Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 193 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. PATIENT ARTICLE 1ER |
Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° bis Au III dudit article 1er, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « ou individuelles d’application ou, lorsque les circonstances locales l’exigent, d’adaptation de ces dispositions y compris prévoir, pour une durée limitée, la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 en lieu et place d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 » ;
Objet
Plusieurs territoires ultramarins connaissent un taux de vaccination significativement plus faible que dans l’hexagone. En Outre-mer, le taux de couverture vaccinal reste relativement faible, en comparaison à celui de l’hexagone. Environ 40% de la population guyanaise affiche un schéma vaccinal complet contre 77% de la population en hexagone. La progression de la vaccination s’effectue sur le territoire de manière lente, mais se veut de plus en plus acceptée dans l’esprit des populations. On retrouve une situation à peu près identique en Martinique et en Guadeloupe.
Face à la progression lente du taux de vaccination de la population, un renforcement des moyens de sensibilisation, qu’il faut poursuivre, a été mis en place, par une approche pédagogique de la vaccination, une augmentation des campagnes de communication, et la multiplication des centres de vaccinations ponctuels et fixes.
Cependant, l’application du passe vaccinal pour l’accès à certains établissements recevant du public notamment, pourrait conduire à d’importantes difficultés dont il faut pouvoir tenir compte.
C’est pourquoi le présent amendement rappelle, dans ce contexte spécifique, la faculté pour le Premier ministre d’habiliter le représentant de l’État, en particulier outre-mer, à adapter les conditions de mise en œuvre des règles fixées au niveau national lorsque les circonstances locales l’exigent. Cette adaptation aux circonstances locales s’applique à l’ensemble des dispositions des régimes dits « de sortie » et du « passe ». Le présent amendement explicite à cette occasion le fait que cette faculté d’adaptation peut se traduire par un décalage de l’entrée en vigueur des dispositions sur le passe vaccinal si le Premier ministre habilite le représentant de l’Etat à cette fin en lui permettant de continuer à faire appliquer les exigences liées au passe sanitaire actuellement en vigueur.