Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 202 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale selon lesquelles, en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire avant le 1er mars 2022 dans une autre collectivité ultra-marine que celles dans lesquelles il est prorogé par le présent projet de loi, cet état d’urgence est prorogé jusqu’au 31 mars 2022.
L’expérience des précédentes vagues épidémiques a en effet montré que, compte tenu de la couverture vaccinale des Outre-mer, inférieure à celle observée dans l’hexagone, et des capacités hospitalières propres de ces territoires, la durée initiale d’un mois prévue par l’article L. 3131-13 du code de la santé publique est le plus souvent insuffisante pour prendre des mesures de freinage suffisamment efficaces. Le dispositif de prorogation anticipée que le présent amendement vise à rétablir permettrait en outre de fixer une clause de rendez-vous unique pour l’application de l’état d’urgence sanitaire dans les Outre-mer et ne conduirait à appliquer l’état d’urgence sanitaire, sans nouvelle intervention du Parlement, dans les territoires concernés que pendant une durée ne pouvant excéder dix semaines.
Un dispositif de même nature a d’ores et déjà été voté par le Parlement dans la loi du 5 août 2021 et dans celle du 11 septembre 2021, adoptée à l’unanimité par le Sénat. Il pourrait trouver à s’appliquer en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, où la situation sanitaire est en train de se dégrader, sans pour autant justifier à ce stade une déclaration de l’état d’urgence sanitaire.