Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 97 rect. ter 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, SAURY, HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mmes DEVÉSA et BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de vendre à crédit des animaux de compagnie. »
Objet
La détention d’un animal de compagnie engendre des frais d’entretien irréductibles : nourriture, matériel (aquarium, terrarium, volière…), vaccination, identification, traitements antiparasitaires…
À ces frais, s’ajoutent des frais occasionnels : frais de garde (vacances, indisponibilités professionnelles), aléas de santé, frais de soins vétérinaires imprévisibles (traumatismes, maladies) et frais liés aux dommages que peuvent causer un animal selon l’article 1243 du code civil.
Il est d’ailleurs fréquent que les vétérinaires soient confrontés à des personnes qui ne peuvent pas subvenir aux frais liés à des soins imprévus sur leurs animaux.
Il paraît donc totalement irraisonnable, pour l’animal mais aussi pour la personne qui souhaite l’acquérir et qui est déjà en situation de précarité financière, de permettre l’acquisition d’un animal alors que les frais liés à cet achat ont déjà nécessité l’octroi d’un crédit.