Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 206 12 janvier 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 204 du Gouvernement présenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 204, alinéa 5
Remplacer les mots :
données strictement nécessaires
par les mots :
résultats négatifs des examens de dépistage virologique ou sérologique
Objet
Le contrôle administratif permettant aux services préfectoraux de contrôler les obligations de dépistage auxquelles sont soumises les personnes en provenance de certains Etats étrangers avant la levée des mesures de quarantaine ou d’isolement doit être strictement encadré.
Sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration de 1789, le droit au respect de la vie privée impose que la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
Dans sa décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel souligne qu’il appartient au législateur d’instituer une procédure propre à sauvegarder le respect de la vie privée des personnes, lorsqu’est demandée la communication de données de santé susceptibles de permettre l’identification de ces personnes.
Afin de ne pas méconnaître les exigences de libertés publiques figurant dans la Constitution, il est nécessaire de qualifier la notion de « données strictement nécessaires » en précisant qu’elles se rapportent aux résultats négatifs des examens de dépistage virologique ou sérologique des personnes placées en isolement et en quarantaine.
Ces informations utiles et suffisantes permettront aux préfectures de contrôler les obligations de dépistages auxquelles sont soumises les personnes en provenance de certains Etats étrangers avant la levée des mesures de quarantaine ou d’isolement dont elles font l’objet.