Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 162 , 163 , 167) |
N° I-454 rect. 19 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d'autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »
Objet
La réforme territoriale issue de la loi NOTRe conduit parfois à transformer des syndicats intercommunaux en syndicat mixtes. Dans le cas où ce syndicat mixte est lui-même membre d’un autre syndicat mixte, dans les conditions prévues à l’article L. 5711-4 du CGCT, ce dernier ne retrouve exclu de l’application des dispositions du CGCT concernant les syndicats mixtes ouverts dits restreints (SMOR) qui associent exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Or, un syndicat mixte ne constitue ni une collectivité territoriale, ni un EPCI, mais un groupement de collectivités territoriales défini à l’article L. 5111-1 du CGCT.
Il est proposé de compléter la rédaction de l’article L. 5722-8 du CGCT, afin de permettre aux syndicats mixtes ouverts restreints qui comptent parmi leurs membres un autre syndicat mixte de continuer à percevoir la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) en toute sécurité juridique.
Cette disposition est exactement la même que celle déjà prévue à l’article L. 5721-8 au sujet du régime indemnitaire des élus prévues à l’article L. 5211-12.