Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 201 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Rétablir le d bis dans la rédaction suivante :
d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;
Objet
Cet amendement a pour but de rétablir le dispositif de repentir tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale sur amendement du Gouvernement.
Deux possibilités s’offrent effectivement à nous pour encourager celles et ceux qui ont utilisé ou utilisent un faux passe sanitaire à y renoncer et à se faire vacciner.
La première repose sur la déclinaison d’une politique pénale mise en œuvre par les parquets et conduisant les procureurs, dans l’hypothèse où de tels délinquants s’amenderaient et se feraient vacciner, à ne pas les poursuivre mais à privilégier la voie des alternatives aux poursuites, comme par exemple un stage de citoyenneté.
Cette possibilité existe mais elle offre une moins grande certitude aux personnes concernées que la seconde et par ailleurs elle ne peut pas concerner les personnes déjà poursuivies.
La seconde possibilité est de fixer clairement une règle juridique d’extinction de l’action publique. Avec ce système, il s’agit d’indiquer de manière claire la règle permettant à ces délinquants de bénéficier de l’extinction de l’action publique : délai pour entrer dans un schéma vaccina, conformité de ce schéma à celui reconnu par les pouvoirs publics, conséquence juridique certaine.
Dans le contexte actuel du rebond épidémique lié à l’accélération de la circulation du virus de la covid-19, le gouvernement souhaite que le législateur puisse envoyer un message sans ambiguïté pour privilégier la vaccination du plus grand nombre de nos concitoyens, qui constitue une garantie de protection collective contre cette épidémie.
Il convient donc de mettre en place des mesures incitatives à la vaccination. C’est l’objet du système de repentir à l’égard des personnes ayant commis une infraction liée à l’absence de détention d’un passe authentique et qui décideraient de se faire vacciner.
En application de ce dispositif, les personnes ayant commis l’une des infractions suivantes : méconnaissance de l’obligation de présentation d’un passe, présentation d’un passe appartenant à autrui, usage d’un faux passe et détention d’un faux passe en vue de son usage personnel, ne se verront appliquer aucune peine, si dans les 30 jours à compter de la date de commission de l’infraction elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre la covid-19.
Afin de prendre en compte la situation des personnes qui auraient commis ces infractions avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est également prévu que, dans l’hypothèse où l’action publique n’est pas éteinte, ce dispositif s’appliquera à ces personnes dès lors qu’elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre la covid-19 dans les trente jours de la publication de la loi.
Ce dispositif a vocation à s’appliquer dans les situations suivantes :
- Si une personne verbalisée après l’entrée en vigueur de la présente loi pour l’une des infractions susmentionnées communique un justificatif de l’administration d’une dose de vaccin dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’infraction, l’action publique est éteinte et la procédure classée sans suite.
- Si une personne verbalisée pour ces mêmes infractions avant l’entrée en vigueur de la présente loi communique un justificatif de l’administration d’une dose de vaccin dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, l’action publique est éteinte et la procédure classée sans suite.
- Enfin, si une personne, qui fait l’objet de poursuites devant un tribunal (soit parce qu’elle a contesté la procédure de l’amende forfaitaire, soit parce qu’elle est poursuivie pour une infraction pour laquelle la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable), communique à la juridiction un justificatif de l’administration d’une dose de vaccin dans un délai de 30 jours à compter de l’infraction ou de l’entrée en vigueur de cette loi, l’action publique sera éteinte.
Ce dispositif permettra, en outre, de répondre aux situations dans lesquelles une personne est désormais prête à se faire vacciner mais n’ose se manifester de peur des sanctions qu’elle encoure, et d’éviter l’admission de traitements non adéquats à des personnes malades qui hésiteraient à déclarer leur véritable statut vaccinal.
Enfin, cet amendement entend répondre à la situation dans laquelle la personne qui a commis l’infraction contracte la covid-19 pendant le délai de 30 jours. Dans une telle situation, l’amendement prévoit que ce délai est suspendu à due concurrence du délai pendant lequel la personne n’est pas éligible à la vaccination du fait de cette contamination. Il précise qu’il est mis fin à la procédure de recouvrement des amendes dès présentation du justificatif d’administration d’une dose.
Ce dispositif juridique, clair et précis semble s’imposer et est préférable à une circulaire de politique pénale qui serait d’autant plus délicate à adresser aux parquets que le législateur aurait refuser de s’engager dans la voie qui serait suggérée aux parquets.