Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 162 , 163 , 167, 169) |
N° II-15 18 novembre 2021 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ au nom de la commission des lois ARTICLE 47 |
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 2113-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités spécifiques de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 pour les communes nouvelles pour lesquelles il n’existe que des données antérieures à leur création ou que les données relatives à leur périmètre ne sont pas disponibles. » ;
Objet
Le présent amendement tend à répondre à un risque d’incompétence négative du législateur en matière de définition des indicateurs financiers des communes nouvelles.
Les modalités de calcul des potentiels fiscal et financier des communes nouvelles sont actuellement prévues à l’article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales. En l’état de sa rédaction, l’article 47 du présent projet de loi de finances aurait pour effet de supprimer ces modalités de calcul et d’en renvoyer, au même titre que divers indicateurs financiers, la précision par décret en Conseil d’État. S’agissant des potentiels financier et fiscal, une telle disposition reviendrait donc à un recul du domaine de la loi, de telles modalités de calcul n’étant pas prévues dans le cadre de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales résultant du dispositif de l’article 47.
En conséquence, le présent amendement tend à maintenir les modalités actuelles de calcul des potentiels financier et fiscal des communes nouvelles telles que prévues par la rédaction actuelle de l’article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales : dans le cas où le Gouvernement souhaiterait les modifier, il lui appartient d’y procéder par la loi. Le présent amendement tend néanmoins à conserver, en l’encadrant davantage, la possibilité de préciser par décret en Conseil d’État les modalités spécifiques de calcul des indicateurs financiers pour les communes nouvelles. Ce décret serait ainsi limité dans son champ au cas de communes nouvelles pour lesquelles il n’existe que des données antérieures à leur création ou pour lesquelles ces données relatives au périmètre de celles-ci ne sont pas disponibles.