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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Rôle du Défenseur des droits

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 301 , 299 )

N° 1

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 15 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 15-… ainsi rédigé :

« Art. 15-…. – Lorsqu’il intervient en matière de protection des lanceurs d’alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

« - trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;

« - trois personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale ;

« - un membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« - un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.

« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la protection des lanceurs d’alerte.

« Les désignations du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Objet

Le renforcement très significatif du rôle du Défenseur des Droits participe de la montée en puissance de l’institution en matière de protection des lanceurs d’alerte.

En dépit de cette nouvelle mission, aucun collège spécifiquement dédié à la thématique n’a été mis en place au sein de l’institution.

Or, comme le soulignait un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation de la législation dressant un bilan des AAI, « la collégialité apparaît comme une garantie essentielle de l’indépendance », de sorte qu’il paraît pertinent de créer, au sein du Défenseur des Droits, un nouveau collège spécialisé chargé d’assister le Défenseur des Droits dans la mise en œuvre des grandes orientations de l’institution en la matière.






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Proposition de loi organique

Rôle du Défenseur des droits

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 301 , 299 )

N° 2

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés.

Objet

Selon les dispositions de l’article 11.2 d/ de la directive européenne 2019/1937, les autorités compétentes chargées d’orienter et de récolter les signalements des lanceurs d’alerte disposent d’un délai raisonnable n'excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés pour traiter ces alertes.

Or, la présente proposition de loi renvoie par un décret les délais de traitement de la procédure, qui n'offre aucune garantie pour la transposition de la Directive européenne.

Il convient donc de procéder à une transposition juste de la Directive européenne pour satisfaire aux délais mentionnés et pour une meilleure lisibilité du droit en mentionnant expressément dans la loi que le délai de traitement des signalements est de trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés.






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Proposition de loi organique

Rôle du Défenseur des droits

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 301 , 299 )

N° 3

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article comporte un double risque d’inconstitutionnalité : d’une part, au regard de l’article 40 de la Constitution, la création d’un poste d’adjoint au Défenseur des droits, même non rémunéré, constituant une charge nouvelle, et, d’autre part, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Sur ce second point, il ressort des débats parlementaires ayant abouti à la loi organique du 9 décembre 2016 que le législateur a « rattaché l’intervention du Défenseur des droits [en matière de protection des lanceurs d’alerte] à sa mission historique de lutte contre les discriminations » (rapport n°712 de M. François PILLET, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 22 juin 2016). Ce faisant, il a supprimé la création, proposée dans le texte initial, d’un « collège chargé de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte », vice-présidé par l’adjoint chargé de la lutte contre les discriminations. Le Conseil constitutionnel a entériné ce rattachement en rappelant dans sa décision n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016 que les « dispositions de l’article 71-1 de la Constitution permettent au Défenseur des droits d’aider toute personne s'estimant victime d’une discrimination à identifier les procédures adaptées à son cas » et que le législateur organique « a estimé que les lanceurs d’alerte courent le risque d’être discriminés par l’organisme faisant l’objet de leur signalement » (cons. 5).

En conséquence, la création d’un adjoint au Défenseur des droits chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte encourt le risque d’une censure par le Conseil constitutionnel. Cette mission d’accompagnement est par ailleurs déjà assurée par l’adjoint « vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité » (article 11, I. al. 5 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits).