Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 162 , 163 , 167, 169) |
N° II-10 18 novembre 2021 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ et RAYNAL au nom de la commission des finances ARTICLE 47 TER |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
III. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les collectivités dont le produit est minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre du même article L. 4332-9, un indice de ressources est déterminé en additionnant les montants suivants :
« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par la collectivité en application du 3° de l’article 1599 bis du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu en 2020 par la collectivité ;
« c) Le produit perçu en 2020 par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inferieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, sont dispensées du prélèvement au titre de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est compris entre 0,8 et 1 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, le montant du prélèvement est égal à la moyenne des prélèvements opérés entre 2013 et 2020 au titre de l’article L. 4332-9 du code précité.
« La différence entre le montant des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332-9 dudit code et le montant des prélèvements résultant de l’application des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence et à part égale par une majoration des prélèvements des collectivités au titre de l’article L. 4332-9 du même code pour lesquelles l’indice, rapporté au nombre d’habitants, est supérieur à 1 fois l’indice par habitant moyen constaté.
« Le produit est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales font l’objet d’une notification annuelle. »
Objet
Le présent amendement vise à respecter pleinement les termes de l’accord de partenariat conclu entre l’État et les régions le 28 septembre 2020.
Il poursuit deux objectifs principaux. D’une part, l’accord initial prévoyait notamment que serait appliqué à l’indice par habitant permettant de calculer la fraction de TVA un retraitement conduisant à limiter l’impact de la péréquation pour certaines des régions contributrices, afin notamment de tenir compte des situations particulières de la région des Pays de la Loire, dont la contribution a quadruplé en trois ans, et de la collectivité de Corse. Le retraitement prévu par le présent amendement conduirait à mettre en place un plafonnement à 6 millions d’euros pour les Pays de la Loire et une exonération pour la Corse. Ces retraitements n’auraient pas d’impact financier pour l’État, dès lors que les autres régions contributrices compenseraient cette différence de traitement.
D’autre part, l’article 47 ter prévoit que le produit de la fraction de TVA perçue par les régions à compter de 2022 est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre du fonds de péréquation. L’ajout de la prise en compte des contributions au titre de 2021 ne figurait pas dans le texte de l’accord entre l’État et les régions, qui prévoyait uniquement que le produit perçu par chaque région devrait être majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’ancien fonds de péréquation des ressources régionales, et non du nouveau fonds de solidarité créé par l’article 47 ter.
Enfin, cet amendement prévoit que les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) régionales et intégrées au sein de la fraction de TVA qui leur est affectée fassent l’objet d’une notification annuelle.
Ces ajustements ont été approuvés par les régions lors des négociations sur la refonte de leur système de péréquation horizontale. Il est surprenant que le Gouvernement ait choisi de s’éloigner de la version initiale de l’accord sans consultation des régions et sans retenir les paramètres internes de péréquation librement choisis par les régions contributrices. Dès lors, le retour aux fondements de l’accord permet de s’en tenir à ce qui avait été voulu par les collectivités territoriales, en l’absence de tout impact sur les ressources de l’État.