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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-222

15 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 9° du IV de l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « pour le transport de leurs récoltes » sont remplacés par les mots : « , les sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-1 du code rural et la pêche maritime et les coopératives d’utilisation de matériel agricole pour le transport de matières nécessaires à l’activité agricole ou issues de l’activité agricole ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière de taxation des poids pour l’utilisation de certaines infrastructures.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La refonte de la taxe à l’essieu, votée en loi de finances pour 2021, ne s’est pas faite à droit constant, notamment en ce qui concerne les usages et matériels exonérés. Quand la Taxe Spéciale sur certains Véhicules Routiers (TSVR) exonérait l’ensemble des véhicules et matériels agricoles, quel qu’en soit l’usage effectif, la taxe à l’essieu « nouvelle formule » n’exonère que les « véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. ».

Plusieurs réalités se heurtent à cette nouvelle rédaction.

D’une part, les nouvelles modalités de structuration des exploitations agricoles les conduisent à s’organiser en entreprises de travaux agricoles et en CUMA, pour pouvoir légalement réaliser des prestations pour leurs voisins agriculteurs et mutualiser leur matériel. Donc lorsqu’une entreprise de travaux agricoles ou une CUMA transporte la récolte d’un de ses associés, elle demeurerait dans le champ de la taxe, c’est aberrant et contraire à l’esprit du texte.

En effet, l’exonération initiale visant les matériels et engins agricoles tenait au fait que les exploitants agricoles n’exercent pas une activité de transport en tant que telle, puisqu’elle se limite à l’acheminement de leurs produits de la parcelle à un point de stockage, et inversement, de l’exploitation à la parcelle. Cet acheminement est indispensable à l’activité agricole. Ce même acheminement pour des voisins agriculteurs constitue une modalité d’organisation du monde rural, de mutualisation des moyens et des matériels.

Le deuxième problème tient à la limitation du transport de la « récolte ». L’activité agricole nécessite le transport de bien d’autres matières que la simple « récolte ». Les effluents d’élevage – fumiers, lisiers, etc – doivent pouvoir être acheminés vers les parcelles d’épandage ou les unités de méthanisation, en regroupant le transport, sans que cela ne génère une taxation ! Les unités de méthanisation participent de la valorisation de ces déchets et sont organisées autour de systèmes collaboratifs où les tâches sont mutualisées : les exploitants font la tournée de leurs voisins apporteurs pour recueillir et acheminer les effluents, à tour de rôle. Cette activité découle directement de l’activité agricole, aucune société de transport classique ne viendra réaliser cette prestation ponctuelle et peu rémunératrice, il est donc anormal qu’elle ne soit pas dans le champ de l’exonération.

Enfin d’un point de vue pratique, les transports de matières agricoles se font essentiellement sur les chemins ruraux et la moitié du temps à vide, ce qui divise par deux l’impact des véhicules concernés sur la voirie.

L’objet de cet amendement est donc d’élargir le champ de l’exonération relative aux usages agricoles au transport de toutes les matières issues de l’activité agricole (effluents d’élevage…) ou nécessaires à l’activité agricole (intrants…), par tout exploitant agricole, entreprise de travaux agricoles et forestiers ou CUMA.

La directive européenne « Eurovignette » autorise les États membres à appliquer des exonérations pour « les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques […] et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence et sous réserve de l’accord de la Commission. ».

Aucune entreprise de transport « classique » n’accepterait de transporter des sacs d’engrais de l’exploitation au champ, ou encore du lisier, de l’exploitation à l’unité de méthanisation, de manière ponctuelle, sur des distances aussi courtes et avec les inconvénients liés à la nature de la matière transportée.

Ainsi, une société de transport classique, dont l’activité n’a rien à voir avec l’activité agricole, ne sera pas visée par cette exonération. A l’inverse, un exploitant agricole ou une entreprise de travaux agricoles ou forestiers, qui souhaite transporter du remblai issu d’un chantier pour le compte d’autrui demeurera redevable de la taxe, car cette activité n’est pas en lien avec l’activité agricole, et pourrait être réalisée par une entreprise de travaux publics, dont le transport de matériaux fait partie des activités principales.