Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 162 , 163 , 167) |
N° I-286 rect. quater 19 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL et PLA, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. BOUAD et MICHAU, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE, TISSOT et JEANSANNETAS, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER, MM. REDON-SARRAZY et CARDON, Mme MEUNIER et MM. COZIC, BOURGI, STANZIONE et MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° L’article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l’année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, faire l’objet de propositions conjointes au Gouvernement.
« Ce montant est divisé en deux fractions égales :
« 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale et de leur représentation au sein de cette chambre ;
« 2° Une seconde fraction, répartie en quatre volets, spécifiquement destinée au financement des partis et groupements en fonction de :
« – leurs parlementaires autres que députés ;
« – leurs conseillers régionaux ;
« – leurs conseillers départementaux ;
« – leurs conseillers municipaux et intercommunaux
2° L’article 9 est ainsi rédigé
« Art. 9. – La première fraction des aides prévues à l’article 8 est attribuée :
« 1° Soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
« 2° Soit aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés ;
« 3° Aux partis et groupements politiques éligibles aux 1° et 2° proportionnellement au nombre de membres de l’Assemblée Nationale qui ont déclaré au bureau, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s’y rattacher.
« La répartition correspondant aux 1° et 2° est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l’article L. O. 128 du code électoral.
« En vue de la répartition prévue aux 1° et 2° , les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l’intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l’article 8.
« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux 1° et 2° du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent.
« Chaque député ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application du 3° . Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la première fraction.
« Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire d’une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie.
« Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau de l’Assemblée nationale communique au Premier ministre la répartition des membres de l’Assemblée Nationale entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations de ses membres. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel.
« La seconde fraction aides prévues à l’article 8 est attribuée
« 1° Aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de parlementaires qui ont déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique telle que définie à l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, y être inscrits ou s’y rattacher ;
« 2° Aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre d’élus régionaux qui ont déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique telle que définie à l’article 19, y être inscrits ou s’y rattacher ;
« 3° Aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre d’élus départementaux qui ont déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique telle que définie à l’article 19 précité, y être inscrits ou s’y rattacher ;
« 4° Aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre d’élus municipaux et intercommunaux qui ont déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique telle que définie à l’article 19 précité, y être inscrits ou s’y rattacher.
« Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l’année. »
Objet
Cet amendement vise à réformer le financement de la vie politique de notre pays afin de tenir compte de la représentativité réelle des formations politiques, et non de leur audience à un moment donné sur une seule élection.
Actuellement, seules les élections législatives jouent un rôle dans l’accès au financement public : la première tranche repose sur leur résultat, la seconde (à condition d’être éligible à la première) sur les déclarations de rattachement des parlementaires élus.
Aussi, il est proposé de réformer ce fonctionnement en gardant le système et le montant des deux tranches mais en les modifiant.
Ainsi, la première serait fondée sur les élections législatives et divisée en deux parties égales, l’une reposant sur le score au premier tour, l’autre sur le nombre de députés élus ; la deuxième quant à elle, prendrait en compte les autres scrutins et serait partagée en quatre enveloppes représentant les quatre collèges que seraient : les élus nationaux autres que députés (sénateurs et députés européens), les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et les communes.
Enfin, l’éligibilité à la première tranche ne conditionnerait plus l’accès à la deuxième, mettant ainsi fin à la primauté des élections législatives dans la conception que nous avons de la représentativité d’un courant de pensée dans notre pays.