Direction de la séance |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 110 , 109 , 104) |
N° 80 28 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER A |
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
a bis) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :
– la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
– à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;
b) Le D du même II est ainsi modifié :
– au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.
« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;
c) Le J du même II est ainsi modifié :
– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;
– au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
d) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.
« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.
« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées, entre la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, chaque mois par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;
2° Au II de l’article 3, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
3° L’article 4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;
b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;
c) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; »
4° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions relatives à la prorogation et à l’adaptation du régime de sortie, dans leur rédaction transmise au Sénat.
D’une part, s’agissant de la durée de prorogation prévue, le risque de rebond épidémique demeurera élevé pour plusieurs mois encore en raison de l’entrée prochaine dans la période hivernale, propice à une accélération de la circulation du virus et, à plus long terme, une grande vigilance s’impose face au risque d’apparition d’un nouveau variant aux caractéristiques différentes de ceux que nous connaissons déjà. Dans ce contexte incertain, conformément aux avis du Conseil scientifique et du Conseil d’Etat qui ont tous deux validé l’échéance du 31 juillet 2022, il est indispensable de prolonger pour plusieurs mois encore les outils de gestion de l’épidémie de façon à pouvoir réagir à toute nouvelle dégradation de la situation sanitaire.
Il s’agit là uniquement de proroger la possibilité de mobiliser le passe sanitaire et les autres prérogatives du régime dit de gestion de la sortie de crise sanitaire prévu par la loi du 31 mai 2021. Ces mesures seront, comme depuis le début de la crise, adaptées et proportionnées à la situation sanitaire et il y sera mis un terme dès qu’elles ne seront plus nécessaires. L’utilisation qui sera faite de ces pouvoirs sera étroitement contrôlée par les deux assemblées parlementaires, dont les outils d’information et de contrôle ont été une nouvelle fois renforcés par le texte adopté par l’Assemblée nationale, en particulier à travers l’instauration de deux clauses de revoyure, mi-février et mi-mai 2022, à l’occasion desquelles le Gouvernement devra justifier les orientations de son action et les raisons du maintien des mesures encore en application.
D’autre part, il n’apparait pas opportun de bâtir, dans le contexte actuel, un nouveau régime de gestion de la crise sanitaire. Le régime de sortie défini par la loi du 31 mai 2021, dont l’Assemblée nationale a voté la prorogation jusqu’au 31 juillet 2022, a fait la preuve de son efficacité pour contenir la circulation du virus et limiter les conséquences de cette circulation sur la population et le système de santé, tout en permettant à la vie économique et sociale du pays de se poursuivre. La création d’un nouveau régime juridique, quand bien même il serait en large partie inspiré du droit en vigueur, serait source de complexité et d’insécurité juridique compte tenu de la difficulté à en mesurer à l’avance toutes les implications.
En l’occurrence, les dispositions adoptées en commission créant l’article 1A conduisent à supprimer la possibilité pour le Gouvernement de prendre par décret certaines mesures aujourd’hui prévues par le régime de sortie, en particulier l’interdiction de la circulation des personnes et des véhicules et la fermeture de catégories d’établissements recevant du public, dans les territoires où est constatée une circulation active du virus. Elles réduisent par ailleurs le périmètre du passe sanitaire, en excluant certaines activités de loisirs, les transports interrégionaux et les centres commerciaux, et imposent en outre sa territorialisation en fonction de la couverture vaccinale de chaque département. De telles prérogatives sont pourtant nécessaires pour endiguer une vague épidémique sans attendre que la dégradation de la situation justifie la déclaration de l’état d’urgence sanitaire ou le régime qui s’en inspire dans le texte voté par la Commission.
En ce qui concerne plus spécifiquement la territorialisation du passe sanitaire, il n’apparaît pas souhaitable de fixer dans la loi un seuil territorialisé de vaccination au-delà duquel le passe ne pourrait plus être mis en œuvre : tout d’abord, car une telle mesure est incompatible avec la réactivité et la souplesse nécessaires pour prendre rapidement les mesures adaptées et proportionnées à l’évolution de la situation sanitaire ; ensuite, car la fixation d’un seuil rigide territorialisé ignore les déplacements des personnes, alors qu’un département peut accueillir en nombre important, notamment pour des motifs professionnels ou touristiques, des personnes venant du reste du territoire national ou de l’étranger ; enfin, pour des raisons de sécurité juridique, car il est impossible d’estimer avec une précision suffisante le nombre de personnes vaccinées pour en faire un critère chiffré de déclenchement du passe. D’une manière plus générale, le Gouvernement est favorable à un encadrement plus strict du passe sanitaire mais cet encadrement doit reposer sur la prise en compte de plusieurs critères, dont l’incidence, le taux de positivité des tests, la couverture vaccinale et la tension hospitalière.