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Direction de la séance

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 320 , 319 )

N° 184

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER C


Rédiger ainsi cet article :

I. –  Le VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III :

« Maisons sport santé

« Art. L. 1173-1. – I. – Afin de faciliter et promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1, la maison sport santé assure des activités :

« 1° D’accueil, d’information et d’orientation de tout public concernant la pratique de ces activités ;

« 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.

« Les activités, modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sport santé sont précisées par un cahier des charges par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.

« II. – Les maisons sport santé sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et modalités de cette habilitation ainsi que son renouvellement, retrait ou suspension sont définies par voie règlementaire.

« III. – Les maisons sport santé sport fonctionnant antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°          du                visant à démocratiser le sport, à améliorer la gouvernance des fédérations sportives et à sécuriser les conditions d’exercice du sport professionnel peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I dans l’année de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Le présent amendement propose de substituer à la rédaction actuelle de l’article 1er ter C, une nouvelle rédaction la complétant sur 4 points :

Premièrement, il est proposé de supprimer les termes « tout ou partie » qui laissent entendre que les Maisons Sport-Santé pourraient exercer seulement une partie des activités mentionnées (Accueil, information, orientation …). Or, il s’agit là d’un socle commun de missions confiées aux MSS habilitées.

Deuxièmement, l’amendement précise que les Maisons Sport-Santé devront se conformer à un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé et des Sports.

Troisièmement, il dispose que les Maisons Sport-Santé seront habilitées par l’autorité administrative selon des conditions et modalités définies par voie règlementaire.

Enfin, il prévoit une disposition transitoire permettant aux Maisons Sport-Santé reconnues antérieurement à la présente loi par les ministères chargés de la Santé et des Sports dans le cadre de trois appels à projet (AAP) entre 2019 et 2021 et qui sont au nombre de 285 en décembre 2021 au terme des deux premiers AAP, de pouvoir poursuivre leur activité et de bénéficier de ce nouveau cadre juridique sous la condition d’une mise en conformité avec les dispositions nouvelles prévues à l’article L.1173-1 du code de la santé publique.