Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 204 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le contrôle du respect de l’obligation de dépistage prononcée sur le fondement du II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique par les personnes faisant l’objet de mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° de l’article L. 3131-15 du même code et au 2° du I de l’article L. 3131-1 dudit code. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l’isolement prononcés en application des 3° et 4° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et du 2° du I de l’article L. 3131-1 du même code. »
Objet
Cet amendement prévoit le rétablissement de l’article 2 du projet de loi, supprimé par la commission des Lois, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Pour rappel, ces dispositions ont pour objet d’ajouter aux finalités des systèmes d'information dédiés à la lutte contre la covid-19 ("SI covid-19") le contrôle du respect de l’obligation de dépistage par les personnes mises en quarantaine ou en isolement et de permettre aux services préfectoraux de recevoir les données correspondant strictement à cette finalité.
Dans le cadre de ces mesures, une obligation de dépistage est en effet imposée aux personnes concernées afin de déterminer la durée d’application de ces mesures, qui dépend d’éventuelles positivités identifiées en cours de route. Il importe donc que les services préfectoraux puissent savoir si le test a été réalisé et si son résultat permettait bien la levée de la mesure.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'Etat a considéré que l’ajout de cette finalité, ainsi que la possibilité pour les agents habilités des services préfectoraux d’accéder aux données strictement nécessaires à cette mission, ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée ni les principes du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Un décret d'application permettra de préciser le dispositif et de rappeler les garanties qui l’encadrent : il s’agit uniquement d’accéder aux données du traitement SI-DEP qui centralise les résultats des tests et examens de dépistage, et non des autres systèmes d’informations relevant de l’article 11 de la loi du 11 mai 20200. L’accès se limitera aux dates, types et résultats de tests. L’habilitation des agents préfectoraux autorisés à accéder à ces données sera également strictement limitée aux finalités concernées. Ce décret sera soumis à l’avis de la CNIL et à l’examen du Conseil d’Etat.