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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 333 , 332 , 331)

N° 59

11 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOLLIOT, BONHOMME et FAVREAU, Mme Nathalie DELATTRE et M. Alain MARC


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, avec une jauge minimale de 10 000 personnes pour les évènements sportifs et culturels en extérieur

Objet

S’il peut être partagé l’objectif de simplicité du Gouvernement, le seuil, arbitraire, de présence de 5 000 personnes aux grands évènements en extérieur ne peut être compris, notamment par les organisations les plus impactées, compte tenu de la faible propagation du virus pour des personnes assises, masquées et en extérieur, et avec, dans les stades, des gestions de flux différenciés.

Par exemple, les clubs professionnels de rugby, organisations parmi celles les plus fortement impactées par la mise en place des jauges, leur modèle économique ne dépendant pas des droits TV, sont de nouveau, avec ce projet de loi, fragilisés financièrement. En effet, ces clubs de Top 14 et Pro D2 tirent la grande majorité de leurs revenus de la billetterie et des hospitalités. Aussi, débute prochainement le Tournoi des Six Nations avec une rencontre France-Italie au Stade de France le 6 février prochain avec une forte affluence au stade très attendue.

En outre, les mesures de compensation financière d’instauration de jauge n’ont pas été précisées alors même que les compensations financières liées aux précédentes mises en place de jauge n’ont toujours pas été entièrement versées, soit un montant restant de 25 millions d’euros environ.

Cet amendement a donc pour but de fixer une jauge minimale d’accueil de 10 000 personnes pour les évènements sportifs et culturels en extérieur, jauge simple à mettre en place par le Gouvernement en adéquation avec l’objectif sanitaire recherché et importante pour la survie de nombreuses activités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).