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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 1 10 novembre 2021 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme LUBIN, MM. JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes (n° 141, 2020-2021).
Objet
Avec ce projet de loi de ratification de l’ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, le gouvernement s’entête dans la voie de la création d’un tiers-statut qui fait pourtant l’unanimité contre lui : rapport Frouin, rapport de la commission des affaires sociales du Sénat, propositions de loi communistes et socialistes, et même une résolution du Parlement Européen validant un rapport porté par Sylvie Brunet, députée européenne LREM, dont la commission européenne va s’inspirer pour la rédaction d’une directive en reprenant l’idée d’une présomption de salariat et d’une inversion de la charge de la preuve en matière de requalification ; proposition portée par le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat dès le 4 mars 2021 ! et reprise depuis par le gouvernement espagnol dans une loi travail.
De l’aveu même de la majorité gouvernementale, ce texte vise à réduire le faisceau d’indices susceptibles de révéler l’existence d’un lien de subordination entre une plateforme et ses travailleurs, car nous ne sommes pas face à une relation commerciale, contractuelle en réalité, mais à une relation de travail, comme mise en évidence par les tribunaux. D’ailleurs le Conseil d’Etat, dans son avis sur le projet de loi, émet des doutes quant à la recevabilité d’accords collectifs dans ce cadre, au regard du droit européen.
En outre, ce projet de loi porte atteinte aux droits du Parlement, avec dans une mise en abîme assez inédite, une nouvelle habilitation à prendre une ordonnance… dans un projet de loi de ratification d’une ordonnance !
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 2 10 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui prévoit une habilitation extrêmement large à légiférer par ordonnance pour « compléter » les dispositions déjà actées dans le cadre de l’ordonnance soumise à ratification à l’article 1er du présent projet de loi.
L’organisation d’un « dialogue social » entre travailleurs et plateformes et, de manière générale, les droits sociaux des travailleurs des plateformes méritent d’être discutés de manière approfondie parle Parlement.
Or, l’article 2 vient une nouvelle fois priver les parlementaires d’un débat de fond sur les mesures envisagées par l’exécutif. Car, étant donné la marge de manœuvre importante accordée au Gouvernement par le biais de cette habilitation et sa rédaction particulièrement floue, le législateur manque de lisibilité sur le contenu de la future ordonnance.
Par ailleurs, il convient de s’interroger sur le calendrier de mise en œuvre des dispositions envisagées. Alors que le Gouvernement aurait pu profiter du présent projet de loi pour inscrire directement dans la loi les dispositions manquantes, il prévoit une nouvelle ordonnance pouvant être publiée jusqu’à 12 mois après la promulgation de ce texte.
Or, ce délai paraît inadapté dans la mesure où l’élection professionnelle est prévue à ce stade pour le printemps 2022. Il y a ainsi un risque que les candidats fassent campagne sans connaître leurs rôles en cas d’élection. Il y a également un risque d’insincérité du scrutin dans la mesure où les électeurs ne seraient pas en mesure de faire leurs choix de manière suffisamment éclairée.
Enfin, au regard de l’ampleur de habilitation, un risque d’incompétence négative du Parlement pèse sur l’ensemble de la procédure.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 3 10 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 1er qui entérinerait la création d'un « tiers-statut » cumulant les inconvénients du salariat, et notamment le lien de dépendance vis-à-vis de l’entreprise (qui fixe les tarifs des prestations et impose les règles de travail sous peine de sanction), avec ceux du « véritable » travail d’indépendant, notamment en ce qui concerne l’accès à la protection sociale (pas de congés payés, pas d’assurance contre les accidents du travail, etc.) et le manque de visibilité sur les revenus.
Aujourd'hui, l'idée de créer un statut à mi-chemin entre le salariat et l'indépendance fait l'unanimité contre elle. En effet, qu'il s'agisse des organismes représentants les salariés ou les indépendants, aucun acteur du monde du travail ne souhaite institutionnaliser un tiers-statut qui apporterait de la confusion et qui, à un moment où le risque d'expansion du phénomène d' « ubérisation » pèse sur un nombre croissant de secteurs d’activité, constituerait un précédent particulièrement dangereux.
Alors que dans l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi, le Gouvernement explique que ce texte aura pour impact de « sécuriser le modèle des plateformes », nous refusons une telle démarche. Plutôt que de protéger un modèle reposant sur l'optimisation fiscale et sociale, il apparaît primordial de renforcer le salariat et de mieux définir les périmètres du statut d’indépendant. Nous souhaitons ainsi mettre fin aux pratiques abusives des plateformes qui, sous couvert des statuts dévoyés d’auto et de microentrepreneurs – qu’il conviendra de réformer dans d’autres textes – condamnent des milliers de travailleurs à la précarité et les privent de droits sociaux.
Pour cela, nous proposons un certain nombre de mesures réalistes et efficaces, notamment la présomption de salariat, complétée par la possibilité d'action de groupe et le renversement de la charge de la preuve. A ce stade, alors que de telles solutions sont déjà mises en œuvre dans d'autres pays européens (notamment en Espagne où la présomption salariale s'applique désormais pour les livreurs) et qu'elles sont préconisées par le Parlement européen (dans le cadre d'une résolution adoptée le 16 septembre dernier à l'initiative de la députée européenne MoDem Sylvie Brunet), l'exécutif et sa majorité refusent d'agir.
Pire, le présent projet de loi semble avoir pour vocation principale de détricoter la décision de la Cour de cassation de mars 2020 ayant conduit la plus haute juridiction française à reconnaître un lien de subordination entre plateforme et travailleur et à qualifier le statut de ce dernier d’« indépendance fictive ». En effet, le simple fait d’institutionnaliser ce dialogue, placé hors du giron du code du travail, risque de fragiliser les procédures de requalification dans la mesure où ce nouveau dispositif grave dans le marbre l'existence juridique du tiers-statut.
Mais au 4° de l’article 2 du présent projet de loi la démarche est encore plus explicite. Ces dispositions habilitent en effet le Gouvernement à « renforcer l’autonomie » des travailleurs des plateformes dans l’objectif « de réduire le faisceau d’indices susceptibles de révéler l’existence d’un lien de subordination, tel que celui-ci est défini par la jurisprudence, entre les plateformes et les travailleurs » (p. 22 du projet de rapport de Mme la Rapporteure), de telle sorte que « le risque d’une requalification par le juge du contrat liant les deux parties soit aussi réduit que possible » (p. 11 de ce même projet de rapport).
Enfin, notons que l'organisation d'un « dialogue social » ad hoc entre travailleurs « indépendants » et entreprises de plateformes est particulièrement incongrue d’un point de vue juridique. Le dialogue social ne peut avoir lieu qu’entre salariés et employeurs. Organiser un tel dialogue entre « patrons » d’entreprises (les autoentrepreneurs d’un côté et les entreprises de plateforme de l’autre) reviendrait à créer une forme d'entente, qui pourrait s'avérer contraire au droit européen de la concurrence.
Afin d'éviter de telles incohérences juridiques et s'assurer que les travailleurs des plateformes puissent bénéficier des protections du droit du travail, il convient de refuser l'institutionnalisation du tiers-statut opérée par le présent projet de loi.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 4 10 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’ordonnance du 21 avril 2021 prévoyant des
mesures dérogatoires en matière de représentativité des organisations représentant les travailleurs, notamment un seuil de 5 % de suffrages exprimés pour le premier scrutin, en tant qu'elles créent un dispositif sur mesure pour les entreprises de plateformes.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 5 12 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 du présent projet de loi organise le dessaisissement du Parlement en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur l’instauration d’un cadre de dialogue social au niveau des plateformes.
La régulation des plateformes numériques mérite un débat approfondi avec les partenaires sociaux et la représentation nationale.
Sur le fond, nous contestons les orientations prises par le Gouvernement qui dessinent un projet d’accompagnement de l’uberisation, en laissant aux plateformes le soin de définir des obligations sociales à minima vis-à-vis des travailleurs qui y recourent, et en ouvrant la voie à un tiers statut peu protecteur à mi-chemin entre le salariat et le travail indépendant.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 6 12 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 8221-6 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – 1° Le I du présent article et l’article L. 8221-6-1 du présent code ne s’appliquent pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu par le travailleur et fixe son prix. Le travailleur est présumé lié à cette plateforme par un contrat de travail.
« 2° L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la plateforme mentionnée au 1° démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons renverser la présomption d’indépendance des travailleurs des plateformes en une présomption de salariat.
L’émergence des plateformes a donné naissance à un nouveau type de travail reconnu par la loi comme « indépendants » mais qui, dans les faits, ne sont ni salariés, ni indépendants. Chauffeurs de VTC, livreurs à vélo, prestataires de services multiples et au volume grandissant, ces travailleurs ne sont pas libres de fixer leur tarif, d’établir leur rythme de travail et, dans de plus en plus de cas (comme les chauffeurs VTC qui louent leur voiture pour travailler) ne possèdent pas leur outil de travail.
L’Espagne a montré la voie en introduisant la présomption salariale pour les livreurs à vélo après concertation avec les partenaires sociaux : suivons ce chemin pour faire cesser cette situation aberrante qui désorganise massivement de plus en plus de secteurs et plonge ces salariés de fait dans la précarité.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 7 12 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéas 15 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les présentes dispositions habilitent le Gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi pour renforcer « l’autonomie » des travailleurs des plateformes dans l’exercice de leur activité.
Elles visent ainsi à renforcer la présomption d’indépendance à l'égard des travailleurs des plateformes, ce faisant, à contourner la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation issue de l’arrêt Uber du 4 mars 2020, reconnaissant l’existence d’un lien de subordination entre une plateforme VTC et un chauffeur, caractéristique d’une relation salariale. Elles témoignent ainsi de la volonté du Gouvernement de sécuriser juridiquement le modèle économique des plateformes sans régler la question du statut de ces travailleurs précarisés, alors même qu'ils sont placés dans une situation de dépendance économique vis à vis d'elles.
Pour ces raisons, nous en demandons la suppression
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 8 12 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, nous demandons la suppression de l’article ratifiant l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021.
Si cette ordonnance veut se donner l’apparence d’une avancée pour les indépendants, elle est en réalité un pas de plus vers la création d’un précariat massif et ouvre une brèche dangereuse.
Fidèle à sa réforme du droit du travail, le Gouvernement préfère renvoyer les conditions de travail à la négociation collective plutôt que de les fixer dans la loi. Au lieu de dissiper le flou légistique qui règne autour de ces relations de travail, il donne libre champ aux plateformes pour écrire ces normes à leur avantage. Le rapport de force est toujours inégal entre employeur et représentants des travailleurs : il l’est d’autant plus dans ce cas étant donné le caractère particulièrement précaire des indépendants liés aux plateformes. L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi que vous proposez de créer n’est dotée d’aucun pouvoir qui permettrait d’inverser ou même d’infléchir ce rapport de force.
À terme, c’est bien un statut tiers d’indépendant qui verra le jour, qui ne comptera que quelques maigres droits et protections par rapport au salariat.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 9 12 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 7342-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l’économie arrête le tarif minimum qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur, majorations et suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour cette course ou cette livraison. »
Objet
Cet amendement vise à assurer un salaire minimum qui ne peut être inférieur au SMIC horaire en vigueur aux travailleurs des plateformes numériques effectuant une prestation de service incluant du transport : VTC, livreurs à vélo, chargeurs de trottinettes électriques... et mettre ainsi un terme à
leur exploitation par les plateformes numériques.
Il est temps pour le pays de faire évoluer sa législation pour reconnaître la situation de subordination dans laquelle se trouvent les travailleurs de ces plateformes et, le cas échéant, de leur permettre de faire valoir leurs droits.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 10 12 novembre 2021 |
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 11 12 novembre 2021 |
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 12 12 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, M. SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 7343-4 du code du travail, il est inséré un article L. 7343-… ainsi rédigé :
« Art. L. 7343 – …. – La négociation au niveau des secteurs porte sur les thèmes suivants :
« 1° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de services ;
« 2° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs lors de la négociation au niveau des secteurs prévues au 1° doivent s’organiser sur base d’un minimum légal de rémunération sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire ;
« 3° Le minimum légal de rémunération sur la base d’un salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire prévues au 2° s’appuie sur un temps de travail temps de mise à disposition et de connexion du travailleur sur l’application ou le site Internet par lequel la plateformes numérique de travail organise l’activité économique qu’elles créent ;
« 4° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs ou sur tout changement les affectant, ce qui inclut la transparence, la lisibilité et l’évolution des algorithmes ;
« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre les plateformes et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 6° Une négociation peut également être engagée au niveau du secteur sur tout autre thème relatif aux conditions d’exercice de l’activité, à l’exception de la protection sociale obligatoire et complémentaire. »
Objet
Au regard des mouvements sociaux (grèves, blocages, accidents graves) ainsi que des difficultés de dialogue entre les plateformes et les collectifs existants, il importe de délimiter les objets du dialogue social entre plateformes et travailleurs indépendants, afin notamment de répondre aux enjeux constatés, et de ne pas créer un tiers statut de fait.
Du fait que ces plateformes sont en relation avec des travailleurs indépendants, les objets du dialogue social doivent être limités au prix de la prestation et aux conditions d’exercice de l’activité, dont le fonctionnement des algorithmes.
Le prix des prestations constitue l’élément central de la négociation attendue, car c’est de la fixation du prix que découlent, pour les travailleurs, la capacité de percevoir un revenu décent et de financer, via leurs cotisations sociales, leur protection sociale obligatoire et complémentaire.
Pour ces raisons, la protection sociale obligatoire et complémentaire doit être exclue du champ du dialogue social, aussi bien à l’échelle de la plateforme que du secteur pour les raisons suivantes :
- Elle reviendrait à créer de facto un tiers statut, comportant des droits inférieurs à ceux des salariés mais supérieurs à ceux des autres indépendants.
- Elle serait à l’origine d’une dépendance sociale inacceptable pour des travailleurs dits indépendants.
- Elle serait source d’inégalité de traitement entre les travailleurs exerçant en nom propre et ceux travaillant pour les plateformes.
- Enfin, elle nuirait à la capacité de travailleurs indépendants à négocier le prix de leur prestation.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 13 12 novembre 2021 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes (n°141, 2021-2022).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi est contraire aux principes fixés par le Préambule de la Constitution de 1946 relatifs au droit du travail et des salarié-e-s et par les règles relatives aux habilitations à prendre par ordonnances du domaine de la loi.
D'une part, le Gouvernement ne respecte pas l'expression contemporaine de la démocratie sociale prévue dans le Préambule de la Constitution de 1946 avec l'article L. 1 du code du travail qui prévoit une concertation préalable obligatoire entre les organisations syndicales et patronales.
D'autre part, le Gouvernement ne respecte pas la décision du 26 janvier 2017 du Conseil constitutionnel qui a rappelé qu’aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : "Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi". Enfin, le recours aux ordonnances sur les modalités de représentations des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes rentre en contradiction avec l'esprit du Constituant de 1958 qui tend à imposer au Gouvernement de rattacher sa demande d’habilitation à l’exécution de son programme ou de sa déclaration de politique générale au sens de l’article 49 de la Constitution, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous estimons que le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes, est contraire aux règles constitutionnelles de la démocratie parlementaire et la démocratie sociale.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 14 12 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, MM. JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cohérence avec notre opposition principielle à la constitution d’un tiers-statut pour les travailleurs des plateformes, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaite la suppression de cet article 3 introduit par Mme la rapporteure, qui participe de cette logique, et ce d'autant plus que la protection sociale des travailleurs des plateformes y est renvoyée au dialogue social.
Nous soutenons depuis plusieurs années la reconnaissance du salariat pour ces travailleurs et souhaitions instaurer, dans ce projet de loi, une présomption réfragable de relation de travail pour les travailleurs ayant recours à des plateformes mais cette proposition d'amendement a été déclarée irrecevable, dès son dépôt en commission, en application de l'article 45 de la Constitution.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 15 14 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objet de l’amendement est de rétablir la version de l’ordonnance du 21 avril 2021 s’agissant de l’élection visant à désigner les organisations représentant les travailleurs des plateformes et du champ d’intervention et de l’organisation de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).
S’agissant de l’élection, il n’apparait pas souhaitable de créer un droit d’option pour les électeurs qui travailleraient à la fois dans le secteur des VTC et dans le secteur de la livraison. Il n’est normal que ces électeurs puissent voter aux élections qui auront lieu dans chacun de ces secteurs. Au regard des spécificités des secteurs concernés, il y aura en effet deux élections qui seront organisées de manière concomitantes, afin que chaque secteur ait ses représentants et son dialogue social.
S’agissant de l’ARPE, cet établissement public est centré sur la mise en place d’un dialogue social structuré entre les plateformes et leurs travailleurs au sein des secteurs de la mobilité. Pour autant, réduire son champ d’intervention au dialogue social n’apparait pas pertinent. L’ARPE a également vocation à avoir un rôle d’observatoire sur les pratiques du secteur – rôle essentiel pour accompagner le développement d’un dialogue social de qualité – ainsi qu’à exercer un rôle de médiation en cas de différend entre un travailleur et une plateforme.
Par ailleurs, en ce qui concerne la composition du conseil d’administration de l’ARPE, il apparait important que des parlementaires soient représentés au sein de cet établissement public afin de participer à la mise en place de ce type de dialogue social inédit.
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N° 16 14 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
Objet
Cet amendement vise à rétablir à douze mois le délai d’habilitation laissé au Gouvernement pour compléter par ordonnances les règles organisant le dialogue social entre les plateformes et les travailleurs indépendants qui y ont recours pour leur activité.
Le Gouvernement souhaite publier rapidement les ordonnances relatives à la structuration du dialogue social de secteur et aux missions complémentaires de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE). S’agissant de l’ordonnance relative au dialogue social au niveau des plateformes, l’objectif est de s’appuyer sur les propositions des organisations représentatives, ce qui demande donc plus de temps qu’un délai de six mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 17 14 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que la périodicité des négociations obligatoires et les domaines concernés qui pourront notamment couvrir les modalités de détermination des revenus des travailleurs, les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs et les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’habilitation à fixer par ordonnance les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire au niveau du secteur d’activité.
Il est en effet nécessaire de laisser du temps à la concertation afin de préciser la liste précise des domaines de négociations obligatoires et leur périodicité.
Pour autant, il apparait opportun de préciser d’ores et déjà dans l’habilitation certains thèmes centraux qui pourront avoir vocation à constituer les négociations. Il s’agit notamment de la détermination des revenus des travailleurs, du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs et des mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité
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N° 18 14 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’avec les accords de plateforme, en déterminant pour quels thèmes de négociation et dans quelles conditions les accords de secteur peuvent primer sur les accords de plateforme, et inversement
II. – Alinéa 10
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° De fixer les règles organisant, au niveau de chacune des plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 du code du travail relevant des secteurs d’activité mentionnés à l’article L. 7343-1 du même code, le dialogue social avec les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7341-1 dudit code qui y recourent pour leur activité, en définissant :
a) Les modalités de représentation des travailleurs indépendants ainsi que les conditions d’exercice de cette représentation, en particulier, le cas échéant, les garanties offertes aux représentants en termes de protection contre la rupture du contrat ;
b) L’objet et le contenu des accords de plateforme, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que, le cas échéant, les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;
c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de plateforme ;
d) L’articulation des accords de plateforme avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes établies en application de l’article L. 7342-9 du même code ;
e) Les conditions d’application des accords de plateforme ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;
f) Les modalités selon lesquelles les plateformes assurent l’information et la consultation des travailleurs indépendants sur les conditions d’exercice de leur activité ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de fixer les règles organisant le dialogue social avec les travailleurs indépendants au niveau de chaque plateforme de la mobilité et les règles d’articulation entre ce dialogue social et celui de secteur.
Le Gouvernement pour définir les règles de dialogue social au niveau des plateformes souhaite s’appuyer sur les propositions qui seront faites par les organisations représentatives, ce qui justifie le délai d’habilitation de douze mois. Une transcription législative sera nécessaire pour permettre aux accords négociés d’avoir une portée normative. Pour cette raison, il est important de conserver une habilitation à légiférer par ordonnance sur ce sujet.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 19 14 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 14
Rétablir les c et d dans la rédaction suivante :
c) D’exercer un rôle de médiation entre les plateformes et les travailleurs indépendants, notamment en cas de suspension provisoire ou de rupture du contrat commercial à l’initiative de la plateforme ;
d) D’exercer un rôle d’expertise, d’analyse et de proposition concernant l’activité des plateformes et de leurs travailleurs.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de compléter les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) afin de lui confier un rôle d’expertise et de propositions et un rôle de médiation en cas de différend entre un travailleur et une plateforme.
Ces missions sont en effet importantes.
La fonction d’expertise de l’ARPE permettra d’accompagner la mise en place d’un dialogue social équilibré, en participant au renforcement de la connaissance du secteur, ce qui peut être utile pour les représentants.
Par ailleurs, la mise en place d’une fonction de médiation est susceptible de faciliter le dialogue entre les acteurs dans le secteur en cas de difficultés et ainsi à créer un climat propice au développement d’un dialogue social constructif.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 20 14 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’inscription directement dans le projet de loi des domaines et de la périodicité des négociations obligatoires. Une telle inscription semble en effet prématurée car il est nécessaire de concerter de manière approfondie avec l’ensemble des parties prenantes sur ce sujet.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 21 15 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise la suppression de l'article ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021.
En effet, si la volonté d’instaurer, voire d’imposer, un minimum de dialogue social entre parties est une avancée, les dispositions de l’ordonnance renvoient les conditions de travail à la seule négociation collective plutôt que d’en fixer le cadre dans la loi.
En cela, l’ordonnance renonce à la transposition d’un certain nombre de droits sociaux protégeant par la Loi les travailleurs des plateformes, maintient la fragilité de la position des représentants de ces travailleurs et affaiblit la possibilité de réelles avancées quant à l’amélioration des conditions de travail.
Le rapport de force est de fait inégal entre plateformes et représentants des travailleurs, il le sera d’autant plus si nous renonçons à poser un cadre renforçant les capacités de négociations des travailleurs des plateformes.
Contrairement aux recommandations du rapport Frouin et du Conseil National du Numérique, l’établissement créé par le biais de ces ordonnances, l'Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ne possède pas les pouvoirs nécessaires qui permettrait de remédier en partie au rapport de force défavorable aux travailleurs.
Or l’encadrement du dialogue social ne peut se faire que si on assure les capacités réelles de négociations. A cet égard, le rôle d’une institution publique est de se porter garante de la juste organisation du dialogue et du respect des droits fondamentaux de tout travailleur.
En somme, l’instauration d’un dialogue social sans droits sociaux à défendre ne fait pas grand sens. Plutôt qu’une ordonnance, le respect de la démocratie parlementaire aurait dû permettre de légiférer sur l’encadrement du dialogue social entre les travailleurs et les plateformes.
L’ordonnance semble donc avoir pour principal effet sinon comme objet, de sécuriser les plateformes en les protégeant de recours juridiques quant à la présomption de salariat plutôt que de garantir des avancées réelles mettant fin à la situation très dégradée des travailleurs des plateformes.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 22 15 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 du présent projet de loi organise le dessaisissement du Parlement en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour l’instauration d’un cadre de dialogue social au niveau des plateformes. Si en effet, l’instauration d’un dialogue social au sein des plateformes est une avancée, les dispositions de l’ordonnance renvoient les conditions de travail à la négociation collective sans en fixer le cadre dans la Loi.
En cela, l’ordonnance renonce à la transposition d’un certain nombre de droits sociaux qui protégeraient par la Loi les travailleurs des plateformes, et maintient la fragilité de la position des représentants de ces travailleurs et affaiblit la possibilité de réelles avancées quant à l’amélioration des conditions de travail.
Le rapport de force est de fait inégal entre plateformes et représentants des travailleurs, il le sera d’autant plus si nous renonçons à poser un cadre renforçant les capacités de négociations des travailleurs des plateformes.
Plutôt qu’une ordonnance, le respect de la démocratie parlementaire, aurait dû de lui permettre de légiférer sur l’encadrement du dialogue social entre les travailleurs et les plateformes.
C’est pourquoi nous avions posé un amendement de suppression de l’article 1 et que nous demandons par cet amendement la suppression de l’article 2 qui habilite le gouvernement à légiférer de nouveau par ordonnance pour préciser les règles du dialogue social au niveau de chaque plateforme.
Là encore, c’est lors d’un projet de loi soumis au parlement et non par voie d’ordonnance que ces dispositions doivent être débattues.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 23 15 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 8221-6 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – 1° Le I du présent article et l’article L. 8221-6-1 du présent code ne s’appliquent pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu par le travailleur et fixe son prix. Le travailleur est présumé lié à cette plateforme par un contrat de travail.
« 2° L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la plateforme mentionnée au 1° démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons renverser la présomption d’indépendance des travailleurs des plateformes en une présomption de salariat.
L’émergence des plateformes a donné naissance à un nouveau type de travail reconnu par la loi comme « indépendants » qui ne confère pas aux travailleurs les protections liées au statut de salarié, ni même à ce jour les garanties des indépendants : leurs accidents du travail ne sont pas indemnisés et la responsabilité de leur plate-forme n’est pas engagée en cas d’accidents, ils n’ont pas de salaire minimum, ils ne peuvent pas fixer ni même négocier les tarifs auxquels ils sont soumis, ils peuvent être déconnectés de manière unilatérale en une forme de licenciement sans indemnités compensatrices etc.
Pourtant, le sens de l’histoire semble aller en faveur de la reconnaissance de la présomption de subordination et de l’octroi d’un statut de salarié aux travailleurs des plateformes.
La Cour de Cassation a confirmé le 4 mars 2020 la décision de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2019 estimant que le lien qui unissait un ancien chauffeur à Uber était bien un « contrat de travail ». Elle acte l’existence « d’un lien de subordination entre le chauffeur et Uber lors de la connexion à la plateforme numérique, son statut d’indépendant n’étant que fictif ».
En novembre 2018, la Cour de Cassation avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 avril 2017 qui refusait la requalification du contrat d’un livreur Take Eat Easy en contrat de travail, soulignant un « lien de subordination caractérisé ».
Le Parlement européen, dans un rapport voté le 16 septembre, estime lui aussi que ces travailleurs doivent être présumés salariés et que toute forme de statut intermédiaire ne peut être retenue.
D’autres pays européens ont déjà imposé aux plateformes la reconnaissance des travailleurs en tant que salariés. Le Portugal, mais aussi l’Espagne, ont introduit la présomption salariale pour les livreurs à vélo et les chauffeurs VTC après concertation avec les partenaires sociaux. La France doit suivre ces exemples et conférer aux travailleurs des plateformes l’ensemble des droits sociaux qui sont attachés au contrat de travail et au statut de salarié.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 24 15 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) En arrêtant un tarif minimal garanti de prestation ne pouvant être inférieur au salaire minimal interprofessionnel de croissance horaire après couverture des coûts d’exploitation, sans préjudice de la fixation d’un niveau supérieur par le dialogue social encadré par le présent texte, entre les travailleurs mentionnés à l’article L. 7343-1 et les plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 du présent code.
Objet
La situation des travailleurs des plateformes est marquée par une forte précarité en terme de revenu comme de statut. Selon un rapport de l’OIT, dans le monde, le revenu horaire moyen pour les personnes travaillant sur ces plateformes ne dépasse pas les 3,4 dollars par heure, et la moitié gagne moins de 2,1 dollars. Les plateformes restant maitresses du tarif qu’elles imposent et du montant de leur commission, les rémunérations de ces travailleurs subissent le plus souvent une forte fluctuation sans que ne leur soit conférer la capacité de négocier un tarif minimum auprès de la plateforme.
Il s’agit pourtant d’une revendication largement partagée.
De fait, sans tarif minimum, les rémunérations des travailleurs des plateformes continueront d’être soumises aux tarifs imposés par les plateformes sans concertation.
Par ailleurs, encadrer les modalités de dialogue social en rendant possible la négociation du prix entre les travailleurs et les plateformes, ne suffit pas à corriger les inégalités de rapport de force entre les différentes parties.
Afin donc de garantir une base minimale de dialogue social qui préserve un tarif minimal pour les travailleurs et en respect avec les rétributions horaires minimales légales, cet amendement suit les recommandations du rapport Frouin en conférant à l’ARPE la responsabilité de garantir le respect du tarif minimum de prestation et du SMIC horaire en complétant les obligations incombant aux plateformes en matière de fixation des tarifs et de rémunération.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 25 15 novembre 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce prix ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur, majorations et suppléments inclus.
II. – Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce prix ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur, majorations et suppléments inclus.
Objet
La situation des travailleurs des plateformes est marquée par une forte précarité en terme de revenu comme de statut. Selon un rapport de l’OIT, dans le monde, le revenu horaire moyen pour les personnes travaillant sur des plateformes ne dépasse pas les 3,4 dollars par heure, et la moitié gagne moins de 2,1 dollars.
Les plateformes restant maitresses du tarif qu’elles imposent et du montant de leur commission, les rémunérations de ces travailleurs subissent le plus souvent une forte fluctuation sans que ne leur soit conférer la capacité de négocier un tarif minimum auprès de la plateforme.
Cet amendement vise à assurer une rémunération qui ne peut être inférieure au SMIC horaire en vigueur pour les prestations des travailleurs des plateformes numériques incluant du transport : VTC, livreurs à vélo, chargeurs de trottinettes électriques... en établissant que la négociation autour du prix d’une prestation ne peut être inférieur au tarif minimum légal.
En cela, il suit les recommandations du Rapport Frouin qui soulignait l’importance de la détermination d’un tarif minimum garanti, calculé au SMIC horaire, pour l’ensemble des travailleurs des plateformes.
Ce tarif minimum peut ensuite servir de base à des négociations éventuelles entre les travailleurs et la plateforme sur une hausse du tarif, selon les modalités prévues dans ce texte.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 26 15 novembre 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Le tarif minimal de prestation ;
« …° Les modalités visant à instaurer une durée maximale d’activité quotidienne et hebdomadaire ainsi que les temps de pause, de repos et de congés en référence aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-16, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3132-3, L. 3132-1, L. 3141-1 et suivant ;
« …° Les modalités de déconnexion d’un travailleur par la plateforme, le temps de préavis, ainsi que le montant et le versement d’indemnités compensatrices ;
« …° Les modalités garantissant l’effectivité des droits établis à l’article L. 4131-1 et L. 4131-2. »
Objet
Cet amendement précise que les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur se réunissent pour négocier, tous les deux ans :
-sur le tarif minimal de prestation afin de permettre régulièrement la revalorisation ;
-sur les modalités visant à instaurer une durée maximale d’activité et un encadrement des repos et des congés conformément aux dispositions du Code du Travail ;
-sur les modalités de licenciement d’un travailleur par déconnexion, rendant possible un préavis et une indemnité compensatrice conformément au Code du Travail ;
-sur les modalités garantissant l’effectivité d’un droit de retrait et d’un droit d’alerte conformément aux dispositions du Code du Travail.
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Projet de loi Dialogue social avec les plateformes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 141 , 140 ) |
N° 27 15 novembre 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
en tenant compte des dispositions de l’article L. 4624-1
II. – Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
en tenant compte pour cela des dispositions de l’article L. 4624-1
Objet
La prévention des risques professionnels fait l’objet d’un cadre juridique au sein du Code du Travail, car la préservation de la santé des travailleurs est un impératif et un droit fondamental.
Le présent amendement vise à renforcer la protection des travailleurs de plateforme contre les risques professionnels en référence aux dispositions du Code du Travail assurant notamment que « Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l’emploi… ».