Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 333 , 332 , 331) |
N° 110 11 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Rétablir le d bis dans la rédaction suivante :
d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;
Objet
Le présent amendement tend à rétablir le dispositif de repentir institué par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, supprimé par le rapporteur lors de l’examen en commission des Lois du Sénat.
Ce repentir à l’égard des usagers de faux passe sanitaire et qui décideraient de se faire vacciner est un dispositif d’incitation à la vaccination et a donc toute sa place dans le présent texte. Il permet ainsi de répondre aux situations dans lesquelles une personne est désormais prête à se faire vacciner mais n’ose se manifester de peur des sanctions qu’elle encourt, et d’éviter l’admission de traitements non adéquats à des personnes malades qui hésiteraient à déclarer leur véritable statut vaccinal.