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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 333 , 332 , 331)

N° 194

11 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 4721-2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration du délai d’exécution de la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1 dudit code, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.

Le montant maximal de l’amende est de 1 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.

L’amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l’article L. 4751-1 du même code.

Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

II. – Lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, le premier alinéa de l’article L. 4723-1 dudit code ne s’applique pas.

III. – Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 1 bis A voté en première lecture à l’Assemblée nationale et qui instaure, parallèlement à la sanction pénale existante, une amende administrative à la main du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en cas de non-respect de la mise en demeure fondée sur une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au SARS-Cov-2 suite au non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.

En effet, cette mesure est nécessaire pour faire face à l’urgence sanitaire, elle est équilibrée et proportionnée à l’objectif recherché et limitée dans le temps.

Elle est nécessaire car le pays affronte actuellement une vague épidémique d’ampleur, qui se retrouve aussi dans les entreprises et justifie l’adoption de consignes renforcées portées dans le cadre du protocole national en entreprises après concertation avec les partenaires sociaux.

Le pic épidémique que notre pays subit actuellement est particulièrement intense avec de nombreux constats de contamination au sein des entreprises (283 constatés sur la seule 1ere semaine de l’année). Cela rend nécessaire une action plus rapide et plus dissuasive de l’État face aux employeurs qui refusent de respecter les mises en demeure des DREETS.

Dans la très grande majorité des cas, le rappel à la règle par le biais de mises en demeure par l’inspection du travail suffit pour que l’employeur se mette en conformité. Toutefois, certaines situations qui mettent en risque les salariés peuvent perdurer malgré ce rappel. Ainsi, il aura fallu plus d’une centaine de contrôles de l’inspection du travail pour obtenir d’une chaine de magasins d’alimentation, après mises en demeure répétées, qu’elle mette en œuvre les mesures de protection contre le COVID-19 dans l’ensemble de ses établissements. Le dispositif de sanction pénale actuel apparaît donc insuffisamment adapté pour obtenir la réactivité que requiert le contexte inédit de crise sanitaire lié à cette 5ème vague. Il nécessite d’être renforcé par un dispositif plus souple et efficace qui permette d’obtenir des réactions rapides et efficientes.

Le dispositif proposé est équilibré et offre des garanties pour l’employeur.

L’amende créée est modulée en fonction du nombre de salariés concernés. Un montant de 1000 € au plus par salarié concerné est prévu – ce montant plafond pouvant être modulé à la baisse par le directeur régional en fonction des circonstances et de la situation de l’entreprise. Le montant total de l’amende ne peut dépasser 50 000 €. Ce montant apparait proportionné. Il reste modulable à la baisse en fonction des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de l’employeur et de ses ressources et de ses charges.

Par ailleurs, un recours hiérarchique suspensif à l’encontre de la décision notifiant l’amende est instauré. Ainsi, aucun employeur ne se verra obligé de payer l’amende sans avoir eu la possibilité de faire valoir ses arguments auprès de la ministre du Travail.

En outre, pendant l’ensemble de la procédure et jusqu’au prononcé de la sanction, l’employeur conserve la possibilité d’échanger avec les services de l’inspection du travail pour identifier les voies et moyens pour se mettre en conformité et attester de sa bonne foi. En effet, l’objectif du dispositif demeure avant tout d’obtenir la fin de la mise en risque et pas de sanctionner. A ce titre, des instructions insistant sur le discernement et le pragmatisme requis dans l’exercice des contrôles seront une nouvelle fois diffusées pour mise en œuvre de cet outil temporaire puisque limité par la durée de l’état d’urgence sanitaire

Enfin, à l’issue de la procédure de sanction – et de son recours suspensif devant la ministre – l’employeur qui conteste la mesure peut saisir le juge administratif pour obtenir son annulation.

Un décret précisera son application aux périodes de forte poussée épidémique. En tout état de cause, celle-ci sera limitée au 31 juillet 2022.