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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-397 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, MOGA et GUERRIAU, Mmes JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. CHASSEING, HENNO et DELCROS, Mme BILLON, MM. LOUAULT et DECOOL, Mme GUIDEZ, MM. KERN et CAPUS, Mme HERZOG, MM. Stéphane DEMILLY, CANÉVET, LE NAY et HINGRAY, Mmes PAOLI-GAGIN et DINDAR et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« …° L’acquisition et la gestion de données géographiques au sens du 2° de l’article L. 127-1 du code de l’environnement, permettant aux exploitants de réseaux de satisfaire aux obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réglementation relative à la sécurité des travaux à proximité des ouvrages de réseaux, dite « DT-DICT », impose un certain nombre d’obligations aux exploitants de réseaux et notamment celle d’indiquer aux maîtres d’ouvrage des travaux la localisation géographique des différents tronçons en service de leurs ouvrages en utilisant un fonds de plan « établi et mis à jour par l’autorité publique locale compétente en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du code de l’environnement et selon le format d’échange PCRS (plan corps de rue simplifié) établi et mis à jour par le Conseil national de l’information géographique » (voir le 7° de l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

En pratique, les collectivités territoriales et leurs groupements ont pris l’initiative sur leur territoire d’établir ce PCRS (ou référentiel à Très Grande Echelle) pour permettre aux exploitants de réseaux de respecter leur obligation réglementaire. Un Protocole national d’accord de déploiement d’un plan corps de rue simplifié (PCRS) a ainsi été conclu le 24 juin 2015 par le CNIG, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), des associations d’élus et des opérateurs de réseau afin de mettre en place un dispositif de mutualisation entre les autorités nationales, les collectivités territoriales et les exploitants de réseaux pour l’établissement du PCRS.

Selon le dispositif ainsi mis en œuvre, le financement du PCRS dans les territoires repose sur une démarche volontaire des collectivités et des exploitants concernés.

Jusqu’à présent, les dépenses engagées par les collectivités et leurs groupements au titre du PCRS étaient, compte tenu de leur nature, éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales (FCTVA).

Toutefois, depuis la réforme ayant institué l’automatisation du FCTVA, l’administration fiscale a pu considérer qu’à défaut de compte approprié parmi ceux visés par l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à cette procédure de traitement automatisé, les dépenses liées au PCRS correspondraient à une dépense de fonctionnement imputable au compte 6288 « Autres services extérieurs » de l’instruction budgétaire et comptable M14.

Une telle position est de nature à remettre en cause l’établissement même du PCRS dans les territoires dans la mesure où les collectivités et leurs groupements ne disposent d’aucun outil spécifique de financement de cet outil pourtant essentiel à la bonne mise en œuvre de la réglementation relative à la sécurité des travaux à proximité des ouvrages de réseaux.

Le présent amendement vise donc à ce que l’automatisation du FCTVA n’ait pas pour effet indirect de compromettre le développement actuel de la mutualisation de données géoréférencées à très grande échelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.