Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 133 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. HINGRAY et GENET et Mme BELLUROT ARTICLE 13 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d’émissions de variétés, de messages publicitaires, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement, diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
Objet
Cet amendement réécrit un article rédigé avec des termes inexacts.
- « Extraire de leur milieu naturel des animaux non domestiques » est très réglementé et n’est évidemment pas autorisé pour des émissions de variétés ou des jeux télévisés.
La faune sauvage indigène est régie par le code de l’environnement et des règlements européens, les animaux sauvages exotiques sont régis par la convention CITES (convention of international trade of endangered species).
Les animaux de la faune sauvage, exotique ou indigène, utilisés lors des tournages sont des animaux dressés et maintenus captifs lorsqu’ils ne sont pas en tournage.
Les animaux sauvages indigènes, non détenus par l’homme, ne sont pas visés par cette PPL.
- Une liste d’animaux non domestiques ne peut mentionner des races et des variétés car par, définition, les termes de « race » et de « variété » s’appliquent uniquement aux animaux domestiques.