Direction de la séance |
Projet de loi Vigilance sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 110 , 109 , 104) |
N° 35 rect. 28 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TETUANUI et Nathalie GOULET, MM. POADJA, Jean-Michel ARNAUD et KERN et Mmes FÉRAT et GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 21 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un article… ainsi rédigé :
« Art. …. – I. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2022, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française.
« En Polynésie française, les ministres en charge de la santé, du travail et du tourisme de Polynésie française, l’autorité sanitaire et l’organisme d’assurance maladie territorialement compétent, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.
« Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte. La durée de conservation de certaines données à caractère personnel peut être prolongée, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française. Cet arrêté précise, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation.
« Les données à caractère personnel concernant la santé strictement limitées au statut virologique, sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, sont précisés par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française prévu au présent I.
« II. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, la Polynésie française est autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19.
« Les données à caractère personnel concernant la santé strictement limitées au statut vaccinal de la personne à l’égard du virus mentionné au présent II sont précisés par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française prévu au I.
« Le ministre en charge de la santé en Polynésie française, la direction de la santé de Polynésie française, l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale et l’organisme d’assurance maladie territorialement compétent sont conjointement responsables de ce traitement dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public et relève de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
« III. – Les systèmes d’informations mentionnés aux I et II permettent l’édition des attestations numériques créées par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française.
« L’arrêté précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et II, les services ou personnels autorisés à intervenir et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance. Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées dans le cadre de ces traitements d’informations de données personnelles.
« L’arrêté du Gouvernement de la Polynésie française précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers. »
Objet
Il s’agit de la création d’un dispositif local relatif à la mise en application en Polynésie française d’un système d’information aux seules fins de lutter contre la pandémie de COVID-19.
Le Gouvernement de la République a eu l’occasion de s’exprimer sur la problématique soulevée par le Pays concernant la sécurisation des dispositifs locaux de traitement d’information aux seules fins de lutter contre la COVID-19. Ainsi, en séance publique de l’Assemblée nationale (le 7 septembre) puis du Sénat (le 9 septembre) le ministre des Outre-mer s’est engagé, au nom du Gouvernement à recourir à une ordonnance sur la base de l’article 74-1 de la Constitution pour créer cette base légale.
Or, aujourd’hui, cette ordonnance n’a toujours pas été adoptée. Ce dispositif de sécurisation étant très attendu par les autorités locales, il est donc proposé au Sénat le présent amendement.
Ainsi cet amendement permet à la Polynésie française de créer son propre dispositif. Il reviendra au ministre en charge de la santé, sous la direction du Président de la Polynésie française de mettre en œuvre un système d'information aux seules fins de lutter contre la prorogation de l'épidémie de covid-19. Des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles pourront être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées. Cette faculté sera limitée à la durée strictement nécessaire de l'épidémie ou au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
Un arrêté du gouvernement de la Polynésie française, précisera, pour chaque autorité, organisme, les services et personnels concernés, les catégories de données auxquelles ils auront accès, ainsi que les organismes auxquels les agents habilités pourront faire appel pour le traitement de ces données, pour leur compte et sous leur responsabilité, dans le respect des dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Sans attendre la promulgation de la loi et compte tenu de l’urgence de créer ce système d’information aux seules fins de lutter contre la pandémie de COVID-19, le pays a anticipé les mesures permettant la mise en place de ce dispositif qui nécessite une procédure administrative longue.
Cet amendement vient fixer la base légale relative aux systèmes d’information du pays. A ce jour, plusieurs fichiers informatiques ont été développés par le pays pour lutter contre l’évolution de la pandémie dans cette collectivité.