Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 162 , 163 , 167) |
N° II-28 19 novembre 2021 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER |
Après l’article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :
« Art. 1382 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 gigawattheures.
« Pour bénéficier de cette exonération, lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 … ainsi rédigé :
« Art. 1464 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 gigawattheures.
« Pour bénéficier de cette exonération, lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales qui perçoivent la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises de pouvoir, volontairement, en exonérer les réseaux de chaleur ruraux alimentés au minimum à 70 % par des énergies renouvelables et de récupération.
Par ce biais, les collectivités pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ces réseaux publics de chaleur, concernés par une situation économique fragile.
Ce dispositif concerne près de 150 réseaux publics livrant moins de 10 gigawattheures et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération. Au total, ces réseaux livrent un peu plus de 400 gigawattheures, soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 gigawattheures.
Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été, pour les trois quarts, créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées. Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois-énergie à titre principal et au fioul ou propane en appoint.
L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste puisqu’ils permettent le remplacement du fioul par le bois-énergie, valorisent les ressources locales, mobilisent les circuits courts et modèrent les charges de chauffage pour les usagers. Leur mobilisation apparaît d’autant plus intéressante en période de forte hausse des prix de l’électricité et du gaz.