Direction de la séance |
Proposition de loi Démocratiser le sport en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 320 , 319 ) |
N° 35 rect. bis 18 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERRIN, RIETMANN, Bernard FOURNIER, SAUTAREL, LONGEOT et BURGOA, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. BRISSON, MANDELLI, KAROUTCHI et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. GROSPERRIN, Mmes DEMAS et CHAUVIN, MM. HINGRAY, LE GLEUT et POINTEREAU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MEIGNEN et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il pèse sur les organisateurs une obligation de moyen en ce qui concerne la sécurité des manifestations sportives. »
Objet
Les organisateurs de manifestations sportives sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat.
En effet, en l’absence de précision dans la loi, le Conseil d’État a rendu en 2007 un avis indiquant que les « clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l’attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l’occasion d’une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736).
Or dans les faits, cette obligation de résultat est intenable. C’est pourquoi le présent amendement propose d’y substituer une obligation de moyen qui permettrait à la commission de discipline de retrouver une marge d’appréciation et de sanction graduée entre les clubs irréprochables et les clubs plus négligents.