Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 162 , 163 , 167) |
N° I-592 rect. 18 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 TER |
I. – Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;
b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;
2° La cinquième ligne constituant le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;
b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le législateur a souhaité́ soutenir, par l’application du taux réduit de TVA de 5,5%, les opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en PLAI ou en PLUS. Ces opérations permettent en effet la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés.
Toutefois, les membres du groupe CRCE considèrent que la rédaction de l’article 278 sexies du CGI conduit à écarter certaines opérations qui, pourtant, s’inscrivent totalement dans l’objectif énoncé. Il est donc proposé de corriger cette rédaction afin que le taux de 5,5 % puisse s’appliquer :
- Au cas où, suite à l’acquisition de l’immeuble ancien dans le cadre d’une « acquisition- amélioration », l’état du bâti conduit le bailleur social à réaliser des travaux qui, fiscalement, «rendent l’immeuble à l’état neuf ».
- Au cas où les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.
Ces situations se rencontrent régulièrement, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.
Nous précisons que, dans les 2 cas visés, l’opération aboutit bien à la création de logements locatifs sociaux nouveaux et que les conditions d’application du taux de 5,5 % restent encadrées par les mêmes conditions que les opérations d’acquisition-amélioration « classiques » : financement en PLAI ou PLUS, agrément, conventionnement APL etc.