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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 1 23 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-…. – Sauf dérogation pour urgence ou motif religieux, un animal de boucherie ne peut être abattu par égorgement que s’il a été préalablement plongé dans un état d’inconscience par étourdissement. »
Objet
Depuis 2015, l’article 515-14 du Code civil reconnaît que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Cependant, dans les faits, cette disposition n’est pas toujours suivie d’effet. L’association L214 a notamment levé le voile sur les véritables horreurs qui continuent à être commises dans certains abattoirs. Selon la présidente de l’AFAAD (Association en faveur de l’abattage des animaux dans la dignité): « Les animaux de boucherie ont été les grands oubliés de la protection animale…». (Républicain Lorrain du 20 novembre 2018).
Le Code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) prescrit certes l’obligation d’étourdissement des animaux avant leur abattage. Toutefois, des dérogations sont prévues dans le cas de l’abattage rituel pour motif religieux.
Ces dérogations sont souvent critiquées. A juste titre, car l'égorgement à vif d'un gros bovin dure près de dix minutes avant la perte de conscience de l'animal qui se débat dans des sursauts désespérés. Une telle cruauté relève d'un autre âge. C’est pourquoi de nombreux pays européens sont en avance sur la France et interdisent totalement ces pratiques (Finlande, Grèce, Suisse, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, …).
Un colloque « Vétérinaire, professionnel garant du bien-être animal » s'est ainsi tenu au Sénat le 24 novembre 2015. Au cours de celui-ci, l'Ordre national des vétérinaires français a clairement rappelé le principe selon lequel « tout animal abattu doit être privé de conscience d'une manière efficace, préalablement à son égorgement ». De son côté, la Fédération vétérinaire européenne demande « l'étourdissement pour tous, quelles que soient les circonstances ».
La liberté de culte ne peut servir de prétexte pour se soustraire à la règle générale applicable à tous. Pour cause de rites religieux, les croyants concernés pourraient sinon, justifier le retour à la polygamie ou l’application de la charia.
De plus, de très nombreux professionnels contournent la législation en présentant faussement comme rituels, des abattages réalisés par égorgement à vif, dans le seul but de faire des économies car l’égorgement à vif des animaux de boucherie coûte moins cher qu’un abattage avec étourdissement préalable.
En fait, c’est pour des raisons purement financières, les milieux religieux concernés sont radicalement hostiles à un tel étiquetage car ils perçoivent une redevance pour accorder le label casher ou halal. Ils considèrent aussi que l’étiquetage ferait diminuer considérablement le nombre d’animaux égorgés au titre de la viande casher ou halal et que, faute de quantité suffisante, le coût de l’abattage rituel deviendrait alors trop onéreux.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 2 23 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654-…ainsi rédigé :
« Art. L. 654-…. - Lorsque l’animal a été mis à mort par égorgement rituel sans avoir été préalablement plongé dans un état d’inconscience, l’étiquetage des viandes et produits comprenant de la viande doit en informer le consommateur et indiquer la religion l’ayant justifié. Cette disposition s’applique aux viandes ou aux produits à emporter, à livrer ou à consommer sur place. »
Objet
Depuis 2015, l’article 515-14 du Code civil reconnaît que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Cependant, dans les faits, cette disposition n’est pas toujours suivie d’effet. L’association L214 a notamment levé le voile sur les véritables horreurs qui continuent à être commises dans certains abattoirs. Selon la présidente de l’AFAAD (Association en faveur de l’abattage des animaux dans la dignité): « Les animaux de boucherie ont été les grands oubliés de la protection animale…». (Républicain Lorrain du 20 novembre 2018).
Le Code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) prescrit certes l’obligation d’étourdissement des animaux avant leur abattage. Toutefois, des dérogations sont prévues dans le cas de l’abattage rituel pour motif religieux.
Ces dérogations sont souvent critiquées. A juste titre, car l'égorgement à vif d'un gros bovin dure près de dix minutes avant la perte de conscience de l'animal qui se débat dans des sursauts désespérés. Une telle cruauté relève d'un autre âge. C’est pourquoi de nombreux pays européens sont en avance sur la France et interdisent totalement ces pratiques (Finlande, Grèce, Suisse, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, …).
Un colloque « Vétérinaire, professionnel garant du bien-être animal » s'est ainsi tenu au Sénat le 24 novembre 2015. Au cours de celui-ci, l'Ordre national des vétérinaires français a clairement rappelé le principe selon lequel « tout animal abattu doit être privé de conscience d'une manière efficace, préalablement à son égorgement ». De son côté, la Fédération vétérinaire européenne demande « l'étourdissement pour tous, quelles que soient les circonstances ».
La liberté de culte ne peut servir de prétexte pour se soustraire à la règle générale applicable à tous. Pour cause de rites religieux, les croyants concernés pourraient sinon, justifier le retour à la polygamie ou l’application de la charia.
De plus, de très nombreux professionnels contournent la législation en présentant faussement comme rituels, des abattages réalisés par égorgement à vif, dans le seul but de faire des économies car l’égorgement à vif des animaux de boucherie coûte moins cher qu’un abattage avec étourdissement préalable.
Enfin, si on admet que pour des motifs religieux interprétés de manière rigide, les juifs et les musulmans doivent pouvoir consommer des animaux égorgés à vif, la réciproque doit également être vraie. Les personnes relevant d’autres religions et les personnes attachées au respect du bien-être animal ou à la sécurité alimentaire ne doivent pas être forcées de consommer à leur insu de la viande provenant d’animaux égorgés à vif et ayant subi des souffrances inutiles dans des conditions d’hygiène contraires aux normes en vigueur.
Cela justifie au moins un étiquetage spécifique.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 3 rect. bis 29 septembre 2021 |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BELRHITI, M. SAURY, Mmes DUMAS, BELLUROT et NOËL, M. SOL, Mme MULLER-BRONN et MM. GENET et Henri LEROY ARTICLE 8 BIS A |
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est sollicité par une personne physique, propriétaire, pour procéder à l’euthanasie non médicalement justifiée de son animal de compagnie ou de son équidé, l’animal n’étant pas jugé dangereux après l’évaluation comportementale prévue à l’article D. 211-3-1 du code rural, le vétérinaire convoque dans les cinq jours ouvrés une réunion collégiale. Cette réunion est chargée, en vue de statuer sur le sort de l’animal en fonction de son intérêt, de proposer le cas échéant des alternatives dans les cinq jours ouvrés suivants.
« Le fait d’avoir fait procéder à l’euthanasie de l’animal sans la tenue d’une réunion collégiale est passible de la sanction prévue au présent article.
« Un décret fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. »
Objet
L’euthanasie de convenance correspond à une euthanasie demandée par le propriétaire de l’animal qui n’est pas justifiée médicalement ou sanitairement. En ce sens, elle devrait être condamnée au titre de l’article R655-1 du code pénal. Or, il n’en est rien, le propriétaire pouvant toujours évoquer un cas de nécessité (économique, sociale, etc.) que les tribunaux lui reconnaissent beaucoup trop facilement.
L’euthanasie de convenance est une préoccupation majeure de l’ensemble des associations de protection animale. A ce titre, sa suppression était incluse dans les propositions portées par le collectif Animal politique lors de la dernière élection présidentielle.
L’euthanasie de convenance sur les animaux de compagnie est fréquente.« L’association Animal Cross en a établi une estimation concernant les refuges et fourrières sur la base des données du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ( DGAL/SDSPA/2017-638, « Bilan de l’opération protection animale vacances 2016 » juillet 2017). Les euthanasies sans justification sanitaire sont ainsi évaluées en 2016 à 8.428 pour les chiens et 19.450 pour les chats. Un total donc de 27.878 sur approximativement 112.508. À ces dernières devraient s’ajouter les euthanasies réalisées en établissement vétérinaire. D’après une étude menée par Claire Borrou-Mens, celles-ci atteindraient approximativement les 40.000 annuellement » ou 8% des euthanasies si tous les 5000 vétérinaires libéraux ont la même pratique que cette vétérinaire. (Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés, Rapport du député L. Dombreval, p64). Selon l’enquête de cette vétérinaire, 39% des vétérinaires canins (8 % parfois et 31% rarement) pratiquent des euthanasies considérées comme de convenance pour eux, à quoi s’ajoutent les euthanasies essentiellement motivées par des motifs d’agressivité (pour la sécurité humaine) ou de coût du traitement (propre au propriétaire comme en cas de décès, déménagement, divorce, caprice etc. ) qui sont les plus nombreuses.
Concernant les équidés, la fin de vie est une réelle problématique dans cette filière, surtout depuis que la filière bouchère ne constitue plus un débouché important en lien avec la baisse de l’hippophagie. Alternative à l’exclusion de la chaîne alimentaire et au coût élevé d’entretien d’un cheval inactif, la question de l’euthanasie de convenance est malheureusement régulièrement posée à des vétérinaires, les propriétaires d’équidés n’étant pas toujours enclins à assumer leur animal jusqu’au bout une fois qu’ils ne peuvent plus l’utiliser... Nous ne disposons pas de chiffres permettant d’évaluer l’importance des euthanasies dans la filière équine. Nous savons juste qu’environ 160 000 chevaux ont été mis à la retraite en 2019.
Le défaut de structures d’accueil pour ces équidés âgés est régulièrement pointé du doigt et il y a en effet très peu d’endroits pour les accueillir en France. Des administrations comme la garde républicaine disposent d’un point de chute spécifique pour les équidés qui ne sont plus utilisés mais une telle option est rare.
Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment émis un avis reconnaissant pour la première fois le « le droit à la vie du chien » dans le cadre d’une affaire où le Préfet de Paris souhaitait euthanasier un chien catégorisé contre l’avis d’un vétérinaire.
L’amendement vise spécifiquement les animaux de compagnie et équidés possédés par un particulier. Il s’agit d’une motivation pragmatique, pour rejoindre la proposition du Comité d’éthique animal environnement santé remise en juillet 2020 à la demande de l’Ordre des vétérinaires.
L’amendement exclut aussi de son champ les euthanasies à la demande d’une autorité.
Selon ce Comité d’éthique, « il semble nécessaire de procéder à la distinction entre les animaux de compagnie ou de loisir et les animaux d’élevage, de zoos ou de refuges. L’acquisition et/ou la détention d’un animal de compagnie ou de loisir relève du plaisir et de la satisfaction du propriétaire. Ce dernier doit assumer son choix, même si les contraintes financières ou matérielles, en cas de maladie chronique ou de sénilité avancée par exemple, peuvent s’avérer importantes. Il appartiendra au praticien d’évaluer le caractère insoutenable pour le propriétaire de ces contraintes et de pratiquer l’euthanasie à la lumière de cette évaluation. Si au contraire, la situation ou l’état de santé de l’animal (des animaux) peut s’améliorer par l’intermédiaire d’une solution alternative ou d’un traitement, la demande d’euthanasie devrait être rejetée. Pour les animaux d’élevage, de zoos ou de refuges, des contraintes de soutenabilité financière doivent être prises en compte. »
En instaurant une réunion collégiale, l’amendement cherche à offrir une ultime chance à l’animal en desserrant l’étau qui pèse sur le vétérinaire seul.
Les vétérinaires sont formés pour soigner les animaux, et l’euthanasie de convenance, quand ils doivent prendre seuls leur décision, est un dilemme moral pour un grand nombre. Le burnout compassionnel lié aux euthanasies de convenance a fait l’objet de nombreuses communications scientifiques. Ils se sentent « coincés » par la demande pressante du propriétaire de l’animal, obligés de procéder à un acte qu’ils réprouvent.
Par ailleurs, la discussion avec des parties extérieures peut apporter des solutions nouvelles. Enfin, certains vétérinaires peuvent être moins scrupuleux que d’autres et euthanasier facilement.
Le principe d’une décision collégiale est inspiré de ce qui se passe pour l’être humain. En effet, lorsqu’une décision de sédation profonde et continue est décidée pour une personne humaine, la décision est prise de manière collégiale. La Haute autorité de santé recommande « une procédure collégiale avec le médecin qui suit le patient, les membres présents de l’équipe soignante et au moins un médecin extérieur ».
L’animal étant un individu sensible, chaque cas doit être considéré spécifiquement. Il ne saurait y avoir de décision globale.
La forme que peut prendre cette réunion collégiale est très simple : par exemple le vétérinaire filme avec son téléphone l’animal sur la table de consultation ou se déplaçant dans son cabinet, décrit son état de santé et ses autres caractéristiques et la demande du propriétaire et envoie ce film court aux personnes membres de la réunion collégiale. La charge de travail additionnelle paraît acceptable en comparaison des enjeux pour l’animal.
Cette réunion collégiale réunirait le vétérinaire sollicité, ses collègues vétérinaires, le propriétaire de l’animal, une (des) auxiliaire(s) spécialisées vétérinaire(s), une (des) association(s) de protection animale, d’autres experts de la condition animale (ex : inspecteurs de santé publique vétérinaire). La durée de 5 jours ouvrés après la tenue de la réunion permet de trouver des solutions, même si cette durée reste limitée. Il reviendrait à chaque vétérinaire de choisir les membres de sa réunion collégiale selon des principes à préciser dans un décret.
Cet amendement appelle par la suite un financement permettant de venir en aide aux animaux susceptibles d’être euthanasiés. Il rend aussi visible une situation trop souvent cachée.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 4 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, Jean-Baptiste BLANC, CHASSEING, GENET, MENONVILLE et GREMILLET et Mme PUISSAT ARTICLE 12 |
Alinéas 26 à 50
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 12 du présent texte ouvre la possibilité d’interdire la détention d’animaux sauvages par les delphinariums ainsi que l’interdiction de la reproduction dans les bassins des spécimens de certaines espèces de cétacés ainsi que, sauf exceptions, la détention en captivité de spécimens de cétacés.
En France sont concernés par ces dispositions de nombreux parcs animaliers marins au nombre desquels le plus important d'Europe, implanté dans le département des Alpes-Maritimes depuis des dizaines d’années, qui accueille 1 million de visiteurs chaque année et dont l’activité a toujours été accompagnée et soutenue par les pouvoirs publics.
Il emploie plusieurs centaines de salariés, permanents et saisonniers, et participe à la préservation d’espèces marines ( dauphins, orques, otaries... ) et les dispositions contenues dans l’article 12 du présent texte ne manqueraient pas d’avoir des conséquences sociales désastreuses.
Bien entendu, il est certes impérieux de faire évoluer la législation actuelle et les problématiques relatives au bien-être animal doivent faire l'objet d'une attention croissante du législateur et des pouvoirs publics.
Toutefois, les conséquences de la crise sanitaire qui touche de plein fouet ce secteur remettent aujourd'hui en cause l’existence à court terme de ces entreprises ancrées dans les territoires et en cas de fermeture, c'est tout le tissu économique local qui sera impacté (licenciements, absence de saisonniers, baisse d'activité des fournisseurs et sous-traitants, etc.).
Aussi, une concertation entre les professionnels de ce secteur, la communauté scientifique et les pouvoirs publics est aujourd’hui plus que jamais nécessaire afin que soit trouvé un juste équilibre entre préservation des espèces et activités économiques.
L’article 12 du présent texte dot être modifié en conséquence.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 5 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, Jean-Baptiste BLANC, CHASSEING, GENET, MENONVILLE et GREMILLET et Mme PUISSAT ARTICLE 12 |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
sept
Objet
L’article 12 du présent texte interdit la détention d’animaux sauvages par les delphinariums et prévoit l’interdiction de la reproduction dans les bassins des spécimens de certaines espèces de cétacés ainsi que, sauf exceptions, la détention en captivité de spécimens de cétacés.
En France sont concernés par ces dispositions de nombreux parcs animaliers marins au nombre desquels le plus important d'Europe, implanté dans le département des Alpes-Maritimes depuis cinquante ans, qui accueille 1 million de visiteurs chaque année et dont l’activité a toujours été accompagnée et soutenue par les pouvoirs publics.
Il emploie plusieurs centaines de salariés, permanents et saisonniers, et participe à la préservation d’espèces marines ( dauphins, orques, otaries... ) et les dispositions contenues dans l’article 12 du présent texte ne manqueraient pas d’avoir des conséquences sociales désastreuses.
Bien entendu, il est impérieux de faire évoluer la législation actuelle et les problématiques relatives au bien-être animal doivent faire l'objet d'une attention croissante du législateur et des pouvoirs publics.
Toutefois, les conséquences de la crise sanitaire qui touche de plein fouet ce secteur remettent aujourd'hui en cause l’existence à court terme de ces entreprises ancrées dans les territoires et en cas de fermeture, c'est tout le tissu économique local qui sera impacté (licenciements, absence de saisonniers, baisse d'activité des fournisseurs et sous-traitants, etc.).
Aussi est-il indispensable, dans ce contexte, de permettre à ces entreprises de pouvoir dans des délais plus longs que ceux que propose le texte d’être en mesure de faire évoluer leur activité afin de mieux préserver les emplois qu’elles génèrent.
L’article 12 du présent texte dot être modifié en conséquence afin notamment, que les animaux actuellement en captivité puissent finir leur vie au sein des desdits parcs animaliers.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 6 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, Jean-Baptiste BLANC, CHASSEING, GENET, MENONVILLE et GREMILLET et Mme PUISSAT ARTICLE 12 |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cet arrêté tient compte des particularités des territoires où sont implantés les delphinariums.
Objet
L’article 12 du présent texte ouvre la porte à l’interdiction de la détention d’animaux sauvages par les delphinariums et l’interdiction de la reproduction dans les bassins des spécimens de certaines espèces decétacés ainsi que, sauf exceptions, la détention en captivité de spécimens de cétacés.
En France sont concernés par ces dispositions de nombreux parcs animaliers marins au nombre desquels le plus important d'Europe, implanté dans le département des Alpes-Maritimes depuis cinquante ans, qui accueille 1 million de visiteurs chaque année et dont l’activité a toujours été accompagnée et soutenue par les pouvoirs publics.
Il emploie plusieurs centaines de salariés, permanents et saisonniers, et participe à la préservation d’espèces marines ( dauphins, orques, otaries... ) et les dispositions contenues dans l’article 12 du présent texte ne manqueraient pas d’avoir des conséquences sociales désastreuses.
Bien entendu, il est impérieux de faire évoluer la législation actuelle et les problématiques relatives au bien-être animal doivent faire l'objet d'une attention croissante du législateur et des pouvoirs publics.
Toutefois, les conséquences de la crise sanitaire qui touche de plein fouet ce secteur remettent aujourd'hui en cause l’existence à court terme de ces entreprises ancrées dans les territoires et en cas de fermeture, c'est tout le tissu économique local qui sera impacté (licenciements, absence de saisonniers, baisse d'activité des fournisseurs et sous-traitants, etc.).
Aussi est-il indispensable, dans ce contexte qu’il soit tenu compte des particularités des territoires sur lesquels sont implantés ces établissements.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 7 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, Jean-Baptiste BLANC, CHASSEING, GENET, MENONVILLE et GREMILLET, Mme PUISSAT et M. PACCAUD ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les animaux mentionnés au premier alinéa, s’ils sont déjà détenus par des établissements itinérants à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, peuvent néanmoins y demeurer jusqu’à leur mort.
Objet
Tout animal élevé dans un cirque à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, doit pourvoir y finir ses jours.
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N° 8 rect. ter 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, Jean-Baptiste BLANC, CHASSEING, GENET, MENONVILLE et GREMILLET, Mme PUISSAT, MM. PACCAUD et REGNARD et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER |
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. »
Objet
Cet amendement a pour objet de condamner sévèrement toute personne qui viendrait à s’en prendre à l’intégrité d’un chien ou d’un cheval de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale ou appartenant à un autre service de l’Etat (militaire, pompier, etc.). Elle serait ainsi punie d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.
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N° 9 27 septembre 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
, lorsqu'il s'agit de la première fois qu'elle acquiert un animal de cette espèce,
Objet
Le présent amendement vise à étendre le certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce à toutes les acquisitions d'un animal de compagnie. Il ne convient pas de réserver l'obtention de ce certificat aux primo-acquisitions, un même particulier pouvant détenir des animaux espèces différentes. Cela permettrait également d’actualiser au besoin les connaissances de l'acquéreur et d’inclure les propriétaires actuels.
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N° 10 27 septembre 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté́ envers des animaux, mentionnées à l’article 521-1 du code pénal.
Objet
Cet amendement vise à ajouter aux contrats de prestation des fourrières la mention des textes du code pénal et du code rural sur les sanctions relatives à la maltraitance et aux actes de cruauté́ envers les animaux
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N° 11 27 septembre 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du II de l’article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et remplit une fiche identifiant la cause retenue pour pratiquer l’euthanasie ».
Objet
La fourrière ne doit pas devenir le lieu d’euthanasie d’animaux en cas de surnombre d’arrivées par rapport à ses capacités d’accueil. C'est pourquoi il est impératif d'avoir plus de transparence sur les causes retenues pour pratiquer l'euthanasie
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N° 12 27 septembre 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - le montant des dépenses estimées pour satisfaire les besoins de l’animal de compagnie ; »
Objet
Le présent amendement propose de compléter les informations présentes dans la publicité d'une offre de cession d'animaux de compagnie. Il vise à informer l’acquéreur du montant des dépenses estimées pour satisfaire les besoins de l’animal afin de responsabiliser l’acte d’achat ou d'adoption.
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N° 13 27 septembre 2021 |
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N° 14 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER |
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».
Objet
Cet amendement vise à faciliter la confiscation des animaux maltraités, pour les éloigner de la personne responsable des mauvais traitements.
L’alinéa 2 de l’article 521-1 du code pénal relatif aux actes de cruauté, abandon, sévices sexuels, sévices graves commis à l’encontre des animaux et l’alinéa 2 de l’article L215-11 du code rural relatif aux mauvais traitements commis par un professionnel permettent la confiscation des animaux à la seule condition que ceux-ci appartiennent au condamné ou bien si le propriétaire est inconnu.
Cette rédaction pose un réel problème, les prévenus peuvent, en effet, aisément prétendre à l’audience ne pas être propriétaires des animaux pour échapper à la confiscation.
Les fiches d’immatriculation des animaux ne pouvant comporter que le nom d’une seule personne, il suffit que l’animal soit immatriculé au nom de la personne qui vit avec le prévenu pour que ce dernier invoque le fait que l’animal ne lui appartient pas.
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N° 15 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toute activité de vente, d’achat, de location, de reproduction d’animaux ainsi que la présentation de numéros de dressage ou toute forme d’interaction — hors visites — entre le public et les animaux est interdite dans les refuges et sanctuaires régis par le présent article.
Objet
Certains professionnels utilisent déjà̀, en dehors de tout cadre juridique, l’appellation « refuge » ou « sanctuaire » pour qualifier leur établissement d’élevage. Dans certains de ces établissements, les animaux se reproduisent, sont vendus à d’autres dresseurs, participent à des spectacles ou à des interactions dont des contacts directs avec le public (câlins, selfies, etc.). Il est important de définir dans la loi ces interdictions et de ne pas laisser un vide juridique dans lequel les professionnels les moins scrupuleux risquent de s’engouffrer pour développer de nouvelles sources de revenus en opposition directe avec l’objectif de cette loi.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 16 27 septembre 2021 |
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 17 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 2
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou lors d’évènements festifs analogues, y compris dans un cadre privé
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Il s'agit de revenir sur la possibilité de présenter des animaux dans des discothèques à des fins pédagogiques.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 18 27 septembre 2021 |
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 19 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire.
« II. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I.
« III. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants.
« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.
« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« Art. L. 211-34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« VII. – Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
II. – Le I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.
III. – Le I de l’article L. 211-34 du même code entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5-1. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Objet
L’article 12 issu des travaux de l’Assemblée nationale avait pour objet d’ instaurer une série d'interdictions visant les établissements itinérants détenant des animaux non domestiques, et les établissements détenant des cétacés. Pour ces premiers, étaient interdits immédiatement la commercialisation, le transport, l'acquisition, la reproduction des animaux ainsi que l'ouverture de nouveaux établissements. Or la nouvelle rédaction de l'article 12 revient sur cette interdiction générale et prévoit de nombreuses dérogations.
Par cet amendement nous souhaitons revenir à la version de l'assemblée nationale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 20 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRAT et LOISIER et MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT, HINGRAY, LAFON et DUFFOURG INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Objet
Le titre initial de cette proposition de loi était « visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale ». Au nom de la commission des affaires économiques, la rapporteure a jugé, à juste titre, que l’angle choisi, celui de la seule lutte contre la maltraitance, ne reflète pas l’enjeu ni les attentes des Français : il ne s’agit pas uniquement de protéger les animaux ou de les éloigner des humains, mais bien de mettre en valeur leur place au sein de nos écosystèmes et de nos sociétés.
Dans cette perspective, la commission des affaires économiques du Sénat s’est attachée à rétablir l’équilibre d’un texte imparfait. Dans une approche constructive, elle a formulé de nombreuses propositions pour renforcer le lien entre animaux et humains, accompagner l’évolution des pratiques en matière de vente et d’accueil d’animaux, ou encore lutter contre l’abandon, la zoophilie et les actes de cruauté. Lorsque les mesures du texte sont apparues disproportionnées ou contreproductives, elle a également réécrit les dispositifs pour une meilleure efficacité.
C’est pourquoi, elle a souhaité modifier le titre de cette proposition de loi afin de prendre en compte les évolutions sociétales dans lesquelles les animaux sont moins perçus comme des outils de travail ou de production, et davantage comme des compagnons dotés de sensibilité et des parties intégrantes des écosystèmes qui nous entourent.
Ainsi, la formulation « Proposition de loi visant à renforcer les liens entre humains et animaux » lui a été préféré.
Néanmoins, cette nouvelle formulation fait disparaitre la visibilité des nombreuses mesures prévenant et sanctionnant la maltraitance animale introduites dans ce texte, et pour lesquelles, les Français sont très sensibles et exigent de la force.
Pour une meilleure lisibilité des deux objectifs poursuivis par ce texte à savoir, la lutte contre la maltraitance animale et le renfort de nos liens avec les animaux, cet amendement propose la rédaction suivante du titre de cette proposition de loi : « Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ».
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 21 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, RETAILLEAU, CHAIZE, PIEDNOIR et GENET, Mmes MULLER-BRONN et PLUCHET, MM. Jean-Baptiste BLANC et FAVREAU, Mme DREXLER et MM. ANGLARS, LAMÉNIE et BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les établissements recevant du public, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, peuvent se voir attribuer un label reconnaissant les pratiques mises en place au sein de ces établissements en faveur du bien-être animal.
II. – Les pratiques mentionnées au I s’appliquent aux conditions d’accueil, de vie, d’élevage, de dressage, de vieillissement et de fin de vie qui concourent à garantir le bien-être physique et psychiques des espèces. Elles sont mises en œuvre autour des impératifs biologiques des espèces.
Les pratiques mentionnées au I sont définies selon un cahier des charges fixé par voie réglementaire au plus tard douze mois après l’adoption de la présente loi. Le contrôle de leur mise en œuvre est réalisé par un organisme certificateur accrédité à cet effet par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
III. – Le label est attribué conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, pour une durée de cinq ans. Il est rendu obligatoire à tout établissement mentionné au I, à compter du 1er janvier 2032.
IV. – Les critères et les modalités d’attribution du label sont définis par décret en Conseil d’État, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des établissements mentionnés au I ainsi que les syndicats ou organisations regroupant ces mêmes établissements.
Objet
Une très grande majorité des établissements présentant des animaux dans des spectacles fixes ou lors de performances sportives ont instauré des règles règles exigeantes de bonnes pratiques, conçues autour des impératifs biologiques des espèces accueillies dans ces établissements pour en assurer le bien-être.
Il s’agit par conséquent de valoriser ces initiatives pour inciter l'ensemble du secteur à adopter des normes respectueuses du bien-être animal. Ces pratiques professionnelles propres à chacun doivent être reconnues et généralisées, participant ainsi à une amélioration concrète du code de conduite des établissements.
Cet amendement vise ainsi à créer un label attestant du respect des meilleurs standards en termes de conditions de vie, d’élevage et de dressage, garantissant le bien-être physique et psychiques des espèces accueillies par les établissements présentant des animaux dans des spectacles fixes ou lors de performances sportives. Le cahier des charges de ce label serait fixé, en concertation avec les acteurs du secteur, par un décret en Conseil d’État et sa délivrance et l'audit serait assuré par un organisme indépendant agréé. Le présent amendement vise également à rendre le label obligatoire pour les établissements concernés à compter de 2032.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 22 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. GENET, BONHOMME, Jean-Baptiste BLANC et FAVREAU, Mme DREXLER et MM. ANGLARS, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les établissements recevant du public, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, et soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au II engagées en faveur de la protection et du bien-être des animaux lorsque ceux-ci, en raison de leur âge, de leur capacité sportive ou artistique et de leur santé, ne sont plus présentés au public.
II. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 50 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles créées, ou acquises et affectées directement à la protection et du bien-être des animaux mentionnées au I ;
2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l’entreprise affectés directement à la protection et au bien-être des animaux mentionnés au I et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ;
4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à la protection et au bien-être des animaux mentionnés au I. Ces dépenses comprennent les achats de nourritures, fournitures et matériels, les soins délivrés, les loyers des immeubles, les frais d’entretien et de réparation afférents à ces immeubles.
III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La question du bien-être des animaux présentés dans les établissements de loisirs rassemble une très grande majorité des français. A travers cette question se pose nécessairement celle fondamentale de la protection et du vieillissement en santé de ces animaux, lorsque ceux-ci ne sont plus présentés au public.
De nombreuses initiatives au sein de ces établissements ont vu le jour, afin d’offrir aux animaux les meilleures conditions de repos et de vieillissement en santé. Des investissements importants sont toutefois nécessaires pour mettre en place les infrastructures et l’organisation idoines qui permettent d’assurer et de promouvoir une fin de vie respectueuse de la dignité de l’animal.
Afin d’encourager l’ensemble des établissements concernés à se doter des moyens répondant à la mise en place d’un parcours de non-activité qui garantisse les plus hautes exigences en termes de conditions de vie et de suivi vétérinaire, le présent amendement propose de créer un crédit d'impôt assis sur les dépenses engagées en faveur de la protection et du bien-être des animaux lorsque ceux-ci, en raison de leur âge, de leur capacité sportive ou artistique et de leur santé, ne sont plus présentés au public.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 23 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, KANNER et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
un an
Objet
En commission, la rapporteure a introduit un délai pour permettre aux détenteurs particuliers d’obtenir le nouveau « certificat de connaissance ». Elle a opté pour un délai de 2 ans alors que l’Assemblée nationale prévoyait une application immédiate.
Les auteurs de cet amendement estiment que si la mise en place d’un délai peut en effet apparaitre nécessaire pour une juste application de la loi, le délai de deux ans leur parait néanmoins excessif.
C’est pourquoi, ils proposent de ramener ce délai à 1 an qui leur semble plus approprié et mobilisateur pour les principaux intéressés.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 24 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, KANNER et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Au second alinéa du I de l’article L. 211-25, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » et, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 11 supprimé en commission qui portait de 8 à 15 jours le délai pour retrouver son animal avant qu’il soit considéré comme abandonné.
Si l’augmentation de ce délai pourrait en effet avoir un coût pour les collectivités ou, plus précisément, des incidences logistiques et opérationnelles pour les établissements communaux et les associations avec refuge, il n’en reste pas moins que cette augmentation vise à lutter contre les euthanasies précoces en cas de non-identification d’un propriétaire.
Les auteurs de cet amendement estimant que le Gouvernement devra en tout état de cause apporter un soutien financier aux collectivités dans la mise en œuvre de cet article 3, comme ils le proposent dans un autre amendement à l’article 4, ils estiment donc cette suppression regrettable.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 25 rect. bis 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, KANNER et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
Après l'article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente proposition de loi, un rapport sur le coût pour les collectivités locales d’une obligation de capture et de stérilisation des chats errants, et du coût pour l’État de la mise en place d’une campagne nationale de stérilisation obligatoire à destination de tous les chats, errants et domestiques.
Objet
Les dispositions de l’article 4 remplace la faculté actuelle donnée aux collectivités de stériliser les chats par une obligation.
Si les auteurs de cet amendement peuvent comprendre l’intérêt sanitaire, écologique et de bien-être animal de cette mesure, ils restent néanmoins inquiets sur la charge qui pèsera sur les collectivités.
Actuellement, il y aurait entre 9 et 11 millions de chats errants en France en 2020. Le coût d’une stérilisation est d’environ 70€ pour un mâle et 130€ pour une femelle.
L’impact financier sur les collectivités sera donc non négligeable.
L’application de l’article 40 rendant impossible le dépôt d’amendement créant ou aggravant une charge publique, les auteurs proposent donc que le Gouvernement s’engage dans les 3 mois à compter de la publication de la présente proposition de loi à remettre un rapport au Parlement sur les dispositifs d’accompagnement financier qu’il compte mettre en œuvre.
Ce délai de 3 mois est en phase avec la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 4.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 26 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, KANNER et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La vente d’une femelle gestante est interdite sans l’information préalable de l’acheteur sur l’état de l’animal. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 4 ter supprimé en commission des affaires économiques du Sénat.
Cet article vise à compléter l’article L. 214-8 du code rural afin d’interdire la vente de femelle gestante sans l’information préalable de l’acheteur.
L’objectif est de lutter contre les tromperies et d’éviter qu’un acquéreur soit encouragé à abandonner ou euthanasier les petits à naitre.
Les auteurs de l’amendement estiment, à l’inverse des porteurs de la suppression de cet article en commission, qu’un professionnel est parfaitement en mesure de savoir quand une femelle est gestante.
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N° 27 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, KANNER et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au 1er janvier 2024, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats est interdite dans les animaleries. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l'article 4 quinquies afin de rétablir l’interdiction de la vente des chiens et des chats dans les animaleries.
Les auteurs de cet amendement estiment que l’élevage de chiens et de chats est un métier qui nécessite des connaissances et un savoir-faire particulier. De plus, ils souhaitent lutter contre l’achat compulsif d’un animal de compagnie, conduite facilitée par leur mise en vente dans certains établissements. Finalement, ils estiment que les dérives qui peuvent être générées par la vente en animalerie – sevrage trop précoce, usines à animaux - ne vont pas dans le sens d’un renforcement du bien-être animal.
Par ailleurs, la rédaction proposée par cet amendement se concentre bien uniquement sur les chiens et les chats, ce que ne faisait pas la rédaction issue de l'Assemblée nationale.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 28 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, KANNER et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 SEXIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VII. – Au 1er janvier 2023, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite sur les plateformes non spécialisées de vente en ligne.
Objet
L’article 4 sexies, introduit à l’Assemblée nationale, vise à encadrer la vente en ligne d’animaux de compagnie. Il vise à n’autoriser cette pratique qu’aux refuges, éleveurs et établissements immatriculés pour l’exercice à titre commercial de cette activité.
Les auteurs de cet amendement s’interrogent sur la réelle efficacité de ce dispositif tel qu’il a été rédigé. Selon eux, il sera très difficile de démêler les vendeurs professionnels de ceux qui ne le sont pas et les milliers de petites annonces qui paraissent chaque jour ne pourront jamais être contrôlées.
C’est pourquoi, malgré des avancées rédactionnelles introduites en commission au Sénat, ils considèrent que seule une interdiction générale de ventes des animaux en ligne sur les plateformes non spécialisées apportera un résultat significatif.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 29 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. TISSOT, KANNER et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et JOMIER, Mmes de LA GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES |
Après l’article 4 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La vente et l’usage d’outils coercitifs de dressage sont interdits. Les modalités de ces interdictions sont définies par décret. »
Objet
Il existe aujourd’hui un consensus sur l’inefficacité, et même sur le caractère néfaste, des méthodes coercitives de dressage, assimilables à de la maltraitance. Le but du présent amendement est donc d’interdire les outils coercitifs de dressages, comme les colliers étrangleurs, torquatus ou électrique, aujourd’hui en vente libre.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 30 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, KANNER et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la modification opérée en commission par la rapporteure concernant l’intitulé de la proposition de loi.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le nouvel intitulé « Proposition de loi visant à renforcer les liens entre humains et animaux » n’est pas en phase avec le contenu du texte.
En conséquence, ils proposent le rétablissement du titre initial.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 31 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, MM. TISSOT, KANNER et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le recueil par les établissements détenant des animaux d’espèces non-domestiques retirés à leurs propriétaires en raison d’infraction à la législation.
Ce rapport précise le nombre global d’animaux retirés à leurs propriétaires, le nombre d’animaux recueillis par ces établissements, le coût induit par ce recueil pour ces structures et les propositions pour assurer la prise en charge des frais engendrés par ces structures.
Objet
Régulièrement, des animaux sauvages sont retirés à leurs propriétaires enfreignant la législation en vigueur. Ces interventions sur saisies sont souvent effectuées par des structures associatives ayant la capacité d’accueillir ces animaux.
Elles sont sollicitées sur réquisitions des procureurs dans le cadre légal d’intervention à domicile pour découvrir et saisir des élevages clandestins d’espèces exotiques soupçonnés d’être détenues illégalement ou en mauvaises conditions. Ces structures prennent ensuite en charge ces animaux saisis jusqu’à la décision de justice.
Or, l’ensemble des démarches et la prise en charge des animaux engendrent des frais d’intervention, des frais de garde et d'entretien, soins vétérinaires d’urgence, etc. Ces structures spécialisées interviennent dans un cadre sécurisé et respectueux du bien-être animal, ce qui représente un coût non-négligeable. Les délais des procédures avant jugement pénal sont très longs, environ 13 à 15 mois. Dans l'attente, les associations patientent pour un jugement au civil afin de tenter d’obtenir le dédommagement des frais de garde.
Ainsi, un nombre croissant de structures ne souhaitent plus prendre en charge des animaux sauvages saisis, puisque cela entraîne des problèmes logistiques et des défauts de trésorerie. Dépenses auxquelles elles ne peuvent faire face.
Dès lors, cet amendement prévoit la remise d’un rapport au Parlement qui préciserait, le nombre global d’animaux retirés à leurs propriétaires par ces structures et le coût induit pour ces dernières. Ce rapport détaillera également des propositions pour faciliter le remboursement des frais engendrés pour la prise en charge des animaux sauvages saisis.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 32 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. TISSOT, KANNER et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et JOMIER, Mmes de LA GONTRIE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour la chats domestiques, ce décret prévoit la délivrance d’une sensibilisation auprès des propriétaires sur l’importance d’équiper son animal d’un collier adapté dans le but de préserver la faune locale de leur prédation.
Objet
De nombreuses études ont démontré l’impact colossal des chats domestiques sur la biodiversité terrestre. Aux États-Unis, on estime ainsi entre 1,3 et 4 milliards, le nombre d’oiseaux tués par les chats en un an et entre 6,3 et 22 milliards le nombre de mammifères.
Les auteurs de cet amendement ont bien conscience que la prédation fait partie de la chaîne alimentaire. Ils estiment toutefois que la domestication bouleverse ladite chaîne, un bouleversement qui participe à la raréfaction de nombreuses espèces.
Actuellement, des colliers spécifiques existent permettant de faire fuir les oiseaux lors d’une l’attaque. Ces colliers, souvent multicolores et/ou équipés de clochette, ne nuisent pas au bien-être de l’animal et auraient des résultats très significatifs.
Le présent amendement propose donc, sans envisager d’obligation, de prévoir dans le cadre du certificat d’engagement et de connaissance prévu à l’article 1er, la délivrance d’une sensibilisation des propriétaires sur l’importance de doter leur chat de ce type de colliers.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 33 rect. 28 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce certificat contient notamment des informations relatives à la charge financière que représente la détention de l’animal.
Objet
Cet amendement vise à inclure dans les informations contenues par le certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, une information sur le budget que peut représenter la garde d’un animal.
Les abandons sont un fléau qui touche chaque année 100 000 animaux dans notre pays. La méconnaissance du coût de l’entretien de l’animal, que ce soit en matière de nourriture, de santé mais aussi de matériel, motive malheureusement encore certains abandons.
Afin de remédier à cela, l’amélioration l’information de l’acquéreur est primordiale. Le volet financier de la garde d’un animal est indispensable pour que la décision d’acquisition puisse être prise en connaissance de cause.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 34 rect. 28 septembre 2021 |
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 35 rect. quater 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et GREMILLET, Mmes CHAUVIN et NOËL, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme GRUNY, M. CHEVROLLIER, Mme PLUCHET, MM. POINTEREAU et ANGLARS, Mme DEMAS, M. PANUNZI, Mme LOPEZ, MM. SIDO et Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, GENET, Henri LEROY et CARDOUX, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. CHASSEING, PIEDNOIR, BASCHER, RIETMANN et SAURY et Mmes DI FOLCO et PERROT ARTICLE 8 BIS A |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux blessures mortelles, occasionnées aux animaux dans le cadre d’activités légales.
Objet
L'article 8bis A crée une nouvelle infraction tendant à sanctionner le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
Partageant l'objectif de cet article, il est proposé ici de sécuriser le dispositif. En effet, tel que rédigé, cet article pourrait potentiellement être mal interprété et risquerait ainsi de créer des effets de bords pour un certain nombre d'activités, de loisir ou professionnelles.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 36 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BELRHITI ARTICLE 4 |
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 37 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
deux ans après
par les mots :
à compter de
Objet
Il s’agit de faire entrer en vigueur les interdictions prévues par cet article dès la promulgation de la loi et non deux ans après.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 38 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE 15 |
Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
le I
par les mots :
les I et II
2° Remplacer le mot :
entre
par le mot :
entrent
3° Supprimer les mots :
deux ans après la promulgation de la présente loi
Objet
Il s’agit de faire entrer en vigueur les interdictions prévues par cet article dès la promulgation de la loi et non deux ans après.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 39 27 septembre 2021 |
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Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214–9–…. – La commercialisation de la fourrure d’animaux sur le territoire national est interdite à compter de la promulgation de la présente loi. »
Objet
Cet amendement propose, par cohérence avec l’article 15 et l’interdiction de l’élevage de visons destinés à la fourrure, d’interdire la commercialisation de fourrures d’animaux en France.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 40 rect. ter 30 septembre 2021 |
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Mmes GATEL et BILLON, M. BONNEAU, Mme CANAYER, MM. CAPO-CANELLAS, CANÉVET et CIGOLOTTI, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS, Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LAFON, LAUGIER et LE NAY, Mme LÉTARD, M. LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, SAINT-PÉ, VÉRIEN et VERMEILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fermé.
Objet
L?obligation de fourrière est une charge très lourde (en termes de responsabilité, d?organisation et de permanence) et qui fait peser sur les communes ou l?intercommunalité des financements très importants alors qu?aujourd?hui elles peuvent se regrouper au sein d?une association, d?un syndicat de communes ou d?un syndicat mixte, capables de mutualiser les moyens suffisants notamment en milieu rural.
Si l?article 3 modifié par la commission résout la question de l?organisation des mutualisations sous forme associative, il est indispensable au regard de la pratique, de permettre des regroupements au sein de syndicats de communes et de syndicats mixtes.
Tel est l?objet du présent amendement.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 41 rect. ter 30 septembre 2021 |
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Mme GATEL, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. BONNEAU, Mme CANAYER, MM. CANÉVET, CIGOLOTTI, DELCROS, Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAFON, LAUGIER, LE NAY et LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, SAINT-PÉ, VÉRIEN et VERMEILLET ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 3
1° Supprimer le mot :
même
2° Supprimer les mots :
, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre précité
III. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, conformément à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l’exercice de ce pouvoir de police. » ;
Objet
La possibilité d’intervention du président d’intercommunalité telle qu’envisagée par le texte issu de la commission ne convient pas s’agissant d’un transfert de pouvoir de police et de responsabilité (les transferts de pouvoir de police au président d’intercommunalité obéissent à des règles strictes prévues par le CGCT), qui doit par ailleurs pouvoir être rattaché à l’exercice d’une compétence communautaire (ce qui n’est pas le cas dans le texte proposé et dont on voit mal ce que pourrait être le champ concerné).
Il est ainsi proposé de clarifier l’intervention de l’intercommunalité par la mutualisation de moyens (embauche de personnel, équipements dédiés, …) au service des maires et de ne pas créer une concurrence d’exercice de pouvoir de police en la matière.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 42 27 septembre 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rediger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale
Objet
La lutte contre la maltraitante animale est un sujet qui fait échos dans notre société. C'est pourquoi il ne nous semble pas souhaitable d'user d'euphémisme pour qualifier ce qui est aujourd'hui une réelle nécessité. Lutter contre la maltraitance animale passe aussi par la pédagogie, la promotion de comportement vertueux etc...C'est l'objet de cette proposition de loi à laquelle nous souhaitons rendre son titre original.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 43 rect. 30 septembre 2021 |
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MM. PATRIAT et BUIS ARTICLE 8 BIS A |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux blessures mortelles, occasionnées aux animaux dans le cadre d’activités légales.
Objet
L’article 8bis A crée une nouvelle infraction tendant à sanctionner le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
Partageant l’objectif de cet article, il est proposé ici de sécuriser le dispositif. En effet, tel que rédigé, cet article pourrait potentiellement être mal interprété et risquerait ainsi de créer des effets de bords pour un certain nombre d’activités, de loisir ou professionnelles.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 44 27 septembre 2021 |
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Mme BENBASSA ARTICLE 7 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le troisième alinéa de l’article L. 312-19 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éducation à l’environnement et au développement durable comporte également, pour les élèves d’école primaire, de collège et de lycée, une formation à l’éthique animale. »
Objet
L'École transmet les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité, et droits de l'Homme. Elle doit notamment préparer chaque élève à sa vie de citoyen en refusant tout clivage, tout préjugé, toute intolérance, toute discrimination, et a fortiori toute violence. En tant qu’enseignants et éducateurs, il est donc indispensable d’encourager l’empathie à l’égard de l’autre qu’il soit animal ou humain par une meilleure connaissance de celui-ci. Cela s’avère tout aussi bénéfique pour le rapport inter-espèces, que pour nos relations entre humains.L’éthique animale est précisément l’étude du statut moral des animaux. Former dès le plus jeune âge au respect des animaux, par un enseignement de l’éthique animale, permettrait de prévenir les actes de maltraitance animale chez ces adultes en devenir. Le présent amendement vise à intégrer l’enseignement de l’éthique animale pour les élèves dès le premier et second degrés.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 45 rect. bis 30 septembre 2021 |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, BELRHITI et DEMAS, M. CAMBON, Mme DREXLER, MM. GENET, HOUPERT, LAMÉNIE et Henri LEROY et Mme DUMONT ARTICLE 5 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application ainsi que les manifestations du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. Il détermine également le régime de sanction applicable en cas de non-respect de cette interdiction. »
Objet
Le présent amendement désire porter une attention particulière au consentement mentionné par cet article. En effet, les rédacteurs n’ont précisé ni les formes de manifestation du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale, ni les modalités de contrôle de la présence ou non de ce consentement par le vendeur, ni le régime de sanction applicable en cas de violation de cette interdiction. Or, l’objectif de la proposition de loi étant de renforcer la lutte contre la maltraitance animale et de favoriser des pratiques et comportements en faveur du bien-être des animaux, il revient au Législateur d’être précis afin d’apporter une sécurité optimale à chaque animal.
Telle est la philosophie de cet amendement qui propose que des précisions soient apportées aussi bien sur les manifestations du consentement que sur les sanctions encourues.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 46 rect. ter 30 septembre 2021 |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et BELRHITI, M. CAMBON, Mmes DUMONT et DREXLER, MM. GENET, HOUPERT, LAMÉNIE et Henri LEROY et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER ARTICLE 7 TER |
Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Cet enseignement amène les volontaires du service national universel à étudier le rapport de l’Homme avec l’animal sous le prisme philosophique et scientifique.
La sensibilisation à l’éthique animale est effectuée, à titre bénévole, par des professionnels exerçant une activité professionnelle dont les compétences dans la protection et la défense des droits des animaux sont reconnues par les organismes d’État agréés.
Par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation, du ministre chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre des armées, sont précisés le contenu et les modalités de mise en œuvre de la sensibilisation à l’éthique animale.
Objet
La proposition de loi tend à enrichir les modules présentés aux volontaires du Service National Universel (SNU) par l’ajout d’une session de sensibilisation à l’éthique animale. Dans une société où le regard et la perception des individus sur l’animal évoluent, il apparaît fondamental qu’un travail pédagogique soit fait auprès des citoyens de demain. C’est en sensibilisant, en informant dès le plus jeune âge que les futurs adultes seront plus à même d’adapter leur comportement et leur mentalité vis-à-vis de la cause animale. Ainsi, à titre d’illustration, un adolescent de 15 ans ayant été sensibilisé au bien-être animal par un vétérinaire lors du SNU, saura qu’il lui faudra faire vacciner le chaton qu’il aura accueilli dans son foyer.
Toutefois, si l’objectif de l’article 7 TER est louable, on ne peut que regretter que les rédacteurs n’aient ni défini ce qu’il fallait entendre par « éthique animale » ni développé le contenu ou la mise en application de ce module de sensibilisation.
Le présent amendement remédie à cette lacune en établissant des critères définitionnels permettant l’émergence des contours généraux du terme cité et renvoie au Gouvernement le devoir d’élaborer le contenu et l’application pratique de ce module de sensibilisation. Afin que ce dernier remplisse pleinement son rôle, il serait judicieux qu’il soit dispensé par des professionnels du secteur animalier tels que des vétérinaires ou des bénévoles opérant dans des refuges ou des associations, et soit axé sur des grandes thématiques : les différentes formes de violences envers les animaux domestiques et sauvages - la sensibilisation serait ainsi double -, la lutte contre l’abandon…. Le but étant de permettre aux bénéficiaires de ce module de réagir de manière adaptée dans le cas malheureux où ils se retrouveraient confrontés à un acte de cruauté envers un animal. Enfin, ils auraient également en main les connaissances nécessaires afin d’accueillir un animal dans leur vie s’ils le souhaitent.
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N° 47 rect. bis 30 septembre 2021 |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, BELLUROT et BELRHITI, M. CAMBON, Mmes DEMAS, DUMONT et DREXLER, MM. GENET, HOUPERT, LAMÉNIE et Henri LEROY et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER ARTICLE 8 TER |
Alinéa 2
Après le mot :
perpétrer
insérer les mots :
, intentionnellement ou non,
Objet
Le présent amendement est un amendement rédactionnel.
Il s’agit de préciser la rédaction proposée en abordant la question de l’intention. En effet, l’objectif étant d’empêcher certains propriétaires ayant abandonné leur animal dans les conditions prévues par l’article de se dédouaner ou de tenter d’atténuer leur responsabilité en avançant le fait qu’ils n’avaient pas l’intention de mettre en péril la vie de leur animal.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 48 rect. 30 septembre 2021 |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, BELLUROT et BELRHITI, M. CAMBON, Mmes DEMAS, DUMONT et DREXLER et MM. GENET, HOUPERT, LAMÉNIE et Henri LEROY ARTICLE 8 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte d’abandon perpétré́ dans les conditions mentionnées au présent article est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ainsi qu’à l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale prévu à l’article 131-5-1 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement propose de lutter contre l’abandon en adoptant une approche pédagogique. Ainsi, il s’agit d’accoler à la sanction pénale de l’article L.521-1-1 du Code pénal, le suivi d’un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale dont la durée serait fixée par la juridiction de jugement.
Faire du stage une peine complémentaire ou alternative à celle d’emprisonnement et d’amende serait un véritable moyen de s’extraire de la doctrine du “tout répressif". Certes, la loi se doit de condamner avec sévérité et proportionnalité les sévices commis par les Hommes envers les animaux. Il est donc essentiel de faire preuve de fermeté. Toutefois, lutter efficacement contre l’abandon passe inévitablement par un travail de pédagogie. Sensibiliser les individus au bien-être animal apparaît comme fondamental afin que le condamné comprenne en quoi son acte est répréhensible.
Le stage proposé par cet amendement doit être perçu comme un moyen pédagogique potentiellement plus approprié afin de lutter contre la récidive. Les associations, les refuges ou les fourrières feraient ainsi de bonnes écoles permettant l’appréhension et surtout la compréhension des besoins des animaux.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 49 27 septembre 2021 |
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Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de satisfaire à cette interdiction, les établissements itinérants concernés se mettent en relation avec les structures dont les capacités d’accueil permettent de satisfaire au bien-être de l’animal.
« Un arrêté du ministre chargé de la transition écologique établit une liste de ces structures et détermine les conditions de mise en œuvre et d’application de cette mesure d’interdiction.
Objet
Cet amendement désire apporter un peu de hauteur au débat relatif à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques en soulevant les problèmes pratiques qu’engendrera inévitablement la mesure portée par la proposition de loi.
En effet, s’il ne s’agit nullement de se positionner en faveur ou en opposition aux cirques, il revient au Législateur de produire une loi limpide et écartant les inquiétudes légitimes des professionnels du secteur. La proposition de loi désire une meilleure prise en compte du bien-être animal. Ainsi, cette même proposition de loi ne peut faire l’impasse sur la question du devenir des animaux touchés par l’interdiction.
Le présent amendement s’attaque à cette problématique en précisant qu’afin de satisfaire à cette interdiction les cirques devront se tourner vers des structures telles que les parcs zoologiques ou les associations spécialisées dans la prise en charge des animaux sauvages. Toutefois, les cirques ne doivent pas être seuls à accomplir cette tâche. Tout comme les rédacteurs du texte, le Gouvernement s’est dit favorable à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Il se doit donc d’accompagner les professionnels du secteur. L’amendement prévoit à cet effet que le ministère de la Transition écologique précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 50 rect. 30 septembre 2021 |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et BELRHITI, M. CAMBON, Mmes DEMAS et DUMONT et MM. GENET, LAMÉNIE et Henri LEROY ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Interdire la reproduction d’un animal soulève deux problèmes. Tout d’abord, elle remet en question la philosophie même du texte : la prise en considération du bien-être animal. La reproduction s’inscrit dans un comportement naturel qui est souvent déterminant dans la construction sociale d’un groupe. Empêcher un animal de répondre à cet instinct naturel revient à nier l’existence même de ses besoins.
Par ailleurs, cette interdiction engendrera des conséquences pratiques. Afin d’y répondre, les professionnels s’occupant de ces animaux devront avoir recours à des méthodes contraceptives ou procéder à des séparations au sein même des groupes d’animaux de la même espèce. In fine, ils seront contraints d’utiliser des méthodes allant à l’encontre même du bien-être de leurs animaux.
La séparation des individus, notamment, entrainera inévitablement des frustrations chez les animaux qui adopteront alors des comportements agressifs, mettant en danger leur propriétaire et leur propre personne. Enfin, cette interdiction obligera les cirques à se procurer des méthodes contraceptives ou même à faire stériliser leurs animaux. Favorable à cette mesure, il serait opportun que le Gouvernement accompagne les professionnels du secteur.
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N° 51 rect. 30 septembre 2021 |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et BELRHITI, M. CAMBON, Mmes DUMONT et DREXLER et MM. GENET, LAMÉNIE et Henri LEROY ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Il est interdit d’avoir recours à la technique de reproduction assistée de l’insémination artificielle pour les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants.
« Il est interdit de faire se reproduire ces mêmes animaux si :
« 1° La reproduction comporte des risques avérés de consanguinité ;
« 2° Un vétérinaire établit de façon certaine que la reproduction et la gestation mettent en danger la santé de l’animal ;
« 3° L’établissement itinérant n’est pas en mesure d’accueillir et de prendre en charge la femelle et sa portée dans le respect de leur santé et de leur bien-être.
« Un arrêté pris par le ministre chargé de la transition écologique détermine les modalités de contrôle de ces deux interdictions. Un décret en Conseil d’État précise, quant à lui, le régime de sanction applicable en cas de non-respect de ces interdictions.
Objet
Le présent amendement est un amendement de repli.
Tout comme sur l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques, celle de la reproduction de ces mêmes animaux fait tout autant débat et à raison. L’objectif de cet amendement est de dépassionner le sujet en atténuant la rédaction de la proposition de loi. Interdire purement et simplement à ces animaux de se reproduire serait une erreur. Une erreur qui aurait un impact aussi bien sur la philosophie même de ce texte que sur la santé et le bien-être des animaux concernés.
La reproduction est par essence un comportement répondant à un besoin des plus naturel. L’interdire entrainerait des conséquences à la fois médicales et psychologiques chez l’animal qui se retrouverait privé de ses congénères et frustré de ne pouvoir répondre à ses besoins. Un animal frustré est un animal malheureux et pouvant être dangereux pour lui-même et pour les autres qu’ils soient animaux ou humains.
Ainsi, au lieu d’interdire complètement la reproduction, l’amendement invite à nuancer la rédaction de l’article en interdisant la technique de reproduction assistée dite de l’insémination artificielle qui, elle, s’avère être contre-nature. La reproduction dite naturelle serait tolérée sauf dans trois cas. Tout d’abord, si des risques avérés de consanguinité sont établis. Puis, si un vétérinaire atteste que la reproduction et la gestation mettront en danger la santé de l’animal. Et enfin, si le cirque n’est pas en mesure d’accueillir et de prendre en charge la femelle et sa portée dans des conditions assurant leur santé et leur bien-être.
Il s’agit donc d’un amendement de sagesse permettant au texte de la proposition de loi de rester fidèle à sa philosophie et d’ajuster sa rédaction afin qu’elle soit réellement en faveur du bien-être animal.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 52 rect. bis 30 septembre 2021 |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et BELRHITI, M. CAMBON, Mme DUMONT, MM. BRISSON, GENET, LAMÉNIE et Henri LEROY et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER ARTICLE 12 |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Interdire la reproduction d’un cétacé soulève deux problèmes. Tout d’abord, elle remet en question la philosophie même du texte : la prise en considération du bien-être animal. La reproduction s’inscrit dans un comportement naturel déterminant dans la construction sociale d’un groupe chez les cétacés. Ces derniers organisent leur vie sur un modèle matriarcal où la femelle représente la clé de voûte de la structure du groupe. Ainsi, à titre d’exemples, chez les orques, c’est généralement la femelle la plus âgée qui guide les autres individus et ce sont les femelles qui organisent et supervisent la mise-bas chez les dauphins.
Empêcher un animal de répondre à cet instinct naturel reviendrait donc à nier l’existence même de ses besoins.
Par ailleurs, cette interdiction engendrera des conséquences pratiques. Afin d’y répondre, les professionnels s’occupant de ces animaux devront avoir recours à des méthodes contraceptives ou procéder à des séparations au sein même des groupes d’animaux de la même espèce. In fine, ils seront contraints d’utiliser des méthodes brutales allant à l’encontre même des comportements naturels et du bien-être de leurs animaux.
La séparation des individus, notamment, entrainera inévitablement des frustrations chez les cétacés qui adopteront alors des comportements agressifs, mettant en danger leur propriétaire et leur propre personne. Comme dit précédemment, les cétacés organisent leur vie autour d’une structure sociale très forte. Sont ainsi observés régulièrement en milieu naturel des groupes de plus de cinquante orques, un nombre qui s’explique par le fait que ces mammifères vivent en famille, les orques mâles devenus adultes ne quittant que très rarement leur mère.
Enfin, cette interdiction obligera les établissements détenant des cétacés à se procurer des méthodes contraceptives ou même à faire stériliser leurs animaux. Favorable à cette mesure, il serait opportun que le Gouvernement accompagne les professionnels du secteur.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 53 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et BELRHITI, MM. BRISSON et CAMBON, Mmes DUMONT et DREXLER et MM. GENET, LAMÉNIE et Henri LEROY ARTICLE 12 |
Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Interdire le recours à la technique de reproduction assistée de l’insémination artificielle pour les cétacés détenus en captivité.
« Il est interdit de faire se reproduire les cétacés détenus en captivité si :
« a) La reproduction comporte des risques avérés de consanguinité ;
« b) Un vétérinaire établit de façon certaine que la reproduction et la gestation mettent en danger la santé du cétacé ;
« c) L’établissement détenant en captivité le cétacé n’est pas en mesure d’accueillir et de prendre en charge la femelle et sa progéniture dans le respect de leur santé et de leur bien-être.
« Un arrêté pris par le ministre chargé de la transition écologique détermine les modalités de contrôle de ces deux interdictions.
« Un décret en Conseil d’État précise le régime de sanction applicable en cas de non-respect de ces interdictions ;
Objet
Le présent amendement est un amendement de repli.
Tout comme sur l’interdiction des cétacés détenus en captivité, celle de la reproduction de ces mêmes animaux fait tout autant débat et à raison. L’objectif de cet amendement est de dépassionner le sujet en atténuant la rédaction de la proposition de loi. Interdire purement et simplement à ces animaux de se reproduire serait une erreur. Une erreur qui aurait un impact aussi bien sur la philosophie même de ce texte que sur la santé et le bien-être des cétacés concernés.
La reproduction est par essence un comportement répondant à un besoin des plus naturel. L’interdire entrainerait des conséquences à la fois médicales et psychologiques chez l’animal qui se retrouverait privé de ses congénères et frustré de ne pouvoir répondre à ses besoins. Un animal frustré est un animal malheureux et pouvant être dangereux pour lui-même et pour les autres qu’ils soient animaux ou humains.
Ainsi, au lieu d’interdire complètement la reproduction, l’amendement invite à nuancer la rédaction de l’article en interdisant la technique de reproduction assistée dite de l’insémination artificielle qui, elle, s’avère être contre-nature. La reproduction dite naturelle serait tolérée sauf dans trois cas. Tout d’abord, si des risques avérés de consanguinité sont établis. Puis, si un vétérinaire atteste que la reproduction et la gestation mettront en danger la santé de l’animal. Et enfin, si l’établissement détenant le cétacé n’est pas en mesure d’accueillir et de prendre en charge la femelle et son ou ses petits dans des conditions assurant leur santé et leur bien-être.
Il s’agit donc d’un amendement de sagesse permettant au texte de la proposition de loi de rester fidèle à sa philosophie et d’ajuster sa rédaction afin qu’elle soit réellement en faveur du bien-être animal.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 54 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, BELLUROT et BELRHITI, MM. BRISSON et CAMBON, Mmes DUMONT et DREXLER et MM. GENET, HOUPERT, LAMÉNIE et Henri LEROY ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout prélèvement de cétacés en milieu naturel est interdit. Un décret en Conseil d’État fixe le régime de sanction applicable en cas de non-respect de cette interdiction.
Objet
Le présent amendement est avant tout un amendement d’une haute valeur symbolique. En effet, bien que la France ne procède plus depuis plus de quarante ans à la capture de cétacés en milieu naturel et ai signé en 1977 la Convention sur le Commerce International des Espèces Menacées ou Convention de Washington prohibant la capture des dauphins, il est proposé de l’inscrire en 2021 dans le marbre de la Loi.
Le prélèvement de cétacés dans leur milieu naturel se révèle être une pratique barbare et ignorante du bien-être de ces animaux dotés d’une sensibilité et d’une intelligence scientifiquement reconnues. En adoptant cette proposition de loi, la France fait un pas de plus, – et un grand pas -, en faveur du monde animal. Ainsi, interdire clairement cette pratique semble logique et grandirait la France aux yeux de ses voisins internationaux. Des pays comme la Chine ou la Russie pourraient prendre exemple sur notre législation et mettre un terme définitif aux opérations de captures notamment d’orques et de bélugas qui ont encore lieu en 2021.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 55 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, BELLUROT et BELRHITI, M. CAMBON, Mmes DUMONT et DREXLER et MM. GENET, HOUPERT, LAMÉNIE et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
« Art. L. 211-29-…. – Les animaux mentionnés à l’article 12 de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux ne peuvent être remis à des établissements situés sur le territoire national ou à l’étranger, qu’ils soient européens ou pas, ne pouvant garantir des conditions d’accueil et de soins supérieures ou similaires à celles des établissements détenant ces animaux, et ne possédant pas une législation similaire à celle de la France en matière de bien-être animal.
« Une attention particulière est portée aux cétacés. Ces derniers ne peuvent être transférés, et ce sous aucun prétexte, au sein d’établissements localisés dans des pays :
« 1° Pratiquant, officiellement ou non, le prélèvement de cétacés en milieu naturel ;
« 2° Pratiquant, officiellement ou non, la chasse de cétacés, qu’elle poursuive notamment des objectifs scientifiques ou commerciaux ;
« 3° Pratiquant, officiellement ou non, des activités de massacre de cétacés afin de répondre à des traditions établies dans le temps et dans les mémoires ou pour quelque raison que ce soit ;
« Si aucune solution d’accueil de ces animaux n’apparaît, les établissements propriétaires de ces animaux sont autorisés à garder ces derniers au sein de leurs structures. Ainsi, ils s’engagent à prendre soin de ces animaux et veillent à améliorer leurs conditions de captivité afin de satisfaire à leur bien-être tout au long de leur vie. »
Objet
Le devenir des animaux concernés par l’article 12 de la proposition de loi constitue une question épineuse, génératrice de questionnements multiples et légitimes. Sans avoir la prétention d’apporter une solution, cet amendement s’efforce de penser à l’animal avant tout. Interdire de détenir un animal en captivité est chose aisée. Assurer son avenir l’est moins. Ainsi, il est proposé d’apporter une sécurité supplémentaire à tous ces animaux en interdisant leur transfert vers des établissements nationaux ou étrangers qui ne seraient pas en mesure de les accueillir dans des conditions de soins similaires ou supérieures à celles de leurs établissements de départ. Par ailleurs, voir partir ces espèces vers des pays ayant ouvertement ou non recours à des pratiques pouvant être qualifiées de barbares telles que la capture en milieu naturel ou la chasse, serait intolérable. A cet effet, le présent amendement interdit purement et simplement ces transferts. Un coup important serait porté à ce texte si l’une des orques du parc Marineland était transférée en Russie, pays pratiquant encore la capture de cette espèce en milieu sauvage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 56 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP, BELLUROT et BELRHITI, M. CAMBON, Mmes DUMONT et DREXLER et MM. GENET, HOUPERT, LAMÉNIE et Henri LEROY ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Afin de satisfaire à l’interdiction mentionné au I de l’article 214-9-1 du code rural et de la pêche maritime et ce dans les délais fixés par la présente loi, les établissements d’élevage concernés ne peuvent donner la mort de quelque manière que ce soit et sous aucun prétexte à leurs animaux. Ils se mettent en relation avec les structures capables d’accueillir leurs animaux dans le respect de leur bien-être.
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre chargé de la transition écologique établit une liste de ces structures et détermine les conditions de mise en œuvre et d’application de cette mesure. Le Conseil d’État précise le régime de sanction applicable en cas de non-respect de ces interdictions.
Objet
Une fois encore, cet amendement sécurise le devenir des animaux concernés par les mesures portées par l’article 15. Les délais fixés par la loi étant courts, il est impératif que le texte soit clair et ne laisse place à aucune ambiguïté.
Ainsi, il est proposé de préciser la rédaction en interdisant, tout d’abord, le recours à la mort comme porte de sortie des éleveurs de visions d’Amérique et d’animaux d’autres espèces non domestiques élevés pour leur fourrure. Ensuite, suivant la même logique que pour les cirques, l’amendement prévoit que ces établissements d’élevage devront s’orienter vers des structures spécialisées, identifiées par le Gouvernement pour leur remettre leurs animaux.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 57 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est également interdit, aussi bien pour des professionnels que des particuliers, d’avoir recours à des techniques de dressage coercitives par l’utilisation d’outils engendrant des souffrances physiques et psychiques pour l’animal.
« La commercialisation de ces outils, notamment des colliers à pointes et des colliers de dressage par stimulation électrique, est interdite.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de ces mesures et précise le régime de sanction applicable en cas de non-respect de ces interdictions. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement propose de mettre fin à la situation de contradiction dans laquelle se trouve le droit français par rapport au droit européen. Alors que la France a signé en 1996 et ratifié en 2003 la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, des techniques de dressage coercitives sont toujours utilisées en 2021. Ici sont principalement visés les colliers à pointes et les colliers à impulsions électriques destinés à empêcher le chien qui le porte d’aboyer. Or, les conséquences du port de ces outils de ‘’dressage’’ ne sont pas sans conséquence pour les animaux. Ecrasement de la trachée, perte de poils, paralysie du nerf laryngé affectant ainsi la déglutition, augmentation du stress et de comportements symptomatiques de l’anxiété… Les effets sont multiples.
Véritables instruments de torture, plusieurs pays européens, à l’image de l’Angleterre, de l’Allemagne, de la Suisse ou encore de la Slovénie, les ont d’ores et déjà bannis de la vente. Il est temps que la France suive ses voisins en interdisant la vente en libre-service de ces colliers et en prohibant leur utilisation aussi bien par des professionnels que des particuliers.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 58 27 septembre 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente proposition de loi, un rapport sur le coût pour les collectivités locales d’une obligation de capture et de stérilisation des chats errants, et du coût pour l’État de la mise en place d’une campagne nationale de stérilisation obligatoire à destination de tous les chats, errants et domestiques.
Objet
Le contrôle des populations de chats errants recouvre à la fois des enjeux de santé publique et de protection animale. En effet, on estime qu'en France, il y aurait environ 11 millions de chats errants, ce qui serait dû entre autres aux abandons ainsi qu'aux phénomènes de maltraitance.
Or, la reproduction rapide des chats errants mais aussi des chats domestiques est un véritable enjeux, entre autres pour des questions d'hygiène.
C’est pourquoi nous demandons une véritable évaluation des couts d’une stérilisation obligatoires pour les collectivités territoriales. Ainsi que du cout pour l’État d’une campagne nationale en faveur de cette procédure.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 59 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE 4 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 4.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 60 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BENBASSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 61 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi initiant les premières mesures contre la maltraitance animale
Objet
L’intitulé adopté en commission « Proposition de loi visant à renforcer les liens entre humains et animaux », ne répond pas à l’objectif principal de cette proposition de loi, qui est d’abord la lutte contre la maltraitance animale.
Nous proposons de l’intituler « Proposition de loi initiant les premières mesures contre la maltraitance animale » afin de spécifier que les mesures adoptées dans le cadre de ce texte, aussi nécessaires soient-elles, ne constituent qu’une première étape.
Le périmètre de cette proposition de loi est, en effet, pour le moins limité sur la question de la maltraitance animale, d’autres secteurs conséquents ne sont pas abordés, comme la chasse et la corrida.
C’est pourquoi il nous parait nécessaire d’ajuster l’intitulé en conséquence.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 62 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521-1 du code pénal.
Objet
Cet amendement vise à ajouter aux contrats de prestation des fourrières la mention des textes du code pénal et du code rural sur les sanctions relatives à la maltraitance et aux actes de cruauté envers les animaux.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 63 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 |
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 64 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La vente d’une femelle gestante est interdite sans l’information préalable de l’acheteur sur l’état de l’animal. »
Objet
Cet amendement réintroduit l’article 4 Ter adopté en commission à l’Assemblée Nationale, qui interdit la vente d’une femelle gestante sans le consentement préalable de l’acheteur.
Il est fréquent, notamment dans le cas des nouveaux animaux de compagnie, que des femelles gestantes soient vendues, sans que l’acheteur en soit informé. Ce désagrément peut être source d’abandons ou d’euthanasies car rien n’oblige le vendeur à reprendre les petits qui viendraient à naître.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 65 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 QUATER |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
tous les trois ans au moins
par les mots :
tous les ans
II. – Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, qui ne doit pas altérer leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques
Objet
Le délai de trois ans pour la révision automatique de la liste positive adoptée en commission risque de ne pas être suffisant, les données sur certaines espèces pouvant évoluer rapidement, nous proposons que la liste soit donc révisée chaque année.
Concernant la composition du comité : le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) est un organisme consultatif chargé de donner son avis sur les textes légaux relatifs à la chasse et à la faune sauvage. Dans cet article il est question de la faune non domestique de compagnie et tenue en captivité. Ce conseil n’a – nous semble-t-il - pas de compétences particulières pour siéger à cette commission. De même que les élue.s locaux. C’est pourquoi cet amendement supprime les alinéas qui prévoyaient leur intégration à cette commission.
Enfin, cet amendement précise que l’impact de la détention sur l’espèce « ne doit pas altérer leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques » afin de garantir au mieux le bien-être des animaux hébergés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 66 rect. 28 septembre 2021 |
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MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats est interdite dans les animaleries. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire l’interdiction de la vente des chiens et des chats en animalerie, pour des raisons éthiques et sanitaires, et ne concerne pas les autres animaux de compagnie, tels que les lapins ou les petits rongeurs.
L’élevage de chiens et de chats est un métier qui résulte de connaissances, d’un savoir-faire et d’infrastructures. La période juvénile des chiots et des chatons est fondamentale pour l’acquisition du répertoire comportemental. La période dite « sensible » de l’animal commence dès l’âge de 4 semaines, et va conditionner ses réactions futures et notamment l’acquisition des peurs. Ainsi, les modalités de vente des animaux de compagnie sont fondamentales pour prévenir de futurs comportements inadaptés et dangereux, ainsi que leur abandon.
Le développement comportemental d’un chiot ou d’un chaton n’est pas adapté à la vente en animalerie et est en totale contradiction avec les dispositions de l’arrêté du 3 avril 2014 qui prévoit un enrichissement du milieu pour assurer un équilibre comportemental complet et adapté aux besoins des chiots et chatons ainsi qu’une présence interactive suffisante avec des animaux adultes pour maintenir leur socialisation et favoriser leur familiarisation à l’homme
Le rapport de mission gouvernementale de Loïc Dombreval mettait en garde sur les dérives générées par la vente en animalerie : sevrage trop précoce des chiots et des chats, approvisionnement par des « usines à chiots et chatons », sélection opérée uniquement sur des critères morphologiques et manque de contacts avec l’Homme induisant une mauvaise socialisation de ces animaux.
Enfin, la reconnaissance de l’animal en tant qu’être sensible est incompatible avec le fait d’acquérir des animaux de compagnie de manière impulsive, comme une autre marchandise. Ce type de ventes déresponsabilisent l’acte d’achat, ceux-là même qui conduisent à de nombreux abandons.
Le rapport de Typhanie Degois alerte également sur des importations de chiots et de chatons originaires de pays de l’Est qui viennent alimenter des animaleries. Cela pose des problèmes sanitaires, dans la mesure où des pays tels que la Pologne ou la Roumanie sont considérés par le Ministère de l’Agriculture comme à risque de rage.
Par ailleurs, certaines animaleries peu scrupuleuses falsifient parfois l’âge des chiots, pour en vendre de très jeunes, alimentant ainsi un trafic d’animaux. En principe, un chiot ne peut être commercialisé qu’à partir de quatre mois au minimum. Or de tels chiots sont déjà trop grands pour retenir l’attention des clients. D’ailleurs, on peut légitimement se demander ce que deviennent les animaux devenus trop grands pour intéresser les animaleries et dont plus personne ne veut.
Une période de transition étant nécessaire, l’amendement prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 67 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 SEXIES |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « interdite », sont insérés les mots : « sur les plateformes et les sites de vente en ligne, » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Seuls les sites internet spécialisés de vente en ligne dont la liste est déterminée par décret sont autorisés à céder, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie.
« L’expédition d’animaux via des systèmes d’envoi de colis postaux est interdite.
« La mention “satisfait ou remboursé” ou dérivé est interdite. »
Objet
L’un des objectifs principaux de cette proposition de loi est de lutter contre l’abandon, qui découle trop souvent d’achats impulsifs. La vente d’animaux vendus comme des objets au hasard d’un site généraliste contribue grandement à ce phénomène.
Comme le souligne le rapport de la commission, l'utilisation des plateformes en ligne et des réseaux sociaux pour proposer des animaux de compagnie à la vente ou aux dons est aujourd'hui une réalité indéniable.
Aujourd’hui 80 % des ventes de chiens et de chats se font via des sites de vente en ligne non spécialisés. Et plusieurs centaines de milliers d’animaux de compagnie y sont ainsi vendus chaque année.
En 2020, près de 420 000 petites annonces, concernant les chiens et chats, ont été déposées sur le site Leboncoin.
Les associations de protection animale alertent depuis des années sur des conditions indignes d’élevage des animaux vendus via ces plateformes, cédés parfois trop jeunes et mal sevrés.
Il est malheureusement difficile pour l’acquéreur de connaître les conditions d’élevage des animaux dans ce contexte, ces ventes en ligne étant le lieu de nombreux abus, de trafics et d’importations illégales.
Le syndicat national des professions du chien et du chat alerte sur le manque de contrôle des numéros d’identification par les plateformes, qui sont très régulièrement falsifiés.
Enfin, les associations de protection animale alertent sur l’image de l’animal véhiculée par ces modalités de vente en ligne. Le fait de pouvoir acquérir un animal de la sorte renforce l’impulsivité de l’achat, conduisant à davantage d’abandons.
Malheureusement, la rédaction actuelle de cet article, en évoquant les sites internet, et non les plateformes, ne permet pas de réellement encadrer cette situation, puisque, en réalité, sur les plateformes non spécialisées, certains falsifient des numéros SIREN pour se faire passer pour des entreprises spécialisées. La seule manière de protéger efficacement les animaux est donc d’interdire leur vente sur les sites et les plateformes non spécialisées, pour permettre un contrôle plus simple et plus efficace.
L’amendement maintient évidemment les quelques avancées adoptées en commission : interdiction de l'expédition postale d'animaux et de l'utilisation de mentions « satisfait ou remboursé » pour la vente d'animaux.
La France prendrait ainsi le chemin de la Wallonie qui a interdit ce type de vente en 2017.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 68 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
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N° 69 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 413-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5-…. – I. – Est interdit tout spectacle ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« Durant ce délai, les spectacles ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptés aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret.
« Durant ce délai, les animaux peuvent être confiés à des fondations ou associations de protection animale reconnues d’utilité publique ou déclarées, qui peuvent librement en disposer.
« Tout propriétaire d’un animal d’espèce non domestique utilisé pour le spectacle est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux parcs zoologiques constituant des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et ayant des missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche. Ces établissements sont tenus d’offrir aux animaux qu’ils détiennent des conditions de détention compatibles avec leurs impératifs biologiques.
« II. – À compter de la date mentionnée au premier alinéa du I, la violation de l’interdiction mentionnée au même I est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal prononce la confiscation de l’animal. Ce dernier est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – une amende en application de l’article 131-38 du même code ;
« – les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.
« III. – Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’interdiction prévue au I du présent article et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret en Conseil d’État.
« IV. – La reproduction des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus en France est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« La reproduction de spécimens d’espèces non domestiques détenus au sein d’établissements de spectacles itinérants est interdite à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« Dans un délai de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, la détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite à l’exception des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installés en mer à des fins de réhabilitation.
« La violation des interdictions figurant aux trois alinéas précédents est punie d’une amende de 50 000 euros par animal.
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent IV. »
Objet
Cet amendement met fin aux spectacles d’animaux sauvages, pour l’ensemble des établissements de spectacle, qu’ils soient fixes ou itinérants, (exceptés les établissements zoologiques) et pour l’ensemble des animaux d’espèces non domestiques, dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi. L’article initial limitait cette réforme à une liste d’animaux à définir ultérieurement par le Gouvernement.
Par ailleurs, le texte issu de la commission maintient la détention d’animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums avec seulement un renforcement des contrôles.
Ce recul par rapport au texte initial, déjà peu ambitieux, est regrettable et ne répond aucunement à la volonté des français dans leur immense majorité d’en terminer avec la détention et l’exploitation des animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums et autres établissements de spectacles.
Cette proposition est issue de la proposition de loi n° 3393 relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers, basé sur le travail réalisé à partir des propositions du Référendum pour les animaux porté par 65 associations et soutenu par 900 000 citoyens.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 70 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 12 |
Alinéas 26 à 50
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, et autres mammifères marins sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés et autres mammifères marins par des établissements est interdite, sauf pour les établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par le même arrêté du 11 septembre 1992.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, et autres mammifères marins, sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 précité.
« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« VII. – Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
Objet
La commission a introduit des reculs importants sur la captivité des cétacés dans les delphinariums, en supprimant l’interdiction de détention, d’acquisition, de reproduction et de participation à des représentations, et en la remplaçant par un renforcement des contrôles.
C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir le texte de l’Assemblée Nationale, avec une portée plus ambitieuse. Il rétablit l’interdiction de la détention des cétacés et l’élargit à tous les mammifères marins.
S’il est considéré que les cétacés ne peuvent pas être détenus dignement dans des delphinariums et n’ont pas vocation à participer à des spectacles, il en est de même pour tous les mammifères marins tels que définis par l’arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des espèces protégées sur le territoire national.
Au-delà des problématiques physiologiques, ces mammifères marins n’ont en effet pas vocation à être détenus en captivité, notamment en eau douce, ce qui est incompatible avec leurs exigences biologiques. Par ailleurs, leur détention doit être réservée à des établissements de soins dont le fonctionnement est défini par l’arrêté du 11 septembre 1992.
Il nous paraît également primordial de rétablir l’interdiction de la reproduction des cétacés détenus en captivité, afin de permettre un arrêt progressif de ces activités.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 71 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 12 |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux
par les mots :
intervient au plus tard avant le 1er janvier 2027
Objet
Cet amendement de repli tend à rétablir le délai d’entrée en vigueur au 1er janvier 2027, soit au plus tard 5 ans après la promulgation de la loi. Le texte de la commission prévoyant une entrée en vigueur ne pouvant intervenir avant l’expiration d’un délai de cinq ans, ce qui constitue un recul par rapport au texte initial.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 72 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 27
Après le mot :
établissements
insérer les mots :
en mer
II. – Alinéa 30
Après la seconde occurrence du mot :
établissements
insérer les mots :
en mer
III. – Alinéa 31
Après le mot :
établissements
insérer les mots :
en mer
Objet
Les établissements qui accueilleront en captivité des spécimens de cétacés pour leur prodiguer des soins devront impérativement être établis en mer pour mieux respecter le bien-être des cétacés. Un espace clos en mer permettra d’enrichir naturellement le milieu de vie des cétacés qui y seront tenus en captivité en se rapprochant au plus près de leur environnement naturel.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 73 rect. 28 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
sauvage
par les mots :
non domestique et non indigène
2° Après le mot :
trouvés,
insérer les mots :
dans des conditions de vie visant à respecter et promouvoir de manière optimale les comportements naturels de l’espèce et concernant uniquement des animaux ne pouvant pas être réintroduits dans leur milieu naturel,
Objet
La mention « faune sauvage » étant trop vague, cet amendement ajoute la mention « faune non domestique et non indigène ».
Pour les sanctuaires, il apporte des précisions quant aux conditions d’hébergement des animaux, afin que ces lieux puissent offrir un environnement qui respecte au mieux les besoins physiologiques de ces animaux.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 74 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
, appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces,
par les mots :
domestiques et non domestiques
Objet
Cet amendement vise à interdire la présence en discothèque de tout animal d’espèce domestique et non domestique. Ce n’est pas la place d’un animal que d’être présent dans ces lieux, tels que définis par l’alinéa 2.
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N° 75 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.
« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.
« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
II. – Les I et III de l’article L. 211-36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement réintroduit l’article 14 supprimé en commission, qui prévoit l’interdiction de l’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public, à l’occasion de spectacles itinérants, deux ans après la promulgation de la présente loi.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 76 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
non domestiques
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
de visons d’Amérique
Objet
L’article actuel interdit uniquement l’élevage de visons et les élevages d’animaux d’espèces non domestiques.
Cette rédaction restrictive n’empêcherait donc nullement la production de fourrure à partir de lapins angoras par exemple.
Par cet amendement nous demandons l'interdiction de tout élevage d'animaux destinés exclusivement à la production de fourrure.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 77 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les colliers métalliques étrangleurs, colliers métalliques torcatus à pointes et les colliers électriques sont interdits de vente et d’utilisation à partir du 1er janvier 2022.
Objet
Ces outils, trop fréquemment utilisés à des fins d’éducation sur les chiens, constituent des méthodes violentes et traumatisantes, en provoquant de la douleur et des stress intenses, ainsi que des dégâts sur les organes (trachée, thyroïde). Les lésions physiques et les troubles du comportement qui s’en suivent sont nombreux et graves. C’est pourquoi cet amendement propose de les interdire. Les présents outils sont d'ailleurs déjà interdits ou en passe de l'être au Royaume Unis, en Norvège, en Suède, au Danemark et en Suisse.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 78 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri, ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal. »
II. – Le I entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.
À compter de cette date, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal.
À partir de la date mentionnée au présent II, la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal, sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Objet
Cet amendement modifie l’article L. 424-4 du code de l’environnement afin d’interdire la chasse à courre, la vénerie sous terre (plus communément appelé « déterrage ») et les chasses au leurre tels que le « trail hunt » ou « drag hunt ».
La chasse à courre consiste à poursuivre, et traquer des heures durant, à l’aide d’une meute de chien, un animal sauvage jusqu’à l’épuisement, la mise à mort étant faite à la dague ou à l’épieu. En matière de souffrance animale, elle génère des douleurs extrêmes pour l’animal poursuivi.
Alors qu’elle est déjà interdite dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Écosse, Angleterre, Pays de Galles), ce type de chasse, aussi minoritaire que cruelle et coûteuse, se poursuit encore sur le territoire national dans 67 départements.
Outre sa grande brutalité envers les animaux poursuivis, la chasse à courre n’est pas une activité sans conséquence sur le reste de la faune, qu’elle perturbe. Elle porte atteinte aux populations de cervidés, car la recherche du beau trophée conduit à chasser les meilleurs reproducteurs potentiels. Elle est également particulièrement néfaste au moment du brame et perturbe gravement l’équilibre de la forêt : sonneries de trompes, allées et venues des équipages, des chiens, des véhicules.
Le développement d’habitations, de routes et du tourisme en forêt rendent désormais impossible cette pratique sans incident. Elle est tout simplement inadaptée à notre époque et à nos territoires, et est amenée à disparaître.
Cet amendement interdit également les modes de chasse équivalents tels que le « trail hunt » ou « drag hunt » (chasse au leurre dans laquelle l’animal sauvage est remplacé par une trace odoriférante animale), qui, même indirectement, mettent en danger la vie des animaux appartenant parfois à des espèces menacées de disparition.
Enfin, cet amendement interdit la vénerie sous terre, qui implique là aussi d’importantes souffrances pour l’animal, les blaireaux ou renards étant arrachés à leur terrier à l’aide de pinces et de chiens.
Il propose que ces dispositions prennent effet à compter de la publication de la présente loi et que les contrevenants à l’interdiction soient punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 79 rect. 28 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le septième alinéa est supprimé ;
Objet
La loi du 16 février 2015 a intégré le statut d’être vivant doué de sensibilité au sein du code civil. Mais la législation actuelle qui réprime les actes de cruauté envers un animal, n’interdit toujours pas la corrida, qui fait l’objet d’une dérogation spécifique dans le Code pénal.
Pourtant, la lutte contre la maltraitance animale fragilise peu à peu l’interprétation d’une loi plus réellement adaptée aux attentes de la société, reposant encore sur des notions floues de « traditions locales ininterrompues » ou de « courses de taureaux ».
Cette législation actuelle apparaît désormais comme une tolérance dépassée du législateur répondant à des pratiques d’un autre temps.
Chaque année, ce ne sont pas moins de 1 000 taureaux qui sont torturés à mort en France pour satisfaire ce rituel qui révèle l’atrocité d’une pratique qui perdure au nom de la seule coutume locale.
Pourtant, plusieurs pays qui pratiquaient la corrida ont fait le choix de l’interdire progressivement comme le Chili, l’Argentine, Cuba ou encore l’Uruguay. La Catalogne a également eu le courage de voter son interdiction en juillet 2010, faisant figure d’exception en Espagne.
La France doit elle aussi remettre en question ce droit acquis à la souffrance animale.
Le choix des français.e.s sur ce sujet est d’ailleurs sans appel. Plus de 75 % des Français sont pour l’interdiction de la corrida, et 79 % estiment que les corridas ne peuvent plus être considérés comme un spectacle à notre époque.
Avec cet amendement, nous proposons donc la suppression de la dérogation actuelle de l’article 521-1 du code pénal accordé aux courses de taureaux et aux combats de coqs. En 2021, la torture ne peut plus être un divertissement, comme la coutume ne peut plus justifier l’impunité d’une telle cruauté.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 80 27 septembre 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le détenteur d’un chien ou d’un chat hypertypé, au sens de l’article R. 214-23 et présentant des signes cliniques pathologiques associés, est tenu de le faire procéder à sa stérilisation chirurgicale ou à défaut chimique. Le vétérinaire sanitaire informe, sans délai, l’autorité administrative de tout refus d’y faire procéder. »
Objet
La sélection des chiens et chats sur des critères purement esthétiques et/ou morphologiques, associée aux effets pervers de la mode, a conduit à la sélection d’hypertypes chez les chiens et les chats, dont les effets portent atteinte à leur santé et à leur bien-être, atteinte qui représente une forme de maltraitance : brachycéphalie chez chiens et chats, malformations donnant lieu à des déficiences neurologiques, nanisme, dysplasie de la hanche ou du coude des grands chiens, problèmes cutanés, dystocie systématique dans certaines races, etc. Ces troubles physiques peuvent également s’accompagner de troubles du comportement notamment chez le chien où la communication intra-spécifique peut s’avérer impossible.
Ces hypertypes entraînent des traitements à vie ou des corrections chirurgicales lourdes. Les instances de l’élevage (SCC, LOOF) ainsi que les instances vétérinaires cherchent à combattre ce fléau mais ces efforts restent insuffisants. Il n’est pas acceptable de créer artificiellement des races d’animaux qui leur causent des problèmes de santé.
Un délai de 5 ans est donné pour corriger les hypertypes de race.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 81 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, Jean-Baptiste BLANC, CHASSEING, GENET, MENONVILLE et GREMILLET, Mme PUISSAT et M. PACCAUD ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les animaux mentionnés au présent I, s’ils sont nés dans des établissements itinérants avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° …. du …. visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, peuvent néanmoins y demeurer jusqu’à leur mort.
Objet
Tout animal né dans un établissement itinérant, tel qu'un cirque, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, doit pourvoir y finir ses jours.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 82 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 1ER |
Alinéas 8 à 14
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1°B L’article L. 214-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le mot : « vente » est remplacé par le mot : « cession » et les mots : « réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 » sont supprimés ;
- au 3°, le mot : « ventes » est remplacé par le mot : « cessions » ;
- le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le IV est abrogé.
Objet
Cet amendement supprime une disposition qui existe déjà selon des modalités plus abouties, plus réalistes et parfaitement cadrées : l’obligation lors de toute vente, ou cession par une association de protection animale, d’un animal de compagnie de délivrer à l’acquéreur une attestation de cession, qui comprend un certificat d’engagement, et un document d’information. Ces documents sont spécifiques à l’animal (et non seulement à l’espèce) et prennent en compte ses particularités propres.
Cet aspect est fondamental car les abandons pour incompatibilités, de chiens notamment, ne le sont pas avec l’espèce entière mais avec un chien en particulier.
L’amendement étend par ailleurs cette disposition à toutes les cessions gratuites ou onéreuses d’un animal de compagnie. Il est plus étendu que la proposition du texte de la commission qui, à partir d’une deuxième acquisition dans une espèce donnée, si elle est à titre gratuit entre particuliers, exonère des deux documents.
Or, les achats d’impulsifs sont d’autant plus facilités que l’animal est gratuit et d’autant moins cadrés qu’ils s’effectuent entre particuliers.
Un arrêté de 2012 précise le contenu des documents actuels, qui est déjà très complet :
Le document d’information actuel doit comporter de nombreux renseignements spécifiques de l’espèce, de la race mais aussi de l’animal concerné : caractéristiques de l’animal, conseils d’éducation, d’hébergement, d’entretien, d’alimentation, informations sur l’organisation sociale, coût moyen annuel de l’animal ou de l’aquarium ainsi que des conseils pour encourager la stérilisation.
L’attestation de cession, en sus de tous les renseignements concernant le cédant et l’acquéreur, doit faire mention de la remise de ce document d’information à l’acquéreur et comporter un engagement de l’acquéreur à prendre soins de l’animal.
Elle doit être signée par le cédant et par l’acquéreur et doit être conservée 3 ans par le cédant à disposition des services de contrôles.
Ainsi cet amendement vise à supprimer le certificat d’engagement prévu par la proposition de loi, qui fait double emploi dans une version moins élaborée que l’existant, et à étendre les documents existants à toute cession, qu’elle soit gratuite ou onéreuse.
Par ailleurs, malgré des intentions louables partagées, la mention qui prévoit que l’acquisition d’un animal de compagnie ne puisse intervenir moins de sept jours après la signature du certificat se heurte à une application pratique.
En effet, la signature emporte-t-elle engagement du cédant de réserver l’animal pendant au moins sept jours au risque que l’acquéreur se désiste ?
Il est à craindre que malheureusement ce certificat soit antidaté afin de palier à cette obligation d’autant plus que, dans le texte de la commission, le contrôle de la signature est à la charge du cédant.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 83 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. BRISSON, HINGRAY, GENET et CHASSEING ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Pour éviter toute redondance, cet amendement supprime une disposition existante, non seulement dans la législation nationale mais aussi dans la réglementation européenne.
La définition de l’animal de compagnie est en effet édictée à l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, précisée par une instruction technique de 2016 et confortée par la LSA (loi de santé animale), règlement européen entré en vigueur en avril 2021.
Dans la LSA, qui est d’application directe en France, l’animal de compagnie est ainsi défini comme « un animal détenu appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe I, détenu à des fins privées non commerciales. »
L’annexe I précise les espèces d’animaux de compagnie.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 84 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 212-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12-… Pour les carnivores domestiques, l’adresse du détenteur enregistré au fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1 doit être attestée par la fourniture d’un justificatif de domicile, en l’absence duquel la détention de l’animal peut être contestée.
« La nature de ce justificatif de domicile est établie dans des conditions fixées par décret permettant d’établir sa validité. »
Objet
La nécessité de fournir un justificatif de domicile validé pour les carnivores domestiques, afin que le détenteur enregistré dans le fichier national ne puisse être contesté, a de nombreux avantages, qui vont bien au-delà d’un simple document officiel.
En pratique, le justificatif pourra être fourni par le biais du dispositif Justif’Adress, sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Cette disposition a été réfléchie depuis plus d’un an avec de nombreux professionnels et associations et les avantages mis en évidence sont :
1) Seules les personnes possédant un domicile peuvent détenir un animal :
Pour les SDF « sédentarisés », la domiciliation délivrée par les organismes compétents (CCAS, CIAS,…) tiendra lieu de justificatif de domicile. Ce qui permet, d’une part de retrouver plus facilement le propriétaire en cas de perte de l’animal, mais également de mieux cerner les personnes dont l’accueil doit tenir compte de la présence d’un animal.
2) Permet de mieux géolocaliser les animaux :
Localisation précise de la position de tous les animaux sur le territoire, fondamental notamment en situation de crise sanitaire.
3) Permet une plus grande fiabilité des annonces en ligne :
En cohérence avec l’amendement additionnel après l’article 4 sexies sur le contrôle automatisé des annonces en ligne.
4) Seules les personnes majeures peuvent détenir un animal :
En cohérence avec notre amendement à l’article 5 ter.
5) La détention d’un animal est un acte plus officiel :
Ce document nominatif, favorise la prise de conscience de la responsabilité qu’implique la détention d’un animal.
6) Limite les trafics de chiens :
Il sera plus aisé d’identifier un trafiquant via le nombre de chiens enregistrés sur le même domicile.
Il sera plus difficile pour un trafiquant d’utiliser un prête-nom pour identifier tous ses chiens.
Il sera plus facile de répertorier tous les chiens d’un trafiquant lors de saisie.
7) Evite les achats « cadeaux » :
Difficile de fournir le justificatif de domicile d’une tierce personne à son insu.
8) Evite en partie l’existence des « pits de cave »
Leurs détenteurs, régulièrement des mineurs, n’ont souvent pas l’accord de leurs parents pour amener le chien dans le logement, ce qui explique que certains de ces chiens vivent dans les caves et les coffres de voiture. Ils ne pourront donc être les détenteurs non contestés puisqu’ils ne pourront fournir un justificatif de domicile valide.
S’ils ne les identifient pas ou s’ils ne sont pas le détenteur incontesté, cela permettra de ne pas rendre ces chiens après une saisie, ce qui est compliqué actuellement.
9) Evite en partie l’existence des « malinois de coffre » :
Certains chiens utilisés pour le gardiennage sont détenus dans des conditions peu scrupuleuses, « stockés » dans des coffres de voiture ou dans des cages sur des balcons. Ces chiens servent indifféremment à différents agents cynophiles non déclarés auxquels ils sont prêtés sans que pour autant ils n’en soient les détenteurs inscrits sur le registre national d’identification des carnivores domestiques.
Le détenteur inscrit peu scrupuleux, « loueur de chiens pour agents cynophiles » sera plus réticent à ce type de trafic s’il doit fournir un justificatif de domicile validé officiellement.
Il y aura un meilleur recoupement des chiens de gardiennage, notamment avec le CNAPS (conseil national des activités privées de sécurité).
10) Précise certaines données :
Permet d’avoir des données statistiques fiables notamment sur la répartition géographique selon le type d’animal, sur le nombre d’animaux par foyer...
11) Limite les abandons par les expatriés lors de leur retour en métropole :
Il sera plus aisé de les retrouver pour les pénaliser avec le justificatif de domicile.
12) Permet de mieux identifier les infractions à l’arrêté du 03/04/2014 fixant les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du CRPM :
Le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois hébergés dans une même structure ne doit pas excéder neuf. Au-delà, cette structure est soumise à l’arrêté du 03/04/2014 notamment pour les dispositions applicables aux locaux.
Cette disposition concernant également les familles d’accueil (en cohérence avec l’amendement à l’article 3 bis) cela permettra de mieux identifier les trafics de chiens qui fonctionnent avec ce type d’hébergements.
13) Permet d’avoir un meilleur enregistrement des données de la personne : nom, prénom et adresse corrects, donc recoupements plus faciles.
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N° 85 rect. ter 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
Après l'article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201-… ainsi rédigé :
« Art. L. 201-…. – On entend par abandonner un animal le fait de laisser un animal en un lieu quelconque avec l’intention de s’en défaire ou sans s’en soucier ni s’en occuper davantage et sans s’assurer du transfert direct de responsabilité. »
Objet
Avant de vouloir traiter ou pénaliser des maux, il est nécessaire de savoir qui ils sont.
Comme devant toute pathologie, traiter la cause lorsqu’elle est identifiable et curable est beaucoup plus efficace et pérenne que de traiter les symptômes et c’est aussi le seul moyen de prévention.
Depuis plusieurs années, il est fait état de 100 000 abandons par an en France, qui détiendrait ainsi le titre de championne d’Europe. Des chiffres dont on ne sait à quoi ils se rapportent puisqu’on ne sait de quoi on parle.
L’article 521-1 du code pénal pénalise « l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité » et l’article 8 ter de cette PPL définit les « circonstances aggravantes de l’abandon ».
L’article 4 quinquies du texte de la commission parle d’animaux « issus d’abandons ».
Il est donc urgent de définir ce qu’est l’abandon d’un animal.
La définition proposée par l’amendement exclut :
- Les cessions contraintes en refuge qui ne peuvent être légalement des abandons puisqu’il y a transfert de propriété attestée par des documents de cession. Ce sont donc des cessions.
- Ceux que l’on pourrait appeler les Res Nullius, c’est-à-dire les animaux qui n’ont pas de maître (majoritairement des chats en métropole et des chiens en outre-mer).
Il serait évidemment contre-productif de pénaliser de 45 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement, la personne qui :
- Parce que sa situation familiale ne lui permet plus, fait la démarche de faire adopter son animal dans un refuge,
- À son insu, se retrouve avec une portée de chatons qu’une chatte est venue faire dans son jardin.
Les exemples sont nombreux mais il faut garder à l’esprit qu’il est impératif de discerner clairement toutes ces différentes situations car, bien qu’elles nécessitent toute un traitement, elles diffèrent notablement entre elles.
A défaut, c’est une recrudescence de réels abandons à laquelle on s’expose.
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N° 86 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 2 |
I. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l’article L. 212-13, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , les policiers municipaux et les gardes champêtres » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 212-10
par la référence
L. 212-12-1
Objet
Cet amendement est relatif à la compétence des policiers municipaux et des gardes champêtres concernant l’identification des animaux.
Il restaure ce qui avait été voté à l’Assemblée nationale tout en corrigeant une confusion sur la référence aux textes concernant l’identification des animaux. L’objectif est d’étendre la compétence des policiers municipaux et des gardes champêtres à tous les animaux concernés par l’obligation d’identification.
En effet, il ne semble pas opportun de restreindre cette compétence aux contrôles de l’identification des seuls chiens et chats, comme le prévoit le texte de la commission, car :
- En sus des chiens et des chats, cette identification est obligatoire pour tous les animaux non domestiques détenus par l’homme (article 4 quinquies A du texte de la commission) mais aussi pour tous les animaux de rente (chapitre II du titre Ier du livre II du code rural).
- Il est important que, dans les communes rurales ces agents, aient cette compétence sur les animaux de rente (mouton égaré portant une boucle par exemple).
- Le commerce des animaux de compagnie non domestiques est celui qui subit la plus forte expansion : le dernier rapport IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) du 4 novembre 2020 fait état d’une augmentation de 500 % du commerce légal des animaux non domestiques depuis 2005.
- Les risques liés au commerce légal et illégal de ces NACs non domestiques sont conséquents : risques sanitaires (zoonotiques entre-autre) et risque sur la biodiversité avec le développement des espèces exotiques envahissantes (plus de 2700 répertoriées en France).
- Un fichier national d’identification des animaux non domestiques est fonctionnel en France depuis 2018 (I-FAP).Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont déjà destinataires des données de ce registre (Décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d’identification et de cession des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité).
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N° 87 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY et GENET et Mmes Nathalie DELATTRE et BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, à l’exception du 4° . »
Objet
L’article 2 de la PPL ouvre la possibilité aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de rechercher et de constater les infractions aux règlements communautaires relatifs à l’identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Pour l’exercice de cette mission, il est important que les policiers municipaux et les gardes champêtres puissent avoir accès, comme les agents des douanes et ceux de l’Institut français du cheval et de l’équitation et selon les mêmes modalités, aux lieux et véhicules où se trouvent les animaux et qu’ils puissent se faire remettre les documents nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
Est exclue toutefois la possibilité d’effectuer des prélèvements sur les animaux.
C’est l’objet de cet amendement.
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N° 88 rect. bis 30 septembre 2021 |
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Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , soit pris en charge sur décision de l’autorité administrative ou judiciaire ».
Objet
Cet amendement légalise l’existant, c’est-à-dire la réquisition administrative ou judiciaire des fondations et associations de protection animale lors de saisies d’animaux.
Les animaux saisis dans un cadre administratif ou judiciaire sont actuellement pris en charge soit par les fourrières (articles L. 211-21 du CRPM et 521-1 du code pénal), soit par les fondations et associations de protection animale qui se portent souvent partie civile dans les procédures judiciaires.
C’est d’ailleurs dans ce type de saisie que les fondations et les associations sont le plus souvent réquisitionnées, ces procédures longues et couteuses pouvant difficilement être pris en charge par les communes par le biais des fourrières.
Dans un souci de sécurité juridique, il est important que cette pratique soit consacrée dans la loi.
Il est également important que l’implication des associations réquisitionnées soit reconnue à sa juste valeur, c’est à dire comme une prise en charge bénévole en réponse à des décisions des autorités administratives ou judiciaires. Sans l’engagement de ces associations, souvent sans refuge, ces animaux ne pourraient être saisis ou bien seraient euthanasiés.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 89 rect. 29 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 3, avant-dernière et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;
Objet
Cet amendement est relatif à l’accueil de chiens et de chats errants dans les fourrières. Il supprime des notions déjà existantes en tout point dans le code rural et de la pêche maritime et dans le code général des collectivités territoriales.
Le texte de la commission lève utilement l’amalgame entre les fourrières et les refuges. Il rajoute toutefois des dispositions déjà existantes, alourdissant ainsi le code rural et de la pêche maritime.
Plusieurs points sont à prendre en compte :
- Une fourrière est un service public obligatoire relevant des collectivités territoriales, alors que le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection animale.
- L’article L 211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit déjà que chaque commune dispose d’une fourrière communale ou sur le territoire d’une autre commune.
- La mutualisation du service de fourrière est déjà possible et a cours dans de nombreux endroits (ex : fourrière du Val d’Oise qui regroupe 184 communes).
- Les délégations de service public bénéficient déjà d’un encadrement juridique très précis codifié aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales.
- Comme toute structure privée ou associative peut le faire, une association disposant d’un refuge peut répondre à un appel d’offres de délégation de service public.
- En tout état de cause, lorsqu’une association de protection animale avec refuge gère le service de fourrière, il s’agit de deux entités juridiques mais également physiques différentes.
La traçabilité des animaux en fourrière est très importante pour s’assurer que des animaux ne soient pas mis à l’adoption alors qu’ils n’auraient pas dû l’être (ex : rage).
- Les gestionnaires de fourrière doivent déjà détenir une qualification professionnelle adaptée à l’accueil des chiens et des chats (article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime) et les fourrières sont déjà soumises à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale (article L 214-6-1 et arrêté du 3 avril 2014).
Le versement libératoire forfaitaire, au bénéfice de la commune, lors de restitution directe par les policiers municipaux, les gardes champêtres et les vétérinaires instauré par la commission est supprimé.
D’une part, ce versement complique la procédure de restitution ce qui sera forcément dommageable pour l’animal avant tout en allongeant les délais.
D’autre part, il ne parait pas envisageable de demander aux agents municipaux et aux vétérinaires de gérer ce versement, en plus de la gestion de l’animal, ce qui ne fait aucunement partie de leur attribution.
La priorité dans ce cas est que l’animal retrouve son foyer le plus rapidement possible.
Enfin, cet amendement impose une formation relative au bien-être des chiens et des chats au gestionnaire d’une fourrière.
Certes, la gestion d’une fourrière ne peut s’exercer que si au moins une personne en contact direct avec les animaux justifie d’une qualification professionnelle (article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime), dont l’ACACED (attestation de connaissance pour les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques), qui comporte déjà un module sur le bien-être animal (arrêté du 4 février 2016).
Néanmoins, certaines autres qualifications professionnelles admises ne comportent pas d’enseignement au bien-être animal.
Il est donc nécessaire d’intégrer ces facteurs dans l’obligation de formation au bien-être animal instaurée par cet amendement et de prévoir des équivalences là où cette formation fait défaut.
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N° 90 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mmes Nathalie DELATTRE et BELLUROT ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;
Objet
Cet amendement impose une formation relative au bien-être des chiens et des chats au gestionnaire d’une fourrière.
Certes, la gestion d’une fourrière ne peut s’exercer que si au moins une personne en contact direct avec les animaux justifie d’une qualification professionnelle (article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime), dont l’ACACED (attestation de connaissance pour les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques), qui comporte déjà un module sur le bien-être animal (arrêté du 4 février 2016).
Néanmoins, certaines autres qualifications professionnelles admises ne comportent pas d’enseignement au bien-être animal.
Il est donc nécessaire d’intégrer ces facteurs dans l’obligation de formation au bien-être animal instaurée par cet amendement et de prévoir des équivalences là où cette formation fait défaut.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 91 rect. 29 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON et SAURY, Mme MALET, MM. HINGRAY et GENET, Mme MULLER-BRONN, M. CHASSEING et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 3 |
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité pour les policiers municipaux, les gardes champêtres et les vétérinaires de restituer directement un animal trouvé et identifié à son propriétaire, sans passage par la fourrière.
Il supprime le versement libératoire forfaitaire au bénéfice de la commune en échange de cette restitution instauré par la commission.
D’une part, ce versement complique la procédure de restitution ce qui sera forcément dommageable pour l’animal avant tout en allongeant les délais.
D’autre part, il ne parait pas envisageable de demander aux agents municipaux et aux vétérinaires de gérer ce versement, en plus de la gestion de l’animal, ce qui ne fait aucunement partie de leur attribution.
La priorité dans ce cas est que l’animal retrouve son foyer le plus rapidement possible.
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N° 92 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MALET, MM. HINGRAY et GENET et Mmes MULLER-BRONN et BELLUROT ARTICLE 3 BIS AA |
Remplacer les mots :
au moins l'une des
par les mots :
les
Objet
Cet amendement a pour objectif de s’assurer que la qualification professionnelle requise pour les refuges, élevages, animaleries détenant d’autres animaux de compagnie que les chiens et les chats soit adaptée à l’espèce concernée (ce qui ne veut pas dire spécifique à l’espèce).
Dans le texte de la commission, les termes « au moins une des » impliquent que lorsqu’un de ces établissements détient plusieurs espèces, il suffirait qu’une personne en lien avec les animaux possède une certification professionnelle pour une des espèces détenues pour considérer qu’elle est qualifiée pour toutes les espèces.
La formulation admise en commission implique que lorsqu’un établissement détient des chats, des chiens et des lapins par exemple, une certification professionnelle de la catégorie « chat » serait valable pour tous, y compris pour les chiens (alors qu’elle ne l’est pas actuellement).
Une telle rédaction serait moins qu’exigeante que l’état du droit. En effet actuellement les certifications professionnelles sont spécifiques d’espèces pour les chiens et les chats. Elles ne le sont pas pour la catégorie « autres que chiens et chats », qui regroupe des diplômes de spécialité aquacole, de technicien en expérimentation animale… (annexe II de l’arrêté du 4 février 2016). C’est pour cette catégorie qu’il est important que les certifications soient davantage adaptées aux spécificités des animaux.
En l’état actuel des connaissances, il est évident qu’une formation sur les poissons ne préjuge en rien de connaissances sur les rongeurs ou les lagomorphes par exemple.
Il est donc important de préciser que la certification professionnelle requise correspond à des connaissances en lien avec l’espèce visée. C’est l’objet du présent amendement.
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N° 93 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 3 BIS |
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211-25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles ne disposant pas de refuge, fonctionnant avec des familles d’accueil et se conformant aux conditions du V de l’article L. 214-6-1. » ;
III. – Alinéas 9 à 25
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« V. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant pour une durée temporaire de trois mois renouvelable, sans transfert de propriété, un ou plusieurs animaux de compagnie domestiques, confiés sous la responsabilité d’un refuge, d’une fondation ou d’une association de protection des animaux en attente de leur adoption dans les conditions prévues à l’article L. 214-6-1.
« Les modalités de cet accueil sont définies par contrat entre le refuge, la fondation ou l’association de protection animale et la famille d’accueil.
« Le nombre total d’animaux hébergés en même temps dans le foyer d’une famille d’accueil ne doit pas excéder neuf chiens de plus de quatre mois et chats de plus de dix mois. Au-delà, on doit considérer que le foyer dans lequel sont hébergés les animaux est un établissement de la fondation ou de l’association de protection animale qui gère alors un refuge. » ;
3° L’article L. 214-6-1 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les refuges ayant recours à des familles d’accueil tiennent à jour et sont en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle un registre de placement des animaux en famille d’accueil, comportant le nom et l’adresse des familles d’accueil.
« Pour assurer la traçabilité des animaux ainsi confiés, l’adresse est attestée par un justificatif de domicile dont la nature est établie dans des conditions fixées par décret permettant d’établir sa validité. » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé ;
« V. – Les fondations et associations de protection animale ne disposant pas de refuge et ayant recours à des familles d’accueil telles que définies au V de l’article L. 214-6 :
« 1° Se conforment au 1° du I du présent article ;
« 2° Ont un des membres de leur conseil d’administration ou de leur bureau qui peut justifier d’une des qualifications professionnelles requises au 3° du I du présent article ;
« 3° Tiennent à jour et sont en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle un registre tel que défini au présent article ;
« 4° Sont subordonnées à des conditions de suivi sanitaire des animaux et à des modalités de contrôle fixées par décret.
« Ces fondations ou associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire. »
Objet
Cet amendement prévoit plusieurs modifications majeures s’agissant des familles d’accueil.
Concernant la possibilité pour les fondations et les associations sans refuge de prendre en charge des animaux de compagnie et de les placer, il n’y a pas lieu de modifier l’article L 211-20 du code rural et de la pêche maritime, qui traite des dispositions pour les animaux errants qui « pacagent » et donc les animaux de rente.
Concernant la définition de la famille d’accueil (FA) :
- La FA est accessible aux associations sans refuge mais également aux fondations sans refuge.
- Les animaux de compagnie non domestiques ne peuvent pas être accueillis par des FA.
- La FA est un accueil temporaire en vue d’adoption : c’est l’essence même de la FA puisqu’elle existe justement pour prendre en charge des animaux dont l’âge ou l’état de santé ne permet ni un placement immédiat, ni de rester en refuge (très jeunes animaux, animaux malades…)
- Le renouvellement du contrat de FA tous les 3 mois est l’occasion de refaire un point d’étape entre l’association et la FA.
Concernant le cadre des associations ou fondations sans refuge ayant recours à des FA :
- Les associations sans refuge n’ont souvent pas de personnel (puisqu’elles n’ont pas de refuge). C’est donc un des membres du bureau qui doit justifier d’une qualification professionnelle ad hoc.
- Les modalités de contrôle et le suivi sanitaire doivent faire l’objet d’un décret afin de s’adapter aux différentes situations. Le certificat vétérinaire, qui représente un investissement financier important pour ces associations, n’a pas lieu d’être lorsque les animaux sont issus de fourrière puisqu’ils ont alors été vus et identifiés par un vétérinaire au moment de leur sortie.
Concernant le recours aux FA, que ce soit par des associations avec ou sans refuge :
- La traçabilité des animaux placés en FA est fondamentale et il est impératif que la FA atteste du lieu de détention de l’animal par un justificatif de domicile dont la nature permet d’établir la validité.
- L’animal doit rester identifié au nom de l’association pour éviter des situations compliquées lorsque la FA pense pouvoir disposer de l’animal sans en référer à l’association ou pour des raisons de protection personnelle lorsque l’animal est issu d’une saisie.
Enfin, cette réécriture ne renvoie qu’à un seul nouveau décret (contre trois dans la formulation actuelle) et, en s’appuyant d’avantage sur les articles existant du code rural, permet une meilleure lisibilité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 94 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING ARTICLE 3 BIS |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fondations ou associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.
Objet
Cet amendement précise l’origine des animaux pris en charge par les fondations et associations de protection animales.
A l’instar des refuges, les animaux proviennent soit de la fourrière au terme des délais légaux, soit d’une cession directe par leur propriétaire, soit d’une saisie à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 95 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY et GENET, Mme MULLER-BRONN, M. CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 3 TER |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se conforment aux règles de prise en charge des animaux
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement permet aux fondations reconnues d’utilité publique et aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans se conformant au cadre établi par l’article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime de bénéficier, comme les refuges, de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les actes vétérinaires.
Ces associations sans refuge sont des acteurs essentiels de la gestion des animaux abandonnés ou saisis ainsi que de la gestion du dispositif de stérilisation des chats errants par les communes. Souvent de petits effectifs et de faibles moyens, elles méritent autant que les refuges d’être aidées.
Toutefois, afin d’éviter un détournement de cette disposition par des personnes peu scrupuleuses qui créeraient une association à seule fin de bénéficier de tarifs vétérinaires exonérés de taxe, cet amendement fixe un principe de reconnaissance statutaire et un cadre aux fondations et associations bénéficiaires.
Sur le plan financier, cet amendement serait « gagé » par le II de l’article 3 ter, tel qu’issu des travaux de la commission.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 96 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY et GENET et Mmes MULLER-BRONN et Nathalie DELATTRE ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du deuxième alinéa, les mots : « La gestion, le suivi sanitaire et » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’adhésion des communes au dispositif « chats libres » en levant certaines responsabilités.
Si les conditions de la garde des « chats libres » sont définies par l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, les notions de gestion et de suivi sanitaire restent floues.
Le nourrissage, la prise en charge d’éventuels soins supplémentaires (polytraumatismes à la suite d’accidents de la voie publique, pathologies…) font-ils partie de la gestion ?
Le nourrissage, souvent nécessaire pour que les animaux restent sur leur lieu de vie, n’a non seulement pas de cadre légal, mais est interdit sur les lieux publics par les règlements sanitaires départementaux.
Par définition ces chats sont libres, donc comment envisager un suivi sanitaire ? La surveillance des maladies contagieuses, le traitement des parasitoses externes et internes (communes à l’homme pour certaines) font partie du suivi sanitaire. Comment un maire peut-il se porter garant d’un suivi adapté sur une population d’animaux « libres » souvent peu enclins à s’approcher de l’homme ?
La question de la responsabilité sanitaire et juridique des chats dits libres, non précisément définie, est un frein réel à l’adhésion des communes au dispositif.
Et c’est effectivement un paradoxe : une commune faisant le choix d’une bienveillance accrue à l’égard de ces chats en adoptant ce dispositif se retrouve avec davantage de responsabilités (et donc de frais et de problèmes éventuels) que celle optant pour une mise en fourrière.
Pour que ce dispositif se développe dans les territoires, il est nécessaire de lever cette responsabilité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 97 rect. ter 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, SAURY, HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mmes DEVÉSA et BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de vendre à crédit des animaux de compagnie. »
Objet
La détention d’un animal de compagnie engendre des frais d’entretien irréductibles : nourriture, matériel (aquarium, terrarium, volière…), vaccination, identification, traitements antiparasitaires…
À ces frais, s’ajoutent des frais occasionnels : frais de garde (vacances, indisponibilités professionnelles), aléas de santé, frais de soins vétérinaires imprévisibles (traumatismes, maladies) et frais liés aux dommages que peuvent causer un animal selon l’article 1243 du code civil.
Il est d’ailleurs fréquent que les vétérinaires soient confrontés à des personnes qui ne peuvent pas subvenir aux frais liés à des soins imprévus sur leurs animaux.
Il paraît donc totalement irraisonnable, pour l’animal mais aussi pour la personne qui souhaite l’acquérir et qui est déjà en situation de précarité financière, de permettre l’acquisition d’un animal alors que les frais liés à cet achat ont déjà nécessité l’octroi d’un crédit.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 98 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT ARTICLE 4 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-…. – I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls ceux inscrits sur une liste, dite liste positive, déterminée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.
« II. – Cette liste peut être modifiée par le ministre chargé de l’environnement en tenant compte des critères suivants :
« 1° La difficulté de la détention des animaux de l’espèce concernée compte tenu de leurs besoins physiologiques et comportementaux ;
« 2° L’agressivité et la dangerosité de l’espèce concernée ainsi que les risques sanitaires liés à sa détention ;
« 3° La menace écologique induite par des spécimens captifs, échappés ou lâchés illégalement, parvenant à se maintenir dans le milieu naturel ;
« 4° La disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce.
« En cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
« III. – Lors de l’évaluation des critères énumérés au II, le ministre chargé de l’environnement se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Il modifie la liste seulement s’il s’avère que toute personne peut détenir l’espèce concernée, même en l’absence de connaissance préalable spécifique, sans que cela constitue un risque au regard des critères définis au II du présent article.
« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de l’instance, placée auprès du ministre chargé de l’environnement, chargée de cette enquête qui comportera au moins pour chaque taxon des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences, des personnalités appartenant au secteur de la recherche, ainsi que des représentants d’associations de protection animale ayant des connaissances particulières sur l’espèce concernée.
« IV. – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° …. du … visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, dans les conditions fixées au I du présent article, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au même I doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi. »
Objet
Cet amendement édicte le cadre de la liste positive pour la détention des animaux d’espèces non domestiques, de manière plus précise et plus scientifique tout en supprimant les confusions et en permettant une évolution de la réglementation sur les modalités de fonctionnement.
La science est rigoureuse mais en aucun cas elle n’est stricte.
Un cadre rigoureux est fondamental pour édicter cette liste positive et des termes adaptés doivent être utilisés, sauf à engendrer une loi inapplicable.
C’est d’ailleurs l’objet de notre amendement qui définit l’élevage d’agrément (en s’appuyant sur les recommandations du ministère de l’environnement) afin de ne pas engendrer un flou sur les personnes concernées par cette liste.
La liste positive a pour objectif de préciser quels animaux non domestiques pourront être détenus par des personnes n’ayant aucune connaissance sur ces animaux.
Cette liste ne concerne donc que les particuliers et les élevages d’agrément (particuliers qui font reproduire leurs animaux sans en tirer de rémunération).
Afin de déterminer les animaux qui pourront être détenus sans connaissance, l’instance en charge de l’étude prendra en compte différents critères liés aux risques de l’espèce : dangerosité, risque sanitaire pour l’homme et les animaux qu’elle pourra côtoyer, risque pour la biodiversité si elle se retrouve dans le milieu naturel et bien sûr capacité de la personne à prendre soin de l’animal en tenant compte des particularités de l’espèce.
Cette liste positive est la seule façon d’endiguer le faramineux trafics des animaux de compagnie non domestiques qui nous expose à des risques zoonotiques majeurs, qui détruit la biodiversité et qui tue des millions d’animaux (98 % des poissons marins meurent entre le moment où ils sont capturés et l’année d’arrivée dans l’aquarium du particulier, 75 % des reptiles meurent dans la première année de l’acquisition).
Le directeur de l’unité de biodiversité du CNRS, la FVE (fédération des vétérinaires européens), les épidémiologistes, l’UICN y sont favorables.
Les grandes enseignes d’animalerie françaises ont compris l’enjeu et ne s’y opposent pas.
Ainsi, il est fondamental d’établir un cadre précis et scientifiquement rigoureux dans notre loi afin d’atteindre l’objectif :
• La liste positive doit être édictée dans le code rural et de la pêche maritime, plus adapté aux animaux de compagnie. Le ministère de l’agriculture a des moyens de contrôle plus important que le ministère de l’environnement (qui n’a que l’OFB).
• Il n’y a pas de race ni de variété chez les animaux non domestiques. Il y a des espèces et des sous espèces.
• Les critères d’inclusion doivent employer des termes précis et qui ont un sens scientifique.
• Le principe de précaution doit être présent : dans le doute, les risques sont trop importants et il vaut mieux s’abstenir.
• Il est nécessaire de préciser les modalités pour la détention d’espèces ne figurant pas sur la liste avant la promulgation de la présente loi.
• L’instance chargée d’établir cette liste et d’étudier toute demande d’inclusion d’une nouvelle espèce doit être spécialiste des espèces sur laquelle elle statue : ainsi au sein de cette instance, il y aura 6 à 7 groupes de spécialistes par taxons (la taxonomie consensuelle est celle de l’arrêté de 2018 qui s’appuie sur celle d’un règlement de l’UE)
Les personnes amenées à statuer doivent avoir un lien et des connaissances spécifiques sur ce sujet : des élus locaux, le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage, des associations de protection animale généralistes ne sont pas compétents.
Il s’agit ici de la détention d’animaux de compagnie non domestiques sans lien avec des mandats électifs locaux, ni avec la chasse, pas plus qu’avec la protection animale au sens large.
• Les modalités de fonctionnement et la composition précise de cette liste doivent être renvoyées à un décret : cette liste doit « vivre » et la réglementation doit pouvoir s’adapter à son évolution.
Un cadre législatif trop strict est contradictoire avec le principe même de cette liste qui s’appuie sur l’évolution des données scientifiques sur les espèces non domestiques et des connaissances relatives aux risques sanitaires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 99 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MALET et MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214- 2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-…. – On entend par éleveur d’agrément une personne physique ou morale qui se livre à une activité d’élevage en dehors de son cadre professionnel, sans rémunération et dont la motivation ressort essentiellement du loisir.
« Un éleveur d’agrément ne peut céder à titre gratuit qu’un seul lot de naissance par an et par espèce. »
Objet
Afin de préciser le champ d’application de cette proposition de loi, il est nécessaire de définir ce qu’est un élevage d’agrément.
Cette définition est conforme à celle proposée par le ministère de la transition écologique (MTE) sur son site internet :
- Elle exclut les élevages à but lucratif et confirme l’importance de « quantité limitée » d’animaux pour les élevages d’agrément.
- La liste positive est justement le moyen de préciser clairement ce que le MTE nomme les « espèces courantes », seules espèces pouvant être détenues par des élevages d’agrément.
- La liste positive est encore le moyen de préciser clairement, par abstraction, les espèces qui ne pourront être détenues par des particuliers et des élevages d’agrément conformément, là encore, à la définition d’élevages d’agrément donnée par le MTE excluant les élevages détenant « certaines des espèces protégées […] ou dangereuses ou difficiles d’entretien ou encore ayant un caractère invasif en cas de relâchers dans la nature. »
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 100 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. HINGRAY et GENET ARTICLE 4 QUINQUIES |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’amendement supprime une disposition relative à la possibilité pour les animaleries de proposer, en partenariat avec des associations, la cession des animaux de ces mêmes associations.
Non seulement cette disposition est déjà possible mais elle a déjà cours dans certaines animaleries.
Par ailleurs, cet article mentionne uniquement la possibilité de proposer des animaux issus d’abandons ou dont les propriétaires n’ont pas été retrouvés. D’une part, la loi actuelle ne définit pas quels sont les animaux issus d’abandons, d’autre part, cela exclut les animaux cédés par leur propriétaire ainsi que les animaux trouvés errants sans propriétaire ni détenteur.
In fine, la proposition de loi restreindrait l’existant.
Cet amendement supprime également un alinéa qui stipule que ces cessions doivent se conformer aux dispositions de l’article L. 214-8 du code rural. Cet article est redondant. En effet, l’article L. 214-8 du code rural stipule clairement que les dispositions qu’il édicte sont applicables à toute cession effectuée par une association de protection animale.
Ces cessions sont donc déjà encadrées par l’obligation de fournir un certificat vétérinaire, un document d’information et une attestation de cession, comportant un certificat d’engagement, signée par le cédant et le cessionnaire et devant être conservée trois ans à disposition des services de contrôle.
Ces articles redondants sont donc plus restrictifs que l’existant et sont assujettis à un arrêté qui, en complexifiant d’avantage ce qui est déjà cadré par la loi, aura certainement l’effet inverse escompté.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 101 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 4 SEXIES |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
D’après l’exposé sommaire de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale, l’article 4 sexies de la PPL viserait à ce que, « seuls soient autorisés à vendre [en ligne] les refuges, les éleveurs et les établissements immatriculés pour l’exercice à titre commercial de cette activité », permettant ainsi de « lutter contre les achats impulsifs ».
À cette fin, les députés cantonnent la possibilité de cession d’un animal de compagnie sur un site Internet aux personnes exerçant les activités prévues aux articles L 214-6-1 à L 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime (refuges, élevages, etc.).
Simplement, le III de l’article L. 214-6 du même code précise clairement que dès qu’un particulier cède à titre onéreux un chien ou un chat dont il détient la mère, il est considéré comme éleveur.
Ainsi, cet article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, ne supprime pas la possibilité pour un particulier de proposer à la vente en ligne une portée de sa chienne ou de sa chatte.
Il supprime toutefois la possibilité de proposer sur un site Internet :
- La cession à titre gratuit de chiens ou de chats par des éleveurs (et donc également par des particuliers détenant la femelle reproductrice),
- La cession, à titre gratuit ou onéreux, des nouveaux animaux de compagnie (NACs) par des éleveurs ou des particuliers puisque la définition d’élevage de l’article L 214-6-2 se rapporte uniquement aux chiens et aux chats.
Bien que ces deux interdictions paraissent à première vue pertinentes (le commerce légal et illégal des NACs étant en très forte expansion), les risques d’une telle mesure dépassent les bénéfices espérés et d’autres alternatives sont moins risquées pour atteindre les mêmes objectifs.
En effet, si les particuliers ne peuvent plus proposer à la cession via des sites des portées de NACs qu’ils ont souvent contre leur gré, beaucoup s’en débarrasseront dans la nature. Une partie de ces animaux ne survivra pas ; l’autre partie sera à l’origine d’espèces exotiques envahissantes, comme la tortue de Floride.
Un rapport mondial paru le 29/07/21 sur le coût des espèces exotiques envahissantes (EEE) fait état pour la France d’un coût compris entre US$ 151 to 3,030 millions pour la période de 1993 à 2018 avec un minimum de 2750 EEE répertoriées.
Il est donc proposé de supprimer cette disposition de l’article 4 sexies de la PPL.
Dans le même temps, les mesures suivantes, plus appropriées afin de limiter le trafic d’animaux de compagnie via les sites Internet sans risquer de voir de nombreux animaux lâchés dans la nature, sont proposées :
- La limitation des espèces non domestiques pouvant être détenues par des particuliers via la liste positive;
- Un contrôle automatisé des annonces en ligne ;
- La mise en place de sites labellisés pour la cession d’animaux de compagnie ;
- L’interdiction de contrepartie financière lors de cession à titre gratuit pour éviter les « ventes déguisées » ;
- Des amendes administratives lors de non-respect des obligations ;
- La suppression de l’interdiction de la vente « matérialisée », visible et contrôlable, au profit de la vente dématérialisée ;
- L’obligation de fournir un justificatif de domicile validé pour être le détenteur non contesté d’un chien ou d’un chat ;
- L’interdiction de cession à des mineurs ;
- L’extension à toute cession de l’attestation de cession, à disposition des services de contrôle, et du document d’information;
- L’interdiction d’expédition d’animaux de compagnie par voie postale ;
- L’interdiction de la mention « satisfait ou remboursé » pour toute cession d’un animal de compagnie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 102 rect. ter 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT ARTICLE 4 SEXIES |
Alinéa 3
1° Au début
Ajouter la mention :
VIII.-
2° Remplacer les mots :
via des systèmes d’envoi de colis postaux
par les mots :
par voie postale
Objet
Cet amendement précise le fait que l’interdiction d’expédier des animaux ne vise pas les colis mais l’envoi par la voie postale.
En effet, le colis n’est autre qu’un type d’emballage permettant de contenir un objet ou un animal destiné à être expédié.
Il peut revêtir diverses formes (une caisse par exemple) et être adapté à l’envoi d’animaux s’il respecte le règlement européen du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux vertébrés vivants pendant le transport.
A contrario, la voie postale est un système d’envoi inadapté pour les animaux car elle ne prend pas en compte la réglementation liée au transport d’animaux.
Cet amendement permet donc de cibler plus précisément l’interdiction et de proscrire tout autre système d’envoi postal que le colis (pochette matelassée pour envoi d’insectes ou d’arachnides par exemple).
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 103 rect. ter 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 4 SEXIES |
Alinéa 4
1° Au début
Ajouter la mention :
IX.-
2° Remplacer les mots :
ou dérivé
par les mots :
ou toute technique promotionnelle assimilée
Objet
Cet amendement précise que l’interdiction des techniques promotionnelles pour la vente d’animaux porte sur toute technique promotionnelle visant à lever les hésitations des acheteurs en minimisant le risque.
En dehors de la mention « satisfait ou remboursé », il n’est pas rare de trouver des mentions telles que « promo », sur des terrariums renfermant des reptiles par exemple.
Ces techniques de marketing favorisent les achats impulsifs et s’inscrivent donc à l’antipode d’une acquisition réfléchie et en connaissance de cause d’un animal, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un animal exotique.
Toutes les techniques promotionnelles quelle qu’elles soient doivent donc être bannies.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 104 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES |
Après l’article 4 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Au III de l’article L. 214-6, les mots : « de chiens ou de chats » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie d’espèces domestiques » et les mots : « un chien ou un chat » sont remplacés par les mots : « un animal issu d’une portée ou d’une ponte » ;
2° Au I de l’article L. 214-6-2, les mots : « de chiens ou de chats » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie d’espèces domestiques ».
Objet
Cet amendement instaure une réglementation pour les élevages d’animaux de compagnie domestiques autres que les chiens et les chats, comblant ainsi un vide juridique.
L’élevage des animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que chiens et chats n’est pas réglementé: aucune déclaration à l’autorité compétente n’est prévue, donc aucun contrôle (vétérinaire ou administratif) n’est possible, il n’y a aucune obligation de connaissances de l’espèce élevée, ni aucune exigence quant aux installations et équipements. En l’état, seule l’immatriculation à la Chambre de l’agriculture est nécessaire.
La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie a été ratifiée par la France en 2004 et transposée en droit national par le décret n°2008-871 du 28 août 2008. L’article 8, qui traite de l’élevage des animaux de compagnie, prévoit des obligations quant aux déclarations aux autorités compétentes, aux connaissances nécessaires pour la personne responsable et aux installations et équipements, ainsi qu’aux contrôles de ces obligations. La transposition de cet article est faite dans les articles R. 214-25 à R. 214-31 du Code rural et de la pêche maritime.
Néanmoins ces articles s’appuient systématiquement sur les articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 du Code rural et de la pêche maritime quant aux activités concernées. Ces derniers, s’ils prennent en compte l’activité de vente de tous les animaux de compagnie grâce à l’article L. 214-6-3, ne concernent l’activité d’élevage que pour les seuls chiens et chats.
Cette lacune a été comblée en ce qui concerne les animaux de compagnie d’espèces non domestiques par l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques.
En revanche, elle ne l’a pas été pour l’élevage des animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que chiens et chats
L’amendement permet, en conséquence, aux élevages d’animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que chiens et chats de bénéficier de la protection prévue par la Convention européenne, afin d’éviter les élevages-mouroirs tels que ceux qui ont défrayé la chronique en décembre 2018 (Lapte, en Haute-Loire).
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 105 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsqu’ils sont dans l’obligation d’être identifiés et qu’ils disposent bien d’un tel numéro
Objet
L’article 5 porte sur l’obligation de faire figurer sur les offres de cession d’animaux de compagnie le numéro d’identification.
Cependant :
- Certains animaux de compagnie ne sont pas identifiables (poissons, insectes, arachnides).
- L’identification n’est pas obligatoire avant l’âge d’un mois, en dehors de sortie de leur lieu de détention, pour les animaux de compagnie non domestiques et, pour les chiens et les chats, en dehors de toute cession, avant l’âge de quatre et sept mois respectivement.
Pour autant ces animaux peuvent faire l’objet d’une offre de cession « à venir ».
Ainsi, il reste possible de proposer sur une offre de cession de jeunes animaux non identifiés qui le seront au moment d’être cédés. Dans ce cas, il est important que figure le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance à ces animaux, ce qui est déjà prévu par le droit existant.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 106 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. BRISSON, HINGRAY, GENET et CHASSEING ARTICLE 5 |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Conformément aux articles 893 et 1107 du code civil, la cession à titre gratuit ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie, quelle qu’elle soit. » ;
Objet
La publication d’une offre de cession à titre gratuit exonère de l’obligation d’immatriculation prévue aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, afin de ne pas avoir à se déclarer, de nombreux annonceurs (vrais ou « faux particuliers ») proposent des dons ou cessions à titre gratuit mais exigent cependant de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, une contrepartie financière en invoquant une participation aux frais (nourriture, frais vétérinaire…).
Le cessionnaire, non avisé, verse alors généralement plusieurs centaines d’euros au cédant frauduleux.
Selon la Fondation Brigitte Bardot, les résultats d’une veille juridique sur les publications du boncoin.fr sur le mois de décembre 2020 révèlent que 21 % des annonces sont des ventes déguisées en dons.
Cette pratique illégale est non seulement une arnaque pour l’acquéreur mais aussi une concurrence déloyale pour les professionnels qui se conforment aux obligations.
Il est donc important d’interdire clairement cette pratique dans la loi afin que ceux qui acquièrent des chiens et des chats via des petites annonces mentionnant un don sachent qu’ils n’ont aucune contrepartie à verser.
C’est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 107 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET et MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les publications en ligne d’offres de cession de chats ou de chiens qui respectent les exigences fixées au présent article bénéficient d’un label. Un décret fixe les modalités d’attribution de ce label ainsi que les conditions de mise en œuvre d’un contrôle automatisé des publications en ligne. »
Objet
Cet amendement participe à limiter le trafic d’animaux de compagnie par l’intermédiaire des sites internet et offre aux acquéreurs honnêtes la possibilité de faire le choix de sites fiables.
Il est ainsi proposé de créer un label permettant de s’assurer que les annonces en ligne pour la vente de chats ou de chiens respectent les exigences de transparence fixées par le législateur.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 108 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Toute personne ne se conformant pas aux obligations du présent article est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros, dont les modalités sont fixées par décret. »
Objet
L’article 5 de la PPL vise à mieux encadrer les annonces de cession sur Internet, devenu la première animalerie de France.
Pour garantir l’effectivité de cette disposition, cet amendement crée une sanction administrative à l’encontre des personnes qui ne respecteraient pas les règles de transparence fixées par le législateur pour la cession d’animaux sur Internet.
Sur le plan juridique, le législateur a déjà prévu des sanctions administratives dans d’autres domaines (voir l’article 53 de la loi « Engagement et proximité » notamment), sans s’en remettre au pouvoir règlementaire.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 109 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 515-14 du code civil, sont insérés des articles 515-… et 515-… ainsi rédigés :
« Art. 515-…. – L’animal de compagnie peut justifier la conclusion d’un mandat de protection future, dans les conditions fixées aux articles 477 et suivants du présent code. Une ou plusieurs personnes peuvent ainsi être désignées afin de subvenir aux besoins de l’animal.
« Le mandat est enregistré au fichier national d’identification conformément à l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pèche maritime.
« Le mandat peut stipuler une indemnisation au profit du mandataire afin de lui permettre d’accomplir sa mission.
« Les fondations reconnues d’utilité publique et les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de conclusion du mandat de protection et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peuvent être désignées mandataires.
« Art. 515-…. – L’animal de compagnie peut justifier un legs avec charge de subvenir à ses besoins.
« Le légataire peut être, d’une part, une personne physique ou, d’autre part, une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date d’ouverture de la succession du défunt, et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux. »
Objet
Cet amendement adapte les mesures législatives de prévoyance en cas de décès ou de perte d’autonomie du propriétaire d’un animal de compagnie.
En l’état du droit, deux textes édictent les dispositions permettant à un propriétaire de s’assurer de la prise en charge future de son animal :
- Du vivant du propriétaire lors de perte de capacité physique ou mentale : le mandat de protection future.
- À son décès : le legs avec charges.
Le legs avec charge emporte une taxation à hauteur de 60 % dans la succession du défunt, si le légataire personne physique est sans lien de parenté avec le défunt, que ce soit pour la valeur de l’animal ou pour la somme d’argent laissée au légataire pour accompagner le legs de l’animal.
Aujourd’hui les textes régissant le mandat de protection future et le legs avec charges cadrent largement ces dispositions mais nécessitent une adaptation lorsque l’objet du mandat ou du legs est un animal :
- L’inscription des coordonnées du mandataire ou du légataire au registre national d’identification pour assurer la traçabilité de l’animal.
- La possibilité pour une fondation ou une association de protection animale d’être la mandataire ou le légataire sous certaines conditions.
C’est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 110 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MALET, MM. HINGRAY et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 5 TER |
Alinéa 2
Après le mot :
interdite
Supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à interdire la vente d’un animal de compagnie à un mineur, même avec le consentement des parents ou des responsables légaux.
Il est fréquent d’avoir des animaux identifiés au nom d’un jeune enfant au prétexte invoqué par les parents que l’animal a été acheté pour « faire plaisir à l’enfant ».
Bien que dénuée de mauvaise intention, cette vision de « l’animal-cadeau », est néfaste.
Identifier un animal à son nom doit avoir un sens et accepter de le faire au nom d’un mineur pour « lui faire plaisir » participe à ne voir en l’animal de compagnie qu’un aspect ludique.
L’acquisition d’un animal de compagnie par un mineur n’est donc pas souhaitable, même avec le consentement parental.
Par ailleurs, cet amendement est cohérent avec l’amendement additionnel après l’article 1er qui prévoit qu’un justificatif de domicile validé soit nécessaire afin que la détention d’un carnivore domestique ne puisse être contestée.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 111 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 4
Après le mot :
élevé
insérer les mots :
ou confié
II. – Alinéa 5, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il demande également la désignation d’un tiers à qui est confié l’équidé et atteste avoir obtenu l’accord préalable exprès de celui-ci pour assumer la charge matérielle de l’équidé.
III. – Alinéa 6
1° Première phrase
Après le mot :
ordonnance
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
prononçant la cession gratuite de l’équidé au tiers désigné par le requérant et l’exclusion de tout abattage à des fins de consommation.
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer les mots :
doit être
par le mot :
est
2° Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La cession de l’équidé prend effet de plein droit à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte.
3° Avant-dernière et dernière phrases
Remplacer le mot :
vente
par le mot :
cession
V. – Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à remplacer la procédure de vente aux enchères lors de vente forcée d’un équidé confié à un tiers par une validation, sur décision du président du tribunal judiciaire, de la cession de l’équidé à un repreneur volontaire, avec engagement de prise en charge matérielle.
L’amendement ainsi proposé permet de s’affranchir de la procédure lourde et coûteuse de la vente aux enchères et d’accélérer la cession de l’équidé, au profit d’une pratique déjà existante, mettant en relation dépositaires, services de l’État et organisations de protection animale ou structures susceptibles d’accueillir des équidés. La procédure envisagée par cet amendement permet donc au requérant de limiter ses pertes en se dessaisissant de l’équidé au profit d’un tiers qui accepte d’en assumer la charge matérielle et sans recourir à son abattage.
En effet, la procédure de vente aux enchères n’est pas adaptée à la vente d’être vivants et ne peut répondre à des préoccupations d’ordre économique compte tenu de la faible valeur des équidés concernés par ces abandons. Elle représenterait donc une charge financière supplémentaire pour les pensions et centres équestres, sans aucune garantie de cession des équidés abandonnés dans leurs structures, ni de remboursement des frais engagés pour ces animaux pour la mise en œuvre de la procédure.
Par ailleurs, le principe même de la vente aux enchères des équidés abandonnés va à l’encontre de l’objet premier de la proposition de loi, à savoir le renforcement de la protection animale, et trahit notamment l’esprit de son article 1er, destiné à responsabiliser davantage les acquéreurs et détenteurs d’équidés. Cette procédure pourrait avoir pour effet de faciliter l’acquisition d’équidés par des personnes malintentionnées, irresponsables ou par des maquignons à des fins d’abattage ou d’exportation.
Dans le cadre d’une vente aux enchères, le prix du cheval revendu aux enchères ne sera jamais à la hauteur des frais engagés par le dépositaire pour la garde de l’équidé, augmentés des frais de procédure afférents à la mise aux enchères, de surcroît sans garantie de vente à la clé.
En effet, les équidés ainsi abandonnés sont généralement de vieux équidés ou des équidés blessés, qui n’ont que peu de valeur. De plus, le fruit de la vente aux enchères reversé au vendeur sera grevé d’un pourcentage rémunérant le commissaire-priseur (frais vendeurs) et de tout autre frais relatif à la vente. Des frais seront également à la charge de l’acheteur, ce qui peut être un frein à l’achat d’équidés aux enchères, lorsque leur valeur est déjà quasiment nulle. L’équidé sera alors envoyé à l’abattoir.
Le présent amendement prévoit que la cession est convenue à titre gratuit afin de favoriser les cessions à des organisations ou des personnes en mesure de les accueillir avec de bonnes intentions, comme c’est actuellement pratiqué lors de sauvetages d’équidés réalisés à la demande des services de l’État.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 112 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY et GENET, Mme MULLER-BRONN, M. CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER |
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».
Objet
Cet amendement vise à faciliter la confiscation des animaux maltraités pour les éloigner de la personne responsable des mauvais traitements.
L’alinéa 2 de l’article 521-1 du code pénal relatif aux actes de cruauté, d’abandon, de sévices sexuels, et de sévices graves commis à l’encontre des animaux et l’alinéa 2 de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime relatif aux mauvais traitements commis par un professionnel permettent la confiscation des animaux à la seule condition que ceux-ci appartiennent au condamné ou bien si le propriétaire est inconnu.
Cette rédaction issue des anciens textes pose un réel problème aux magistrats au moment du prononcé de la décision dans de nombreuses situations.
Les prévenus peuvent, en effet, aisément prétendre à l’audience qu’ils ne sont pas propriétaires des animaux, ce qui leur permet d’échapper à la confiscation.
Les fiches d’immatriculation des animaux ne pouvant comporter que le nom d’une seule personne, il suffit que l’animal soit immatriculé au nom de la personne qui vit avec le prévenu pour que ce dernier invoque le fait que l’animal ne lui appartient pas.
Or, en réalité, le prévenu qui vit au sein du foyer dans lequel il commet ces actes de cruauté a la libre disposition de cet animal, au même titre que le propriétaire « officiel ».
Le tribunal va alors devoir rechercher la preuve, à tout le moins indivise, de ladite propriété s’il veut confisquer l’animal, ce qui est difficile à rapporter.
En outre, l’autre possibilité de détournement concerne des situations dans lesquelles des amis ou parents du prévenu auraient donné leurs animaux depuis plusieurs années, mais sans qu’il y ait eu, comme fréquemment, de changement de cartes d’immatriculation, situation souvent constatée pour les détentions de chiens, chats, équidés.
Immatriculés au nom de tiers, le prévenu déclare à l’audience que ces animaux ne lui appartiennent pas, avec la complicité de ses amis ou parents qui en revendiquent la propriété au moment de l’audience, en prétendant, par exemple, qu’ils n’ont fait que les lui confier. Le prévenu échappe ainsi à la peine de confiscation.
L’article 131-21-1 du code pénal, plus récent a déjà appréhendé cette difficulté et son alinéa 1 est rédigé en ces termes :
« Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise. »
Dans ces conditions, il est cohérent pour une harmonisation des textes et une juste appréciation de la réalité des faits de modifier l’alinéa 2 de l’article 521-1 du code pénal dans les mêmes termes, tout comme l’alinéa 2 de l’article L. 215-11 du code rural, ce qui n’empêchera pas les propriétaires de bonne foi de se manifester s’ils le souhaitent (Cf. article 131-21 alinéa 2 du code pénal sur ce point)
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 113 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY et GENET, Mme MULLER-BRONN, M. CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 10 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le même premier alinéa de l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour toute personne accomplissant une activité rémunérée, déclarée ou non, de sécurité de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens avec un chien, d’exercer ou de laisser exercer des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. »
Objet
Cet amendement prévoit que les agents cynophiles et leurs employeurs soient sanctionnés pour des mauvais traitements envers leurs chiens, au même titre que les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux.
A la différence des autres professions en lien avec les animaux :
- L’employé agent cynophile vit avec le chien au quotidien ; il est employé avec le chien (ce qui n’est pas le cas des employés de salon de toilettage)
- L’employé agent cynophile répond à des obligations de formations et de qualifications professionnelles (ce qui n’est pas le cas des employés de salon de toilettage)
- Les chiens utilisés par les agents cynophiles sont parmi ceux que l’on retrouve en majorité en fourrière et en refuge (ce qui n’est pas le cas des chiens d’élevage).
- Les associations de protections animales sont régulièrement appelées à suite de la découverte de chiens d’agents cynophiles maltraités (ce qui n’est pas le cas des chiens d’élevage).
Ces chiens sont détenus en dehors ou non des horaires de travail des agents, dans des conditions particulièrement indignes :
- Enfermés en continu lorsque les chiens ne travaillent pas dans des cages de transport dans lesquelles ils ne peuvent ni se tenir debout ni se retourner (jusqu’à 16 heures consécutives).
- Détenus dans des caves, dans le noir, vivant au milieu de leurs excréments.
- Détenus dans des cages de transports dans les coffres des voitures ou sur des balcons.
- Souvent, de surcroît, muselés dans ces caisses de transport.
Outre les souffrances quotidiennes vécues par ces chiens, ces conditions de vie les rendent souvent très craintifs, voire agressifs et potentiellement dangereux.
Chaque semaine, de telles situations sont constatées par les forces de police.
Ces agents cynophiles sont poursuivis, comme de simples particuliers, au titre de l’infraction contraventionnelle de mauvais traitements à animaux (l’article R654-1 du code pénal). L’exercice de l’activité de ces agents répond pourtant à des obligations de formations et de qualifications professionnelles prévues aux articles L. 613-7, R. 612-18, R. 612-27 du code de la sécurité intérieure. Il leur est également interdit de commettre des mauvais traitements sur leur animal en application de l’article R. 631-32 du code de la sécurité intérieure, sans pour autant être sanctionnés comme les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux.
Il est dès lors souhaitable, qu’au même titre que les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux, ces agents cynophiles comme leurs employeurs soient sanctionnés par une infraction délictuelle telle que prévue et réprimée par l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime.
Il convient également à ce stade de préciser qu’il est régulièrement constaté que ces chiens servent indifféremment à différents agents cynophiles non déclarés auxquels ils sont prêtés sans que pour autant ils n’en soient les détenteurs inscrits sur le registre national d’identification des carnivores domestiques.
Pour viser l’ensemble de ces situations, il est ainsi souhaitable de compléter l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime et d’y ajouter un nouvel alinéa dédié à la profession d’agent cynophile.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 114 rect. 29 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY et GENET, Mme MULLER-BRONN et M. CHASSEING ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 2, première phrase
1° Après les mots :
relative à
insérer les mots :
des faits susceptibles de constituer des privations, à
2° Remplacer les mots :
à un acte
par les mots :
des actes
3° Remplacer les mots :
à une atteinte sexuelle
par les mots :
des actes à caractère sexuel
4° Supprimer les mots :
et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal mentionnés à l’article R. 654-1
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour protéger le vétérinaire dans le cadre des signalements afin de ne pas faire peser sur lui la responsabilité de trancher la qualification juridique des faits dont il a connaissance et de lui laisser une marge de manœuvre, ainsi qu’au procureur de la République et au juge, pour déterminer ce qui relève de telle ou telle infraction.
Les faits sur lesquels la levée du secret professionnel peut porter sont définis strictement comme les délits mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal.
Ces infractions réunissent non seulement un élément matériel mais aussi intentionnel comme l’acte de cruauté, qui relève d’une appréciation subjective.
Comment un vétérinaire peut-il savoir que l’auteur des coups a agi dans le but de faire souffrir, c'est-à-dire caractériser l’élément intentionnel ?
Les vétérinaires devraient constater eux-mêmes ce qui relèverait ou non d’un délit avant de pouvoir lever le secret professionnel. Il n’appartient pourtant pas à un vétérinaire de constater un délit ; il ne peut que constater des manifestations cliniques ou comportementales pouvant laisser penser à un acte de maltraitance répréhensible pénalement.
De plus, la qualification pénale peut se discuter pour certains actes de maltraitance entre sévices graves et atteintes volontaires ou mauvais traitement. L’un étant un délit pour lequel les vétérinaires pourraient lever le secret, les autres constituent une contravention non prévue comme motif de levée du secret. De fait, les actes de maltraitances sont qualifiés au cours de la procédure judiciaire en fonction des investigations, preuves et audiences. Et il arrive que des actes soient requalifiés lors de ces procédures.
D’où la difficulté de rendre utile et applicable le texte de la commission, qui implique que les professionnels vétérinaires vont devoir déterminer a priori, sur le terrain et eux-mêmes, si les faits relèvent des articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal pour pouvoir lever le secret professionnel.
Cette qualification « juridique » n’est ni de la compétence des vétérinaires ni leur mission et risque de nuire fortement à l’effectivité du texte.
Par ailleurs, l’animal étant dépendant du bien vouloir de celui qui s’en occupe, la privation de choses essentielles, comme la nourriture, est facile et doit donc être intégrée dans les faits que le vétérinaire constate comme susceptibles d’y être liés pouvant faire l’objet d’un signalement au procureur de la République.
La phrase renvoyant à l’article R. 654-4-1 du code pénal qui établit les peines pour mauvais traitements est supprimée car elle n’ajoute aucun complément.
En outre, sur le plan juridique, la loi n’a pas vocation à mentionner des dispositions règlementaires, qui relèvent du décret en application des articles 34 et 41 de la Constitution.
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N° 115 rect. 29 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MALET, MM. HINGRAY et GENET, Mme MULLER-BRONN et M. CHASSEING ARTICLE 11 TER A |
Alinéa 2, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement renvoie la levée du secret professionnel à l’article qui lui est dédié, c’est-à-dire l’article 226-14 du code pénal.
Il n’y a pas lieu de définir les raisons de la levée dans un article qui définit le secret professionnel vétérinaire, d’autant moins qu’un autre article y est dédié.
De plus, la formulation proposée ici est contradictoire avec les raisons de la levée édictée dans l’article 11 bis.
En effet, elle permet la levée du secret professionnel uniquement lors de danger grave, ce qui :
- d’une part renvoie au vétérinaire l’appréciation de la dangerosité de l’acte ;
- et d’autre part élimine des causes certes moins graves mais qui peuvent avoir des conséquences majeures sur l’animal et donc justifier la levée du secret professionnel.
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N° 116 rect. 29 septembre 2021 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La seconde phrase du même troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est supprimée.
Objet
Cet amendement supprime la dérogation à la peine complémentaire lors de sévices graves, d’atteintes sexuelles ou d’actes de cruauté envers un animal, qui est aujourd’hui accordée aux personnes exerçant un mandat électif ou ayant des responsabilités syndicales.
Cette peine complémentaire prévoit l’interdiction de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale, dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.
Le fait d’exercer un mandat électif ou syndical ne protège en rien l’animal d’une possible récidive de mauvais traitements de la part de son détenteur ou de la personne en lien avec l’animal dans le cadre de son activité professionnelle ou sociale.
Rien ne justifie donc cette dérogation de peine complémentaire, qu’il convient de supprimer.
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N° 117 rect. bis 30 septembre 2021 |
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Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Rien ne justifie que les élus ou les responsables syndicaux bénéficient d’une dérogation de peine complémentaire lorsqu’ils donnent volontairement la mort à un animal domestique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 118 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. HINGRAY et Mmes MULLER-BRONN et BELLUROT ARTICLE 11 TER |
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Rien ne justifie que les élus ou les responsables syndicaux bénéficient d’une dérogation de peine complémentaire lorsqu’ils se rendent coupables d’actes sexuels sur un animal domestique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 119 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. POINTEREAU, HINGRAY et GENET et Mmes MULLER-BRONN et BELLUROT ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
atteintes sexuelles
par les mots :
actes à caractère sexuel
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 11 ter.
Il est proposé de privilégier la notion « d’actes à caractère sexuel » sur un animal en lieu et place de la notion « d’atteintes sexuelles ».
En effet, une atteinte sexuelle peut être le fait de mots déplacés écrits ou oraux, de regards mal dirigés. Il n’est évidemment pas du propos de cette loi de pénaliser celui qui se comportera de la sorte avec un animal.
Les termes employés, « actes à caractère sexuel » renvoient à une action et s’adaptent donc mieux à ce qui est répréhensible dans la zoophilie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 120 rect. ter 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, HINGRAY et GENET, Mme MULLER-BRONN, M. CHASSEING et Mmes DEVÉSA et BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 227-24 du code pénal, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou des images pornographiques impliquant un ou des animaux ».
Objet
Cet amendement permet d’étendre les protections actuelles des mineurs contre la pornographie aux images de pornographie avec des animaux.
La philosophie de ce dispositif est majeure dans la mesure où elle permet de protéger les enfants et les adolescents de la vue de ces contenus. D’une part, ces contenus nuisent à leur éducation sexuelle, d’autre part, ils leur renvoient une image totalement déformée de l’animal, à savoir celle d’une chose dont on peut profiter pour assouvir ses besoins sexuels.
La répression des contenus représentant des sévices ou actes à caractère sexuel sur un animal est ainsi intégrée dans les infractions prévues à l’article 227-24 du code pénal qui pénalise l’exploitation de messages de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 121 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, POINTEREAU, HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT ARTICLE 11 TER |
I. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
atteintes sexuelles sur
par les mots :
actes à caractère sexuel avec ou envers
2° Remplacer le mot :
punies
par le mot :
punis
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
atteintes sexuelles
par les mots :
actes à caractère sexuel
Objet
Cet amendement substitue au terme « atteintes sexuelles » les termes « actes à caractère sexuel ».
En effet, une atteinte sexuelle peut être le fait de mots déplacés écrits ou oraux, de regards mal dirigés. Il n’est évidemment pas du propos de cette loi de pénaliser celui qui se comportera de la sorte avec un animal.
Les termes employés, « actes à caractère sexuel », renvoient à une action et s’adaptent donc mieux à ce qui est répréhensible dans la zoophilie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 122 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT ARTICLE 11 QUATER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
atteintes sexuelles
par les mots :
actes à caractère sexuel
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 11 ter.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 123 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. POINTEREAU, HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 11 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punis des mêmes peines ceux qui, par quelque moyen que ce soit, ont incité à la commission d’une des infractions mentionnées à l’article 521-1-1, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. »
Objet
Le présent amendement étend le champ des personnes visées par les infractions relatives à des actes à caractère sexuel accomplis sur un animal.
En plus de sanctionner les personnes qui proposent, sollicitent ou acceptent des « petites annonces zoophiles », le dispositif prévoit de réprimer ceux qui incitent à la commission de l’un des faits visés à l’article 521-1-1 du Code pénal.
Pour exemple, les forums de zoophiles abritent des internautes qui incitent à la commission de tels actes en les justifiant comme une pratique normale. De telles pratiques ne peuvent pas être tolérées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 124 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT ARTICLE 11 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punis des mêmes peines les sites internet qui diffusent des propositions et des sollicitations d’actes à caractère sexuel sur des animaux, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. »
Objet
Le présent amendement vise à sanctionner les sites Internet qui proposent des « petites annonces » d’offres sexuelles avec des animaux.
Pour atteindre ces sites, il convient de sanctionner toute entité qui aurait permis de commettre l’une des infractions visées à l’article 521-1-3 du code pénal. Sans l’existence de ces sites, il est supposé que la commission d’une de ces infractions n’aurait pas pu être possible.
Le site Internet met à disposition les moyens nécessaires pouvant conduire à la commission des infractions.
La philosophie de cet amendement consiste à sanctionner ces sites afin d’assécher la publication des « petites annonces ». En l’état, la seule sanction des « petites annonces » est vaine dans la mesure où les sites « produiront » perpétuellement ce type de contenus faute de sanction.
Il sera souvent plus facile de sanctionner un site qui porte l’annonce que l’individu lui-même qui en est à l’origine, car le site sera normalement plus facile à identifier.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 125 rect. ter 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. POINTEREAU, HINGRAY et GENET et Mmes DEVÉSA et BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER |
Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-47 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Délits prévus au premier alinéa de l’article 521-1-1 du même code. »
Objet
Cet amendement ajoute les actes à caractère sexuel sur les animaux à la liste des incriminations entrainant une inscription au FIJAIS (fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes) et prévue à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
En effet, cet article du code de procédure pénale a notamment pour but de prévenir les dérives pédophiles. La zoophilie constituant également une déviance sexuelle, son inscription au FIJAIS peut être un moyen de prévention de certaines dérives. Cette inscription permettrait à terme, l’élaboration d’un fichier des personnes condamnées ou poursuivies pour des infractions envers des animaux.
Il existe un lien bien établi entre les agressions sexuelles sur les animaux et les agressions sexuelles sur les êtres humains.
Le sujet a été étudié par plusieurs criminologues aux États-Unis et le résultat ne laisse pas de part au doute.
Selon l’étude de Jenny Edwards publiée en 2019 :
- 32 % des personnes arrêtées pour des actes liés à la zoophilie aux États-Unis avaient aussi agressé sexuellement des enfants et des adultes, et 53 % de ces mêmes personnes avaient un dossier judiciaire incluant des agressions sexuelles sur les êtres humains, des actes de violence, de la drogue, des atteintes aux biens (étude sur 456 personnes arrêtées pour des liens en rapport avec la zoophilie).
Selon deux autres études :
- 38 % de prisonniers masculins incarcérés pour agressions sur des enfants ont aussi agressé sexuellement des animaux pendant leur propre enfance.
- 36 % des agresseurs sexuels sur les êtres humains (surtout des enfants) ont aussi agressé sexuellement des animaux.
Les faits divers des journaux français rapportent également de nombreux exemples de personnes zoophiles impliquées dans des agressions sexuelles sur les êtres humains.
Cet amendement, en regroupant au sein d’un même fichier les agressions sexuelles déviantes et violentes, permettrait sans doute de prévenir certains drames humains.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 126 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT ARTICLE 12 |
I. – Alinéas 4 à 25
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-33. – I. – En vue de présenter au public dans des établissements itinérants des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire, il est interdit de :
« 1° Les détenir ;
« 2° Les transporter ;
« 3° Les commercialiser ;
« 4° Les acquérir ;
« 5° Les faire se reproduire.
II. – Alinéa 51
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. - Les 1° , 2° et 3° du I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement instaure l’arrêt de la détention d’animaux d’espèces non domestiques dans les cirques itinérants en vue de les présenter au public.
Il supprime la référence à une liste définie par décretn qui établit les espèces d’animaux non domestiques incompatibles avec l’itinérance (et donc, par abstraction, les animaux non domestiques compatibles avec l’itinérance).
De facto, il supprime le conseil du bien-être de l’itinérance chargé d’élaborer cette liste.
Au-delà des convictions personnelles de chacun, qui ne peuvent être un argument législatif, les scientifiques sont unanimes : il n’existe pas de mammifères non domestiques dont la physiologie et le comportement est compatible avec la vie dans un cirque itinérant.
La FVE (fédération des vétérinaires européens) a rendu un avis très clair sur la compatibilité physiologique et comportementale des animaux non domestiques avec l’itinérance en 2015 :
“FVE, aiming to “promote animal health, animal welfare and public health across Europe” therefore recommends : all European and national competent authorities to prohibit the use of wild mammals in travelling circuses across Europe since there is by no means the possibility that their physiological, mental and social requirements can adequately be met. Suitable sunset provisions, re-housing opportunities and in some cases as last resort euthanasia need to be worked out with the circus owners.”
A l’instar de la FVE, l’Ordre national des vétérinaires s’est exprimé en 2017 :
« L’ordre des vétérinaires est membre de la FVE et à ce titre est cosignataire des avis émis suite à un long processus d’expertise et de validation scientifique dont l’aboutissement se traduit par un vote solennel de ses membres.
L’Ordre des vétérinaires vous confirme donc qu’il adhère à la recommandation ainsi prise de promouvoir l’interdiction, dans les états européens, de l’usage des mammifères sauvages dans le cadre de cirques itinérants qui ne peuvent satisfaire aux besoins physiologiques et sociaux de ces animaux ».
Il n’est donc nul besoin de se poser encore la question.
L’objet de cet amendement est d’en acter la réponse.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 127 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. HINGRAY et Mme BELLUROT ARTICLE 12 |
Alinéas 26 à 50
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-34.- I.- Dès lors que des établissements sur le territoire national, agréés par le ministère chargé de l’environnement, ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints peuvent prendre en charge des cétacés, la détention des cétacés dans d’autres types établissements est interdite.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« Les professionnels des autres établissements détenant des cétacés présentent et publient dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, une charte présentant l’évolution des spectacles vers des représentations pédagogiques.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – En dehors d’échanges nationaux pour préserver l’équilibre des groupes sociaux, toute modification de la collection nationale, exceptions faites des exportations, des naissances survenues avant l’interdiction de la reproduction conformément au délai établi au VI et des décès, est interdite.
« Cette mesure ne concerne pas les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« V. – En dehors des établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés.
« À titre dérogatoire, le premier alinéa du présent V ne s’applique pas aux certificats de capacité délivrés dans le cas de renouvellement du personnel capacitaire des établissements existants à la date de promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« VI. – Le III de l’article L. 211-34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, excepté pour la reproduction d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même III entre en vigueur à promulgation de la même loi.
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de ladite loi, un rapport du Gouvernement présente les évolutions des techniques d’arrêt de la reproduction chez les cétacés.
« Un rapport d’étape est rendu à un an et demi à compter de la promulgation de la même loi. »
Objet
Cet amendement instaure un arrêt de la captivité des cétacés à des fins de divertissement, tout en tenant compte des possibilités techniques disponibles actuellement pour y parvenir et des réalités économiques et administratives.
Plusieurs points « techniques » sont indispensables à la compréhension de la problématique :
- Il n’existe actuellement pas de technique d’arrêt de la reproduction fiable et sans risque chez le dauphin.
La seule molécule efficace connue, utilisée actuellement pour le contrôle de la reproduction, c’est-à-dire pour un arrêt momentané des cycles de la femelle dauphins, est un progestagène mis au point pour les équidés et les porcins (cette molécule n’a donc pas d’autorisation de mise sur le marché pour les dauphins).
Pour un arrêt permanent de l’ovulation chez le dauphin, elle doit être administrée quotidiennement.
Comme tous les progestagènes, son administration régulière favorise la survenue de pathologies utérines, aux impacts d’autant plus graves chez le dauphin que les techniques d’anesthésie actuelles ne permettent pas une intervention chirurgicale sans risque (et donc pas de stérilisation chirurgicale possible non plus). Ces effets secondaires ont déjà été observés lors d’administration discontinue.
- L’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire au sein de l’Anses appelle à rester vigilant lors de l’administration de cette molécule pour réguler les chaleurs. En effet, en raison de son action hormonale, ce produit peut entraîner des effets indésirables en particulier chez les femmes. Sa manipulation quotidienne pendant de nombreuses années expose donc à des risques certains.
- La seule technique efficace serait la séparation des mâles et des femelles pour le restant de leurs jours (soit plus de 20 ans pour certains d’entre eux). L’impact sur les animaux serait désastreux d’autant plus qu’on ne peut prédire quel comportement en découlera et qu’il n’existe pas suffisamment de bassins pour faire des groupes de faible effectif.
Il est par conséquent nécessaire de prévoir un délai afin de trouver une solution fiable et sure pour la maitrise de la reproduction chez le dauphin. Il est nécessaire d’inscrire dans la loi que ceci doit faire l’objet d’un investissement actif du Gouvernement afin d’y parvenir dans un délai raisonnable.
Au regard de l’état des connaissances scientifiques, il est proposé de fixer ce délai à cinq ans maximum.
- Pour les orques, la reproduction ayant lieu par insémination artificielle, l’arrêt de la reproduction est applicable immédiatement.
Les conditions de vie inhérente à la captivité (espace de vie réduit, l’absence d’activités physiologues telles que la recherche de nourriture et les déplacements saisonniers) font des présentations ludiques l’occupation principale des cétacés. Il est donc important que ces activités persistent pour les cétacés restants tout en les faisant évoluer vers des présentations pédagogiques le plus naturelles possibles et dépourvues de contraintes.
D’un point de vue économique, si ces activités ne peuvent avoir lieu en présence de public, les parcs ne pourront pas employer le personnel nécessaire pour s’occuper convenablement des animaux.
Enfin, si les autorisations d’ouverture sont abrogées au départ des animaux détenus, comme le prévoit l’article 12, les parcs ne pourront alors plus détenir aucun animal. En effet, ces autorisations qui s’attachent à la conformité des installations où sont détenus les animaux, sont délivrées pour tous les animaux détenus (et non une autorisation par espèce).
La prise en compte de tous ces points est incontournable si l’on veut un jour parvenir à un arrêt de la captivité des dauphins à des fins de divertissement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 128 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. HINGRAY et Mme BELLUROT ARTICLE 12 |
Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime l’instauration de la dimension pédagogique des cirques.
Les scientifiques européens ont statué sur l’incompatibilité des mammifères non domestiques avec leur présence dans les cirques itinérants : ils ont démontré que cette vie ne peut satisfaire aux besoins physiologiques et sociaux des animaux.
Il parait donc improbable de trouver une dimension pédagogique en présentant sous forme de spectacle ce qu’il ne faut pas faire.
Par ailleurs, même en ce qui concerne les zoos, il n’existe aucune étude scientifique sérieuse sur l’intérêt pédagogique malgré l’obligation légale mentionnée dans l’arrêté de 2004 et la directive européenne. Cela entraîne une absence de cadre précis excepté pour le panneau dit « pédagogique » devant chaque cage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 129 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. HINGRAY et Mme BELLUROT ARTICLE 12 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 413-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L 413-1-1.- I – Sont définis comme structures d’accueil, les établissements fixes à but non commercial qui hébergent, soignent et entretiennent de manière temporaire ou permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes dans des conditions de vie visant à respecter et promouvoir de manière optimale les comportements naturels de l’espèce lorsqu’elle ne peut être réintroduite dans son milieu naturel.
« II. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les structures d’accueil.
« IV. – Les structures d’accueil sont soumises aux certificats de capacité et aux autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3.
« V. – Les structures d’accueil sont autorisées à l’ouverture au public dans le respect des besoins biologiques et physiologiques des animaux. Le contact direct du public avec les animaux, les mises en scène et les spectacles impliquant les animaux sont interdits dans ces structures. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités.
« Les modalités d’accueil du public de ces structures sont définies par décret. »
Objet
Cet amendement crée une définition juridique des structures d’accueil recueillant des animaux sauvages exotiques, c’est-à-dire non domestiques et non indigènes, cédés, saisis ou abandonnés.
Il modifie les termes de l’article 12 bis de la PPL en regroupant les appellations « refuge » et « sanctuaire » au sein d’une même entité.
Il clarifie l’article 12 bis de la commission qui traite des « sanctuaires et refuges pour faune sauvage », instaurant une confusion avec les structures recueillant la faune sauvage indigène réglementé par l’arrêté de 1992.
Il précise surtout un minimum de critères pour les établissements d’accueil d’animaux d’espèces non domestiques et non indigènes auxquels il ne faut pas déroger sous peine de voir ces structures d’accueil aggraver la problématique qu’elles sont censées résoudre.
En effet, il y a un manque crucial de solutions pour replacer ces animaux alors que le besoin augmente (fermeture des structures itinérantes, augmentation faramineuse du trafic, des nouveaux animaux de compagnie notamment, et des détentions irrégulières…)
Il n’existe à l’heure actuelle aucune définition ni cadre légal des structures d’accueil de ces animaux.
Les structures existantes telles que Le Refuge de l’Arche en Mayenne ou Elephant Haven dans le Limousin obéissent à la réglementation « zoo », alors qu’elles n’ont pas les mêmes missions de conservation des espèces, de pédagogie et de condition d’accueil du public.
La gestion des populations est également différente dans les structures d’accueil : l’absence de reproduction et de transactions financières d’achat ou de vente des animaux sont des points fondamentaux.
À la différence des zoos ou cirques, les enclos sont modifiables en fonction des espèces que les autorités leur confient. Cela nécessite d’adapter la réglementation en vigueur relative à la conformité des installations.
De même qu’il existe un cadre légal pour les fourrières, les refuges et les centres de soin pour les animaux domestiques et les animaux sauvages indigènes, il est aujourd’hui important de définir un cadre pour les structures d’accueil d’animaux non domestiques non indigènes.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 130 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 413-2 du code de l’environnement, après le mot : « transit, », sont insérés les mots : « d’accueil tels que définis à l’article L. 413-1-1 ».
Objet
Cet amendement prévoit que les structures d’accueil soient assujetties à l’obtention d’un certificat attestant de la compétence des personnes responsables des animaux.
Il s’agit d’une garantie pour s’assurer que les structures d’accueil disposent des connaissances nécessaires pour le soin des animaux qu’elles prennent en charge.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 131 rect. bis 30 septembre 2021 |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 413-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation est adaptée à la situation spécifique des structures d’accueil telles que définies à l’article L. 413-1-1. »
Objet
Cet amendement a pour but d’intégrer le cas particulier des structures d’accueil dans les établissements soumis à l’obtention d’une autorisation d’ouverture.
Entre autre, à la différence des zoos ou cirques, les enclos sont modifiables en fonction des espèces que les autorités leur confient. Cela nécessite d’adapter la réglementation en vigueur relative à la conformité des installations.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 132 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 211-35. – I. – Il est interdit de présenter des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire en discothèque ou lors d’évènements festifs analogues, y compris dans un cadre privé.
Objet
Par cet amendement, il s’agit d’interdire tous les animaux non domestiques en discothèques ou dans des évènements festifs analogues et non pas seulement ceux d’une liste basée sur leur impératifs biologiques.
Aucune espèce non domestique n’a des impératifs biologiques compatibles avec une présentation en discothèque.
Par ailleurs, la définition faite des « discothèques » ne prend pas en compte les événements en plein air comme des locations d’animaux sauvages pour une soirée privée dans un restaurant, sur une place publique, etc. Cette définition réduit considérablement le champ d’application de la loi.
Pour mieux protéger les animaux non domestiques, cet amendement réintroduit donc les termes « d’évènements festifs ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 133 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT ARTICLE 13 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d’émissions de variétés, de messages publicitaires, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement, diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
Objet
Cet amendement réécrit un article rédigé avec des termes inexacts.
- « Extraire de leur milieu naturel des animaux non domestiques » est très réglementé et n’est évidemment pas autorisé pour des émissions de variétés ou des jeux télévisés.
La faune sauvage indigène est régie par le code de l’environnement et des règlements européens, les animaux sauvages exotiques sont régis par la convention CITES (convention of international trade of endangered species).
Les animaux de la faune sauvage, exotique ou indigène, utilisés lors des tournages sont des animaux dressés et maintenus captifs lorsqu’ils ne sont pas en tournage.
Les animaux sauvages indigènes, non détenus par l’homme, ne sont pas visés par cette PPL.
- Une liste d’animaux non domestiques ne peut mentionner des races et des variétés car par, définition, les termes de « race » et de « variété » s’appliquent uniquement aux animaux domestiques.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 134 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et HINGRAY et Mme BELLUROT ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.
« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.
« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
II. – Les I et III de l’article L. 211-36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement réintroduit un article supprimé en commission qui prévoit l’interdiction de l’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants, deux ans après la promulgation de la présente loi.
La détention d’ours et de loups dans le même but, ainsi que la délivrance dans ce but de certificats de capacité et d’autorisations d’ouverture sont interdites dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.
L’avis de la fédération des vétérinaires européens est valable pour les ours et les loups également.
Ce sont des animaux non domestiques qui, au même titre que les autres mammifères non domestiques présentés dans les cirques, ont des besoins physiologiques et sociaux incompatibles avec les spectacles itinérants.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 135 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et HINGRAY et Mme BELLUROT ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime le délai de deux ans pour l’interdiction de l’élevage de visons d’Amérique.
Depuis les alertes des autorités sanitaires néerlandaises du mois d’avril 2020, l’infection au SARS-CoV-2 a continué de se diffuser dans les élevages de visons de certains pays de l’Union européenne. L’implication d’un virus variant a motivé l’abattage de tout ou partie du cheptel de visons dans certains de ces pays.
Le 22 novembre 2020, la circulation du virus a été objectivée dans un élevage français. Les animaux restants de l’élevage ont immédiatement été abattus et les produits issus de ces animaux éliminés.
La production de fourrure de vison est issue de l’abattage en fin d’année de jeunes visons de sept à huit mois. Il s’ensuit que les peaux qui seront prélevées en novembre 2021, seront portées par des visons procréés au printemps 2021. Compte tenu de la permanente circulation du SARS-CoV-2 et de l’incertitude de l’avenir à ce sujet, la probabilité que cette nouvelle génération de visons soit atteinte est loin d’être négligeable, voire très probable malgré toutes les mesures d’hygiène mises en place.
Effectivement des facteurs tels que le mode de dissémination du SARS-CoV-2, la densité et la promiscuité des animaux dans les élevages de visons, la gestion des animaux par du personnel non aguerri aux pathologies infectieuses contagieuses, majorent indéniablement ce risque.
De plus, l’utilisation croissante d’antimicrobiens, souvent même hors autorisation de mise sur le marché (AMM), a conduit à un taux élevé d’antibiorésistance et à une multirésistance élevée croissante au sein des élevages, comme en témoignent de nombreuses études réalisées en Europe et aux États-Unis, la dernière publiée en octobre 2020.
Toutes les conditions sont regroupées dans ces élevages industriels de visons pour la fourrure pour que se développe un germe de surinfection du SARS-CoV-2, antibiorésistant et zoonotique.
Ainsi, leur fermeture immédiate relève d’une urgence sanitaire et d’un impératif de protection des populations.
Sur le plan technique, la suppression de l’alinéa 4 de l’article 15 permettra l’entrée en vigueur de ce dernier dès la promulgation de la présente loi, sans aucun délai.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 136 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 8 BIS A |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
La suppression de cet alinéa de l’article 521-1 vise à supprimer la dérogation actuelle de l’article 521-1 accordé aux courses de taureaux et aux combats de coqs car ces animaux appartiennent également à des espèces dont la sensibilité est reconnue par la science.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 137 rect. ter 29 septembre 2021 |
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Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. POINTEREAU, Mme DUMAS, M. LEFÈVRE, Mme DEMAS et MM. HOUPERT, KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 3 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fermé.
Objet
L’obligation de fourrière est une charge très lourde (en termes de responsabilité, d’organisation et de permanence) et qui fait peser sur les communes ou l’intercommunalité des financements très importants alors qu’aujourd’hui elles peuvent se regrouper au sein d’une association, d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, capables de mutualiser les moyens suffisants notamment en milieu rural.
Si l’article 3 modifié par la commission résout la question de l’organisation des mutualisations sous forme associative, il est indispensable au regard de la pratique, de permettre des regroupements au sein de syndicats de communes et de syndicats mixtes.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 138 rect. bis 29 septembre 2021 |
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Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. POINTEREAU, Mme DUMAS, MM. GENET, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme DEMAS et M. HOUPERT ARTICLE 4 |
I.- Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II.- Alinéa 3
1° Supprimer le mot :
même
2° Supprimer les mots :
, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre précité
III.- Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, conformément à l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l’exercice de ce pouvoir de police. » ;
Objet
La possibilité d’intervention du président d’intercommunalité telle qu’envisagée par le texte issu de la commission ne convient pas s’agissant d’un transfert de pouvoir de police et de responsabilité (les transferts de pouvoir de police au président d’intercommunalité obéissent à des règles strictes prévues par le CGCT), qui doit par ailleurs pouvoir être rattaché à l’exercice d’une compétence communautaire (ce qui n’est pas le cas dans le texte proposé et dont on voit mal ce que pourrait être le champ concerné).
Il est ainsi proposé de clarifier l’intervention de l’intercommunalité par la mutualisation de moyens (embauche de personnel, équipements dédiés, …) au service des maires et de ne pas créer une concurrence d’exercice de pouvoir de police en la matière.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 139 27 septembre 2021 |
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Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 140 rect. 29 septembre 2021 |
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 141 rect. 29 septembre 2021 |
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Mmes BELLUROT, BELRHITI et DUMAS, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme DEMAS et MM. HOUPERT et KLINGER ARTICLE 10 TER |
Alinéa 2
Après le mot :
Les
insérer les mots :
confiscations et les
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue du texte adopté par l’Assemblée nationale afin de répondre aux objectifs de surveillance et de contrôle du Fichier des personnes recherchées dans le cas de confiscations comme d’interdictions de détenir un animal.
Il apparaît important que les autorités judiciaires, militaires ou administratives compétentes puissent avoir connaissance des comportements de maltraitance exercés précédemment par des individus inscrits au FPR et ainsi par définition présentant une potentielle menace à l’avenir pour les animaux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 142 rect. quater 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et MANDELLI, Mme DURANTON, M. BASCHER, Mme BERTHET, M. LONGEOT, Mme DEMAS, M. RAVIER, Mmes GOSSELIN et HAVET, MM. CAMBON, GUERRIAU, PELLEVAT, ANGLARS et CALVET, Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU, MOUILLER, CHAUVET et de NICOLAY, Mme PERROT, MM. SOMON, KLINGER, BONHOMME, Pascal MARTIN et DÉTRAIGNE, Mmes DREXLER, GRUNY et JOSEPH, M. VERZELEN, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT et M. HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER |
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. »
Objet
En France, entre 1280 et 1330 chiens travaillent aux côtés de nos policiers et gendarmes.
Le chien fait partie intégrante de nos effectifs de police et de gendarmerie. Le chien est ainsi intégré aux opérations de police préventives, mais aussi répressives, à l’occasion d’une menace réelle et sérieuse.
À l’occasion des différentes interventions, les chiens policiers font souvent l’objet d’attaques. Ils sont ainsi maltraités, brutalisés, frappés à l’occasion de contrôles et d’interpellations, sans que les coupables ne puissent être véritablement inquiétés.
Pour rappel d’un point de vue pénal, comme tout animal selon l’article 132-75 du code pénal, le chien de la brigade cynophile est assimilé à une arme lorsque la circonstance aggravante d’usage ou de menace d’une arme est prévue pour l’infraction. À l’inverse, il semblerait dès lors légitime que l’individu, s’en prenant aux chiens de brigades cynophiles, soit inquiété.
Fort de ce constat, les chiens affectés aux brigades cynophiles doivent être juridiquement protégés, au même titre que nos policiers et nos gendarmes, lorsqu’ils font l’objet d’attaques à l’occasion d’interventions. Ces chiens policiers interviennent au cœur du danger et doivent ainsi bénéficier d’une protection particulière.
Le présent amendement vise donc à créer une circonstance aggravante des sévices graves ou actes de cruauté commis sur un animal domestique, lorsque ces actes sont commis sur des chiens policiers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 143 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BELLUROT, BELRHITI et DUMAS, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE et Mme DEMAS ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À l’article 122-7 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « , un animal » et, après la seconde occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « , de l’animal ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue du texte adopté par l’Assemblée nationale afin de défendre les avancées significatives en matière de reconnaissance du droit à la protection animale en France. Encadrer l’action de l’Homme envers l’animal est un moyen d’améliorer l’Homme lui-même.
La loi du 6 janvier 1999 distinguait les animaux des objets et des choses inanimés au sein du code civil. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures, reconnait quant à elle enfin l’animal dans le code civil comme un « être vivant doué de sensibilité ».
L’extension de l’état de nécessité aux cas de danger actuel ou imminent menaçant un animal, un être vivant, apparaît donc comme essentiel pour que toute personne tentant de venir en aide à un être vivant en danger ne soit tenu responsable pour dégradation de matériel.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 144 rect. 29 septembre 2021 |
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Mmes BELLUROT, BELRHITI et DUMAS, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme DEMAS et M. HOUPERT ARTICLE 2 |
Alinéa 3
1° Après le mot :
municipaux
insérer les mots :
, les bénévoles ou salariés des associations reconnues d’utilité publique
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces personnes doivent, au jour de leur demande, compter trois ans d’ancienneté dans l’accomplissement de ces actes, au sein d’une même association reconnue d’utilité publique
Objet
Cet amendement élargit l’assermentation et ouvre la possibilité, en plus qu’aux policiers municipaux et gardes champêtres, aux bénévoles ou salariés des associations reconnues d’utilité publique la qualité de rechercher et de constater les infractions afin de sanctionner les actes de maltraitance animale.
Il s’agit de pouvoir apporter un soutien aux policiers municipaux et gardes champêtres qui se trouveraient déjà très sollicités dans l’exercice dans leurs autres missions.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 145 rect. 29 septembre 2021 |
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Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mme DUMAS, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. LAMÉNIE et Mmes DEMAS et MULLER-BRONN ARTICLE 4 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « les », sont insérés les mots : « animaleries ainsi que dans les ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Objet
L’élevage de chiens et de chats est un métier qui relève de connaissances, d’un savoir-faire et d’infrastructures au regard des besoins de l’animal.
La reconnaissance de l’animal en tant qu’être sensible est incompatible avec le fait d’acquérir des animaux de compagnie de manière impulsive, comme une autre marchandise. En particulier, les associations de protection animale alertent sur les ventes en animalerie qui déresponsabilisent l’acte d’achat et qui conduisent à de nombreux abandons.
Les animaleries sont des acteurs des réseaux informels de trafics en provenance de l’Europe de l’Est. Cela pose des problèmes sanitaires, dans la mesure où des pays tels que la Pologne ou la Roumanie sont considérés par le Ministère de l’Agriculture comme à risque de rage.
La vente en animalerie n’est pas compatible avec un développement comportemental favorable d’un chiot ou d’un chaton. Elle engendre des dérives telles que sevrage trop précoce des chiots et des chats, approvisionnement par des « usines à chiots et chatons », sélection opérée uniquement sur des critères morphologiques et manque de contacts avec l’Homme induisant une mauvaise socialisation de ces animaux.
Plusieurs chaines d’animaleries ont déjà pris la décision de ne plus vendre de chats et de chiens et ont constaté une augmentation de leur chiffre d’affaires en mettant fin à ces ventes depuis 2014.
Par ailleurs il existe suffisamment de refuges, des milliers d’animaux attendent une famille et de nombreux éleveurs connaissent leurs animaux et sont pour la plupart installés en milieu rural.
La France suivrait ainsi la Grande Bretagne qui a interdit la vente de chiots et de chatons en animalerie en avril dernier, par la promulgation de la Lucy’s law. La Belgique a également légiféré sur ce point en 2009.
Une période de transition est nécessaire, cela justifie une entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 146 rect. 29 septembre 2021 |
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Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. POINTEREAU, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE et Mmes DEMAS et MULLER-BRONN ARTICLE 4 SEXIES A |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec la suppression de la vente en animaleries.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 147 rect. 30 septembre 2021 |
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Mmes LOISIER et GATEL, MM. LE NAY, DUFFOURG et LOUAULT, Mme FÉRAT, M. Stéphane DEMILLY, Mmes SOLLOGOUB, BILLON et VERMEILLET et M. BONNEAU ARTICLE 12 |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à l'exclusion des établissements itinérants à but de médiation
Objet
L’intitulé de la section 6 « dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement » semble essentiellement impacter les établissements de divertissement purs. Cependant, l’Art. L. 211-33 vise l’ensemble des établissements itinérants, même ceux dont les présentations ont une valeur de médiation.
Ces établissements permettent une sensibilisation sans perturber la faune sauvage, aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et la préservation des espèces.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 148 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BELLUROT, BELRHITI et DUMAS, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE et Mmes DEMAS et MULLER-BRONN ARTICLE 12 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit de maintenir l’interdiction de transporter pour une présentation publique des spécimens d’animaux mentionnés au I de cet article même si ces animaux sont dans des installations fixes.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 149 rect. 30 septembre 2021 |
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MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 10 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 19° Les confiscations, les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles 131-21-1 et 131-21-2 du même code, ainsi que les interdictions d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, prévues à l’article 521-1 du même code. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’inscription des peines complémentaires de confiscation au fichier des personnes recherchées (FPR), supprimé en commission et propose d’ajouter les peines d’interdiction d’exercer des activités professionnelles et sociales ayant facilité la commission de l’infraction.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 150 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 10 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l’article 131-21-2 du même code et les interdictions d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, prévues à l’article 521-1 du même code. »
Objet
Amendement de repli qui vise à ajouter les peines d’interdiction d’exercer des activités professionnelles et sociales ayant facilité la commission de l’infraction au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 151 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS A |
Après l'article 4 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
Le présent amendement porte de 8 semaines à 10 semaines l’âge à partir duquel un chien ou un chat peut être cédé afin de s’assurer d’une meilleure socialisation apportée par la mère et de répondre correctement à ses besoins. Il reprend la recommandation n°67 du rapport du député M. Loïc Dombreval relatif au bien-être des animaux de compagnie remis en 2020.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 152 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le même dernier alinéa est complété par les mots : «, le montant des dépenses estimées pour satisfaire les besoins de l’animal de compagnie » ;
Objet
Le présent amendement propose de compléter les informations figurant sur la publicité d’une offre de cession d’animaux de compagnie. Il vise à informer l’acquéreur du montant des dépenses estimées pour satisfaire les besoins de l’animal afin de responsabiliser l’acte d’achat ou d’adoption.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 153 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’acquérir ou de détenir par quelque moyen que ce soit une telle image ou représentation ou de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement d’une telle image ou représentation par le biais d’un service de communication au public en ligne la mettant à disposition est puni de 3 000 € d’amende. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la sanction applicable en cas de consultation habituelle de zoopornographie supprimée en séance à l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 154 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 13 |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer les mots :
, sans vocation pédagogique
Objet
Dans le cadre de l’interdiction des spectacles d’animaux non domestiques en discothèque, la commission des affaires économiques a précisé la définition de cette dernière afin d’écarter son application aux cirques fixes et aux parcs historiques. Est donc considérée comme une discothèque : « tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse, sans vocation pédagogique ».
Le présent amendement vise à supprimer le critère relatif à la vocation pédagogique, facilement contournable (par une affiche) et superfétatoire. En effet, l’interdiction ne s’appliquera qu’aux rassemblements principalement destinés à la diffusion de la musique et à la danse, ce qui exclut par définition les cirques et les parcs historiques.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 155 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS AA |
Après l’article 3 bis AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 214-6-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
Objet
Le présent amendement étend à l’ensemble des éleveurs de chats et de chiens, l’obligation d’être en possession d’une certification ou d’une formation actuellement requise pour les personnes cédant plus d’une portée par an. Le métier d’éleveur ne s’improvise pas, il comporte notamment des risques pour la santé de la femelle reproductrice et de sa portée, ainsi que pour la socialisation des animaux.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 156 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 3 TER |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou pour une fondation reconnue d'utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se conforment aux règles de prise en charge des animaux
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à inclure les associations sans refuge, dont le statut juridique est désormais défini par la proposition de loi, au sein de l’article 3 ter afin qu’elles puissent bénéficier du taux de TVA à 5,5 % applicable à leurs frais vétérinaires.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 157 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 3 TER |
I. – Alinéa 2, au début
Ajouter les mots :
les opérations de stérilisation des chats,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose d’appliquer un taux de TVA à 5,5 % aux opérations de stérilisation des chats afin d’inciter les propriétaires à y recourir.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 158 rect. 30 septembre 2021 |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 214-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8-…. – Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l’article L. 241-1 soit dans l’intérêt propre de l’animal, soit pour empêcher sa reproduction.
« La vente ou la présentation, lors d’une manifestation destinée à la présentation à la vente d’animaux de compagnie ou lors d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d’animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent est interdite.
« Les dispositions du présent article ne s’opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions mentionnées à l’alinéa précédent, par des ressortissants d’États où l’otectomie est autorisée, d’animaux ayant légalement subi cette intervention. »
Objet
Le présent amendement vise à interdire les caudectomies (coupe de la queue) sur les animaux de compagnie en supprimant la dérogation prévue à l’article R. 214-21 du code rural et de la pêche maritime. Cette pratique entrave le langage corporel des animaux de compagnie et donc leur socialisation.
La réglementation applicable aux interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins curatives serait élevée au niveau législatif, à l’instar des dispositions relatives à l’interdiction de la vente de ces animaux à des mineurs de 16 ans sans le consentement préalable des personnes exerçant l’autorité parentale ou d'autres dispositions de la proposition de loi.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 159 rect. 30 septembre 2021 |
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MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 5 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles vérifient la conformité des annonces aux dispositions du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à ce que les plateformes d’annonces en ligne s’assurent de la conformité de ces dernières aux dispositions légales qui encadrent leur contenu.
Selon les chiffres de la Fondation Brigitte Bardot, 700 nouvelles annonces sont ajoutées tous les jours, dont 75 % ne seraient pas conformes à la législation (vente de chiens de catégorisés comme dangereux, absence de numéro Siren, faux dons...).
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 160 rect. 30 septembre 2021 |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 4 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats est interdite dans les animaleries. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Objet
Le présent amendement vise à interdire la vente de chiens et de chats en animalerie, à compter du 1er janvier 2024. Cette forme de cession est incompatible avec les besoins de socialisation de ces animaux de compagnie qui nécessitent, au cours des dix ou douze premières semaines, un apprentissage maternel du comportement de l'espèce, des contacts avec les humains et une acquisition de la maîtrise de leur environnement.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 161 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 4 QUINQUIES |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La cession, à titre gratuit ou onéreux, de chiens et de chats ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de sept jours à compter du jour où le futur acquéreur a manifesté par tout moyen l’intention d’acquérir l’animal.
Objet
Amendement de repli à l'interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie. Le présent amendement vise à instaurer un délai de réflexion de 7 jours afin de lutter contre les achats impulsifs.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 162 27 septembre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 SEXIES |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« VII. – La cession en ligne d’animaux de compagnie n’est autorisée que si l’offre est présentée dans une rubrique spécifique, consacrée aux animaux de compagnie, d’un site de vente en ligne ou d’une plate-forme en ligne, répondant aux obligations prévues au IV de l’article L. 214-8-1.
« La cession en ligne à titre onéreux ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-2 à L. 214-6-3.
Objet
Cette disposition vise à n'autoriser la cession d'animaux que sur des rubriques spécialisées, c’est-à-dire dédiées aux animaux de compagnie, afin de permettre la diffusion d'informations nécessaires à la sensibilisation des futurs acquéreurs et de lutter efficacement contre l’abandon et les achats impulsifs
Par ailleurs, seules les personnes professionnelles (éleveurs, animaleries…) seront autorisées à proposer à la vente en ligne.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 163 27 septembre 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 16 et 17
Rédiger ainsi ces alinéas :
« IV. – Tout service de communication au public ou annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession des carnivores domestiques sur son service, impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues au I et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1.
« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 5° du I entre en vigueur dans un délai de six mois après promulgation de la présente loi.
Objet
Cette disposition permet de garantir que le cédant est en conformité avec la réglementation en vigueur en matière d’identification des carnivores domestiques et d’améliorer la fiabilité du contenu des annonces de vente et de don des carnivores domestiques.
Elle sera permise par le développement d’un web-service permettant l'accès au Fichier National d’Identification des carnivores domestiques (FNI). Ce webservice permettra d’une part, d’authentifier le créateur de l’annonce comme le propriétaire réel de l’animal vendu/donné, et d’autre part, d’assurer à l’acheteur que les informations contenues dans l’annonce sont bien conformes au Fichier National d’Identification.
La mise en place de ce projet sera un partenariat réciproquement profitable pour l’ensemble des parties-prenantes concernées (démarche proactive des plateformes, promotion de l’identification, lutte contre les trafics, assurance pour les acheteurs de garanties sur la description de l’animal cédé (âge, sexe, race, …) et sur les caractéristiques du cédant (siret ou non, adresse du propriétaire…).
Le dispositif proposé nécessite des évolutions et des programmations informatiques qui ne pourront entrer en application dès demain. Pour en tenir compte, un délai d’entrée en vigueur est proposé.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 164 27 septembre 2021 |
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M. BUIS, Mmes SCHILLINGER, HAVET et EVRARD, M. MARCHAND et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le I de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. »
L’alinéa 11 ne précise pas le ministre compétent pour l’édiction de cet arrêté. [Il est à noter que d’un point de vue sanitaire, la réglementation européenne issue du règlement 2016/429 dit « Législation sur la santé animale » opère une distinction claire entre les animaux dits « de rente » et les animaux dits « de compagnie ».
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N° 165 27 septembre 2021 |
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M. BUIS, Mmes SCHILLINGER et EVRARD, M. MARCHAND, Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215-… ainsi rédigé :
« Art. L. 215-…. – Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé confié à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »
Objet
Afin de permettre une meilleure application des sanctions contraventionnelles prises en matière d’infraction aux règles relative à l’identification animale ou à la protection animale, il convient de traiter par voie numérique les procès-verbaux dressés par les agents compétents. Ce gain d’efficacité permettra une meilleure application de la réglementation et un soulagement pour les services de l’Etat, sans modification du niveau des sanctions.
L’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) contribue à la modernisation de l'Etat en étant acteur de la dématérialisation de la gestion des amendes et vise à simplifier les démarches pour les citoyens ainsi que pour l'administration. L'agence veille à la sécurité juridique et informatique des procédures afin de traiter efficacement les infractions. L'ANTAI assure également une mission d'information auprès des contrevenants.
Le présent amendement vise donc à autoriser l’ANTAI à traiter les contraventions du Chapitre Ier du Livre II du code rural et de la pêche maritime.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 166 27 septembre 2021 |
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M. BUIS, Mmes EVRARD et SCHILLINGER, M. MARCHAND, Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime est applicable à l’identification de tous les animaux domestiques, la modification proposée par l’article 2 bis C emporte donc d’importantes conséquences sur la gestion du fichier national des animaux domestiques dont le fichier national des carnivores domestiques n’est qu’une partie.
De plus, les règles relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux sont fixées par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (loi de santé animale) et ses actes secondaires.
La modification engendrerait des incohérences avec les obligations imposées par le règlement précité, s’imposerait aux éleveurs d’animaux de rente et causerait des changements dans la gestion des fichiers nationaux d’identification et de traçabilité des animaux de rente délégués par espèce à différents organismes privés.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 167 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER et HAVET, M. MARCHAND et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 211-25 est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 211-24 sont identifiés conformément à l’article L. 212-10, le gestionnaire de cet établissement recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. » ;
Objet
L’identification électronique ou par tatouage sont maintenant les 2 seules méthodes reconnues, en France comme au niveau européen, parce ce qu’elles sont les seules à garantir la traçabilité de l’animal.
La législation ne doit pas être ambiguë sur cette obligation et se mettre en conformité avec la réglementation européenne (Règlement UE 576/2013).
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 168 27 septembre 2021 |
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M. BUIS, Mmes SCHILLINGER, EVRARD et HAVET, M. MARCHAND et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 BIS A |
I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
L. 214-6-2 et
par la référence :
L. 214-6-2,
2° Remplacer les mots :
transmettent à l’autorité administrative désignée par décret, en vue de leur enregistrement dans le
par les mots :
et L. 214-6-5 enregistrent au
3° Après le mot :
relatives
insérer le mot :
notamment
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Un décret fixe la nature et le contenu de ces informations et les modalités de leur enregistrement. »
Objet
Afin que la lutte contre l'abandon soit véritablement efficace, il paraît important que les registres entrées et sorties des carnivores domestiques, les registres sanitaires, le règlement sanitaire, éléments essentiels de la vie d'une structure accueillant des animaux domestiques, soient transmis au fichier national d’identification.
Cet élément est indispensable pour évaluer la situation des carnivores domestiques en France et apporter des solutions pérennes visant à améliorer leur bien-être et lutter contre l’abandon. Cet amendement vise à ce que certaines données concernant les capacités d’accueil, la traçabilité des animaux et leur suivi sanitaire soient transmises au fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1.
La rédaction retenue par la commission des affaires économiques du Sénat impose la transmission au fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime par une autorité administrative. Cependant, le fichier national dépend directement du ministre chargé de l’agriculture. Ce renvoi à une autorité administrative est par conséquent inutile.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 169 27 septembre 2021 |
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M. BUIS, Mmes SCHILLINGER et EVRARD, M. MARCHAND, Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chiens et les chats proposés à la cession par les établissements mentionnés au L. 214-6-3 sont issus d’une fondation ou une association de protection des animaux exerçant une activité de refuge, tel que prévu au II de l’article L. 214-6, ou d’un élevage. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer l’activité des animaleries, tout en encourageant les partenariats entre animaleries et associations dans l'objectif de trouver un foyer à des animaux abandonnés.
Les exigences de formation et de certification de leur personnel permettent souvent d’assurer que les acquéreurs d’animaux de compagnie disposent des conseils et informations nécessaires pour bien accueillir leur nouvel animal.
En France, la réglementation actuelle relative aux animaux de compagnie vise une meilleure professionnalisation des activités en lien avec les animaux de compagnie.
Ainsi, elle prévoit pour les animaleries des obligations d'enregistrement vis-à-vis des autorités administratives, de conformité des locaux sur le plan sanitaire et en terme de bien-être animal, de formation du personnel en contact avec les animaux, et de traçabilité des flux d'animaux et de leur suivi sanitaire. En outre, la vente en libre-service des animaux de compagnie ou dans un espace qui ne leur serait pas expressément dédié est déjà interdite.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 170 27 septembre 2021 |
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M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 215-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-11-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait :
« 1° D’acquérir, de détenir, de commercialiser ou de transporter en vue de le présenter au public dans des établissements itinérants un spécimen d’espèce animale non domestique mentionné au I de l’article L. 211-33 ;
« 2° De faire se reproduire un spécimen d’espèce animale non domestique dont la liste est précisée au I de l’article L. 211-33 ;
« 3° De détenir un spécimen de cétacés, sauf en établissement mentionné au I de l’article L. 211-34 ;
« 4° D’acquérir un spécimen de cétacés en captivité, sauf en sauf en établissement mentionné au I de l’article L. 211-34 ;
« 5° De faire se reproduire un spécimen de cétacés ;
« 6° De présenter un spécimen de cétacés lors d’un spectacle ;
« 7° De présenter au public un spécimen d’espèce animale non domestique en discothèque, lors d’évènements festifs analogues y compris dans un cadre privé ;
« 8° De présenter au public un spécimen d’espèce animale non domestique dans un lieu mentionné aux I et au II de l’article L. 211-35 ;
« 9° D’élever exclusivement pour la production de fourrure un spécimen de visons d’Amérique ou de toute autre espèce animale non domestique ;
« 10° De créer, agrandir ou céder des établissements d’élevage de visons d’Amérique. »
II. – Le 1° de l’article L. 215-11-1 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux entrées en vigueur du I de l’article L. 211-33 du même code.
Les 2°, 4°, 5°, 7° et 10° du même article L. 215-11-1 s’appliquent dès la publication de la présente loi.
Les 3° et 6° dudit article L. 215-11-1 s’appliquent lorsque le I de l’article L. 211-34 du même code entre en vigueur.
Le 8° du même article L. 215-11-1 s’applique aux dates d’entrée en vigueur du I et du II de l’article L. 211-35 du même code.
Le 9° du même article L. 215-11-1 s’applique aux entrées en vigueur du I de l’article L. 214-9-1 du même code.
Objet
Cet amendement prévoit les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des dispositions du chapitre III de la présente loi ainsi que les délais d’application des différentes sanctions.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 171 27 septembre 2021 |
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M. BUIS ARTICLE 4 QUATER |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 413-1 A. – I. – Les conditions de détention des animaux de compagnie d’espèces non domestiques et des animaux d’espèces non domestiques détenus dans le cadre d’élevages d’agrément sont définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
II. – Alinéas 3 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à modifier l’alinéa 2 de l’article 4 quater au motif que la réglementation actuelle relative à la faune sauvage captive instaure déjà une liste d’espèces animales non domestiques assortie de leurs conditions de détention. En effet, l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques établit dans son annexe 2 une liste des espèces animales non domestiques autorisées à être détenues en France, y compris par des particuliers. Cet arrêté dispose pour chaque espèce ou groupe d'animaux un régime de détention parmi trois régimes possibles, du plus léger au plus contraignant, à savoir :
- 1er régime : sans formalité administrative ;
- 2ème régime : obligation de déclaration préalable de détention à l’autorité administrative ;
- 3ème régime : obtention d'un certificat de capacité et d'une autorisation d'ouverture de l’établissement détenant l’animal.
Le niveau de régime de détention est basé sur la difficulté et/ou la dangerosité à détenir l’espèce animale. Ainsi, il existe déjà une liste d’espèces pour lesquelles il a été estimé que la difficulté et/ou la dangerosité à les détenir est telle qu’elle n’est autorisée que sous les conditions drastiques fixées pour le 3ème régime, à savoir l’obtention d'un certificat de capacité doublée d'une autorisation d'ouverture. Ces conditions sont difficilement accessibles. Elles nécessitent un fort investissement de moyens de la part du détenteur et constituent un véritable frein à la détention de telles espèces par des particuliers.
Ce dispositif est similaire à celui mis en place en Belgique, citée comme modèle par les promoteurs de cette disposition de la proposition de loi, qui a mis en place une liste d’espèces animales non domestiques autorisées à être détenues par des particuliers, sans formalité (équivalant du 1er régime susmentionné de l’arrêté du 8 octobre 2018). Si un particulier souhaite détenir une espèce animale ne figurant pas sur cette liste, il doit alors déposer une demande d'agrément auprès du ministère chargé du bien-être animal, mais leur détention n'est pas pour autant interdite mais soumise à condition comme pour le dispositif français en vigueur. Cet amendement permet ainsi de mettre en cohérence la proposition de loi avec la réglementation existante relative à la détention de faune sauvage captive, tout en conservant le principe de ne pouvoir détenir certaines espèces animales non domestiques que sous conditions très restrictives.
Les alinéas 3 à 12 créent une instance pour fixer la liste des espèces animales non domestiques autorisées à être détenues par des particuliers, et selon des critères très précis. Or, les arrêtés ministériels concernant la faune sauvage captive sont déjà systématiquement soumis à l’avis de deux instances consultatives : le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (CNCFSC). Ainsi, un arrêté qui fixerait la liste des espèces animales non domestiques autorisées à être détenues par un particulier, serait de fait soumis pour avis au CNPN et à la CNCFSC. Ces deux instances existantes sont composées de membres compétents pour fixer une telle liste, il n’est donc pas utile de créer une troisième instance consultative spécialisée.
Les alinéas 13 à 17 concernent les critères pour établir et réviser par enquête approfondie la liste des espèces animales non domestiques autorisées à être détenues par des particuliers, et ce, en plus de la consultation d’un comité spécialisé. Ces critères cumulatifs complexifient la procédure pour établir une telle liste. Par ailleurs, la nécessité légale de justifier de l’opportunité d’inscrire ou de retirer une espèce de la liste est un point de faiblesse en cas de contentieux. Il est préférable de se dispenser d’inscrire ces critères dans la loi, sachant que le contenu de l’arrêté fixant cette liste, ou toute modification de cet arrêté, sera de toute manière basé sur des critères scientifiques et fera également l’objet d’un avis par les deux comités spécialisés susmentionnés.
De plus, les alinéas 18 à 19 ajoutent une nouvelle voie parallèle de révision de cette liste, à savoir par toute personne physique ou morale, alors que le dispositif pour établir une telle liste est déjà suffisant. L’alinéa 20 ajoute une possibilité de dérogation individuelle alors qu’il convient de garder le principe d’une liste unique et nationale.
Enfin l’alinéa 21 prévoit une dérogation qu’il conviendrait de plus simplement prévoir par voie réglementaire.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 172 27 septembre 2021 |
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M. BUIS ARTICLE 4 QUINQUIES A |
Supprimer cet article.
Objet
Le fichier i-fap a été institué par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité afin de renforcer la lutte contre le trafic d’espèces animales non domestiques en garantissant la traçabilité des espèces animales les plus sensibles. Ainsi, seules les espèces animales non domestiques protégées par la loi française et celles inscrites aux annexes du règlement CITES sur le commerce international d’espèces menacées d’extinction doivent être identifiées et enregistrées dans le fichier i-fap.
Cet amendement de suppression vise à éviter de rendre obligatoire l’identification et d’enregistrement dans le fichier i-fap à tous les animaux non domestiques.
En effet, il n’y a aucun intérêt à étendre les obligations d’identification et d’enregistrement à tous les espèces animales non domestiques car toutes ne sont pas victimes de trafic et ne sont pas menacées de disparition.
De plus, cette obligation engendrerait des contraintes financières et administratives excessives pour les propriétaires de ces animaux au regard des enjeux.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 173 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 4 SEXIES |
Alinéa 3
Après le mot :
animaux
insérer les mots :
vertébrés vivants
Objet
L'amendement vise à compléter la disposition pour préciser que l'interdiction concerne spécifiquement les animaux vertébrés vivants. Sans cette précision, l’expédition par voie postale d’invertébrés, vivants ou morts, serait alors interdite. Or, il convient, par exemple, que les appâts de pêche, des insectes ou même des huîtres ou des crustacés puissent continuer à être expédiés vivants par colis postal.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 174 27 septembre 2021 |
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M. BUIS ARTICLE 12 |
Alinéas 12 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 12 à 15 adoptés en commission des affaires économiques du Sénat précisent les critères à prendre en compte pour fixer la liste des espèces animales non domestiques interdites de présentation au public en établissements itinérants. Ces critères étant complexes et cumulatifs, il sera difficile d’élaborer une telle liste, ce qui risque de rendre la disposition inopérante et d’augmenter les risques de fragilités juridiques en cas de contentieux. Afin de garantir une réforme efficace et rapide en faveur du bien-être animal, il est ainsi proposé de supprimer ces alinéas.
En outre, les alinéas 16 à 24 adoptés en commission des affaires économiques du Sénat créent une instance nouvelle chargée de rendre un avis sur le projet de décret fixant la liste des espèces animales non domestiques interdites de présentation au public en établissements itinérants. Or, il existe déjà deux instances consultatives pour rendre de tels avis : le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (CNCFSC). Tout projet de texte relatif à la faune sauvage captive est déjà systématiquement soumis pour avis à chacune de ces deux instances. Il en sera ainsi pour le décret fixant la liste des espèces animales non domestiques interdites de présentation au public en établissements itinérants.
Ces deux instances existantes, CNPN et CNCFSC, sont composées de membres compétents pour rendre des avis sur la réglementation relative à la faune sauvage captive. Il n’est donc pas utile de créer une troisième instance consultative spécialisée.
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N° 175 27 septembre 2021 |
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M. BUIS ARTICLE 12 |
Alinéa 53, première phrase
Remplacer les mots :
itinérants qui souhaitent se sédentariser et présenter
par les mots :
fixes présentant
Objet
L’obligation prescrite par cet alinéa concerne les établissements de spectacles itinérants d’animaux non domestiques dès lors qu’ils souhaitent se sédentariser. Or, l’intention de cet alinéa est bien que les établissements une fois sédentarisés et présentant au public des spectacles d’animaux non domestiques respectent les mêmes règles générales que d’autres établissements fixes pouvant détenir les mêmes espèces animales, à savoir les parcs zoologiques.
Il est donc proposé que le périmètre de cette obligation concerne les établissements fixes de spectacles d’animaux non domestiques afin que les mêmes règles générales s’imposent pour les établissements fixes détenant d’animaux non domestiques, les cirques fixes comme les zoos.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 176 27 septembre 2021 |
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M. BUIS ARTICLE 12 |
Alinéas 26 à 50
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf en centres de soins dont les règles de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou en refuges ou sanctuaires dont les caractéristiques et les règles de fonctionnement sont définies par arrêté des ministres précités.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements mentionnés au I du présent article.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés est interdite sauf pour les établissements mentionnés au I du présent article.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir des cétacés, sauf pour les établissements mentionnés au I du présent article.
« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ du dernier animal détenu. »
…. – Le I de l’article L. 211-34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même I en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut de refuges ou de sanctuaires définis par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l’agriculture pour héberger des orques, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Des études scientifiques démontrent d'ores et déjà que la détention de cétacés en captivité ne permet pas de répondre aux impératifs biologiques des espèces (eau chlorée, impossibilité de comportement social et de déplacements sur de grandes distances). C'est pourquoi il est nécessaire d’interdire leur détention dans de tels établissements. L’inscription d'une telle disposition directement dans la loi permet de la sécuriser juridiquement plutôt que de la renvoyer au pouvoir réglementaire.
L’alinéa 26 adopté en commission des affaires économiques du Sénat renvoie en effet au pouvoir réglementaire le soin d’interdire la détention des cétacés en captivité, selon des critères très précis et après avis d’une nouvelle instance. Or, ce renvoi fragilise l’esprit initial de la loi qui est d’interdire la détention de cétacés en captivité en raison de l’incompatibilité avérée de leur détention avec leurs impératifs biologiques. L’inscription directe et de manière univoque des interdictions nécessaires dans la loi, comme le suggérait la version précédente du texte, est à retenir afin de garantir une réforme efficace et rapide en faveur du bien-être animal.
En outre, l’alinéa 30 dans sa version adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat permet de déroger à l’interdiction de nouvelle acquisition des cétacés en captivité dès lors qu’ils font partie d’un programme de suivi de la population à l’échelle européenne. Or, tous les dauphins actuellement détenus par les delphinariums font partie d’un tel programme. Cet alinéa rendrait donc pérenne la détention des dauphins en delphinariums, ce qui irait à l’inverse de l’ambition portée par la proposition de loi. Il est donc particulièrement pertinent de supprimer cet alinéa.
Les alinéas 34 à 38 établissent des critères très précis pour justifier les interdictions relatives aux cétacés. Les conditions à remplir sont complexes et cumulatives. Ainsi, il sera difficile d’élaborer et de justifier ces critères, ce qui risque de rendre les mesures inopérantes et augmente les risques de fragilités juridiques en cas de contentieux. Il est donc proposé de supprimer ces alinéas.
Les alinéas 39 à 51 créent une nouvelle instance visant à émettre un avis sur les décisions d’interdiction des cétacés par voie réglementaire, selon des critères très précis. Or, tout projet de texte concernant la faune sauvage captive sont déjà systématiquement soumis à l’avis de deux instances consultatives : le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (CNCFSC). Ces deux instances existantes sont composées de membres compétents, il n’est donc pas utile de créer une troisième instance consultative spécialisée.
Au final, cet amendement reprend les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale concernant les mesures d’interdictions des cétacés, les certificats de capacité et autorisations d’ouverture correspondantes, et les entrées en vigueur, en apportant quelques modifications pour plus de clarté. Ainsi, la notion « d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints » est remplacée par la notion de « centres de soins dont les règles de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou en refuges ou sanctuaires dont les caractéristiques et les règles de fonctionnement sont définies par arrêté des ministres précités ». Cette modification permet de s’assurer que les cétacés seront placés dans des établissements permettant de satisfaire leurs impératifs biologiques.
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N° 177 27 septembre 2021 |
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M. BUIS ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer les mots :
appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces
par les mots :
d’espèces non domestiques
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
, sans vocation pédagogique
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’extraire de leur milieu naturel des animaux non domestiques appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature en vue de capturer leur image sur un plateau,
par les mots :
présenter les animaux mentionnés au I du présent article
Objet
L’amendement proposé à l’alinéa 2 vise à étendre à toutes les espèces d’animaux non domestiques l’interdiction de les présenter en discothèques ou lieux analogues, plutôt que de limiter cette interdiction à une liste d’espèces fixée par arrêté. En effet, au regard des conditions de fonctionnement de ces lieux de divertissement, la présentation d’animaux non domestiques n’est jamais compatible avec leurs impératifs biologiques.
Par ailleurs, afin d’éviter que des discothèques et d’autres événements analogues organisent des animations avec des animaux non domestiques sous couvert d’une visée pédagogique, cet amendement propose de supprimer la référence à cette dimension pédagogique.
L’amendement proposé à l’alinéa 3 vise à interdire la présentation d’animaux d’espèces non domestiques, qu’ils soient captifs ou libres issus du milieu naturel, lors d’émissions à visée de divertissement, et ce, sans limiter cette interdiction à une liste d’espèces fixée par arrêté. En effet, au regard des conditions de fonctionnement de ces établissements, la présentation d’animaux non domestiques n’est jamais compatible avec leurs impératifs biologiques.
Il est donc nécessaire de ne pas restreindre cette interdiction aux seuls spécimens extraits de leur milieu naturel.
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N° 178 27 septembre 2021 |
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M. BUIS ARTICLE 12 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’intention de cet alinéa, telle qu’exposée dans l’amendement adopté en commission des affaires économiques du Sénat, est d’exclure les oiseaux des voleries itinérantes de l’interdiction de détention et de transport en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Cette intention est légitime car présenter des oiseaux (sauf les ratites, grands oiseaux coureurs comme les autruches) en établissements itinérants n’est en effet pas incompatible avec leurs impératifs biologiques, contrairement à d’autres espèces comme les grands félins par exemple. Or, l’alinéa 11 ne précise pas qu’il concerne uniquement les oiseaux de voleries itinérantes. Il y a donc un risque important que la dérogation portée par cet alinéa soit utilisée pour d’autres espèces que les oiseaux et pour lesquelles leur transport fréquent est bien incompatible avec leurs impératifs biologiques.
Il s’avère que maintenir cet alinéa n’est pas nécessaire pour exclure les oiseaux des voleries itinérantes de l’interdiction de détention et de transport en vue de les présenter au public. En effet, il suffit d’exclure les oiseaux (sauf les ratites) de la liste fixant les espèces interdites en itinérance, telle que prévue au I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime créé par la présente loi.
Par ailleurs, la rédaction de cet alinéa n’est pas correcte car il n'existe pas de catégorie réglementaire d’établissements itinérants ayant une base fixe. Ces derniers sont considérés en droit comme des établissements itinérants.
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N° 179 27 septembre 2021 |
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M. BUIS ARTICLE 12 |
Alinéa 54
Après le mot :
domestique
insérer les mots :
, ne figurant pas sur la liste mentionnée au I de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime
Objet
Cet amendement permet de s'assurer que tous les spectacles d'animaux non domestiques autorisés à être détenus par des établissements itinérants comportent un objectif pédagogique. Il est en effet utile de préciser que cette mesure concerne les animaux non domestiques dont la détention est autorisée.
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N° 180 27 septembre 2021 |
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M. BUIS ARTICLE 12 BIS |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1-1. – Peuvent bénéficier de l’appellation “refuge” ou de l’appellation “sanctuaire” les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques qui remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
Objet
La définition d'un refuge ou d'un sanctuaire doit être étudiée dans le cadre du travail réglementaire conduit avec les professionnels concernés. De nombreuses caractéristiques d’un refuge ou d’un sanctuaire nécessitent en effet des travaux de concertation afin d'avoir une définition adaptée. Il est donc nécessaire de mener un travail de concertation avec les parties prenantes en aval afin de présenter une définition partagée de tous et donc d’éviter une définition inscrite au niveau de la loi.
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N° 181 27 septembre 2021 |
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M. BUIS ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La concertation menée avec l’ensemble des parties prenantes ne semble pas aboutie.
Malgré l’ambition légitime affichée du texte pour donner une existence légale aux familles d’accueil et aux associations sans refuge, force est de constater qu’aucun consensus n’a été à ce stade trouvé entre les associations de protection animale.
Il serait dommageable de définir un texte non opérationnel sur une sujet aussi important,et un texte de loi qui avait pour vocation première de reconnaître très officiellement le rôle de ces acteurs si importants pour la lutte contre l’abandon.
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N° 182 27 septembre 2021 |
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M. BUIS, Mmes HAVET et SCHILLINGER, M. MARCHAND, Mme EVRARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à améliorer la condition animale
Objet
Cette proposition de loi vise à apporter des réponses concrètes à des enjeux majeurs de sociétés : il s’agit de lutter plus efficacement contre les actes de maltraitance, mais au-delà, de donner les moyens adaptés pour améliorer le bien-être des animaux, qu’ils soient des animaux de compagnie, des équidés ou des animaux sauvages maintenus en captivité.
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N° 183 rect. bis 30 septembre 2021 |
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M. MOGA, Mmes BONFANTI-DOSSAT et VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI, GREMILLET, BELIN et Alain MARC, Mme PERROT et MM. CHASSEING, DUFFOURG, BAZIN, HENNO et LE NAY ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article vise à permettre aux associations de protection animale de céder ou de mettre à l'adoption plus facilement un animal retiré à son propriétaire mis en cause pour maltraitance animale, dans l'attente de son jugement.
S’il vise à apporter une solution au problème de la saturation des refuges liée à la lenteur des procédures judiciaires, le présent amendement entend supprimer le nouveau critère de « prise en considération des besoins physiologiques propres à l'espèce » justifiant de la cession avant jugement.
En effet, les auteurs du présent amendement considèrent que par sa généralité et sa subjectivité, ce critère n’est pas opérant, pouvant conduire à des saisies conservatoires injustifiées, automatiques et donc – par définition - excessives.
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N° 184 rect. 29 septembre 2021 |
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Mmes JACQUEMET, VERMEILLET et LOISIER, MM. LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DOINEAU, M. LEVI, Mmes FÉRAT et PERROT, MM. DUFFOURG, HENNO et DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY, GATEL, DEVÉSA et GUIDEZ, MM. LE NAY et LAUGIER et Mmes de LA PROVÔTÉ, VÉRIEN et LÉTARD ARTICLE 8 QUATER |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
domestique
Objet
Cet amendement permet d'étendre la circonstance aggravante en cas de sévices graves ou d’actes de cruauté à tout propriétaire d’animaux concernés par les dispositions de l’article 521-1. Il n’y a pas de raison que cette disposition ne s’applique qu’aux animaux domestiques car les animaux non domestiques apprivoisés ou tenus en captivité peuvent aussi être victimes de sévices graves ou d’actes de cruauté de la part de leur propriétaire.
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N° 185 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JACQUEMET, DOINEAU, DEVÉSA, VÉRIEN, GUIDEZ, LÉTARD, de LA PROVÔTÉ et MORIN-DESAILLY, MM. HENNO, LE NAY, LAUGIER et LEVI, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes FÉRAT et PERROT, MM. DUFFOURG et DÉTRAIGNE et Mme GATEL ARTICLE 7 TER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’éducation
par les mots :
moral et
Objet
Cet amendement vise à intégrer l’éthique animale, à savoir l’étude de la responsabilité des humains envers les animaux, parmi les enseignements à prodiguer dans le cadre de l’enseignement moral et civique dès le primaire.
En effet, former les élèves au respect des animaux et de la responsabilité que nous avons envers eux ne pourra que contribuer à la diminution des pratiques génératrices de souffrance chez les animaux et à l’amélioration de leurs conditions de vie.
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N° 186 27 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le détenteur d’un chien ou d’un chat hypertypé, au sens de l’article R. 214-23 et présentant des signes cliniques pathologiques associés, est tenu de le faire procéder à sa stérilisation chirurgicale ou à défaut chimique. Le vétérinaire sanitaire informe, sans délai, l’autorité administrative de tout refus d’y faire procéder. »
Objet
La sélection des chiens et chats sur des critères purement esthétiques et/ou morphologiques, associée aux effets pervers de la mode, a conduit à la sélection d’hypertypes chez les chiens et les chats, dont les effets portent atteinte à leur santé et à leur bien-être, atteinte qui représente une forme de maltraitance : brachycéphalie chez chiens et chats, malformations donnant lieu à des déficiences neurologiques, nanisme, dysplasie de la hanche ou du coude des grands chiens, problèmes cutanés, dystocie systématique dans certaines races, etc.
Ces troubles physiques peuvent également s’accompagner de troubles du comportement notamment chez le chien où la communication intra-spécifique peut s’avérer impossible. Ces hypertypes entraînent des traitements à vie ou des corrections chirurgicales lourdes. Les instances de l’élevage (SCC, LOOF) ainsi que les instances vétérinaires cherchent à combattre ce fléau mais ces efforts restent insuffisants. Il n’est pas acceptable de créer artificiellement des races d’animaux qui leur causent des problèmes de santé. Un délai de 5 ans est donné pour corriger les hypertypes de race.
Cet amendement propose donc de stériliser les chiens et chats hypertypés.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 187 rect. 29 septembre 2021 |
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Mmes BELLUROT, BELRHITI et DUMAS, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE et Mmes DEMAS et MULLER-BRONN ARTICLE 12 |
Alinéas 52 à 54
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5-1. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Objet
Il s'agit d'encadrer les établissements de spectacles présentant au public des animaux vivants d'espèces non domestiques conformes aux conditions des établissements zoologiques.
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N° 188 rect. 30 septembre 2021 |
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MM. Étienne BLANC, LAMÉNIE et ROJOUAN ARTICLE 4 QUINQUIES |
Alinéas 4,5 et 6
Après le mot :
établissements
insérer les mots :
fixes et mobiles
Objet
Permettre de reconnaitre l’existence d’établissements mobiles de vente d'animaux.
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N° 189 27 septembre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 185 rect. de Mme JACQUEMET présenté par |
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M. BUIS et Mme SCHILLINGER ARTICLE 7 TER |
Amendement n° 185
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette formation présente l’espèce animale comme une espèce sensible et contribuent à l’apprentissage du respect de l’espèce animale ainsi qu’à prévenir tout acte de maltraitance envers elle.
Objet
Ce sous-amendement vise à préciser le contenu de l'amendement 185 concernant l’étude de la responsabilité des humains envers les animaux, parmi les enseignements à prodiguer dans le cadre de l’enseignement moral et civique dès le primaire.
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N° 190 29 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Après la première occurrence du mot :
espèce
insérer les mots :
depuis la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux
Objet
Cet amendement précise que la première acquisition d’une espèce d’animal de compagnie intervenue après la promulgation de la présente loi sera soumise à obligation de certificat d’engagement et de connaissance.
Cela permet de s’assurer que même les détenteurs actuels d’animaux de compagnie, s’ils souhaitent accueillir un second animal de la même espèce, auront au moins une fois été sensibilisés aux besoins spécifiques de cette espèce.
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N° 191 29 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 12, seconde phrase
Remplacer les mots :
à l’acquéreur
par les mots :
au cessionnaire
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 192 29 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fermé.
Objet
Cet amendement précise les modalités de « mutualisation » supra-communale du service public de la fourrière.
Outre la possibilité de conventionnement entre communes, rétablie par la rédaction adoptée par la commission (qui rend superflue la mention de mutualisation entre communes), il précise que la fourrière peut-être « mutualisée » non seulement au niveau de l’EPCI, mais aussi au niveau d’un syndicat mixte fermé ou d’un syndicat de communes, comme cela existe aujourd’hui sur le terrain.
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N° 193 29 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Remplacer la référence :
L. 2758-5
par la référence :
L. 275-5
Objet
Cet amendement corrige une erreur de référence juridique.
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N° 194 29 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 BIS AA |
Remplacer les mots :
quatrième alinéa
par les mots :
deuxième alinéa du 3° du I
Objet
Cet amendement apporte une précision légistique.
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N° 195 29 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 BIS A |
Alinéa 2
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d’État
Objet
Cet amendement opère une coordination juridique.
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N° 196 29 septembre 2021 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 BIS |
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
du personnel
par les mots :
du conseil d’administration ou du bureau
Objet
Cet amendement apporte deux corrections au dispositif adopté en commission concernant les activités des associations sans refuge.
Il supprime la disposition miroir insérée à l’article L. 211-20, qui n’est pas pertinente car elle concerne les animaux de rente.
En outre, il prévoit que l’exigence de certification des associations sans refuge porte sur des membres du conseil d’administration ou du bureau, et non du personnel, car ces associations n’ont souvent pas d’employés.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 197 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 3
1° Supprimer le mot :
même
2° Supprimer les mots :
, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre précité
III. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, conformément à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l’exercice de ce pouvoir de police. » ;
Objet
Cet amendement précise le cadre dans lequel l’établissement public de coopération intercommunale peut être amené à intervenir en matière de capture, de stérilisation et d’identification des chats errants.
Le pouvoir de police relatif aux animaux dangereux et errants appartenant au maire, l’amendement précise que l’appui de l’EPCI ne reflète pas un transfert du pouvoir de police, mais une intervention dans le cadre d’une mutualisation via des services communs au niveau de l’EPCI.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 198 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275-2, la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275-5 et la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275-10 du code rural et de la pêche maritime sont, à chaque fois, remplacés par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 211-27 | Résultant de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux |
».
Objet
Cet amendement de coordination juridique vise à appliquer à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna les modifications apportées par le présent article.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 199 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 QUATER |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, races et variétés
II. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
, races et variétés,
III. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
, race ou variété
IV. – Alinéa 15
Supprimer les mots :
, race ou variété,
V. – Alinéa 18
Supprimer (deux fois) les mots :
, race ou variété
VI. – Alinéa 21
Supprimer les mots :
, race ou variété
Objet
Cet amendement de précision juridique vise à supprimer les notions de « race et variété », qui s’appliquent uniquement aux animaux domestiques tandis que le présent article vise les animaux non domestiques.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 200 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« V.- Un décret précise les modalités d’application du présent article, ainsi que la notion d’élevage d’agrément au sens du I. »
Objet
Cet amendement renvoie au décret le soin de préciser la notion « d’élevage d’agrément » telle qu’entendue pour l’application de l’article relatif à la « liste positive » ; sans pour autant consacrer une notion nouvelle et générique d’élevage d’agrément.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 201 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 QUINQUIES |
I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’avaient pas été identifiés
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de précision juridique.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 202 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 SEXIES A |
Alinéa 2, au début
Ajouter la mention :
III. –
Objet
Amendement de coordination juridique avec l’article 4 quinquies.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 203 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 SEXIES B |
I. – Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
...° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- Lorsqu’est constaté un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires prévues pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques aux articles L. 236-1 à L. 236-8, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause pour une durée qui ne peut être inférieure à deux mois. » ;
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les introductions de chiens, notamment d’Europe de l’Est, non conformes aux règles sanitaires et d’identification.
Les établissements, dont par exemple les animaleries, qui auraient introduit des animaux de compagnie sans se conformer à ces règles – documents d’identification, vaccination antirabique –, verraient leur activité suspendue pour une durée d’au moins deux mois en cas de manquement répété.
Aujourd’hui, l’activité de ces établissements est suspendue « le temps de satisfaire à leurs obligations » et « jusqu’à ce qu’ils se conforment à l’injonction de l’autorité administrative ». Il est aisé pour ces animaleries de prétendre être redevenues en règle sitôt le manquement constaté, quand bien même le manquement aux règles sanitaires et d’identification serait plus systémique.
Dans une logique de dissuasion, cet amendement permet de suspendre l’activité d’un établissement ayant délibérément manqué à ses obligations.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 204 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 SEXIES B |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les introductions de chiens, notamment d’Europe de l’Est, non conformes aux règles sanitaires et d’identification.
Pour l’application des règlements européens sur les mouvements commerciaux et non commerciaux, les agents des douanes et de l’inspection vétérinaire doivent s’assurer qu’aucun chiot d’un âge inférieur à 15 semaines n’entre sur le territoire national.
En effet, la vaccination antirabique ne peut être administrée efficacement qu’à partir de douze semaines, auxquelles il faut rajouter trois semaines pour le rappel. Tout mouvement commercial ou non commercial d’un chien âgé de moins de quinze semaines n’est donc pas conforme au droit européen.
Or, l’âge est difficile à déterminer objectivement, ce qui donne lieu à des fraudes. Un critère plus objectif, comme l’apparition de la dentition d’adulte, qui a lieu autour de 16 semaines, permettrait de mettre fin avec certitude aux importations de chiots non vaccinés.
Les règlements européens sur les mouvements commerciaux ou non commerciaux d’animaux de compagnie permettent ce mieux-disant, que l’Irlande applique par exemple pour lutter contre l’ecchinococcose.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 205 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 SEXIES |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par douze alinéas ainsi rédigés :
« VII. – La mise en ligne d’annonces de cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’animaux de compagnie est interdite.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VII, seules sont autorisées à publier des annonces en ligne de vente d’animaux, le cas échéant pour le compte d’un tiers, les personnes morales titulaires de l’agrément prévu au VIII.
« VIII. – L’agrément pouvant bénéficier aux personnes morales mentionnées au VII est délivré par le ministre chargé de l’agriculture. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.
« Il garantit le respect par l’opérateur d’un cahier des charges prévoyant notamment que :
« 1° L’offre présentée en ligne par le titulaire de l’agrément figure dans une rubrique spécifique dédiée à la publication d’offres de cession d’animaux ;
« 2° Les modalités de présentation de l’offre sont conformes aux obligations prévues à l’article L. 214-8-1 ;
« 3° Le titulaire de l’agrément met en œuvre un système de contrôle préalable suffisant afin de contrôler la validité des informations de l’offre de cession ;
« 4° Le titulaire de l’agrément diffuse des messages de sensibilisation et d’information à l’utilisateur sur l’acte d’acquisition d’un animal.
« Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à ses capacités à assurer suffisamment d’opérations de vérification en amont de la fiabilité des informations remplies dans l’offre de cession.
« Si l’opérateur ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément, ou s’il n’en a pas fait usage dans un délai de douze mois ou lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, le ministère chargé de l’agriculture peut abroger d’office cet agrément.
« Le ministère chargé de l’agriculture établit et tient à jour la liste des opérateurs titulaires de l’agrément prévu au VIII. Cette liste est publiée au Journal officiel.
« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments, le contenu du cahier des charges à respecter, les modalités de lutte contre la fraude que les opérateurs déploient et les modalités de contrôle par l’administration des opérateurs titulaires de l’agrément. »
Objet
La vente d'animaux en ligne est une source majeure d'abandon et de trafic. Le renforcement des mentions obligatoires et de l'immatriculation des vendeurs ne vont pas assez loin dès lors que les opérateurs de plateforme ne réalisent pas un contrôle systématique préalable de la véracité de celles-ci. Avec l'appui des pouvoirs publics, il faut développer des plateformes spécialisées avec des règles spécifiques strictes. C'est pourquoi l’amendement entend définir pour la première fois un encadrement de la publication d'offres en ligne de cession d’animaux de compagnie, eu égard à l'objet de la transaction, plaçant une plus grande responsabilité sur les plateformes. Seuls des sites agréés respectant un cahier des charges strict pourront publier de telles annonces respectant le formalisme légal renforcé dans le cadre de la présente loi, et à la condition que ces opérateurs aient un système de contrôle de la véracité des informations saisies pour mieux lutter contre les trafics.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 206 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
de la sous-espèce, de la race ou type racial à laquelle
par les mots :
de la race et de la variété auxquelles
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 207 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsque ceux-ci sont soumis à obligation d’identification en application du présent code
Objet
Cet amendement précise que la mention obligatoire du numéro d’identification de l’animal dans les offres de cession en ligne n’est applicable que lorsque ces animaux doivent être identifiés en application de la loi ou du règlement.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 208 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 |
Alinéas 15 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime les dispositions insérées en commission, qui instaurent un système de vérification par les plateformes de la validité des informations contenues dans les annonces en ligne de cession d’animaux de compagnie, au profit du dispositif plus ample et plus ambitieux proposé à l’article 4 sexies.
Tout en maintenant cette obligation de vérification par les plateformes, l’amendement proposé à l’article 4 sexies instaure aussi un agrément pour les sites spécialisés de vente d’animaux de compagnie ainsi que des obligations en matière de sensibilisation et d’information du public.
Les dispositions au présent article 5 seront donc redondantes.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 209 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 TER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il présente les animaux comme sensibles, contribue à inculquer le respect des animaux et à prévenir tout acte de maltraitance animale.
Objet
Cet amendement vise à reprendre le contenu du sous-amendement n° 189 de M. Buis et Mme Schillinger, qui précise le contenu de la sensibilisation à l’éthique animale au sein de l’enseignement moral et civique.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 210 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après l’article 521-1, il est inséré un article 521-1-2 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
articles 521-1 et 521-1-3
par les mots :
mêmes articles 521-1 et 521-1-1
Objet
Amendement de rectification, et pour une meilleure lisibilité juridique.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 211 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
mentionnés à l’article R. 654-1
Objet
Amendement de précision juridique.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 212 29 septembre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 124 rect. bis de M. BAZIN présenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 QUATER |
Amendement n° 124, alinéa 2
Remplacer les mots :
actes à caractère sexuel
par les mots :
atteintes sexuelles
Objet
Sous-amendement de coordination.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 213 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 4
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, races et variétés
2° Seconde phrase :
Supprimer les mots :
race ou variété,
II. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
, races ou variétés
III. – Alinéas 13, 14 et 54
Supprimer les mots :
, race ou variété
Objet
Cet amendement de précision juridique vise à supprimer les notions de « race et variété », qui s’appliquent uniquement aux animaux domestiques tandis que le présent article vise les animaux non domestiques.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 214 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
par décret
par les mots :
par arrêté
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
le décret
par les mots :
l’arrêté
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
au décret
par les mots :
à l’arrêté
III. – Alinéa 15
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
VI
IV. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
Le décret
par les mots :
L’arrêté
Objet
Cet amendement de précision juridique vise à remplacer le décret prévu par un arrêté ministériel, et à corriger une erreur de référence.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 215 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
est tenu de procéder
par les mots :
procède
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
concernés par le
par les mots :
soumis aux dispositions du
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 216 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 |
Alinéa 26
Après les mots :
prévu au III,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
un décret en Conseil d’État peut :
Objet
Cet amendement de précision juridique vise à corriger une erreur relative à l’autorité en charge de prendre les décrets en Conseil d’État mettant en œuvre les différentes interdictions.
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N° 217 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 |
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À titre dérogatoire, durant ce délai, des certificats de capacité peuvent être délivrés dans le cas de renouvellement du personnel capacitaire des établissements existants à la date de promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux.
Objet
L’amendement entend s’assurer qu’un titulaire de certificat de capacité soit toujours présent sur les sites autorisés de détention de cétacés dans le délai avant l’éventuelle interdiction
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 218 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 |
Alinéa 48, première phrase, et alinéa 49
Remplacer (deux fois) la référence :
6°
par la référence :
4°
Objet
Cet amendement corrige une erreur de référence.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 219 rect. 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par établissement pratiquant des soins sur les animaux de la faune sauvage tout établissement habilité à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel en vue de leur insertion ou de leur réinsertion dans le milieu naturel. »
Objet
Amendement de clarification pour distinguer les refuges et sanctuaires des établissements pratiquant des soins sur les animaux de la faune sauvage.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 220 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 13 |
Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
d’extraire de leur milieu naturel
par les mots :
de présenter hors de leur milieu naturel
2° Remplacer les mots :
des animaux non domestiques appartenant aux espèces, races et variétés
par les mots :
des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire
Objet
Amendement de clarification juridique.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 221 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 215-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 215-11-…. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :
« 1° D’acquérir, de détenir, de commercialiser, de transporter ou de faire se reproduire en vue de le présenter au public dans des établissements itinérants un spécimen d’espèce animale non domestique mentionné au I de l’article L. 211-33 ;
« 2° De contrevenir aux interdictions relatives à l’acquisition, la détention et la participation à des spectacles de cétacés fixées en cas de publication dans le décret prévu au I de l’article L. 211-34 ;
« 3° De présenter au public un animal en discothèque au sens de l’article L. 211-35 ;
« 4° De présenter au public un spécimen d’espèce animale dans un lieu mentionné au II de l’article L. 211-35 ;
« 5° D’élever exclusivement pour la production de fourrure un spécimen de vison d’Amérique ou de toute autre espèce animale non domestique, ou de créer, agrandir ou céder des établissements d’élevage de visons d’Amérique. »
Objet
L’amendement prévoit un régime de sanctions en cas de méconnaissances des interdictions prévues dans le texte issu de sa version du Sénat.
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N° 222 30 septembre 2021 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. RAVIER TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. (n° 845, 2020-2021)
Objet
L’auteur de cette motion estime que la procédure d'adoption de ce texte en commission est contraire à plusieurs principes constitutionnels et propose un réexamen en commission de tout ou partie du texte.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 223 30 septembre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 54 rect. de Mme BORCHIO FONTIMP présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Amendement n° 54, alinéa 3
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en vue de les présenter au public
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'amendement 54 ne prévoit aucune possibilité de dérogation à l'interdiction de prélèvements des cétacés dans le milieu naturel. Or, cela peut se justifier, par exemple, à des fins de recherche.
Le présent sous-amendement précise donc que les prélèvements de cétacés sont interdits en vue de les présenter au public.
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Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 224 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application ainsi que les manifestations du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. Il détermine également le régime de sanction applicable en cas de non-respect de cette interdiction. »
Objet
Se justifie par son objet même.