Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 171 rect. bis 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. HOUPERT et BURGOA, Mmes PUISSAT, NOËL et JOSEPH, MM. PACCAUD et GREMILLET, Mme PLUCHET et M. ANGLARS ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, l’accès aux établissements recevant du public de type plein air (PA) n’est pas soumis à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. »
Objet
Cet amendement vise à exclure du dispositif de présentation du passe vaccinal ou du passe sanitaire les Établissements Recevant du Public (ERP) de type PA, comprenant les piscines en plein air, les terrains de sport, les stades, les pistes de patinage extérieures, les arènes ou les hippodromes.
En l’état, la réglementation dispose que les plages et sites naturels ne sont pas soumis à la présentation d’un passe vaccinal ou d’un passe sanitaire alors que les piscines ou les plages de baignade artificielle y sont, elles, contraintes. Il s’agit donc d’aligner la réglementation dans un souci de cohérence pour ces sites extérieurs au sein desquels la circulation virale est faible et afin d’éviter des distorsions de concurrence qui ont pu se produire l’année dernière, en favorisant des regroupements et une sur-fréquentation de certains sites naturels de plein air.