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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-231 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À titre dérogatoire pour les revenus perçus en 2021, l’article 200 est ainsi modifié :

a) Au b du 1, le mot : « sportif, » et le mot : « culturel, » sont supprimés ;

b) La première phrase du premier alinéa du 1 ter est complétée par les mots : « , et au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère sportif, culturel ou de loisirs » ;

c) La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter est complétée par les mots : « , et pour les œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère sportif, culturel ou de loisirs, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 20 % du revenu imposable » ;

2° Après le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie, est insérée une division ainsi rédigée :

« …° Crédit d’impôt sur les souscriptions aux associations à caractère sportif, culturel ou de loisirs au titre de l’année 2021

« Art. 200…. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2021, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription à une association à caractère sportif, culturel ou de loisirs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 € par souscription.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite l’adhésion. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi d'Eric GOLD déposée en début d'année, et malheureusement rejetée par le Sénat, visant à encourager les dons et adhésions aux associations à vocation sportive, culturelle et de loisirs dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Il prévoit : 

- Une réduction d'impôt à 75 % sur les revenus perçus en 2021, dans la limite de 20 % du revenu imposable, pour les dons à ces associations ;

- Un crédit d'impôt, en 2022, sur les adhésions à ces associations au titre de l'année 2021. 

Alors que ces différentes associations jouent un rôle essentiel d'animation du lien social et local, leurs activités ont été particulièrement affectées par les restrictions sanitaires. C'est l'objet de cet amendement que de continuer à les soutenir. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.