consommation des crédits de chacun des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Sur la forme, nous demandons la suppression de cet article qui est un cavalier législatif car n'a pas de lien direct avec le sujet de renforcer les outils de gestion de la pandémie.
Sur le fond nous sommes opposé.es à cette mainmise du parlement sur la démocratie sociale et la remise en cause de l'autonomie de la Sécurité sociale consacrée au niveau Constitutionnel.
La pandémie ne saurait être invoquée comme un prétexte justifiant un contrôle renforcé des dépenses de la Sécurité sociale dont l'objectif non avoué est celui d'imposer les politiques libérales d'austérité qui ont conduit à la destruction de notre système hospitalier et dont les conséquences ont été estimées à 424 milliards d'euros.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 199 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER SEPTIES |
Rédiger ainsi cet article :
Afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou de la difficulté de réunir les assemblées générales de copropriétaires.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au précédent alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires au bon fonctionnement des copropriétés, alors que l’épidémie de covid-19 et les mesures prises pour limiter sa propagation peuvent empêcher ou rendre difficiles la tenue des assemblées générales de copropriétaires.
Le Sénat a supprimé l’habilitation et repris partiellement certaines dispositions de l’ordonnance n°2020-304. Ces dispositions ne sont pas suffisantes ni adaptées aux cas pratiques désormais signalés (propriétaires refusant d’aller aux assemblées générales, annulation des salles par les exploitants, salariés des syndics malades).
Dans le cadre d’une concertation avec les représentants des professionnels et des propriétaires, le Gouvernement souhaite donc pouvoir prendre une ordonnance adaptée aux besoins et au nouveau contexte.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 108 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un ajout du Gouvernement permettant de reporter les rendez-vous médicaux prévus par le droit du travail.
Si l’objectif de mobiliser les services de santé au travail (SST) dans la campagne de vaccination contre la covid-19 permet d’avancer dans la campagne de vaccination celui-ci ne doit pas obérer la réussite de la prévention en santé au travail et se faire au détriment du suivi de l’état de santé des travailleurs qui demeure particulièrement nécessaire. Et ce, alors que d’une part l’accumulation des reports de rendez-vous s’avère préjudiciable pour les travailleuses et les travailleurs et, que d’autre part, les SST peuvent participer à convaincre lors desdits rendez-vous les salarié.es encore non vacciné.es.
La médecine du travail, investie d’une mission d’ordre public social, doit préserver ses prérogatives. Il est indispensable de lui laisser effectuer ses missions quotidiennes, qui touchent des enjeux divers (en lien avec la pénibilité du travail, la prévention du harcèlement moral et sexuel au travail, ou encore le maintien dans l’emploi des travailleurs), et des visites médicales nécessaires et de natures diverses. Les visites médicales régulières ne sont pas sans importance. Au contraire, elles permettent de veiller au maintien d’une bonne condition physique, qui permet de limiter les formes graves de la maladie.
Rappelons que le droit au repos et à la santé des travailleurs est inscrit à l’'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 " La Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs " et qu’il incombe aux employeurs de s’assurer de la santé de leurs employés, selon les dispositions de l’article L4121-1 du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 160 rect. bis 12 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et CUKIERMAN, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les licenciements sont interdits durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin des mesures d’accompagnement des entreprises. »
Objet
Alors que le gouvernement a annoncé la possibilité de rembourser les prêts garantis par l’Etat sur 10 ans, notre amendement vise à exiger des entreprises qui ont bénéficié de près de 400 milliards d’euros d’aides publiques depuis deux ans, de ne pas ne puissent réaliser des licenciements.
Pour les salarié·es qui subissent la crise sanitaire, les licenciements sont vécus comme une double peine.
Pour les dépenses publiques, l’Etat n’a pas à financer les licenciements ni à augmenter les marges des entreprises.
Tel est le sens de notre amendement.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 161 rect. bis 12 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et CUKIERMAN, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme BRULIN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la crise sanitaire, les licenciements sont interdits pour :
« 1° Les entreprises qui versent des dividendes à ses actionnaires durant la même période ;
« 2° Les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs. »
Objet
Cet amendement de repli pose un principe simple : en cas de crise sanitaire la solidarité passe au-dessus des intérêts économiques.
La 5eme vague de pandémie démontre une nouvelle fois la primauté de la santé sur l’économie.
En conséquence, les licenciements doivent être interdits lorsque les entreprises reversent des dividendes à leurs actionnaires ou si les entreprises ont des filiales ou des établissements dans des États et territoires non coopératifs.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 196 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année suivante » sont remplacés par les mots : » des années 2020, 2021 ou 2022 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;
2° Au IV, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;
3° Le IX est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;
- après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu’à la date de fin d’application des dispositions prévues à l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs. Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au B du I et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites, ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au-delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis pour l’ensemble des secteurs à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;
c) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ».
Objet
Afin de soutenir l’activité économique dans le contexte de la crise économique et sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a mis en place des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales au bénéfice des employeurs et travailleurs indépendants les plus touchés par la crise économique et sanitaire.
Le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, modifié à plusieurs reprises, fixe les modalités d’application de ces dispositifs et notamment les périodes d’emploi ouvrant droit au bénéfice des dispositifs. Il prévoit ainsi que le bénéfice des mesures peut intervenir, sous conditions, jusqu’au 30 avril 2021 ou le cas échéant, pour les secteurs concernés, jusqu’à la fin de l’interdiction d’accueil du public. Les employeurs situés dans des départements d’outremer dans lesquels l’état d’urgence sanitaire a été prolongé ont par ailleurs pu en bénéficier au titre des périodes d’emploi de juillet et août 2021.
Par ailleurs, la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a prévu un dispositif d’aide au paiement destiné à prendre la suite du dispositif d’exonération et d’aide au paiement, pour les secteurs cessant d’en bénéficier.
Dans le contexte de la cinquième vague de l’épidémie et compte tenu des conséquences que les mesures de restriction pourraient emporter pour certains secteurs d’activité, le présent amendement donne la possibilité de prolonger ou de reconduire par décret certaines mesures d’aides pour des périodes d’emploi à une date postérieure à la fin de l’état d’urgence sanitaire, et au plus tard jusqu’à la fin des dispositions transitoires de sortie de l’état d’urgence sanitaire prévues par la loi, soit, en l’état actuel du droit, jusqu’au 31 juillet 2022.
En cas de reconduction de ces dispositifs, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures de restriction, les paramètres de cette reconduction seront fixés par décret. Le niveau retenu pour la condition de baisse d’activité pourra notamment tenir compte de l’existence de restrictions directes et les conditions d’éligibilité pourront être appréciées sur les périodes d’emploi au titre desquelles sont dues les cotisations et contributions sur lesquelles s’appliquent les dispositifs. Le décret pourra déterminer la part des rémunérations bénéficiant des aides. Enfin, pourront être prévues des dispositions de non-cumul avec d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 11 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN, BONFANTI-DOSSAT, BELRHITI et DREXLER, MM. KLINGER et REICHARDT, Mme NOËL, M. MEURANT, Mme THOMAS, M. PANUNZI et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal peuvent être vendus au détail nonobstant les dispositions du 8° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique et faire l’objet, à cette fin, d’un approvisionnement nonobstant les dispositions de l’article L. 5124-1 du même code.
« La vente de ces dispositifs s’accompagne de la remise du guide d’utilisation figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé.
« La vente au détail des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests ne peut faire l’objet de l’activité de commerce électronique mentionnée à l’article L. 5125-33 dudit code.
« Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sont fixés par décret. »
Objet
Le déploiement d’autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ne nécessite pas de présence de professionnels de santé et permet ainsi la réalisation de tests plus fréquents au sein de la population, outil essentiel dans la lutte contre le virus.
Il est donc indispensable d’augmenter les disponibilités et d’en permettre l’accès à au plus grand nombre. Cet amendement propose de pérenniser les mesures mises en place par l’arrêté du 27 décembre 2021 au-delà du 31 janvier 2022, afin que les entreprises de la grande distribution puissent vendre des autotests à un moindre coût.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 165 rect. ter 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. GREMILLET et JOYANDET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal peuvent être vendus au détail nonobstant les dispositions du 8° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique et faire l’objet, à cette fin, d’un approvisionnement nonobstant les dispositions de l’article L. 5124-1 du même code.
« La vente de ces dispositifs s’accompagne de la remise du guide d’utilisation figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé.
« La vente au détail des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests ne peut faire l’objet de l’activité de commerce électronique mentionnée à l’article L. 5125-33 dudit code.
« Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sont fixés par décret. »
Objet
Parce qu'il ne nécessite pas la présence d'un professionnel de santé, l'utilisation d'un autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal est un dispositif particulièrement efficace et simple à mettre en oeuvre pour lutter contre la propagation de la covid-19.
Par conséquent, il est indispensable d'accentuer leur déploiement sur tout le territoire afin d'en permettre l'accès au plus grand nombre. Cet amendement suggère donc de pérenniser les mesures mises en place par l’arrêté du 27 décembre 2021 au-delà du 31 janvier 2022, afin que les entreprises de la grande distribution puissent continuer à vendre des autotests à un moindre coût.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 192 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le port du masque ne peut être rendu obligatoire aux personnes circulant en extérieur dans l’espace public.
Objet
Une personne qui court dans la rue ne porte pas de masque, une personne faisant du vélo non plus.
Au stade actuel de nos connaissances sur l'épidémie de covid-19, le port du masque en extérieur pour des piétons est également inutile et rend la loi arbitraire.
Cet amendement vise donc à interdire l'obligation du port du masque en extérieur.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 124 rect. ter 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le port du masque de type FFP2 est obligatoire dans l’ensemble des transports en commun.
II. – Un décret encadre le prix de vente au détail des masques FFP2 / EN149.
Objet
Dès début décembre, alors qu'omicron arrivait et que delta ne reculait toujours pas, le conseil scientifique « Freiner la circulation du virus avec des mesures de contrôle dans l'espace public qui relèvent de décisions gouvernementales (ex : passe sanitaire, jauges pour les rassemblements, télétravail, écoles, ...) »
Nous voyons bien que le gouvernement n'a pas fait ce choix.
Nous pensons que la lutte contre l'épidémie ne peut se résumer à une campagne vaccinale certes importante et nécessaire, mais loin d’être suffisante.
La limitation de la circulation du virus, via le rappel et le contrôle des gestes barrières, doit s'appuyer au vu de la flambée épidémique aussi sur une politique d'un masque plus protecteur.
Aussi, notre groupe propose d'imposer une protection plus grande pour la population dans les transports où les gestes barrières de distanciation, d'aération sont parfois impossible.
Cependant les FFP2, plus protecteurs, sont plus chers que les masques chirurgicaux dont le coût pèse déjà sur les budgets des ménages.
Aussi, notre groupe propose que l’État assume son rôle et contribue sincèrement à la protection des personnes et qu'il prenne les mesures pour fixer un prix maximum pour ces équipements comme cela a été fait au début de la pandémie sur le gel hydroalcoolique et sur es masques chirurgicaux (à 95 centimes d'euro TTC l'unité).
Cette amendement invite donc le gouvernement a fixer le prix du masque FFP2 par décret, comme cela avait été fait pour des masques classiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 107 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l’article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret encadre le prix de vente au détail des masques FFP2 / EN149.
Objet
La limitation de la circulation du virus, via le rappel et le contrôle des gestes barrières, doit s'appuyer au vu de la flambée épidémique aussi sur une politique d'un masque plus protecteur.
Cependant les FFP2, plus protecteurs, sont plus chers que les masques chirurgicaux dont le coût pèse déja sur les budgets des ménages.
Aussi, notre groupe propose que l'Etat assume son rôle et contribue sincèrement à la protection des personnes.
Au vu de leur prix actuel , nous demandons au gouvernement de prendre les mesures pour fixer un prix maximum pour ces équipements comme cela a été fait au début de la pandémie sur le gel hydroalcoolique et sur les masques chirurgicaux (à 95 centimes d'euro TTC l'unité).
Cet amendement invite le gouvernement à fixer le prix du masque FFP2 par décret, comme cela avait été fait pour des masques classiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 150 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises et les établissements recevant du public, notamment les écoles primaires, sont encouragés à l’installation de purificateurs d’air intérieur sans filtre, ou à défaut de capteurs de CO2.
Objet
Contraints par l’article 40, mais également par le manque criant de recettes des collectivités territoriales (qui devraient en la matière recevoir des dotations spécifiques de l’Etat), nous souhaitons, par cet amendement, encourager l'installation de purificateurs d'air intérieur sans filtre dans les établissements recevant du public et dans les transports en commun, lieux à haut risque de contamination.
Les purificateurs d'air intérieur (non par filtres, lesquels demandent entretien et manipulation), sont utilisés quotidiennement dans beaucoup de secteurs médicaux, notamment pour la stérilisation des blocs opératoires. Leur efficacité n'est plus à démontrer, elle est scientifiquement certifiée.
Afin de lutter efficacement contre l'épidémie et prévenir des contaminations dans ces lieux clos, le présent amendement incite l'installation de ces purificateurs d'air sans filtre.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 115 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur la mise en place de détecteurs de CO2 dans les établissements scolaires et sur les lieux de travail.
Objet
Cet amendement, qui prend la forme d’une demande de rapport au Gouvernement, est un appel à déployer les capteurs de CO2 dans les établissements scolaires et sur les lieux de travail.
Le Ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé une aide financière de 20 millions d’euros aux collectivités pour financer les capteurs de CO2, alors que seulement 20% des établissements scolaires en sont dotés.
L’Etat renvoie la responsabilité aux collectivités alors que cette mesure de bon sens devrait figurer au cœur de la stratégie de lutte contre l’épidémie du Gouvernement. L’installation de détecteur de CO2 est pourtant la mesure la plus simple et la moins coûteuse pour contrôler la qualité de l’air. Ces capteurs contribuent à lutter contre la propagation du virus, la concentration de CO2 est un moyen de s’assurer que les salles sont suffisamment aérées.
Ils peuvent également devenir un outil pédagogique, qui permet de sensibiliser les enseignants, les enfants, mais aussi les parents au réflexe de l'aération des pièces.
En France, certaines régions et villes commencent à se doter de cet équipement, mais la mesure n’a pas encore été généralisée.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande donc que le Gouvernement se saisisse pleinement de ce sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 39 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2022, un rapport exhaustif sur les effets indésirables liés aux différents vaccins contre la Covid administrés à la population française. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.
Objet
Le 1er décembre dernier, lors de l’audition devant la Commission des Affaires sociales du Sénat, différents agents de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) ont pu s’exprimer sur le souci des effets indésirables faisant suite à l’injection des vaccins ARN anti-Covid.
Mi-novembre 2021 (10 mois ½ et non une année pleine), l’ANSM avait recensé 110 000 effets indésirables liés aux vaccins, dont un quart d’effets indésirables graves. Par comparaison, en année « normale », c’est environ 45 000 effets indésirables déclarés, tout médicament confondu.
Des médecins de santé publique parlent de 20% d’effets indésirables en plus comparativement à des vaccins dits classiques.
Toujours lors de cette audition, il est indiqué « la sous-déclaration d’effets indésirables est récurrente en pharmacovigilance ». Ce qui laisserait à penser qu’un certain nombre d’effets indésirables ne soient pas comptabilisés.
Les médias sont très timides sur le sujet, pourtant des avocats spécialisés en dommage corporel commencent à voir affluer des dossiers (perte de la vue pour des jeunes ; myocardite et péricardite ; troubles neurologiques voire même décès suite à l’injection).
Si les campagnes de vaccination continuent, il est important que la population soit avertie des potentiels effets indésirables, en particulier pour ses jeunes, pour lesquels la balance bénéfices/risques penche très largement en leur défaveur.
Aussi, cet amendement vise à demander que le Gouvernement rende au Parlement un rapport pour le 30 juin 2022, sur les effets indésirables liés à la vaccination.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 113 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l’article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les raisons des différences de rythme de vaccination au sein de la population en fonction des zones géographiques, des profils socioprofessionnels des foyers ainsi que des motivations personnelles de certaines personnes à ne pas se faire vacciner. Ce rapport doit permettre d’adapter rapidement la politique nationale de vaccination et de sensibilisation du public. Ce rapport élabore également des solutions pour améliorer l’accès à la vaccination des personnes les plus isolées, notamment les personnes en situation irrégulière ou les personnes à autonomie limitée.
Objet
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des inégalités, notamment géographiques et sociales, dans les politiques publiques sanitaires. Les chiffres récents de l’Assurance maladie montrent que, pour toutes les tranches d’âge, le taux de vaccination dans les communes les plus défavorisées reste significativement inférieur à celui qu’on observe dans les communes les plus favorisées
Ainsi est demandé au Gouvernement un rapport sur les raisons qui justifient les différences de rythmes de vaccination au sein de la population entre différentes zones géographiques. Ses conclusions doivent permettre d’accélérer la vaccination auprès des populations les plus fragiles et les plus isolées et de présenter un bilan des actions prises afin qu’elles ne viennent pas s’ajouter à des fractures préexistantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 151 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité de rendre obligatoire le port de masques FFP2, à la fois pour les personnels enseignants et soignants de notre pays et pour l’ensemble de la population. Cette obligation est conditionnée à la fourniture et au financement de ceux-ci par des fonds publics dont le Gouvernement doit étayer le plan de financement au sein du même rapport.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même et par l’expression de nombreux experts certifiant l’efficacité accrue de ce type de masques par rapport aux simples masques chirurgicaux.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 117 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, une semaine après la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de la gratuité des tests contre le covid.
Objet
À compter du 15 octobre 2021, sauf pour raison médicale, les tests de dépistage du Covid-19 sont tous devenus payants pour les adultes non-vaccinés. Les personnes majeures non vaccinées et sans ordonnance doivent débourser la somme minimale de 44 € pour un test PCR, 22 € pour un test antigénique en laboratoires (25 à 30 € en pharmacies) et 5,20 € pour un auto-test (12,90 € s’il est supervisé par un professionnel de santé). Un budget qui peut être conséquent pour les personnes en situation de précarité.
Plusieurs conséquences prévisibles ont été constatés : une baisse du taux de dépistage pour les adultes non vaccinés et une baisse de dépistage pour les adultes asymptomatiques.
Le conseil scientifique s’est inquiété, dans son avis du 5 octobre 2021, d’une certaine forme de difficulté d’interprétation des données épidémiologiques.
Du fait de la flambée des contaminations et de la cinquième vague du COVID-19, il apparaît nécessaire de revenir sur cette mesure afin que l’ensemble des français puissent avoir recours à un dépistage du COVID-19, qui ne doit pas être conditionné à des moyens financiers.
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose ainsi que le Gouvernement établisse un rapport sur l’opportunité de la mise en œuvre de gratuité des tests contre le COVID.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 152 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la médecine scolaire en France, son action en matière d’anticipation des risques et de prévention, à tous les niveaux de la vie scolaire, de l’école maternelle à l’université, avec un focus sur son action en matière de prévention de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même et par le délitement de la médecine scolaire observé en France et l’impérieuse nécessité de la restaurer et de la renforcer, notamment dans la situation de crise sanitaire actuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 147 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme LIENEMANN, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trente jours après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport visant à améliorer les capacités d’accueil de réanimation des collectivités de l’article 73 de la Constitution.
Ce rapport détaille les dispositifs à mettre en œuvre pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires ultramarins.
Objet
Le recours à l’état d’urgence sanitaire en Martinique et à la Réunion et sa prolongation jusqu’au 31 mars prochain est avant tout la conséquence désastreuse des capacités d’accueil insuffisantes en réanimation. Si le taux d’incidence ne cesse d’augmenter dans ces territoires, cela n’en fait pas une spécificité ultramarine, il n’y a qu’à voir les chiffres dans l’hexagone qui sont plus élevés encore dans certains départements que sur ces territoires outre-mer. L’insularité et l’éloignement évoqués par le ministre de la santé pour justifier le recours inéluctable à l’état d’urgence ne sauraient en aucun cas masquer le manque de lits en réanimation outre-mer et, de manière plus générale, les difficultés des hôpitaux sur place.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 34 10 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme CARLOTTI, MM. JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES |
Après l'article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 9 avril 2022, un rapport traçant le bilan de ses initiatives, notamment dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, en faveur de la proposition de dérogation temporaire aux droits de propriété intellectuelle touchant au commerce définis dans l’accord ADPIC de l’Organisation mondiale du commerce afin de faciliter le partage au niveau mondial de ces droits pour la recherche, la production et l’accès aux vaccins et traitements contre la Covid-19.
Objet
A l’initiative de l’Afrique du Sud, plus de 100 pays, élus, syndicats et organisations de la société civile ont demandé une dérogation temporaire des obligations liées à l’accord ADPIC de l’OMC sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce.
Cette dérogation faciliterait le partage de la propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires pour accroître et accélérer la disponibilité, l’accessibilité et le caractère abordable des vaccins, tests et traitements contre la COVID-19 dans le monde.
En 2001, sous la pression de l’opinion publique mondiale, les laboratoires pharmaceutiques avaient finalement dû se résoudre à laisser l’Afrique du Sud, ravagée par l’épidémie de Sida, faire produire en Inde des génériques d’antiviraux. Véritable tournant dans l’histoire des brevets sur les médicaments, cet évènement avait conduit l’OMC à introduire l’exception de la licence obligatoire, plutôt que de voir mis en péril l’édifice de la propriété industrielle sur les médicaments.
Si à l’époque il s’agissait de permettre la fabrication de génériques de synthèse, accéder au brevet de ces vaccins de nouvelle génération reste pourtant insuffisant. La déclaration commune lancée à l’initiative de l’ONG Médecins sans frontières, qui sera rendue publique ces prochains jours, insiste également sur l’accès « au savoir-faire, aux données et aux ressources » liées à la recherche et développement.
L’enjeu est tel qu’il nécessite un engagement majeur des Etats auprès des institutions internationales pour que les laboratoires acceptent de transférer les technologies développées.
Signataires de cette déclaration commune visant à l’application de la dérogation temporaire à l’accord sur les ADPIC, les membres du Groupe socialiste, écologiste et républicain souhaitent que la France soutienne activement cette position au niveau international, en particulier dans le cadre de l’OMC, afin, qu’au-delà des mécanismes Covax et Gavi de distribution de vaccins, les pays en développement puissent eux-mêmes être des acteurs de lutte contre les pandémies et produire les vaccins nécessaires à leurs populations.
L'émergence et la diffusion récente du variant Omicron à partir de l'Afrique du Sud démontre, s'il en était encore besoin, l'urgence d'un accès planétaire plus égalitaire aux vaccins contre le covid-19. La Présidence Française de l'Union européenne doit être saisie par le gouvernement pour (re)lancer cette question. Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 195 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Après l'article 1er nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.
Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du présent I est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.
II. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment :
1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.
À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Le présent II est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.
Le présent II est applicable à Wallis-et-Futuna.
Objet
Dans un contexte où certaines mesures prises au niveau local ou national pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 empêchent ou rendent difficiles ces réunions ou ces délibérations, comme par exemple des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs, à l’instar des jauges instaurées le 3 janvier 2022 au niveau national, le présent amendement a pour objet (i) d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires au bon fonctionnement des délibérations et des réunions des assemblées et des organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et (ii) d’autoriser immédiatement les organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, comme par exemple les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés, à se réunir et à prendre des décisions à distance quels que soient leur régime ou leurs statuts.
Des mesures précédemment prises à cet effet dans l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, modifiée, sont arrivées à échéance le 30 septembre 2021, conformément à l’article 8 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
L’évolution de la situation sanitaire rend nécessaire :
(i) de prévoir à nouveau la possibilité de mettre en place des mesures, qui s’inscriraient dans la lignée du dispositif d’urgence mis en place par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, en adaptant les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales d’une part, des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé d’autre part, afin de leur permettre de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures de restriction visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
(ii) et plus particulièrement d’autoriser immédiatement la réunion et la prise de décisions à distance des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé. Une telle mesure permettrait notamment aux conseils d’administration des sociétés anonymes de procéder à distance à l’arrêté de leurs comptes sociaux, alors même que cela n’est pas possible en l’état actuel du régime de droit commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 197 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Après l’article 1er nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 3 janvier 2022 » ;
b) Les mots : « la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131-13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 juillet 2022 inclus » ;
2° À l’article 3, la référence : « des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique » est remplacée par la référence : « de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. »
Objet
L’ordonnance du 7 mai 2020, relative aux conditions financière de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire, a permis aux entrepreneurs de spectacles vivants (théâtre, festivals), aux organisateurs de manifestations sportives et aux salles de sport privées, contraints d’annuler leurs contrats de vente de billets ou d’abonnement du fait de la crise sanitaire, de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place du remboursement des sommes versées.
L’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021, a prolongé ce dispositif en couvrant la résolution des contrats jusqu’au 1er juin 2021.
L’actuelle recrudescence de l’épidémie de covid-19 et les nouvelles mesures sanitaires adoptées pour y faire face conduisent à des annulations d’évènements au sein des établissements culturels et sportifs. Ces annulations résultent tant de l’application de nouvelles jauges d’accueil et de l’interdiction des spectacles avec public debout que de la contamination d’artistes ou de sportifs professionnels contraints de renoncer à leurs prestations.
Dans ce contexte, le présent amendement prévoit de réactiver le dispositif susvisé en rendant les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 applicables à la résolution des contrats en question intervenue entre le 3 janvier 2022, date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures de restriction prévues par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, et le 31 juillet 2022, date de sortie du régime de sortie de crise prévu par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 198 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Après l'article 1er nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu’au 30 juin 2022, toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité que les prestations de serment réalisées au cours d’une audience juridictionnelle soient faites par écrit. Une telle mesure avait été prévue dernièrement par l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés. Elle a cessé de s’appliquer depuis le 1er octobre 2021.
La possibilité de prestation de serment par écrit évite les rassemblements de nombreuses personnes qui viennent ensemble prêter serment (nouveaux auditeurs reçus à l’Ecole nationale de la magistrature, élèves avocats et nouveaux avocats, promotions de nouveaux officiers de police judiciaire…) Elle est donc un outil nécessaire à la lutte contre la propagation de la pandémie.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 207 12 janvier 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 198 du Gouvernement présenté par |
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M. FRASSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER NONIES |
Amendement n° 198, alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
, toute prestation de serment devant une juridiction
par les mots,
et lorsque les conditions d’organisation de la prestation de serment devant une juridiction ne sont pas de nature à limiter les risques de contamination par la covid-19, cette prestation de serment
Objet
L'objet de ce sous amendement est de limiter le recours aux prestations de serment par écrit aux situations les plus à risque.
Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 204 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le contrôle du respect de l’obligation de dépistage prononcée sur le fondement du II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique par les personnes faisant l’objet de mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° de l’article L. 3131-15 du même code et au 2° du I de l’article L. 3131-1 dudit code. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l’isolement prononcés en application des 3° et 4° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et du 2° du I de l’article L. 3131-1 du même code. »
Objet
Cet amendement prévoit le rétablissement de l’article 2 du projet de loi, supprimé par la commission des Lois, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Pour rappel, ces dispositions ont pour objet d’ajouter aux finalités des systèmes d'information dédiés à la lutte contre la covid-19 ("SI covid-19") le contrôle du respect de l’obligation de dépistage par les personnes mises en quarantaine ou en isolement et de permettre aux services préfectoraux de recevoir les données correspondant strictement à cette finalité.
Dans le cadre de ces mesures, une obligation de dépistage est en effet imposée aux personnes concernées afin de déterminer la durée d’application de ces mesures, qui dépend d’éventuelles positivités identifiées en cours de route. Il importe donc que les services préfectoraux puissent savoir si le test a été réalisé et si son résultat permettait bien la levée de la mesure.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'Etat a considéré que l’ajout de cette finalité, ainsi que la possibilité pour les agents habilités des services préfectoraux d’accéder aux données strictement nécessaires à cette mission, ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée ni les principes du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Un décret d'application permettra de préciser le dispositif et de rappeler les garanties qui l’encadrent : il s’agit uniquement d’accéder aux données du traitement SI-DEP qui centralise les résultats des tests et examens de dépistage, et non des autres systèmes d’informations relevant de l’article 11 de la loi du 11 mai 20200. L’accès se limitera aux dates, types et résultats de tests. L’habilitation des agents préfectoraux autorisés à accéder à ces données sera également strictement limitée aux finalités concernées. Ce décret sera soumis à l’avis de la CNIL et à l’examen du Conseil d’Etat.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 205 12 janvier 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 204 du Gouvernement présenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 204, alinéa 5
Après la première occurrence du mot :
Les
insérer les mots :
personnels spécialement habilités des
Objet
L’article 2 du projet de loi modifie loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire en vue de permettre l’utilisation du système d’information « SI-DEP » par les services préfectoraux aux fins d’assurer le suivi et le contrôle du respect du placement en quarantaine ou à l’isolement.
Dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel a renvoyé au pouvoir règlementaire le soin de définir les modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l’habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d’information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d’information.
En conséquence, la possibilité pour les services préfectoraux d’accéder aux données strictement nécessaires pour leurs missions de suivi et de contrôle doit être réservée aux seuls personnels spécialement habilités de ces services.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 206 12 janvier 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 204 du Gouvernement présenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 204, alinéa 5
Remplacer les mots :
données strictement nécessaires
par les mots :
résultats négatifs des examens de dépistage virologique ou sérologique
Objet
Le contrôle administratif permettant aux services préfectoraux de contrôler les obligations de dépistage auxquelles sont soumises les personnes en provenance de certains Etats étrangers avant la levée des mesures de quarantaine ou d’isolement doit être strictement encadré.
Sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration de 1789, le droit au respect de la vie privée impose que la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
Dans sa décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel souligne qu’il appartient au législateur d’instituer une procédure propre à sauvegarder le respect de la vie privée des personnes, lorsqu’est demandée la communication de données de santé susceptibles de permettre l’identification de ces personnes.
Afin de ne pas méconnaître les exigences de libertés publiques figurant dans la Constitution, il est nécessaire de qualifier la notion de « données strictement nécessaires » en précisant qu’elles se rapportent aux résultats négatifs des examens de dépistage virologique ou sérologique des personnes placées en isolement et en quarantaine.
Ces informations utiles et suffisantes permettront aux préfectures de contrôler les obligations de dépistages auxquelles sont soumises les personnes en provenance de certains Etats étrangers avant la levée des mesures de quarantaine ou d’isolement dont elles font l’objet.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 53 rect. quater 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN et MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB, MEURANT et HOUPERT ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article relevé du secteur de la santé psychiatrique. Il vise à encadrer les mesures d’isolement et de contention.
Cet article n’a pas sa place dans un projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire actuelle. Il peut même entretenir une confusion délétère entre le secteur de la santé mentale et les mesures prises contre le covid.
De plus cette problématique se doit d’être discutée dans un texte qui lui est consacré au terme de discussions approfondies dans l’hémicycle et ne peut faire l’objet d’une insertion furtive dans un projet de loi qui ne lui est pas dédié.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 146 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est étranger à la gestion de la crise sanitaire. Il s’apparente fortement à un cavalier législatif de la part du gouvernement qui se sert de ce véhicule législatif pour tirer les conséquences de deux décisions (DC et QPC) du Conseil constitutionnel au sujet de l’isolement et de la contention en matière psychiatrique.
Sur le fond, l’instauration d’un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention dans la procédure de prononcé et de renouvellement des mesures d’isolement et de contention est positif, mais l’état de notre système en la matière est si délabré qu’il mériterait au moins un débat à part entière (ni une parenthèse dans le PLFSS ni dans ce projet de loi de gestion de la crise sanitaire).
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 29 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À la fin du 6° du I du même article L. 3211-12, les mots « ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins » sont remplacés par les mots : « , une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ou, lorsqu'elle a été désignée, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ».
Objet
Il convient d’ajouter à la liste des personnes mentionnées devant être prévenues du renouvellement des mesures d'isolement et/ou de contention du patient, la personne de confiance que celui-ci aura pu désigner dans le cadre de « directives anticipées », ou de « plans de soins conjoints ».
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 99 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À la fin du 6° du I du même article L. 3211-12, les mots « ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins » sont remplacés par les mots : « , une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ou, lorsqu'elle a été désignée, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ».
Objet
Le présent article modifie l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique qui encadrait jusqu’à présent les conditions de mise en isolement ou en contention d’un patient en centre de soins psychiatrique.
Dans sa rédaction actuelle, il semble néanmoins souffrir d’une certaine imprécision en permettant uniquement aux personnes proches du patient (membre de la famille, partenaires, personne agissant dans l’intérêt du patient etc) d’être informées du renouvellement des mesures d’isolement ou de contention sans leur rappeler leur droit de saisine du juge des libertés.
Il convient dès lors d’ajouter à la liste de ces personnes, la personne de confiance que le patient aurait pu désigner dans le cadre de « directives anticipées », ou de « plans de soins conjoints ».
Cet amendement est issu d’un travail avec le Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 27 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa rédigé :
...° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles doivent être réalisées dans des conditions matérielles respectant la dignité et l'intimité du patient. » ;
Objet
Il importe que l’office du juge soit rappelé expressément par la loi : le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté a trop souvent constaté des conditions matérielles d’isolement qui les méconnaissaient : lieux indignes, absence d’accès à l’eau et à des sanitaires, absence de bouton d’appel, matelas directement au sol, intérieur de chambres visibles par les autres patients, mise en pyjama déchirable de sécurité, voire à nu, pour prévenir toute tentative de suicide, etc.
Le Juge ne doit pas seulement vérifier la réalité de l’existence des conditions qui justifient la mesure (danger pour soi-même ou autrui) mais également vérifier que la mesure ne porte pas une atteinte excessive à la dignité et à l’intimité de la personne. En pareil cas, d’autres modalités pour remédier au danger doivent être recherchées et mises en œuvre par l’établissement.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 98 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La mise en œuvre de la mesure d’isolement doit être réalisée dans des conditions matérielles et organisationnelles respectant la dignité, l’intégrité morale et physique du patient ainsi que son intimité.
II. – Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La mise en œuvre de la mesure de contention doit être réalisée dans des conditions matérielles et organisationnelles respectant la dignité, l’intégrité morale et physique du patient ainsi que son intimité.
Objet
Les mesures de contention et d’isolement, en psychiatrie, doivent faire l’objet de nombreuses précautions et tenir comptes des droits fondamentaux des patients pris en soins. Dans son rapport sur la question en 2017, la Haute Autorité de Santé soulignait, parmi les nombreuses recommandations qu’elle adressait aux personnels hospitaliers, que les mesures d’isolement et de contention doivent toujours « respecter les droits des patients à la dignité et au respect de leur intégrité corporelle ».
Bien qu’elle puisse paraitre évidente, cette recommandation fait en vérité écho aux nombreux signalements pour traitement dégradants relevés par les autorités depuis de nombreuses années. En 2016 et en 2020, le Contrôleur Général des Lieux de Privations de Libertés, rendait deux rapports accablants sur les conditions de prise en charge des patients en psychiatrie.
Selon le Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté, « la réalité du fonctionnement de la psychiatrie a trahi les ambitions humanistes de ceux qui l’ont promue », le « respect des droits de l’individu » étant devenu « secondaire ». De fait le Contrôleur indique que « les considérations autour des patients et du respect de leurs droits ne trouvent pas une place suffisante, ne sont pas une donnée primordiale ou sont éclipsées par des contraintes de gestion ».
Ces évolutions semblent banaliser l’usage des mesures de contention et d’isolement.
Ces faits se surajoutent à une déficience chronique de financements aboutissant à la dégradation des bâtiments où sont pris en charge les patients, ainsi qu’à un déficit grave de personnels permettant d’assurer la liberté d’aller et venir des patients. Dans son commentaire sur le centre hospitalier de Novillars, le Contrôleur indique ainsi que « les moyens humains sont insuffisants et conduisent le personnel soignant à adopter des pratiques portant atteinte à la liberté d’aller et venir et à la dignité des patients ».
Cet amendement vise donc à amender l’article L 3222-5-1 du code de la Santé Publique afin de s’assurer que les conditions matérielles et organisationnelles permettent le respect de la dignité et de l’intimité des patients au sein des établissements cibles et tout au long de leurs traitements.
Cet amendement a été travaillé avec le Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 28 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’exceptionnellement une mesure d’isolement concerne une personne en soins libres, elle est prise pour une durée maximale de six heures. Au-delà de ce délai, la personne concernée doit être placée en soins sans consentement. » ;
Objet
Des mesures d’isolement concernent aussi des personnes admises en soins libres, agitées, en crise. Pour ces personnes, le délai de 6 heures peut être cliniquement justifié, étant précisé que deux types de situations se présentent :
Pour un premier type de patients, soit la sédation, qui va mettre environ une heure pour agir complétement suivie d’entretiens, permettra un retour à une possibilité de négociation dans un délai de 3 à 4 heures (effet du traitement sédatif, petite sieste) au-delà duquel la mesure d’isolement cessera. Le placement en soins sans consentement de tels patients au seul motif de l’isolement de quelques heures ne correspond pas aux conditions prévues par la loi de 2011, notamment lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement aux soins. Or leur changement de statut d’admission entraîne des conséquences juridiques particulièrement graves qui ne sont donc justifiées par leur état clinique tel qu’il a pu évoluer quelques heures après leur admission, notamment leur inscription dans le logiciel HOSPYWEB, conséquence du placement en soins sans consentement.
Pour les autres types de patients, dont l’agitation persiste, il s’agit d’un état que l’on peut rattacher à un trouble psychiatrique qui va nécessiter du temps pour obtenir une résolution même partielle car les thérapeutiques médicamenteuses nécessaires dans ces situations sont beaucoup plus longues à agir, comme en cas de rupture de traitement ou de phase inaugurale de psychose. Pour ces patients, qui répondent aux critères de la loi, le changement de statut vers celui des soins sans consentement est justifié.
Le délai de 6 heures prend également en compte les temps de changements d’équipe : le patient arrive une heure ou deux heures avant la relève, il reste encore du temps pour ré évaluer.
Enfin, il faut rajouter que si, dans cette situation de crise, il est nécessaire de pratiquer une contention concomitante à l’isolement, le délai de 6 heures reste cohérent avec le délai de 6 heures de la contention prévu par le texte en discussion.
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N° 31 rect. 11 janvier 2022 |
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MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 22, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
Objet
Amendement de conséquence
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 100 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 |
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
en limitant sa validité à une durée maximale de trois ans à compter de sa publication
Objet
L’article 72 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (article L. 3222-5-1 du code de la Santé publique) affirme le caractère de « dernier recours » de l’isolement et de la contention. Toutefois, le manque de personnel, conjugué aux insuffisances chroniques de financements des soins en psychiatrie conduit dans un certain nombre de cas, le personnel de certains établissements à recourir aux mesures d’isolement et de contention, pourtant évitables, au risque de porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des patients. Dans son commentaire sur sa visite au centre hospitalier du Forez à Montbrison publié en 2020, le Contrôle Général des Lieux de Privation de Liberté indique que « le recours à la contention aux urgences se pratique quatre à cinq fois par semaine et ne fait l’objet d’aucune traçabilité ». Le Contrôleur déplorant que le « respect des droits humains » soient devenus « secondaire » dans certains établissements.
A ce constat alarmant, se conjugue de vives interrogations quant à l’intérêt thérapeutique des mesures d’isolement ou de contention. Dès 2006, le Conseil de l’Europe s’interrogeait sur les mesures de contention et d’isolement en matière de soins. Selon le Conseil : « Il convient de reconnaître que le recours à des mesures de contention semble être influencé de manière non négligeable par des facteurs non cliniques comme la perception du personnel quant à son propre rôle et la sensibilisation des patients à leurs droits. ». Depuis lors, de nombreuses voix s’élèvent pour proposer des alternatives à des mesures qui connaissent des dérives et dont l’intérêt thérapeutique reste à interroger. Une étude de l’AP-HM en 2011, établit ainsi que, du point de vue des patients, « l’isolement était majoritairement une expérience difficile, voire traumatisante, avec un impact émotionnel négatif persistant ». Elle souligne également les contradictions médico-éthiques du recours à l’isolement ou à la contention. Par ailleurs, une méta-analyse de la littérature scientifique produite par la Haute Ecole de Santé de Fribourg en 2016, établit des alternatives possibles permettant de réduire fortement les mesures d’isolement et de contention, démontrant ainsi que des pistes de réflexions sont ouvertes pour de nouvelles pratiques plus respectueuses des patients et du personnel soignant.
En tout état de cause, cet article 3 sur la psychiatrie et la contention et l’isolement a été ajouté artificiellement à la loi sur la gestion de la crise sanitaire.
Seule l’urgence et le vide juridique nés d’une décision de la cour de cassation justifie ce quasi « cavalier législatif ».
Le présent amendement vise donc à acter l’urgence mais à limiter à trois ans l’application de l’article 3 car le débat sur ces pratiques doit avoir lieu dans un texte ultérieur relatif à la santé mentale.