Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 82 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, JASMIN, MEUNIER, MONIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mmes BRIQUET et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FÉRAUD, JACQUIN, LUREL, MÉRILLOU, MICHAU et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
aux troisième et quatrième alinéas
par les mots :
au troisième alinéa
Objet
Le présent amendement vise à aménager le régime de sanction du défaut de contrôle des passes par un exploitant d’un établissement auquel l’accès est subordonné à la production d’un tel document afin de respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité.
Le projet de loi sanctionne tout manquement du responsable de l’établissement constaté à plus de trois reprises dans un délai de trente jours à six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende. Ces sanctions sont définies par référence à celles prévue au 4ème alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Ce renvoi au quatrième alinéa est supprimé par l’amendement.
Le renforcement des sanctions est déjà assuré par le projet de loi dès lors qu’il est envisagé une amende prévue pour une contravention de la cinquième classe dès le premier manquement. L’amende maximale encourue sera donc de 1 500 € dès la première incartade et autant de fois qu’elle sera constatée.
En outre, la sanction la plus efficace dans cette situation repose sur la décision de fermeture administrative de l’établissement.
Par conséquent, le cumul du risque de fermeture de l’établissement et le prononcé d’une amende de cinquième classe dès la première infraction constatée s’avère strictement nécessaire, proportionné et adapté aux risques sanitaires encourus sans qu’il soit utile d’en rajouter en matière d’affichage répressif.