Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 49 rect. quater 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, THOMAS et MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, DUPLOMB et MEURANT, Mme PLUCHET et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans sa grande sagesse, le législateur avait prévu à l’article 1er de la Loi du 31 mai 2021 de sanctionner d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 en dehors des cas prévus par la Loi. Dans une démocratie, la liberté est la règle, la restriction l’exception. Or, il est particulièrement surprenant et même inquiétant de constater que le présent texte prévoit la suppression de cette sanction. L’application des mesures restrictives de libertés doivent être strictement énumérées par la loi ou le règlement et tout excès de zèle doit pouvoir être sanctionné.