Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 182 rect. 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéas 6, 13 et 44
Supprimer les mots :
lorsque le nombre d?hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d?un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d?incidence élevé de la maladie covid-19,
Objet
Lors de l'examen en commission, le rapporteur a limité la faculté de mettre en oeuvre le passe vaccinal ou le passe sanitaire (s'agissant des mineurs et, sur décision des organisateurs, des réunions politiques) aux situations dans lesquelles le nombre d?hospitalisations liées à la covid-19 serait supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou, à défaut, aux départements où moins de 80 % de la population dispose d?un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d?incidence élevé de la maladie covid-19.
Les débats en commission ont mis en évidence le caractère faiblement opérant de ce mécanisme d'extinction automatique qui impliquerait, une abrogation automatique des décrets mettant en oeuvre le passe et, par là-même, selon les fluctuations de l'épidémie, des allers-retours dans et en dehors de l'application du passe, posant des difficultés contentieuses et fragilisant le dispositif.
Il faut enfin rappeler que l'application du passe sanitaire et du passe vaccinal reste une faculté, dont la mise en oeuvre est d'ores et déjà conditionnée par le cadre en vigueur relatif au passe sanitaire et au passeport sanitaire, que le projet de loi ne remet pas en cause : conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le passe ne peut ainsi être appliqué que "dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation". Aux termes du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, le Gouvernement ne pourrait dont appliquer le passe vaccinal que tant que les critères précités sont réunis, sous le contrôle du juge.
La faculté de mise en oeuvre du passe vaccinal est, enfin, encadrée dans le temps, puisqu'elle prendra fin au 31 juillet 2022, soit à l'échéance prévue pour le passe sanitaire par des dispositions de la loi du 10 novembre 2021 validées par le Conseil constitutionnel.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de revenir sur le dispositif d'extinction automatique du passe introduit en commission, sans remettre en cause d'autres de ses apports tels que l'application, à la mise en oeuvre de la faculté pour l'organisateur d'une réunion politique d'en subordonner l'accès à la présentation d'un passe sanitaire, des garanties en vigueur pour le contrôle du passe sanitaire.