Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 88 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , soit pris en charge sur décision de l’autorité administrative ou judiciaire ».
Objet
Cet amendement légalise l’existant, c’est-à-dire la réquisition administrative ou judiciaire des fondations et associations de protection animale lors de saisies d’animaux.
Les animaux saisis dans un cadre administratif ou judiciaire sont actuellement pris en charge soit par les fourrières (articles L. 211-21 du CRPM et 521-1 du code pénal), soit par les fondations et associations de protection animale qui se portent souvent partie civile dans les procédures judiciaires.
C’est d’ailleurs dans ce type de saisie que les fondations et les associations sont le plus souvent réquisitionnées, ces procédures longues et couteuses pouvant difficilement être pris en charge par les communes par le biais des fourrières.
Dans un souci de sécurité juridique, il est important que cette pratique soit consacrée dans la loi.
Il est également important que l’implication des associations réquisitionnées soit reconnue à sa juste valeur, c’est à dire comme une prise en charge bénévole en réponse à des décisions des autorités administratives ou judiciaires. Sans l’engagement de ces associations, souvent sans refuge, ces animaux ne pourraient être saisis ou bien seraient euthanasiés.