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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 333 , 332 , 331)

N° 196 rect.

11 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES


Après l'article 1er octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année suivante » sont remplacés par les mots : » des années 2020, 2021 ou 2022 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;

2° Au IV, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;

3° Le IX est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;

- après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu’à la date de fin d’application des dispositions prévues à l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs. Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au B du I et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites, ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au-delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis pour l’ensemble des secteurs à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;

c) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ».

Objet

Afin de soutenir l’activité économique dans le contexte de la crise économique et sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a mis en place des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales au bénéfice des employeurs et travailleurs indépendants les plus touchés par la crise économique et sanitaire.

Le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, modifié à plusieurs reprises, fixe les modalités d’application de ces dispositifs et notamment les périodes d’emploi ouvrant droit au bénéfice des dispositifs. Il prévoit ainsi que le bénéfice des mesures peut intervenir, sous conditions, jusqu’au 30 avril 2021 ou le cas échéant, pour les secteurs concernés, jusqu’à la fin de l’interdiction d’accueil du public. Les employeurs situés dans des départements d’outremer dans lesquels l’état d’urgence sanitaire a été prolongé ont par ailleurs pu en bénéficier au titre des périodes d’emploi de juillet et août 2021.

Par ailleurs, la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a prévu un dispositif d’aide au paiement destiné à prendre la suite du dispositif d’exonération et d’aide au paiement, pour les secteurs cessant d’en bénéficier.

Dans le contexte de la cinquième vague de l’épidémie et compte tenu des conséquences que les mesures de restriction pourraient emporter pour certains secteurs d’activité, le présent amendement donne la possibilité de prolonger ou de reconduire par décret certaines mesures d’aides pour des périodes d’emploi à une date postérieure à la fin de l’état d’urgence sanitaire, et au plus tard jusqu’à la fin des dispositions transitoires de sortie de l’état d’urgence sanitaire prévues par la loi, soit, en l’état actuel du droit, jusqu’au 31 juillet 2022.

En cas de reconduction de ces dispositifs, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures de restriction, les paramètres de cette reconduction seront fixés par décret. Le niveau retenu pour la condition de baisse d’activité pourra notamment tenir compte de l’existence de restrictions directes et les conditions d’éligibilité pourront être appréciées sur les périodes d’emploi au titre desquelles sont dues les cotisations et contributions sur lesquelles s’appliquent les dispositifs. Le décret pourra déterminer la part des rémunérations bénéficiant des aides. Enfin, pourront être prévues des dispositions de non-cumul avec d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er nonies vers un article additionnel après l'article 1er octies).