Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 162 , 163 , 167, 169) |
N° II-8 18 novembre 2021 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et RAYNAL au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »
Objet
Le présent amendement vise à instituer un mécanisme de garantie de sortie lissé sur quatre ans pour les communes perdant leur éligibilité au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Il est directement issu des recommandations formulées par les rapporteurs spéciaux dans leur récent rapport « Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales ».
En l’état du droit, un ensemble intercommunal perdant son éligibilité à un reversement au titre du FPIC perçoit, l’année de sa sortie, une attribution égale à la moitié du montant perçu l’année précédente puis aucune attribution à compter de l’année suivante.
Le manque de visibilité financière pour les collectivités territoriales, qui découle de la réforme en cours des indicateurs financiers suite à la suppression de la taxe d’habitation, plaide pour un renforcement des mécanismes de garantie actuels, afin de donner plus de visibilité aux élus et éviter les sorties brusques du FPIC.
Les rapporteurs spéciaux considèrent que la réalisation de cet objectif pourrait comporter deux volets :
- un volet « administratif », en donnant aux préfectures l’instruction de repérer puis d’informer et le cas échéant d’accompagner les collectivités susceptibles de sortir du FPIC à horizon rapproché, afin que celles-ci puissent s’y préparer au mieux, et en prévoyant que l’application du mécanisme de garantie de sortie (ce qui n’est actuellement pas le cas) apparaisse distinctement dans les fiches de notifications FPIC annuelles et soit clairement explicitée dans les courriers du préfet accompagnant ces fiches ;
- un volet « législatif », en réintroduisant un mécanisme de lissage sur plusieurs années de la garantie de sortie du FPIC. Il s’agit d’une demande forte exprimée par certaines associations d’élus. C’est ce second volet que traduit le présent amendement.