Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )

N° 109 rect. bis

30 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT


ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 515-14 du code civil, sont insérés des articles 515-… et 515-… ainsi rédigés :

« Art. 515-…. – L’animal de compagnie peut justifier la conclusion d’un mandat de protection future, dans les conditions fixées aux articles 477 et suivants du présent code. Une ou plusieurs personnes peuvent ainsi être désignées afin de subvenir aux besoins de l’animal.

« Le mandat est enregistré au fichier national d’identification conformément à l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pèche maritime.

« Le mandat peut stipuler une indemnisation au profit du mandataire afin de lui permettre d’accomplir sa mission.

« Les fondations reconnues d’utilité publique et les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de conclusion du mandat de protection et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peuvent être désignées mandataires.

« Art. 515-…. – L’animal de compagnie peut justifier un legs avec charge de subvenir à ses besoins.

« Le légataire peut être, d’une part, une personne physique ou, d’autre part, une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date d’ouverture de la succession du défunt, et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux. »

Objet

Cet amendement adapte les mesures législatives de prévoyance en cas de décès ou de perte d’autonomie du propriétaire d’un animal de compagnie.

En l’état du droit, deux textes édictent les dispositions permettant à un propriétaire de s’assurer de la prise en charge future de son animal :

- Du vivant du propriétaire lors de perte de capacité physique ou mentale : le mandat de protection future.

- À son décès : le legs avec charges.

Le legs avec charge emporte une taxation à hauteur de 60 % dans la succession du défunt, si le légataire personne physique est sans lien de parenté avec le défunt, que ce soit pour la valeur de l’animal ou pour la somme d’argent laissée au légataire pour accompagner le legs de l’animal.

Aujourd’hui les textes régissant le mandat de protection future et le legs avec charges cadrent largement ces dispositions mais nécessitent une adaptation lorsque l’objet du mandat ou du legs est un animal :

- L’inscription des coordonnées du mandataire ou du légataire au registre national d’identification pour assurer la traçabilité de l’animal.

- La possibilité pour une fondation ou une association de protection animale d’être la mandataire ou le légataire sous certaines conditions.

C’est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.