Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 162 , 163 , 167) |
N° I-126 rect. bis 18 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’application du 1 de l’article 200–0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.
II. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB dudit code, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du même code est majoré de 3 000 €.
III. – Les I et II s’appliquent :
1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du même code effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2022 si la réponse est reçue avant cette date et jusqu’au 31 décembre 2022 ;
2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du même code effectués à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En 2013, le Gouvernement a mis en place un plafonnement global des avantages consistant à limiter à 10 000 € le montant des avantages fiscaux dont un particulier peut bénéficier chaque année pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce plafonnement global s'applique à la quasi-totalité des dispositifs fiscaux accordés tel que l’IR-PME, l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde des jeunes enfants ou encore les dépenses engagées pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements. Il ne s’applique toutefois pas aux dons.
Sur proposition de Finansol (désormais FAIR) l’an dernier, avait été adoptée dans la loi de finances pour 2021 une mesure exceptionnelle visant à relever le plafond pour les réductions d’impôts sur le revenu accordé au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) réalisées en 2021.
Ce plafond avait en effet été relevé de 3 000 euros en 2021. Cependant, ce dispositif relevant du régime des aides d’Etat défini par l’Union européenne, la mise en œuvre de ce plafond relevé de 3000 € avait été soumis à approbation de la Commission européenne, qui n’a été donnée qu’en mai 2021. Les actionnaires solidaires n’ont donc pu bénéficier du dispositif que pendant un temps réduit. Le taux bonifié de l’IR-PME-ESUS, quant à lui, a déjà bénéficié d’une prolongation jusqu’au 31/12/2022 votée au PLFR 2021.
Toujours dans la logique de mobiliser l’épargne des citoyens vers des projets à fort impact social et environnemental par le biais d’investissements au capital d’entreprises solidaires, ainsi que de mettre en cohérence le taux bonifié de l’IR-PME-ESUS et le plafonnement relevé des avantages fiscaux, le présent amendement, proposé par FAIR, propose de prolonger cette mesure en 2022 considérant qu’elle a été un levier incitatif pour investir dans les entreprises solidaires.