Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 200 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par les deux alinéas suivants :
– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;
– le a du même 2° est complété par les mots : « , à l’exception des sorties scolaires pour lesquelles l’accès est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 » ;
II.- Alinéas 10 à 17
Remplacer ces alinéas par les trois alinéas suivants :
– les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes de douze à quinze ans aux activités mentionnées au a du 2° , lorsque celles-ci sont réalisées dans le cadre de sorties scolaires ou qu’elles relèvent d’activités périscolaires et extrascolaires. Les autres activités de loisir prévues au même a ainsi que celles mentionnées aux b à f du même 2° sont subordonnées à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19.
III.- Alinéa 44
Supprimer les mots :
lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19,
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le dispositif de passe vaccinal tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale, s’agissant de ses conditions de mise en œuvre et de son application aux mineurs.
D’une part, si le Gouvernement comprend la volonté du Sénat d’encadrer davantage le recours au passe vaccinal, il n’estime pas souhaitable de fixer dans la loi des critères chiffrés en termes d’hospitalisations ou de couverture vaccinale, ni d’imposer une territorialisation de la mesure : tout d’abord, car un encadrement de cette nature ne tient pas compte du caractère évolutif des connaissances sur le virus et des mutations du virus lui-même ; en outre, car cet encadrement est incompatible avec la réactivité et la souplesse nécessaires pour prendre rapidement les mesures adaptées et proportionnées à l’évolution de la situation sanitaire ; ensuite, pour des raisons de sécurité juridique, car il est impossible d’estimer avec une précision suffisante le nombre de personnes vaccinées, a fortiori au niveau départemental, pour en faire un critère chiffré de déclenchement du passe ; enfin, car la territorialisation imposée ignore les déplacements des personnes, alors qu’un département peut accueillir en nombre important, notamment pour des motifs professionnels ou touristiques, des personnes venant du reste du territoire national ou de l’étranger. Le Gouvernement estime que le projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, encadre suffisamment le recours au passe vaccinal et impose d’ores et déjà par lui-même de mettre un terme à ce dispositif lorsque la situation sanitaire ne justifiera plus sa mise en œuvre.
D’autre part, le Gouvernement estime que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale opère une conciliation équilibrée, s’agissant des mineurs, entre la nécessité de leur permettre l’accès à des activités indispensables à leur développement, comme les sorties scolaires et les activités périscolaires et extrascolaires et celle d’instituer un dispositif de passe vaccinal suffisamment homogène et protecteur.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, le présent amendement supprime en outre la fixation de critères conditionnant le recours au passe sanitaire à l’initiative des organisateurs de réunions politiques.